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F-2342/2022

F-2342/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 janvier 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant était au bénéfice d’un permis de séjour en cours de validité émis par les autorités italiennes. B. En date du 10 février 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins d’une prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Après avoir tout d’abord refusé de prendre en charge l’intéressé (cf. acte du 23 février 2022 [pce SEM 29]), celles-ci ont finalement donné expressément leur accord sur la base de l’art. 12 par. 1 RD III (cf. acte du 17 mars 2022 [pce SEM 33]). C. Par décision du 18 mai 2022 (notifiée le 19 mai 2022), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. D. Par acte du 24 mai 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre requis l'exemption d’une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 25 mai 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.

F-2342/2022 Page 3 Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l’espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant – qui n’est plus représenté en procédure judiciaire – a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Selon l’art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

F-2342/2022 Page 4 2.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant s’est vu délivrer, en 2011, un permis de séjour par les autorités italiennes pour une durée illimitée (cf. pce SEM 9). Durant son entretien individuel du 10 février 2022, l’intéressé a indiqué avoir quitté son pays d’origine en 2000, être arrivé en Italie et y avoir habité 22 ans. Il n’y avait pas déposé de demande d’asile mais possédait un permis de séjour permanent (cf. pce SEM 19). Le 10 février 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 1 ou 3 RD III. En date du 17 mars 2022, à l’issue d’une procédure de réexamen (« rémonstration »), les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 1 RD III. Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’Italie est l’Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas. 3. 3.1. Lors de son entretien individuel (cf. pce SEM 19), le recourant – qui prétend être interdit d’entrée dans son pays d’origine (cf. pce SEM 13 p. 4 n° 1.14) – a indiqué qu’il ne faisait pas confiance à la justice italienne, suite à la réquisition de son bateau par les autorités italiennes durant un procès, ainsi qu’après la saisie d’une maison qu’il avait achetée. A cause de ces problèmes, il vivait dans la rue depuis 9 ans et craignait de se retrouver dans cette situation précaire en cas de retour en Italie. Il a indiqué être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire. A la suite d’une opération au cœur, il aurait dû se reposer mais n’avait pas pu le faire, vivant dans la rue. Il n’aurait pas reçu d’aide de la part des autorités, de l’Eglise ou des associations humanitaires. Il n’aurait pas reçu d’aide sociale ou d’aide pour un logement car, selon lui, les autorités italiennes n’aidaient que les gens dont elles avaient peur. A la question de savoir s’il avait fait des démarches officielles auprès des autorités italiennes et s’il possédait des documents, l’intéressé a répondu qu’il avait peut-être des documents et qu’il avait déposé une demande auprès d’une commune. Dans son recours, l’intéressé a indiqué qu’il avait possédé une entreprise en Italie. Visé par un groupe de la mafia italienne, il avait dû fuir et avait vécu 6 ans dans des gares, suite à quoi son état de santé s’était dégradé et il avait dû être opéré du cœur. Il aurait tenté de régulariser sa situation auprès des autorités italiennes mais n’aurait pu obtenir ni logement ni rente d’invalidité. Il aurait, selon ses dires, plus d’une trentaine de personnes à sa charge en comptant ses enfants et ses petits-enfants. Ayant emprunté de l’argent à la mafia afin soutenir sa famille, il serait menacé afin de

F-2342/2022 Page 5 rembourser entre 80'000 et 90'000 euros. Refusant de travailler pour la mafia, il aurait décidé de fuir. Il n’avait pas l’intention de déposer une demande d’asile en Suisse mais l’avait fait car il s’agissait du pays dans lequel on l’avait arrêté. Il avait fait une grève de la faim en Suisse car ses enfants n’avaient plus rien et personne ne voulait les aider. Il craignait d’être retrouvé par la mafia en cas de retour en Italie et d’être forcé à travailler pour elle. Il s’est déclaré prêt à collaborer avec les autorités suisses vis-à-vis de la mafia, prétendant détenir beaucoup de photos et de preuves (cf. pce TAF 1). 3.2. Le recourant - qui n’a pas déposé de demande d’asile en Italie et ne saurait donc reprocher à cet Etat des manquements à son égard dans ce domaine - ne fait pas valoir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, au sens de l’art. 3 par. 2 RD III. Si, par le biais de son argumentaire, l’intéressé entendait malgré tout se prévaloir de telles défaillances, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d’autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). Par sa dénonciation de ses conditions de vie en Italie et des menaces dont il ferait l’objet, le recourant semble plutôt invoquer le risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’art. 3 CEDH, dans le cas où la Suisse procèderait à son transfert vers l’Italie. Cette question qui est distincte de la problématique des défaillances systémiques, sera traitée ci-après (cf. consid. 4.3). Par conséquent, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas. 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de

F-2342/2022 Page 6 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l’a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le transfert atteint le seuil défini par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.2. Durant son entretien du 10 février 2022, le recourant a indiqué qu’il avait été opéré du cœur il y a trois ans et qu’il allait bien. Il devait surveiller son hypertension et devait aller à l’hôpital en raison d’artères bouchées. Sur le plan psychologique, il a déclaré aller très bien (cf. pce SEM 19). Le dossier de la cause contient plusieurs documents médicaux : rapports médicaux des 9 février, 1er avril et 6 avril 2022 (pces SEM 24, 37, 39 et

40) ; information du 29 mars 2022 sur le traitement suivi (pce SEM 35) ; FAXMED des 21 février, 1er avril, 6 avril, 25 avril et 26 avril 2022 (pces SEM 28, 37, 38, 42 et 45) ; journaux de soins des 11 février, 16 février et 17 février 2022 et échange de mails entre la représentante juridique et la présence de Caritas au Centre (pce SEM 36) ; rapports F2 des 25 avril et 26 avril 2022 (pces SEM 41 et 43). Il ressort en substance de cette documentation médicale que, sur le plan somatique, le recourant est connu pour un pontage coronarien effectué en Italie (pces SEM 11, 37, 38, 39, 42), qu’il a fait l’objet d’investigations pour une possible cardiopathie (pce SEM 11), qu’il est suivi pour de l’hypertension (pces SEM 28, 35, 36 annexe 2), fait l’objet de contrôles réguliers concernant ses constantes (pces SEM 36 annexe 1 p. 2, 39) et nécessite un suivi des facteurs de risques cardiovasculaires (pce SEM 39). Il a présenté une bradycardie sinusale (pce SEM 37, 39), un trouble de la crase et un déficit en acide folique (pce SEM 38). Il gère essentiellement

F-2342/2022 Page 7 seul sa médication (pces SEM 35, 36 annexe 1 p. 5). Suite à un œdème à la jambe, des examens ont été effectués, excluant une thrombose veineuse mais nécessitant le port de bas de contention (pces SEM 41, 42, 43, 45). Sur le plan psychique, le recourant a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé mais, depuis la guerre en Syrie, ne pas pouvoir passer à l’acte car il doit aider ses proches (cf. pces SEM 28, 37 et 38). Un des derniers rapports médicaux fait mention d’une baisse de la thymie avec parfois des idées noires et des accès de colère (cf. pce SEM 42). Il est aussi fait part de troubles du sommeil et d’inappétence (pces SEM 28, 38, 39, 42). Ce tableau clinique, s’il doit certes être pris au sérieux et faire l’objet d’un suivi attentif, n’est pas de nature à empêcher un transfert du recourant vers l’Italie. L’intéressé n’a d’ailleurs pas fait valoir qu’il ne serait pas en état de voyager et le Tribunal relève que celui-ci a pu bénéficier de soins en Italie quand cela a été nécessaire. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L’Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). A titre superfétatoire, on précisera que, dans l’hypothèse où l’intéressé présenterait des idées suicidaires avérées, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises

F-2342/2022 Page 8 pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF D-934/2022 du 1er mars 2022). 4.3. Finalement, en ce qui concerne les prétendues menaces proférées par la mafia italienne, force est de constater que celles-ci n’ont été évoquées qu’au stade de la présente procédure de recours et ne sont nullement étayées. Le recourant s’est par ailleurs montré quelque peu contradictoire dans ses propos, affirmant tout d’abord ne pas avoir de problèmes à retourner en Italie mais être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire (cf. pce SEM 19), pour ensuite indiquer qu’il n’avait déposé une demande d’asile en Suisse que parce qu’il y avait été arrêté (cf. pce TAF 1). En tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). 4.4. Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision 18 mai 2022, n’a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l’ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l’application de l’art. 17 par. 1 RD III ni de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l’espèce. C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l'espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Selon l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 2.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant s'est vu délivrer, en 2011, un permis de séjour par les autorités italiennes pour une durée illimitée (cf. pce SEM 9). Durant son entretien individuel du 10 février 2022, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2000, être arrivé en Italie et y avoir habité 22 ans. Il n'y avait pas déposé de demande d'asile mais possédait un permis de séjour permanent (cf. pce SEM 19). Le 10 février 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III. En date du 17 mars 2022, à l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Italie est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 3.1 Lors de son entretien individuel (cf. pce SEM 19), le recourant - qui prétend être interdit d'entrée dans son pays d'origine (cf. pce SEM 13 p. 4 n° 1.14) - a indiqué qu'il ne faisait pas confiance à la justice italienne, suite à la réquisition de son bateau par les autorités italiennes durant un procès, ainsi qu'après la saisie d'une maison qu'il avait achetée. A cause de ces problèmes, il vivait dans la rue depuis 9 ans et craignait de se retrouver dans cette situation précaire en cas de retour en Italie. Il a indiqué être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire. A la suite d'une opération au coeur, il aurait dû se reposer mais n'avait pas pu le faire, vivant dans la rue. Il n'aurait pas reçu d'aide de la part des autorités, de l'Eglise ou des associations humanitaires. Il n'aurait pas reçu d'aide sociale ou d'aide pour un logement car, selon lui, les autorités italiennes n'aidaient que les gens dont elles avaient peur. A la question de savoir s'il avait fait des démarches officielles auprès des autorités italiennes et s'il possédait des documents, l'intéressé a répondu qu'il avait peut-être des documents et qu'il avait déposé une demande auprès d'une commune. Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il avait possédé une entreprise en Italie. Visé par un groupe de la mafia italienne, il avait dû fuir et avait vécu 6 ans dans des gares, suite à quoi son état de santé s'était dégradé et il avait dû être opéré du coeur. Il aurait tenté de régulariser sa situation auprès des autorités italiennes mais n'aurait pu obtenir ni logement ni rente d'invalidité. Il aurait, selon ses dires, plus d'une trentaine de personnes à sa charge en comptant ses enfants et ses petits-enfants. Ayant emprunté de l'argent à la mafia afin soutenir sa famille, il serait menacé afin de rembourser entre 80'000 et 90'000 euros. Refusant de travailler pour la mafia, il aurait décidé de fuir. Il n'avait pas l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse mais l'avait fait car il s'agissait du pays dans lequel on l'avait arrêté. Il avait fait une grève de la faim en Suisse car ses enfants n'avaient plus rien et personne ne voulait les aider. Il craignait d'être retrouvé par la mafia en cas de retour en Italie et d'être forcé à travailler pour elle. Il s'est déclaré prêt à collaborer avec les autorités suisses vis-à-vis de la mafia, prétendant détenir beaucoup de photos et de preuves (cf. pce TAF 1).

E. 3.2 Le recourant - qui n'a pas déposé de demande d'asile en Italie et ne saurait donc reprocher à cet Etat des manquements à son égard dans ce domaine - ne fait pas valoir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Si, par le biais de son argumentaire, l'intéressé entendait malgré tout se prévaloir de telles défaillances, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). Par sa dénonciation de ses conditions de vie en Italie et des menaces dont il ferait l'objet, le recourant semble plutôt invoquer le risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l'art. 3 CEDH, dans le cas où la Suisse procèderait à son transfert vers l'Italie. Cette question qui est distincte de la problématique des défaillances systémiques, sera traitée ci-après (cf. consid. 4.3). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.2 Durant son entretien du 10 février 2022, le recourant a indiqué qu'il avait été opéré du coeur il y a trois ans et qu'il allait bien. Il devait surveiller son hypertension et devait aller à l'hôpital en raison d'artères bouchées. Sur le plan psychologique, il a déclaré aller très bien (cf. pce SEM 19). Le dossier de la cause contient plusieurs documents médicaux : rapports médicaux des 9 février, 1er avril et 6 avril 2022 (pces SEM 24, 37, 39 et 40) ; information du 29 mars 2022 sur le traitement suivi (pce SEM 35) ; FAXMED des 21 février, 1er avril, 6 avril, 25 avril et 26 avril 2022 (pces SEM 28, 37, 38, 42 et 45) ; journaux de soins des 11 février, 16 février et 17 février 2022 et échange de mails entre la représentante juridique et la présence de Caritas au Centre (pce SEM 36) ; rapports F2 des 25 avril et 26 avril 2022 (pces SEM 41 et 43). Il ressort en substance de cette documentation médicale que, sur le plan somatique, le recourant est connu pour un pontage coronarien effectué en Italie (pces SEM 11, 37, 38, 39, 42), qu'il a fait l'objet d'investigations pour une possible cardiopathie (pce SEM 11), qu'il est suivi pour de l'hypertension (pces SEM 28, 35, 36 annexe 2), fait l'objet de contrôles réguliers concernant ses constantes (pces SEM 36 annexe 1 p. 2, 39) et nécessite un suivi des facteurs de risques cardiovasculaires (pce SEM 39). Il a présenté une bradycardie sinusale (pce SEM 37, 39), un trouble de la crase et un déficit en acide folique (pce SEM 38). Il gère essentiellement seul sa médication (pces SEM 35, 36 annexe 1 p. 5). Suite à un oedème à la jambe, des examens ont été effectués, excluant une thrombose veineuse mais nécessitant le port de bas de contention (pces SEM 41, 42, 43, 45). Sur le plan psychique, le recourant a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé mais, depuis la guerre en Syrie, ne pas pouvoir passer à l'acte car il doit aider ses proches (cf. pces SEM 28, 37 et 38). Un des derniers rapports médicaux fait mention d'une baisse de la thymie avec parfois des idées noires et des accès de colère (cf. pce SEM 42). Il est aussi fait part de troubles du sommeil et d'inappétence (pces SEM 28, 38, 39, 42). Ce tableau clinique, s'il doit certes être pris au sérieux et faire l'objet d'un suivi attentif, n'est pas de nature à empêcher un transfert du recourant vers l'Italie. L'intéressé n'a d'ailleurs pas fait valoir qu'il ne serait pas en état de voyager et le Tribunal relève que celui-ci a pu bénéficier de soins en Italie quand cela a été nécessaire. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). A titre superfétatoire, on précisera que, dans l'hypothèse où l'intéressé présenterait des idées suicidaires avérées, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF D-934/2022 du 1er mars 2022).

E. 4.3 Finalement, en ce qui concerne les prétendues menaces proférées par la mafia italienne, force est de constater que celles-ci n'ont été évoquées qu'au stade de la présente procédure de recours et ne sont nullement étayées. Le recourant s'est par ailleurs montré quelque peu contradictoire dans ses propos, affirmant tout d'abord ne pas avoir de problèmes à retourner en Italie mais être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire (cf. pce SEM 19), pour ensuite indiquer qu'il n'avait déposé une demande d'asile en Suisse que parce qu'il y avait été arrêté (cf. pce TAF 1). En tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7).

E. 4.4 Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision 18 mai 2022, n'a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l'ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l'application de l'art. 17 par. 1 RD III ni de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce :

E. 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L’Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). A titre superfétatoire, on précisera que, dans l’hypothèse où l’intéressé présenterait des idées suicidaires avérées, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises

F-2342/2022 Page 8 pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF D-934/2022 du 1er mars 2022). 4.3. Finalement, en ce qui concerne les prétendues menaces proférées par la mafia italienne, force est de constater que celles-ci n’ont été évoquées qu’au stade de la présente procédure de recours et ne sont nullement étayées. Le recourant s’est par ailleurs montré quelque peu contradictoire dans ses propos, affirmant tout d’abord ne pas avoir de problèmes à retourner en Italie mais être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire (cf. pce SEM 19), pour ensuite indiquer qu’il n’avait déposé une demande d’asile en Suisse que parce qu’il y avait été arrêté (cf. pce TAF 1). En tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). 4.4. Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision 18 mai 2022, n’a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l’ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l’application de l’art. 17 par. 1 RD III ni de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l’espèce. C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

F-2342/2022 Page 9

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2342/2022 Arrêt du 2 juin 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1960, Syrie, CFA (...) recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 mai 2022 / N (...). Faits : A. Le 28 janvier 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant était au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité émis par les autorités italiennes. B. En date du 10 février 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins d'une prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Après avoir tout d'abord refusé de prendre en charge l'intéressé (cf. acte du 23 février 2022 [pce SEM 29]), celles-ci ont finalement donné expressément leur accord sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III (cf. acte du 17 mars 2022 [pce SEM 33]). C. Par décision du 18 mai 2022 (notifiée le 19 mai 2022), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. Par acte du 24 mai 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre requis l'exemption d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 25 mai 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :

1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l'espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Selon l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant s'est vu délivrer, en 2011, un permis de séjour par les autorités italiennes pour une durée illimitée (cf. pce SEM 9). Durant son entretien individuel du 10 février 2022, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2000, être arrivé en Italie et y avoir habité 22 ans. Il n'y avait pas déposé de demande d'asile mais possédait un permis de séjour permanent (cf. pce SEM 19). Le 10 février 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III. En date du 17 mars 2022, à l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Italie est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas. 3. 3.1. Lors de son entretien individuel (cf. pce SEM 19), le recourant - qui prétend être interdit d'entrée dans son pays d'origine (cf. pce SEM 13 p. 4 n° 1.14) - a indiqué qu'il ne faisait pas confiance à la justice italienne, suite à la réquisition de son bateau par les autorités italiennes durant un procès, ainsi qu'après la saisie d'une maison qu'il avait achetée. A cause de ces problèmes, il vivait dans la rue depuis 9 ans et craignait de se retrouver dans cette situation précaire en cas de retour en Italie. Il a indiqué être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire. A la suite d'une opération au coeur, il aurait dû se reposer mais n'avait pas pu le faire, vivant dans la rue. Il n'aurait pas reçu d'aide de la part des autorités, de l'Eglise ou des associations humanitaires. Il n'aurait pas reçu d'aide sociale ou d'aide pour un logement car, selon lui, les autorités italiennes n'aidaient que les gens dont elles avaient peur. A la question de savoir s'il avait fait des démarches officielles auprès des autorités italiennes et s'il possédait des documents, l'intéressé a répondu qu'il avait peut-être des documents et qu'il avait déposé une demande auprès d'une commune. Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il avait possédé une entreprise en Italie. Visé par un groupe de la mafia italienne, il avait dû fuir et avait vécu 6 ans dans des gares, suite à quoi son état de santé s'était dégradé et il avait dû être opéré du coeur. Il aurait tenté de régulariser sa situation auprès des autorités italiennes mais n'aurait pu obtenir ni logement ni rente d'invalidité. Il aurait, selon ses dires, plus d'une trentaine de personnes à sa charge en comptant ses enfants et ses petits-enfants. Ayant emprunté de l'argent à la mafia afin soutenir sa famille, il serait menacé afin de rembourser entre 80'000 et 90'000 euros. Refusant de travailler pour la mafia, il aurait décidé de fuir. Il n'avait pas l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse mais l'avait fait car il s'agissait du pays dans lequel on l'avait arrêté. Il avait fait une grève de la faim en Suisse car ses enfants n'avaient plus rien et personne ne voulait les aider. Il craignait d'être retrouvé par la mafia en cas de retour en Italie et d'être forcé à travailler pour elle. Il s'est déclaré prêt à collaborer avec les autorités suisses vis-à-vis de la mafia, prétendant détenir beaucoup de photos et de preuves (cf. pce TAF 1). 3.2. Le recourant - qui n'a pas déposé de demande d'asile en Italie et ne saurait donc reprocher à cet Etat des manquements à son égard dans ce domaine - ne fait pas valoir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Si, par le biais de son argumentaire, l'intéressé entendait malgré tout se prévaloir de telles défaillances, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). Par sa dénonciation de ses conditions de vie en Italie et des menaces dont il ferait l'objet, le recourant semble plutôt invoquer le risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l'art. 3 CEDH, dans le cas où la Suisse procèderait à son transfert vers l'Italie. Cette question qui est distincte de la problématique des défaillances systémiques, sera traitée ci-après (cf. consid. 4.3). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas. 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.2. Durant son entretien du 10 février 2022, le recourant a indiqué qu'il avait été opéré du coeur il y a trois ans et qu'il allait bien. Il devait surveiller son hypertension et devait aller à l'hôpital en raison d'artères bouchées. Sur le plan psychologique, il a déclaré aller très bien (cf. pce SEM 19). Le dossier de la cause contient plusieurs documents médicaux : rapports médicaux des 9 février, 1er avril et 6 avril 2022 (pces SEM 24, 37, 39 et 40) ; information du 29 mars 2022 sur le traitement suivi (pce SEM 35) ; FAXMED des 21 février, 1er avril, 6 avril, 25 avril et 26 avril 2022 (pces SEM 28, 37, 38, 42 et 45) ; journaux de soins des 11 février, 16 février et 17 février 2022 et échange de mails entre la représentante juridique et la présence de Caritas au Centre (pce SEM 36) ; rapports F2 des 25 avril et 26 avril 2022 (pces SEM 41 et 43). Il ressort en substance de cette documentation médicale que, sur le plan somatique, le recourant est connu pour un pontage coronarien effectué en Italie (pces SEM 11, 37, 38, 39, 42), qu'il a fait l'objet d'investigations pour une possible cardiopathie (pce SEM 11), qu'il est suivi pour de l'hypertension (pces SEM 28, 35, 36 annexe 2), fait l'objet de contrôles réguliers concernant ses constantes (pces SEM 36 annexe 1 p. 2, 39) et nécessite un suivi des facteurs de risques cardiovasculaires (pce SEM 39). Il a présenté une bradycardie sinusale (pce SEM 37, 39), un trouble de la crase et un déficit en acide folique (pce SEM 38). Il gère essentiellement seul sa médication (pces SEM 35, 36 annexe 1 p. 5). Suite à un oedème à la jambe, des examens ont été effectués, excluant une thrombose veineuse mais nécessitant le port de bas de contention (pces SEM 41, 42, 43, 45). Sur le plan psychique, le recourant a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé mais, depuis la guerre en Syrie, ne pas pouvoir passer à l'acte car il doit aider ses proches (cf. pces SEM 28, 37 et 38). Un des derniers rapports médicaux fait mention d'une baisse de la thymie avec parfois des idées noires et des accès de colère (cf. pce SEM 42). Il est aussi fait part de troubles du sommeil et d'inappétence (pces SEM 28, 38, 39, 42). Ce tableau clinique, s'il doit certes être pris au sérieux et faire l'objet d'un suivi attentif, n'est pas de nature à empêcher un transfert du recourant vers l'Italie. L'intéressé n'a d'ailleurs pas fait valoir qu'il ne serait pas en état de voyager et le Tribunal relève que celui-ci a pu bénéficier de soins en Italie quand cela a été nécessaire. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). A titre superfétatoire, on précisera que, dans l'hypothèse où l'intéressé présenterait des idées suicidaires avérées, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF D-934/2022 du 1er mars 2022). 4.3. Finalement, en ce qui concerne les prétendues menaces proférées par la mafia italienne, force est de constater que celles-ci n'ont été évoquées qu'au stade de la présente procédure de recours et ne sont nullement étayées. Le recourant s'est par ailleurs montré quelque peu contradictoire dans ses propos, affirmant tout d'abord ne pas avoir de problèmes à retourner en Italie mais être venu en Suisse afin de demander une aide humanitaire (cf. pce SEM 19), pour ensuite indiquer qu'il n'avait déposé une demande d'asile en Suisse que parce qu'il y avait été arrêté (cf. pce TAF 1). En tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). 4.4. Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision 18 mai 2022, n'a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l'ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l'application de l'art. 17 par. 1 RD III ni de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :