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F-2361/2022

F-2361/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 7 février 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (…) janvier 2022 en Italie. B. En date du 14 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins d’une prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Ces dernières n’ont pas répondu à cette demande. C. Par décision du 19 mai 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. D. Par acte du 25 mai 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. L’intéressé a en outre requis l’exemption d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la nomination d’un mandataire d’office, ainsi que la restitution de l’effet suspensif à son recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 27 mai 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.

F-2361/2022 Page 3 Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l’espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant – qui n’est plus représenté en procédure judiciaire – a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. Le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu bien expliquer son histoire durant son entretien personnel en raison de problèmes de compréhension avec l’interprète du fait d’une différence de dialecte (cf. pce TAF 1). Il semble ainsi se prévaloir d’un vice formel qu’il convient d’examiner en premier lieu. 2.1. Selon l’art. 5 RD III, l’autorité compétente doit mener un entretien individuel avec le demandeur en temps utile (par. 1 et 3). Celui-ci est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (par. 4). 2.2. En l’espèce, le procès-verbal de l’entretien personnel du 16 février 2022 mentionne que l’interprète avait du mal à comprendre l’accent soudanais du requérant, lequel parlait vite. A la fin de l’entretien, le représentant juridique a souligné d’importants problèmes de compréhension avec l’interprète et, en raison de ces difficultés, a renoncé à poser d’autres questions (cf. pce SEM 16). Le Tribunal relève toutefois que le recourant, lors de cet entretien, a déclaré bien comprendre l’interprète, ce qui laisse entrevoir que ce dernier a été en mesure de retranscrire valablement les déclarations de l’intéressé (cf. pce SEM 16). En parallèle, rien n’indique que l’entretien n’a pas pu être mené à terme en

F-2361/2022 Page 4 raison d’importants problèmes de compréhension. La seule correction intervenue à la relecture concerne une date (2019 au lieu de 2017). Le dossier ne comporte aucun document transmis par le recourant ou son représentant, complétant ou rectifiant le contenu de l’entretien. On relèvera également que le recourant – qui était pourtant assisté d’un représentant juridique lors de l’entretien – n’a à aucun moment sollicité la tenue d’une nouvelle audition en présence d’un autre interprète. Le mémoire de recours n’explique d’ailleurs pas concrètement en quoi l’entretien personnel serait lacunaire (cf. pce TAF 1). Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas vraisemblable que l’entretien n’était pas compréhensible pour le recourant ou que ses dires aient été mal retranscris sur des points déterminants. Par conséquent, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions

F-2361/2022 Page 5 prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de janvier 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en 2017 pour le Tchad. Au bout de deux ans, il s’est rendu en Libye puis a rejoint l’Italie en janvier 2022, où ses empreintes ont été prises. Après 13 ou 14 jours passés dans la rue (10 jours selon pce TAF 1), il s’est rendu en Suisse (cf. pce SEM 16). En date du 14 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n’ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas la compétence de ce pays. 4. 4.1. Lors de son entretien, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Italie pour y dormir dans la rue (cf. pce SEM 16). Dans son mémoire, il indique ne pas souhaiter retourner dans ce pays car il n’y serait resté que 10 jours. On lui aurait pris ses empreintes de force et il n’aurait pas pu déposer de demande d’asile, bien qu’il ait essayé de se renseigner auprès de policiers. Il aurait été chassé d’un centre après 10 jours de quarantaine et redirigé vers une autre ville, d’où on l’aurait également chassé. Des trafiquants mafieux l’auraient abordé et lui auraient proposé de l’argent et leur protection s’il vendait de la drogue pour eux. Après que le recourant eut refusé et indiqué qu’il allait prévenir la police, ils l’auraient menacé de mort. Il s’est alors rendu en Suisse (cf. pce TAF 1). 4.2. Même si l’on devait admettre que le recourant se prévaut ici implicitement de la présence de défaillances systémiques en Italie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d’autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). L’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela étant,

F-2361/2022 Page 6 le recourant n’apporte aucun élément à même de renverser cette présomption. Ses allégations, selon lesquelles il aurait été forcé à donner ses empreintes, n’aurait pas pu déposer de demande d’asile et aurait été chassé d’un centre, ne sont nullement étayées. Lors de son entretien, il a prétendu que les autorités ne s’étaient pas occupées de lui et qu’il était à la rue (cf. pce SEM 16). Les documents figurant au dossier montrent néanmoins qu’il a fait l’objet d’un suivi médical par la Croix-Rouge (cf. pce SEM 15). Il était ainsi en contact avec un organisme qui aurait pu l’orienter ou le soutenir dans ses démarches. De plus, le recourant n’est, selon ses propres dires (cf. pce SEM 16), resté que 13 ou 14 jours en Italie (respectivement 10 jours, selon ses dernières déclarations ; cf. pce TAF 1). Dès lors que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile dans ce pays, il ne saurait se prévaloir d’éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. Il lui reviendra, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d’asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l’Italie est partie, notamment la Directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Concernant les menaces dont le recourant aurait été victime de la part de trafiquants, il est rappelé que l'Italie est un Etat de droit et qu’il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). Par conséquent, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour

F-2361/2022 Page 7 examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l’a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le risque pour la santé auquel l’intéressé serait exposé suite au transfert atteint le seuil défini par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2. Durant son entretien, le recourant a indiqué avoir mal au dos et au bras. On l’aurait frappé quand il était en Libye. Il en aurait parlé à l’infirmerie, aurait reçu des comprimés et serait en attente d’un rendez- vous. L’intéressé a également fait part de problèmes psychiques. Il aurait des souvenirs de la guerre. En Italie, il aurait consulté un médecin mais n’aurait pas reçu de traitement. Il serait également en attente d’un rendez- vous en Suisse pour cela. Son représentant juridique a demandé que des mesures d’instruction soient menées concernant son vécu en Libye et les marques sur ses mains, en vue de déterminer son éventuel statut de victime de torture et son droit à la réhabilitation au sens de la Convention contre la torture (cf. pce SEM 16). Plusieurs documents médicaux figurent au dossier : journal de soins du 14 février 2022 (pce SEM 19) ; rapports médicaux des 8 mars et 19 mai 2022 (pces SEM 20 et 31) ; FAXMED des 9 mars et 16 mars 2022 (pces SEM 21 et 26). Le dossier comporte également des documents émis en

F-2361/2022 Page 8 Italie : un compte-rendu de visites ambulatoires effectuées par la Croix- Rouge au mois de janvier 2022, un compte-rendu psychologique rédigé par la Croix-Rouge et un résultat de test négatif au Covid-19 (pce SEM 15). Il ressort en substance de cette documentation que le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs lombaires et costales et a fait l’objet de plusieurs contrôles de glycémie pour suspicion de diabète, diagnostic écarté par la suite (pces SEM 19, 20, 21). Il a été traité pour une conjonctivite chronique d’origine indéterminée (pce SEM 20). Au vu de ses douleurs costales, il a été adressé à un cardiologue, lequel a conclu que le cœur était structurellement dans la norme, qu’il n’y avait pas de cardiomyopathie sous-jacente et n’a proposé aucun examen complémentaire (cf. pce SEM 31). Un rapport médical (pce SEM 21) fait mention d’une consultation en date du 18 février 2022. Cette consultation n’est cependant évoquée qu’en lien avec un contrôle du taux de glycémie et le recourant ne s’est pas prévalu d’un manque d’informations médicales, notamment en rapport avec cette consultation. Sur le plan psychique, le recourant a consulté en raison d’une tristesse profonde avec des traumatismes psychologiques suite à ce qu’il avait vécu en Syrie. Le rapport indique que l’intéressé ne souhaite pas parler de ses activités quotidiennes, est très renfermé et ne fait rien de ses journées. Il n’aurait pas d’idées suicidaires mais aurait une image traumatisante dans la tête dont il n’arriverait pas à se défaire. Un diagnostic d’anxiété et de trouble de l’adaptation a été posé, sans argument pour une hospitalisation en urgence et sans idées suicidaires. Un suivi psychiatrique ambulatoire a été recommandé et de la Relaxane lui a été prescrite (pce SEM 26). Les documents de la Croix-Rouge italienne relatent les propos du recourant, lequel a indiqué avoir été détenu à trois reprises en Libye. Lors de sa dernière incarcération, il aurait été frappé sur la plante des pieds avec un tube en plastique rigide et à la tête avec un marteau. S’il ne présentait pas de signes visibles d’un tel traitement, il se plaignait de douleurs dans les zones désignées (pce SEM 15 p. 2). Le compte-rendu psychologique indique que le recourant a affirmé avoir été victime de torture en Libye. A la suite des violences infligées en détention, l’un de ses amis serait décédé sous ses yeux et son corps serait resté devant lui durant quatre jours, image qui ne le quittait pas (pce SEM 15 p. 5). 5.3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les affections somatiques présentées par l’intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Italie. Concernant les troubles psychiques, le Tribunal relève que ceux-ci sont peu documentés. Bien que de l’anxiété

F-2361/2022 Page 9 et un trouble de l’adaptation aient été diagnostiqués, il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que le recourant ait sollicité un soutien particulier sur le plan psychologique ou psychiatrique, ni qu’il ne soit astreint à un traitement spécifique. Quand bien même cela devrait être le cas, rien en l’état du dossier n’indique que l’intéressé ne disposerait pas en Italie des traitements et du soutien dont il aurait besoin, ce d’autant moins qu’il a déjà eu contact avec la Croix-Rouge italienne. Au surplus, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L’Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). Au sujet des actes de torture dont le recourant affirme avoir été victime, il est rappelé que l’Italie est liée à la Charte UE (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Le Tribunal se rallie pour le surplus aux considérations du SEM sur ce point, notamment concernant la non- application de la communication n°742/2016 du CAT dans le cas d’espèce (cf. décision attaquée p. 5-6) dont l’état de fait n’était pas comparable à la présente affaire. C’est finalement en vain que le recourant se prévaut de la présence en Suisse de sa sœur, avec laquelle il serait en contact régulier. En effet, dans la mesure où il entendrait ainsi se prévaloir de l’art. 8 CEDH et de l'art. 16 RD III, ces dispositions ne lui seraient d’aucun secours, étant relevé que l’état de fait qui ressort du dossier ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de dépendance avec cette dernière (cf. à ce sujet arrêt du TAF E- 730/2022 du 23 février 2022 consid. 6.4 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dans

F-2361/2022 Page 10 ce contexte, le Tribunal relève que les informations transmises par l’intéressé au sujet de sa sœur n’ont pas permis de localiser cette dernière en Suisse et qu’elle ne s’est pas manifestée durant la présente procédure. 6. Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision du 19 mai 2022, n’a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l’ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l’application de l’art. 17 par. 1 RD III ni de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l’espèce. C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-2361/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l'espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu bien expliquer son histoire durant son entretien personnel en raison de problèmes de compréhension avec l'interprète du fait d'une différence de dialecte (cf. pce TAF 1). Il semble ainsi se prévaloir d'un vice formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.

