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D-548/2022

D-548/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-548/2022 Arrêt du 10 février 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 11 novembre 2021 par A._______, ressortissant irakien, d'ethnie kurde, le « questionnaire Europa » rempli par lui, le 11 novembre 2021, indiquant la Suisse comme son lieu d'arrivée en Europe, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 15 novembre 2021, dont il ressort que A._______ a été interpellé dans la ville italienne de B._______, en date du 23 août 2021, le mandat de représentation signé, le 17 novembre 2021, par le prénommé en faveur de Caritas (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du18 novembre 2021 et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement Dublin III), le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, daté du24 novembre 2021, concernant la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, l'absence de réponse, dans le délai de deux mois de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de prise en charge du SEM du 24 novembre 2021, la décision du 25 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 11 novembre 2021, a ordonné le transfert de ce dernier vers l'Italie et a prononcé l'exécution de cette mesure, tout en rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation par Caritas, en date du 26 janvier 2022, du mandat de représentation, communiquée au SEM le même jour (art. 102h al. 4 LAsi), le recours, posté, le 2 février 2022, à l'attention de l'autorité inférieure, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision susvisée du 25 janvier 2022 et à l'octroi de l'asile, la réexpédition par le SEM (conformément à l'art. 8 al. 1 PA) du recours précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), qui l'a réceptionné, en date du 4 février 2022, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qu'il tend à l'annulation du prononcé querellé, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que, dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause, bien que la décision querellée ait été rendue en italien (cf. arrêts du TAF F-4316/2021 du 4 octobre 2021 consid. 1.3; F-324/2020 du 24 janvier 2020 consid. 1.4), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en cas d'admission du recours, il doit donc renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision au fond sur la demande d'asile du recourant, qu'en conséquence, le chef de conclusions tendant à l'octroi de l'asile s'avère ici irrecevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était légitimé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 IV/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort notamment des investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a pénétré sur le territoire des Etats Dublin, au plus tard, le 23 août 2021, en Italie, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 11 novembre suivant, qu'en date du 24 novembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), laquelle n'est du reste pas contestée, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée et TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), qu'il sied également de souligner que l'entrée en vigueur du décret-loino 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, en l'occurrence, qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'enfin, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'au surplus, rien ne permet de penser que A._______ serait inapte à voyager ou que son transfert en Italie pourrait lui faire courir un quelconque danger concret pour sa santé, que le prénommé soutient certes avoir une soeur de nationalité suisse, et vivant en Suisse, en mesure de pourvoir à ses besoins (cf. son mémoire de recours), qu'un tel lien de parenté ne l'autorise toutefois pas à se prévaloir de l'art. 8 CEDH et des art. 2 let. g et art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Italie, dès lors que les frères et soeurs n'entrent pas dans la catégorie des relations de famille énumérées par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que l'art. 8 CEDH vise, quant à lui, essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs), qu'en outre, le recourant n'a pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (voir, à ce propos, ATF 144 II 1 consid. 6.1), qu'en définitive, la présence alléguée de sa soeur en Suisse ne constitue pas un critère établissant la compétence de cet Etat, qu'il convient de surcroît de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, pour cette raison-là déjà, le Tribunal déclare d'emblée non pertinent le second argument du recourant, selon lequel sa formation, ainsi que son expérience professionnelle dans le domaine de la coiffure, lui permettraient de s'intégrer rapidement en Suisse par le travail, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :