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F-2119/2022

F-2119/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 janvier 2022 consid. 5.3 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d’autres raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que le recourant a en particulier fait valoir des problèmes de santé (gale, douleurs à la tête), qu’il s’agit néanmoins de reconnaître, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’aucune pièce médicale ne se trouve au dossier de la cause, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé – qui réside pourtant depuis trois mois dans les structures d’accueil du SEM – n’a pas produit de documents médicaux susceptibles d’étayer ses propos, alors même qu’en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c’est à lui de démontrer les faits qu’il allègue (en ce sens : arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2 et F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3), qu’ainsi, aucun élément au dossier n’indique que le recourant pourrait se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) selon laquelle le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à

F-2119/2022 Page 9 ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irré- versible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Pa- poshvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, req. n°41738/10, par. 183), qu’en tout état de cause, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux né- cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assis- tance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si l’intéressé devait souffrir d’un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge de manière adéquate en Italie, ce pays dispo- sant de structures médicales accessibles aux requérants d’asile, que, depuis l’entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 respectivement de la loi n° 173/2020 du 18 décembre 2020, le sys- tème d’accueil et de soins à disposition des requérants d’asile en Italie est en effet comparable à celui qui prévalait avant le décret-loi n° 113/2018 («décret Salvini» ; cf. arrêts de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5), qu’ainsi, les transferts effectués dans le cadre de procédures de prise en charge Dublin vers l’Italie ne nécessitent plus l’obtention préalable de ga- ranties individuelles, y compris pour les requérants souffrant de graves pro- blèmes de santé (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.3), que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l’art. 29a al. 3 OA 1, ni du reste de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d’appréciation en relation avec la clause précitée, qu’à défaut d’application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l’Italie demeure l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant et est tenue, en vertu de l’art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,

F-2119/2022 Page 10 qu’au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non- entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l’intéressé vers l’Italie, n’a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re- quête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures su- perprovisionnelles octroyées le 10 mai 2022 devenant pour le reste ca- duques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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F-2119/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2119/2022 Arrêt du 12 mai 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1980, Erythrée, alias Y._______, né le (...) 1980, Erythrée, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 7 février 2022, par X._______, né le (...) 1980, Erythrée, alias Y._______, né le (...) 1980, Erythrée, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 10 février 2022, dont il ressort que le prénommé a été interpellé en Italie le 4 janvier 2022, la procuration signée le 11 février 2022, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, la première audition de l'intéressé du 14 février 2022 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP), l'entretien individuel Dublin du 18 février 2022 et le droit d'être entendu qui a été accordé à l'intéressé sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, la requête du 21 février 2022 soumise par la Suisse aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse des autorités italiennes du 19 avril 2022, acceptant de prendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition, la décision du 2 mai 2022, notifiée le 3 mai 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 4 mai 2022, par Caritas suisse du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure, le recours interjeté le 8 mai 2022 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par l'intéressé contre la décision de l'autorité inférieure et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais qu'il contient, le nouvel exemplaire du recours adressé par l'intéressé au Tribunal, en date du 9 mai 2022, l'ordonnance du 10 mai 2022 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 et 2007/8 consid. 5), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 4 janvier 2022 en Italie, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 7 février 2022, qu'en date du 21 février 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que les autorités italiennes ont accepté la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, en date du 19 avril 2022, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à l'appui de son recours, respectivement devant le SEM, l'intéressé a fait valoir qu'il ne voulait pas retourner en Italie (où il avait été forcé de déposer ses empreintes digitales), pays où il avait résidé dans un centre insalubre «avec des personnes droguées et violentes», qu'il était tombé malade durant son séjour dans ce pays mais qu'il n'y avait jamais été pris en charge, qu'il a également invoqué le risque d'être refoulé vers son pays d'origine, qu'en outre, durant son entretien individuel Dublin du 18 février 2022, le recourant avait expliqué avoir été confiné durant 14 jours en Italie, puis avoir vécu environ trois jours dans la rue, avant d'arriver en Suisse, qu'il avait souffert de la gale lorsqu'il était en Libye et qu'il avait reçu un traitement, qu'il allait globalement bien, mais souffrait de douleurs à la tête et avait pris rendez-vous avec l'infirmerie du centre, qu'au vu des griefs exposés par l'intéressé, il convient de les examiner tout d'abord sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et dans un second temps, selon l'art. 17 RD III, qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi qu'arrêt du TAF E-1883/2022 du 28 avril 2022 consid. 7.2), que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat Dublin ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que la crainte exprimée par le recourant d'être renvoyé, depuis l'Italie, vers son pays d'origine - dans lequel sa vie serait en danger - ne saurait suffire à renverser cette présomption, faute d'éléments attestant ou démontrant sa déclaration, que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'en tant que l'intéressé, mentionnant la présence dans un centre d'accueil en Italie de «personnes droguées et violentes», invoquerait des craintes pour sa sécurité, il s'agirait de souligner qu'aucun élément de preuve concret n'atteste de ses allégations, qu'en tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-1563/2022 du 11 avril 2022 p. 7 et F-2999/2021 du 4 juillet 2021 consid. 4.4), que pour les mêmes motifs, le grief en lien avec le dépôt forcé d'empreintes digitales doit être écarté (cf. également arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d'autres raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le recourant a en particulier fait valoir des problèmes de santé (gale, douleurs à la tête), qu'il s'agit néanmoins de reconnaître, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'aucune pièce médicale ne se trouve au dossier de la cause, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé - qui réside pourtant depuis trois mois dans les structures d'accueil du SEM - n'a pas produit de documents médicaux susceptibles d'étayer ses propos, alors même qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à lui de démontrer les faits qu'il allègue (en ce sens : arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2 et F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3), qu'ainsi, aucun élément au dossier n'indique que le recourant pourrait se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) selon laquelle le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, req. n°41738/10, par. 183), qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si l'intéressé devait souffrir d'un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge de manière adéquate en Italie, ce pays disposant de structures médicales accessibles aux requérants d'asile, que, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 respectivement de la loi n° 173/2020 du 18 décembre 2020, le système d'accueil et de soins à disposition des requérants d'asile en Italie est en effet comparable à celui qui prévalait avant le décret-loi n° 113/2018 («décret Salvini» ; cf. arrêts de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5), qu'ainsi, les transferts effectués dans le cadre de procédures de prise en charge Dublin vers l'Italie ne nécessitent plus l'obtention préalable de garanties individuelles, y compris pour les requérants souffrant de graves problèmes de santé (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.3), que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, ni du reste de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la clause précitée, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Italie, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 10 mai 2022 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. (...)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)