E. 2.1 Selon l'art. 5 RD III, l'autorité compétente doit mener un entretien individuel avec le demandeur en temps utile (par. 1 et 3). Celui-ci est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (par. 4).

E. 2.2 En l'espèce, le procès-verbal de l'entretien personnel du 16 février 2022 mentionne que l'interprète avait du mal à comprendre l'accent soudanais du requérant, lequel parlait vite. A la fin de l'entretien, le représentant juridique a souligné d'importants problèmes de compréhension avec l'interprète et, en raison de ces difficultés, a renoncé à poser d'autres questions (cf. pce SEM 16). Le Tribunal relève toutefois que le recourant, lors de cet entretien, a déclaré bien comprendre l'interprète, ce qui laisse entrevoir que ce dernier a été en mesure de retranscrire valablement les déclarations de l'intéressé (cf. pce SEM 16). En parallèle, rien n'indique que l'entretien n'a pas pu être mené à terme en raison d'importants problèmes de compréhension. La seule correction intervenue à la relecture concerne une date (2019 au lieu de 2017). Le dossier ne comporte aucun document transmis par le recourant ou son représentant, complétant ou rectifiant le contenu de l'entretien. On relèvera également que le recourant - qui était pourtant assisté d'un représentant juridique lors de l'entretien - n'a à aucun moment sollicité la tenue d'une nouvelle audition en présence d'un autre interprète. Le mémoire de recours n'explique d'ailleurs pas concrètement en quoi l'entretien personnel serait lacunaire (cf. pce TAF 1). Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc pas vraisemblable que l'entretien n'était pas compréhensible pour le recourant ou que ses dires aient été mal retranscris sur des points déterminants. Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 3.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de janvier 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en 2017 pour le Tchad. Au bout de deux ans, il s'est rendu en Libye puis a rejoint l'Italie en janvier 2022, où ses empreintes ont été prises. Après 13 ou 14 jours passés dans la rue (10 jours selon pce TAF 1), il s'est rendu en Suisse (cf. pce SEM 16). En date du 14 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la compétence de ce pays.

E. 4.1 Lors de son entretien, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Italie pour y dormir dans la rue (cf. pce SEM 16). Dans son mémoire, il indique ne pas souhaiter retourner dans ce pays car il n'y serait resté que 10 jours. On lui aurait pris ses empreintes de force et il n'aurait pas pu déposer de demande d'asile, bien qu'il ait essayé de se renseigner auprès de policiers. Il aurait été chassé d'un centre après 10 jours de quarantaine et redirigé vers une autre ville, d'où on l'aurait également chassé. Des trafiquants mafieux l'auraient abordé et lui auraient proposé de l'argent et leur protection s'il vendait de la drogue pour eux. Après que le recourant eut refusé et indiqué qu'il allait prévenir la police, ils l'auraient menacé de mort. Il s'est alors rendu en Suisse (cf. pce TAF 1).

E. 4.2 Même si l'on devait admettre que le recourant se prévaut ici implicitement de la présence de défaillances systémiques en Italie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela étant, le recourant n'apporte aucun élément à même de renverser cette présomption. Ses allégations, selon lesquelles il aurait été forcé à donner ses empreintes, n'aurait pas pu déposer de demande d'asile et aurait été chassé d'un centre, ne sont nullement étayées. Lors de son entretien, il a prétendu que les autorités ne s'étaient pas occupées de lui et qu'il était à la rue (cf. pce SEM 16). Les documents figurant au dossier montrent néanmoins qu'il a fait l'objet d'un suivi médical par la Croix-Rouge (cf. pce SEM 15). Il était ainsi en contact avec un organisme qui aurait pu l'orienter ou le soutenir dans ses démarches. De plus, le recourant n'est, selon ses propres dires (cf. pce SEM 16), resté que 13 ou 14 jours en Italie (respectivement 10 jours, selon ses dernières déclarations ; cf. pce TAF 1). Dès lors que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, il ne saurait se prévaloir d'éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. Il lui reviendra, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Italie est partie, notamment la Directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Concernant les menaces dont le recourant aurait été victime de la part de trafiquants, il est rappelé que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le risque pour la santé auquel l'intéressé serait exposé suite au transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.2 Durant son entretien, le recourant a indiqué avoir mal au dos et au bras. On l'aurait frappé quand il était en Libye. Il en aurait parlé à l'infirmerie, aurait reçu des comprimés et serait en attente d'un rendez-vous. L'intéressé a également fait part de problèmes psychiques. Il aurait des souvenirs de la guerre. En Italie, il aurait consulté un médecin mais n'aurait pas reçu de traitement. Il serait également en attente d'un rendez-vous en Suisse pour cela. Son représentant juridique a demandé que des mesures d'instruction soient menées concernant son vécu en Libye et les marques sur ses mains, en vue de déterminer son éventuel statut de victime de torture et son droit à la réhabilitation au sens de la Convention contre la torture (cf. pce SEM 16). Plusieurs documents médicaux figurent au dossier : journal de soins du 14 février 2022 (pce SEM 19) ; rapports médicaux des 8 mars et 19 mai 2022 (pces SEM 20 et 31) ; FAXMED des 9 mars et 16 mars 2022 (pces SEM 21 et 26). Le dossier comporte également des documents émis en Italie : un compte-rendu de visites ambulatoires effectuées par la Croix-Rouge au mois de janvier 2022, un compte-rendu psychologique rédigé par la Croix-Rouge et un résultat de test négatif au Covid-19 (pce SEM 15). Il ressort en substance de cette documentation que le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs lombaires et costales et a fait l'objet de plusieurs contrôles de glycémie pour suspicion de diabète, diagnostic écarté par la suite (pces SEM 19, 20, 21). Il a été traité pour une conjonctivite chronique d'origine indéterminée (pce SEM 20). Au vu de ses douleurs costales, il a été adressé à un cardiologue, lequel a conclu que le coeur était structurellement dans la norme, qu'il n'y avait pas de cardiomyopathie sous-jacente et n'a proposé aucun examen complémentaire (cf. pce SEM 31). Un rapport médical (pce SEM 21) fait mention d'une consultation en date du 18 février 2022. Cette consultation n'est cependant évoquée qu'en lien avec un contrôle du taux de glycémie et le recourant ne s'est pas prévalu d'un manque d'informations médicales, notamment en rapport avec cette consultation. Sur le plan psychique, le recourant a consulté en raison d'une tristesse profonde avec des traumatismes psychologiques suite à ce qu'il avait vécu en Syrie. Le rapport indique que l'intéressé ne souhaite pas parler de ses activités quotidiennes, est très renfermé et ne fait rien de ses journées. Il n'aurait pas d'idées suicidaires mais aurait une image traumatisante dans la tête dont il n'arriverait pas à se défaire. Un diagnostic d'anxiété et de trouble de l'adaptation a été posé, sans argument pour une hospitalisation en urgence et sans idées suicidaires. Un suivi psychiatrique ambulatoire a été recommandé et de la Relaxane lui a été prescrite (pce SEM 26). Les documents de la Croix-Rouge italienne relatent les propos du recourant, lequel a indiqué avoir été détenu à trois reprises en Libye. Lors de sa dernière incarcération, il aurait été frappé sur la plante des pieds avec un tube en plastique rigide et à la tête avec un marteau. S'il ne présentait pas de signes visibles d'un tel traitement, il se plaignait de douleurs dans les zones désignées (pce SEM 15 p. 2). Le compte-rendu psychologique indique que le recourant a affirmé avoir été victime de torture en Libye. A la suite des violences infligées en détention, l'un de ses amis serait décédé sous ses yeux et son corps serait resté devant lui durant quatre jours, image qui ne le quittait pas (pce SEM 15 p. 5).

E. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les affections somatiques présentées par l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Italie. Concernant les troubles psychiques, le Tribunal relève que ceux-ci sont peu documentés. Bien que de l'anxiété et un trouble de l'adaptation aient été diagnostiqués, il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que le recourant ait sollicité un soutien particulier sur le plan psychologique ou psychiatrique, ni qu'il ne soit astreint à un traitement spécifique. Quand bien même cela devrait être le cas, rien en l'état du dossier n'indique que l'intéressé ne disposerait pas en Italie des traitements et du soutien dont il aurait besoin, ce d'autant moins qu'il a déjà eu contact avec la Croix-Rouge italienne. Au surplus, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). Au sujet des actes de torture dont le recourant affirme avoir été victime, il est rappelé que l'Italie est liée à la Charte UE (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Le Tribunal se rallie pour le surplus aux considérations du SEM sur ce point, notamment concernant la non-application de la communication n°742/2016 du CAT dans le cas d'espèce (cf. décision attaquée p. 5-6) dont l'état de fait n'était pas comparable à la présente affaire. C'est finalement en vain que le recourant se prévaut de la présence en Suisse de sa soeur, avec laquelle il serait en contact régulier. En effet, dans la mesure où il entendrait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH et de l'art. 16 RD III, ces dispositions ne lui seraient d'aucun secours, étant relevé que l'état de fait qui ressort du dossier ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de dépendance avec cette dernière (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-730/2022 du 23 février 2022 consid. 6.4 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dans ce contexte, le Tribunal relève que les informations transmises par l'intéressé au sujet de sa soeur n'ont pas permis de localiser cette dernière en Suisse et qu'elle ne s'est pas manifestée durant la présente procédure.

E. 6 Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision du 19 mai 2022, n'a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l'ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l'application de l'art. 17 par. 1 RD III ni de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Ces dernières n’ont pas répondu à cette demande. C. Par décision du 19 mai 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. D. Par acte du 25 mai 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. L’intéressé a en outre requis l’exemption d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la nomination d’un mandataire d’office, ainsi que la restitution de l’effet suspensif à son recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 27 mai 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.

F-2361/2022 Page 3 Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l’espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant – qui n’est plus représenté en procédure judiciaire – a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. Le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu bien expliquer son histoire durant son entretien personnel en raison de problèmes de compréhension avec l’interprète du fait d’une différence de dialecte (cf. pce TAF 1). Il semble ainsi se prévaloir d’un vice formel qu’il convient d’examiner en premier lieu. 2.1. Selon l’art. 5 RD III, l’autorité compétente doit mener un entretien individuel avec le demandeur en temps utile (par. 1 et 3). Celui-ci est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (par. 4). 2.2. En l’espèce, le procès-verbal de l’entretien personnel du 16 février 2022 mentionne que l’interprète avait du mal à comprendre l’accent soudanais du requérant, lequel parlait vite. A la fin de l’entretien, le représentant juridique a souligné d’importants problèmes de compréhension avec l’interprète et, en raison de ces difficultés, a renoncé à poser d’autres questions (cf. pce SEM 16). Le Tribunal relève toutefois que le recourant, lors de cet entretien, a déclaré bien comprendre l’interprète, ce qui laisse entrevoir que ce dernier a été en mesure de retranscrire valablement les déclarations de l’intéressé (cf. pce SEM 16). En parallèle, rien n’indique que l’entretien n’a pas pu être mené à terme en

F-2361/2022 Page 4 raison d’importants problèmes de compréhension. La seule correction intervenue à la relecture concerne une date (2019 au lieu de 2017). Le dossier ne comporte aucun document transmis par le recourant ou son représentant, complétant ou rectifiant le contenu de l’entretien. On relèvera également que le recourant – qui était pourtant assisté d’un représentant juridique lors de l’entretien – n’a à aucun moment sollicité la tenue d’une nouvelle audition en présence d’un autre interprète. Le mémoire de recours n’explique d’ailleurs pas concrètement en quoi l’entretien personnel serait lacunaire (cf. pce TAF 1). Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas vraisemblable que l’entretien n’était pas compréhensible pour le recourant ou que ses dires aient été mal retranscris sur des points déterminants. Par conséquent, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions

F-2361/2022 Page 5 prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de janvier 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en 2017 pour le Tchad. Au bout de deux ans, il s’est rendu en Libye puis a rejoint l’Italie en janvier 2022, où ses empreintes ont été prises. Après 13 ou 14 jours passés dans la rue (10 jours selon pce TAF 1), il s’est rendu en Suisse (cf. pce SEM 16). En date du 14 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n’ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas la compétence de ce pays. 4. 4.1. Lors de son entretien, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Italie pour y dormir dans la rue (cf. pce SEM 16). Dans son mémoire, il indique ne pas souhaiter retourner dans ce pays car il n’y serait resté que 10 jours. On lui aurait pris ses empreintes de force et il n’aurait pas pu déposer de demande d’asile, bien qu’il ait essayé de se renseigner auprès de policiers. Il aurait été chassé d’un centre après 10 jours de quarantaine et redirigé vers une autre ville, d’où on l’aurait également chassé. Des trafiquants mafieux l’auraient abordé et lui auraient proposé de l’argent et leur protection s’il vendait de la drogue pour eux. Après que le recourant eut refusé et indiqué qu’il allait prévenir la police, ils l’auraient menacé de mort. Il s’est alors rendu en Suisse (cf. pce TAF 1). 4.2. Même si l’on devait admettre que le recourant se prévaut ici implicitement de la présence de défaillances systémiques en Italie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d’autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). L’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela étant,

F-2361/2022 Page 6 le recourant n’apporte aucun élément à même de renverser cette présomption. Ses allégations, selon lesquelles il aurait été forcé à donner ses empreintes, n’aurait pas pu déposer de demande d’asile et aurait été chassé d’un centre, ne sont nullement étayées. Lors de son entretien, il a prétendu que les autorités ne s’étaient pas occupées de lui et qu’il était à la rue (cf. pce SEM 16). Les documents figurant au dossier montrent néanmoins qu’il a fait l’objet d’un suivi médical par la Croix-Rouge (cf. pce SEM 15). Il était ainsi en contact avec un organisme qui aurait pu l’orienter ou le soutenir dans ses démarches. De plus, le recourant n’est, selon ses propres dires (cf. pce SEM 16), resté que 13 ou 14 jours en Italie (respectivement 10 jours, selon ses dernières déclarations ; cf. pce TAF 1). Dès lors que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile dans ce pays, il ne saurait se prévaloir d’éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. Il lui reviendra, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d’asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l’Italie est partie, notamment la Directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Concernant les menaces dont le recourant aurait été victime de la part de trafiquants, il est rappelé que l'Italie est un Etat de droit et qu’il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). Par conséquent, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour

F-2361/2022 Page 7 examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l’a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le risque pour la santé auquel l’intéressé serait exposé suite au transfert atteint le seuil défini par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2. Durant son entretien, le recourant a indiqué avoir mal au dos et au bras. On l’aurait frappé quand il était en Libye. Il en aurait parlé à l’infirmerie, aurait reçu des comprimés et serait en attente d’un rendez- vous. L’intéressé a également fait part de problèmes psychiques. Il aurait des souvenirs de la guerre. En Italie, il aurait consulté un médecin mais n’aurait pas reçu de traitement. Il serait également en attente d’un rendez- vous en Suisse pour cela. Son représentant juridique a demandé que des mesures d’instruction soient menées concernant son vécu en Libye et les marques sur ses mains, en vue de déterminer son éventuel statut de victime de torture et son droit à la réhabilitation au sens de la Convention contre la torture (cf. pce SEM 16). Plusieurs documents médicaux figurent au dossier : journal de soins du 14 février 2022 (pce SEM 19) ; rapports médicaux des 8 mars et 19 mai 2022 (pces SEM 20 et 31) ; FAXMED des 9 mars et 16 mars 2022 (pces SEM 21 et 26). Le dossier comporte également des documents émis en

F-2361/2022 Page 8 Italie : un compte-rendu de visites ambulatoires effectuées par la Croix- Rouge au mois de janvier 2022, un compte-rendu psychologique rédigé par la Croix-Rouge et un résultat de test négatif au Covid-19 (pce SEM 15). Il ressort en substance de cette documentation que le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs lombaires et costales et a fait l’objet de plusieurs contrôles de glycémie pour suspicion de diabète, diagnostic écarté par la suite (pces SEM 19, 20, 21). Il a été traité pour une conjonctivite chronique d’origine indéterminée (pce SEM 20). Au vu de ses douleurs costales, il a été adressé à un cardiologue, lequel a conclu que le cœur était structurellement dans la norme, qu’il n’y avait pas de cardiomyopathie sous-jacente et n’a proposé aucun examen complémentaire (cf. pce SEM 31). Un rapport médical (pce SEM 21) fait mention d’une consultation en date du 18 février 2022. Cette consultation n’est cependant évoquée qu’en lien avec un contrôle du taux de glycémie et le recourant ne s’est pas prévalu d’un manque d’informations médicales, notamment en rapport avec cette consultation. Sur le plan psychique, le recourant a consulté en raison d’une tristesse profonde avec des traumatismes psychologiques suite à ce qu’il avait vécu en Syrie. Le rapport indique que l’intéressé ne souhaite pas parler de ses activités quotidiennes, est très renfermé et ne fait rien de ses journées. Il n’aurait pas d’idées suicidaires mais aurait une image traumatisante dans la tête dont il n’arriverait pas à se défaire. Un diagnostic d’anxiété et de trouble de l’adaptation a été posé, sans argument pour une hospitalisation en urgence et sans idées suicidaires. Un suivi psychiatrique ambulatoire a été recommandé et de la Relaxane lui a été prescrite (pce SEM 26). Les documents de la Croix-Rouge italienne relatent les propos du recourant, lequel a indiqué avoir été détenu à trois reprises en Libye. Lors de sa dernière incarcération, il aurait été frappé sur la plante des pieds avec un tube en plastique rigide et à la tête avec un marteau. S’il ne présentait pas de signes visibles d’un tel traitement, il se plaignait de douleurs dans les zones désignées (pce SEM 15 p. 2). Le compte-rendu psychologique indique que le recourant a affirmé avoir été victime de torture en Libye. A la suite des violences infligées en détention, l’un de ses amis serait décédé sous ses yeux et son corps serait resté devant lui durant quatre jours, image qui ne le quittait pas (pce SEM 15 p. 5). 5.3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les affections somatiques présentées par l’intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Italie. Concernant les troubles psychiques, le Tribunal relève que ceux-ci sont peu documentés. Bien que de l’anxiété

F-2361/2022 Page 9 et un trouble de l’adaptation aient été diagnostiqués, il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que le recourant ait sollicité un soutien particulier sur le plan psychologique ou psychiatrique, ni qu’il ne soit astreint à un traitement spécifique. Quand bien même cela devrait être le cas, rien en l’état du dossier n’indique que l’intéressé ne disposerait pas en Italie des traitements et du soutien dont il aurait besoin, ce d’autant moins qu’il a déjà eu contact avec la Croix-Rouge italienne. Au surplus, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L’Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). Au sujet des actes de torture dont le recourant affirme avoir été victime, il est rappelé que l’Italie est liée à la Charte UE (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du

E. 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Le Tribunal se rallie pour le surplus aux considérations du SEM sur ce point, notamment concernant la non- application de la communication n°742/2016 du CAT dans le cas d’espèce (cf. décision attaquée p. 5-6) dont l’état de fait n’était pas comparable à la présente affaire. C’est finalement en vain que le recourant se prévaut de la présence en Suisse de sa sœur, avec laquelle il serait en contact régulier. En effet, dans la mesure où il entendrait ainsi se prévaloir de l’art. 8 CEDH et de l'art. 16 RD III, ces dispositions ne lui seraient d’aucun secours, étant relevé que l’état de fait qui ressort du dossier ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de dépendance avec cette dernière (cf. à ce sujet arrêt du TAF E- 730/2022 du 23 février 2022 consid. 6.4 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dans

F-2361/2022 Page 10 ce contexte, le Tribunal relève que les informations transmises par l’intéressé au sujet de sa sœur n’ont pas permis de localiser cette dernière en Suisse et qu’elle ne s’est pas manifestée durant la présente procédure. 6. Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision du 19 mai 2022, n’a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l’ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l’application de l’art. 17 par. 1 RD III ni de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l’espèce. C’est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-2361/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2361/2022 Arrêt du 3 juin 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 2003, Soudan, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 mai 2022 / N (...). Faits : A. Le 7 février 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) janvier 2022 en Italie. B. En date du 14 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins d'une prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Ces dernières n'ont pas répondu à cette demande. C. Par décision du 19 mai 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. D. Par acte du 25 mai 2022 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. L'intéressé a en outre requis l'exemption d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination d'un mandataire d'office, ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 27 mai 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :

1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En l'espèce, le recours est recevable, dès lors que le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et a agi dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu bien expliquer son histoire durant son entretien personnel en raison de problèmes de compréhension avec l'interprète du fait d'une différence de dialecte (cf. pce TAF 1). Il semble ainsi se prévaloir d'un vice formel qu'il convient d'examiner en premier lieu. 2.1. Selon l'art. 5 RD III, l'autorité compétente doit mener un entretien individuel avec le demandeur en temps utile (par. 1 et 3). Celui-ci est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (par. 4). 2.2. En l'espèce, le procès-verbal de l'entretien personnel du 16 février 2022 mentionne que l'interprète avait du mal à comprendre l'accent soudanais du requérant, lequel parlait vite. A la fin de l'entretien, le représentant juridique a souligné d'importants problèmes de compréhension avec l'interprète et, en raison de ces difficultés, a renoncé à poser d'autres questions (cf. pce SEM 16). Le Tribunal relève toutefois que le recourant, lors de cet entretien, a déclaré bien comprendre l'interprète, ce qui laisse entrevoir que ce dernier a été en mesure de retranscrire valablement les déclarations de l'intéressé (cf. pce SEM 16). En parallèle, rien n'indique que l'entretien n'a pas pu être mené à terme en raison d'importants problèmes de compréhension. La seule correction intervenue à la relecture concerne une date (2019 au lieu de 2017). Le dossier ne comporte aucun document transmis par le recourant ou son représentant, complétant ou rectifiant le contenu de l'entretien. On relèvera également que le recourant - qui était pourtant assisté d'un représentant juridique lors de l'entretien - n'a à aucun moment sollicité la tenue d'une nouvelle audition en présence d'un autre interprète. Le mémoire de recours n'explique d'ailleurs pas concrètement en quoi l'entretien personnel serait lacunaire (cf. pce TAF 1). Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc pas vraisemblable que l'entretien n'était pas compréhensible pour le recourant ou que ses dires aient été mal retranscris sur des points déterminants. Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été interpellé en Italie au mois de janvier 2022 (cf. pce SEM 8). Lors de son entretien, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en 2017 pour le Tchad. Au bout de deux ans, il s'est rendu en Libye puis a rejoint l'Italie en janvier 2022, où ses empreintes ont été prises. Après 13 ou 14 jours passés dans la rue (10 jours selon pce TAF 1), il s'est rendu en Suisse (cf. pce SEM 16). En date du 14 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Ces dernières n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Italie en vertu de l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la compétence de ce pays. 4. 4.1. Lors de son entretien, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Italie pour y dormir dans la rue (cf. pce SEM 16). Dans son mémoire, il indique ne pas souhaiter retourner dans ce pays car il n'y serait resté que 10 jours. On lui aurait pris ses empreintes de force et il n'aurait pas pu déposer de demande d'asile, bien qu'il ait essayé de se renseigner auprès de policiers. Il aurait été chassé d'un centre après 10 jours de quarantaine et redirigé vers une autre ville, d'où on l'aurait également chassé. Des trafiquants mafieux l'auraient abordé et lui auraient proposé de l'argent et leur protection s'il vendait de la drogue pour eux. Après que le recourant eut refusé et indiqué qu'il allait prévenir la police, ils l'auraient menacé de mort. Il s'est alors rendu en Suisse (cf. pce TAF 1). 4.2. Même si l'on devait admettre que le recourant se prévaut ici implicitement de la présence de défaillances systémiques en Italie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce grief tomberait à faux. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'application de cette disposition ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2). L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela étant, le recourant n'apporte aucun élément à même de renverser cette présomption. Ses allégations, selon lesquelles il aurait été forcé à donner ses empreintes, n'aurait pas pu déposer de demande d'asile et aurait été chassé d'un centre, ne sont nullement étayées. Lors de son entretien, il a prétendu que les autorités ne s'étaient pas occupées de lui et qu'il était à la rue (cf. pce SEM 16). Les documents figurant au dossier montrent néanmoins qu'il a fait l'objet d'un suivi médical par la Croix-Rouge (cf. pce SEM 15). Il était ainsi en contact avec un organisme qui aurait pu l'orienter ou le soutenir dans ses démarches. De plus, le recourant n'est, selon ses propres dires (cf. pce SEM 16), resté que 13 ou 14 jours en Italie (respectivement 10 jours, selon ses dernières déclarations ; cf. pce TAF 1). Dès lors que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, il ne saurait se prévaloir d'éventuels manquements des autorités italiennes à son égard dans ce domaine. Il lui reviendra, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Italie est partie, notamment la Directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Concernant les menaces dont le recourant aurait été victime de la part de trafiquants, il est rappelé que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le risque pour la santé auquel l'intéressé serait exposé suite au transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2. Durant son entretien, le recourant a indiqué avoir mal au dos et au bras. On l'aurait frappé quand il était en Libye. Il en aurait parlé à l'infirmerie, aurait reçu des comprimés et serait en attente d'un rendez-vous. L'intéressé a également fait part de problèmes psychiques. Il aurait des souvenirs de la guerre. En Italie, il aurait consulté un médecin mais n'aurait pas reçu de traitement. Il serait également en attente d'un rendez-vous en Suisse pour cela. Son représentant juridique a demandé que des mesures d'instruction soient menées concernant son vécu en Libye et les marques sur ses mains, en vue de déterminer son éventuel statut de victime de torture et son droit à la réhabilitation au sens de la Convention contre la torture (cf. pce SEM 16). Plusieurs documents médicaux figurent au dossier : journal de soins du 14 février 2022 (pce SEM 19) ; rapports médicaux des 8 mars et 19 mai 2022 (pces SEM 20 et 31) ; FAXMED des 9 mars et 16 mars 2022 (pces SEM 21 et 26). Le dossier comporte également des documents émis en Italie : un compte-rendu de visites ambulatoires effectuées par la Croix-Rouge au mois de janvier 2022, un compte-rendu psychologique rédigé par la Croix-Rouge et un résultat de test négatif au Covid-19 (pce SEM 15). Il ressort en substance de cette documentation que le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs lombaires et costales et a fait l'objet de plusieurs contrôles de glycémie pour suspicion de diabète, diagnostic écarté par la suite (pces SEM 19, 20, 21). Il a été traité pour une conjonctivite chronique d'origine indéterminée (pce SEM 20). Au vu de ses douleurs costales, il a été adressé à un cardiologue, lequel a conclu que le coeur était structurellement dans la norme, qu'il n'y avait pas de cardiomyopathie sous-jacente et n'a proposé aucun examen complémentaire (cf. pce SEM 31). Un rapport médical (pce SEM 21) fait mention d'une consultation en date du 18 février 2022. Cette consultation n'est cependant évoquée qu'en lien avec un contrôle du taux de glycémie et le recourant ne s'est pas prévalu d'un manque d'informations médicales, notamment en rapport avec cette consultation. Sur le plan psychique, le recourant a consulté en raison d'une tristesse profonde avec des traumatismes psychologiques suite à ce qu'il avait vécu en Syrie. Le rapport indique que l'intéressé ne souhaite pas parler de ses activités quotidiennes, est très renfermé et ne fait rien de ses journées. Il n'aurait pas d'idées suicidaires mais aurait une image traumatisante dans la tête dont il n'arriverait pas à se défaire. Un diagnostic d'anxiété et de trouble de l'adaptation a été posé, sans argument pour une hospitalisation en urgence et sans idées suicidaires. Un suivi psychiatrique ambulatoire a été recommandé et de la Relaxane lui a été prescrite (pce SEM 26). Les documents de la Croix-Rouge italienne relatent les propos du recourant, lequel a indiqué avoir été détenu à trois reprises en Libye. Lors de sa dernière incarcération, il aurait été frappé sur la plante des pieds avec un tube en plastique rigide et à la tête avec un marteau. S'il ne présentait pas de signes visibles d'un tel traitement, il se plaignait de douleurs dans les zones désignées (pce SEM 15 p. 2). Le compte-rendu psychologique indique que le recourant a affirmé avoir été victime de torture en Libye. A la suite des violences infligées en détention, l'un de ses amis serait décédé sous ses yeux et son corps serait resté devant lui durant quatre jours, image qui ne le quittait pas (pce SEM 15 p. 5). 5.3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les affections somatiques présentées par l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Italie. Concernant les troubles psychiques, le Tribunal relève que ceux-ci sont peu documentés. Bien que de l'anxiété et un trouble de l'adaptation aient été diagnostiqués, il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que le recourant ait sollicité un soutien particulier sur le plan psychologique ou psychiatrique, ni qu'il ne soit astreint à un traitement spécifique. Quand bien même cela devrait être le cas, rien en l'état du dossier n'indique que l'intéressé ne disposerait pas en Italie des traitements et du soutien dont il aurait besoin, ce d'autant moins qu'il a déjà eu contact avec la Croix-Rouge italienne. Au surplus, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'Italie dispose par ailleurs de structures médicales suffisamment adéquates pour prendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3) et il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adaptée de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). Au sujet des actes de torture dont le recourant affirme avoir été victime, il est rappelé que l'Italie est liée à la Charte UE (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Le Tribunal se rallie pour le surplus aux considérations du SEM sur ce point, notamment concernant la non-application de la communication n°742/2016 du CAT dans le cas d'espèce (cf. décision attaquée p. 5-6) dont l'état de fait n'était pas comparable à la présente affaire. C'est finalement en vain que le recourant se prévaut de la présence en Suisse de sa soeur, avec laquelle il serait en contact régulier. En effet, dans la mesure où il entendrait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH et de l'art. 16 RD III, ces dispositions ne lui seraient d'aucun secours, étant relevé que l'état de fait qui ressort du dossier ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de dépendance avec cette dernière (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-730/2022 du 23 février 2022 consid. 6.4 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dans ce contexte, le Tribunal relève que les informations transmises par l'intéressé au sujet de sa soeur n'ont pas permis de localiser cette dernière en Suisse et qu'elle ne s'est pas manifestée durant la présente procédure.

6. Il appert ainsi que le SEM, dans sa décision du 19 mai 2022, n'a pas violé de dispositions relevant du droit international. En outre, il a correctement traité l'ensemble des éléments déterminants dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, ni l'application de l'art. 17 par. 1 RD III ni de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne se justifie en l'espèce. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :