opencaselaw.ch

F-324/2020

F-324/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 10 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 2 avril 2019. B. Le 18 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). C. Dans leur réponse du 22 octobre 2019, les autorités françaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 8 janvier 2020 (notifiée le 10 janvier 2020 en mains propres de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 16 janvier 2020 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours par le biais d'un formulaire pré-formulé en langue française, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En substance, il s'est prévalu du fait qu'il n'avait plus de toit et avait coupé les liens avec sa famille au Maroc. Il a ajouté qu'après avoir vécu en France pendant 20 ans sans papiers et suite au dépôt de sa demande d'asile du 2 avril 2019, une « obligation de quitter le territoire français » (ci après : OQTF) ainsi qu'une interdiction d'y retourner pendant un an avaient été prononcées à son encontre. Il a également déclaré qu'il était devenu dépressif et suicidaire, que le Maroc ne représentait plus qu'un pays inconnu à ses yeux et que, synonyme de persécution, il ne voulait plus y vivre. Enfin, il a indiqué qu'il avait tenté de se suicider en France en 2007 et qu'il était actuellement suivi par un médecin au vu de ses problèmes psychiques. F. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 17 janvier 2020, l'exécution du transfert du recourant vers la France a été provisoirement suspendue. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire (cf. pce SEM 32) - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause bien que la décision querellée ait été rendue en allemand (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5373/2019 du 31 octobre 2019). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). En vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 2 avril 2019. En date du 18 octobre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III. Le 22 octobre 2019, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé et reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.2 Le recourant a toutefois contesté la décision du SEM du 8 janvier 2020. Il a allégué que, suite au dépôt de sa demande d'asile du 2 avril 2019, la France avait déjà statué sur sa demande d'asile, rendu à son encontre une OQTF ainsi qu'interdit d'y retourner pendant une année, qu'il n'avait plus de toit et qu'il souffrait de problèmes physiques et psychiques. Il a aussi déclaré qu'il ne souhaitait plus vivre au Maroc. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, le recourant s'est plaint de ce que s'il devait retourner en France, il encourrait un risque d'être renvoyé au Maroc (cf. dossier SEM, pce 12), pays synonyme de persécution qu'il avait quitté il y a plus de 20 ans et dans lequel il avait « coupé les liens avec [s]a famille ». Il s'est ainsi prévalu de la violation du principe de non-refoulement. Il a aussi invoqué le fait que les requérants, dont la demande d'asile avait été rejetée, n'auraient plus droit à un logement en France. 6.3 Si l'on peut déduire des déclarations du recourant que les autorités françaises ont tranché au fond sa demande d'asile et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers (cf. dossier SEM, pce 12), le Tribunal ne dispose toutefois d'aucun élément lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales et n'auraient pas procédé à un examen conforme de sa demande d'asile. De même, il n'y a aucune raison de penser qu'elles procèderaient à son renvoi vers son pays d'origine ou un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant, bien qu'il eût évoqué un risque de renvoi dans son pays d'origine par les autorités françaises (cf. dossier SEM, pce 12), n'a produit aucune pièce permettant d'appuyer ses dires. En outre, le recourant, bien qu'il fît valoir, en se basant sur une brochure d'informations publiée en octobre 2018 par le « Raphaelswerk », p. 10 (cf. https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/12/Frankreich.pdf), que les requérants dont la demande d'asile avait déjà été rejetée n'auraient plus droit à un logement, n'a pas concrètement démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et personnels, hormis la référence à la brochure précitée exposant également la possibilité de demander des places pour dormir par le biais d'un numéro d'urgence, révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. S'agissant du prétendu risque de refoulement et à toutes fins utiles, il reviendrait au recourant de se prévaloir auprès des autorités françaises compétentes des éventuels motifs qui s'opposeraient, selon lui, à un renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers. 6.4 Dans son recours, le recourant s'est plaint de son mauvais état de santé. Il a indiqué qu'il serait victime de problèmes physiques et psychiques (dépression, tendances suicidaires). Il a notamment fait valoir, rapport médical à l'appui, qu'il souffrait de troubles du sommeil, ferait des cauchemars, serait victime d'hallucinations, se sentirait fragile et épuisé (cf. dossier SEM, pces 18 et 19) et qu'il souffrait également de maux de dos suite à un accident survenu durant une partie de football (cf. dossier SEM, pce 17). A cet égard, le rapport médical du 20 décembre 2019, rédigé sur la base de trois consultations médicales suivies du 20 novembre au 5 décembre 2019, atteste que le requérant est dépendant à l'alcool et souffre de dépression. Une prise en charge psychique et psychothérapeutique a ainsi été recommandée, précisant que des situations de stress pourraient augmenter le risque de suicide (cf. dossier SEM, pces 26 et 27). 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 6.4.2 En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que l'intéressé a indiqué, lors de son entrée au Centre de requérants le 10 octobre 2019, qu'il ne souffrait d'aucun handicap et qu'il était apte à voyager (cf. dossier SEM, pce 1). Par la suite, le recourant a pu bénéficier d'un suivi médical, ayant pu se rendre à trois consultations médicales entre le 20 novembre et le 5 décembre 2019, à la suite desquelles des médicaments lui ont été prescrits (Trittico et Sequase). Quant au risque de suicide, il a été qualifié de faible (cf. dossier SEM, pce 27, p. 4). En outre, il a également fait l'objet d'un suivi médical lorsqu'il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8). Suite aux consultations médicales précitées, la représentation juridique du recourant a communiqué au SEM les documents relatifs à son état de santé. 6.4.3 Il s'ensuit qu'il ne s'agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers la France. Les troubles invoqués par l'intéressée pourront être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, quand bien même le requérant a fait état, en se fondant sur un article de presse de la NZZ (Neue Zürcher Zeitung) du 6 novembre 2019, p. 3 (cf. https://www.nzz.ch/international/frankreich-verschaerft-seine-einwanderungspolitik-ld.1520220), que la situation des demandeurs d'asile se serait aggravée en France et qu'il convenait ainsi de prendre en compte situation sanitaire du recourant, ce pays reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), obligation respectée par ce pays, ce qui a du reste déjà permis au requérant de bénéficier d'un suivi médical lorsqu'il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 18 octobre 2019, d'une autorisation signée par le recourant lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Einsicht in medizinische Akten », ayant été soumis à signature à l'intéressé au terme de son audition du même jour. 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. 6.6 A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi).

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire (cf. pce SEM 32) - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause bien que la décision querellée ait été rendue en allemand (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5373/2019 du 31 octobre 2019).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

E. 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).

E. 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). En vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 2 avril 2019. En date du 18 octobre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III. Le 22 octobre 2019, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé et reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

E. 4.2 Le recourant a toutefois contesté la décision du SEM du 8 janvier 2020. Il a allégué que, suite au dépôt de sa demande d'asile du 2 avril 2019, la France avait déjà statué sur sa demande d'asile, rendu à son encontre une OQTF ainsi qu'interdit d'y retourner pendant une année, qu'il n'avait plus de toit et qu'il souffrait de problèmes physiques et psychiques. Il a aussi déclaré qu'il ne souhaitait plus vivre au Maroc.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).

E. 5.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).

E. 5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

E. 6.2 En l'occurrence, le recourant s'est plaint de ce que s'il devait retourner en France, il encourrait un risque d'être renvoyé au Maroc (cf. dossier SEM, pce 12), pays synonyme de persécution qu'il avait quitté il y a plus de 20 ans et dans lequel il avait « coupé les liens avec [s]a famille ». Il s'est ainsi prévalu de la violation du principe de non-refoulement. Il a aussi invoqué le fait que les requérants, dont la demande d'asile avait été rejetée, n'auraient plus droit à un logement en France.

E. 6.3 Si l'on peut déduire des déclarations du recourant que les autorités françaises ont tranché au fond sa demande d'asile et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers (cf. dossier SEM, pce 12), le Tribunal ne dispose toutefois d'aucun élément lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales et n'auraient pas procédé à un examen conforme de sa demande d'asile. De même, il n'y a aucune raison de penser qu'elles procèderaient à son renvoi vers son pays d'origine ou un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant, bien qu'il eût évoqué un risque de renvoi dans son pays d'origine par les autorités françaises (cf. dossier SEM, pce 12), n'a produit aucune pièce permettant d'appuyer ses dires. En outre, le recourant, bien qu'il fît valoir, en se basant sur une brochure d'informations publiée en octobre 2018 par le « Raphaelswerk », p. 10 (cf. https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/12/Frankreich.pdf), que les requérants dont la demande d'asile avait déjà été rejetée n'auraient plus droit à un logement, n'a pas concrètement démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et personnels, hormis la référence à la brochure précitée exposant également la possibilité de demander des places pour dormir par le biais d'un numéro d'urgence, révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. S'agissant du prétendu risque de refoulement et à toutes fins utiles, il reviendrait au recourant de se prévaloir auprès des autorités françaises compétentes des éventuels motifs qui s'opposeraient, selon lui, à un renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers.

E. 6.4 Dans son recours, le recourant s'est plaint de son mauvais état de santé. Il a indiqué qu'il serait victime de problèmes physiques et psychiques (dépression, tendances suicidaires). Il a notamment fait valoir, rapport médical à l'appui, qu'il souffrait de troubles du sommeil, ferait des cauchemars, serait victime d'hallucinations, se sentirait fragile et épuisé (cf. dossier SEM, pces 18 et 19) et qu'il souffrait également de maux de dos suite à un accident survenu durant une partie de football (cf. dossier SEM, pce 17). A cet égard, le rapport médical du 20 décembre 2019, rédigé sur la base de trois consultations médicales suivies du 20 novembre au 5 décembre 2019, atteste que le requérant est dépendant à l'alcool et souffre de dépression. Une prise en charge psychique et psychothérapeutique a ainsi été recommandée, précisant que des situations de stress pourraient augmenter le risque de suicide (cf. dossier SEM, pces 26 et 27).

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.).

E. 6.4.2 En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que l'intéressé a indiqué, lors de son entrée au Centre de requérants le 10 octobre 2019, qu'il ne souffrait d'aucun handicap et qu'il était apte à voyager (cf. dossier SEM, pce 1). Par la suite, le recourant a pu bénéficier d'un suivi médical, ayant pu se rendre à trois consultations médicales entre le 20 novembre et le 5 décembre 2019, à la suite desquelles des médicaments lui ont été prescrits (Trittico et Sequase). Quant au risque de suicide, il a été qualifié de faible (cf. dossier SEM, pce 27, p. 4). En outre, il a également fait l'objet d'un suivi médical lorsqu'il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8). Suite aux consultations médicales précitées, la représentation juridique du recourant a communiqué au SEM les documents relatifs à son état de santé.

E. 6.4.3 Il s'ensuit qu'il ne s'agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers la France. Les troubles invoqués par l'intéressée pourront être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, quand bien même le requérant a fait état, en se fondant sur un article de presse de la NZZ (Neue Zürcher Zeitung) du 6 novembre 2019, p. 3 (cf. https://www.nzz.ch/international/frankreich-verschaerft-seine-einwanderungspolitik-ld.1520220), que la situation des demandeurs d'asile se serait aggravée en France et qu'il convenait ainsi de prendre en compte situation sanitaire du recourant, ce pays reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), obligation respectée par ce pays, ce qui a du reste déjà permis au requérant de bénéficier d'un suivi médical lorsqu'il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6.4.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 18 octobre 2019, d'une autorisation signée par le recourant lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Einsicht in medizinische Akten », ayant été soumis à signature à l'intéressé au terme de son audition du même jour.

E. 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.

E. 6.6 A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).

E. 6.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. La procédure de recours est conduite en français.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  4. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-324/2020 Arrêt du 24 janvier 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; José Uldry, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 janvier 2020 / N (...). Faits : A. En date du 10 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 2 avril 2019. B. Le 18 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). C. Dans leur réponse du 22 octobre 2019, les autorités françaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 8 janvier 2020 (notifiée le 10 janvier 2020 en mains propres de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 16 janvier 2020 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours par le biais d'un formulaire pré-formulé en langue française, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En substance, il s'est prévalu du fait qu'il n'avait plus de toit et avait coupé les liens avec sa famille au Maroc. Il a ajouté qu'après avoir vécu en France pendant 20 ans sans papiers et suite au dépôt de sa demande d'asile du 2 avril 2019, une « obligation de quitter le territoire français » (ci après : OQTF) ainsi qu'une interdiction d'y retourner pendant un an avaient été prononcées à son encontre. Il a également déclaré qu'il était devenu dépressif et suicidaire, que le Maroc ne représentait plus qu'un pays inconnu à ses yeux et que, synonyme de persécution, il ne voulait plus y vivre. Enfin, il a indiqué qu'il avait tenté de se suicider en France en 2007 et qu'il était actuellement suivi par un médecin au vu de ses problèmes psychiques. F. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 17 janvier 2020, l'exécution du transfert du recourant vers la France a été provisoirement suspendue. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire (cf. pce SEM 32) - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause bien que la décision querellée ait été rendue en allemand (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5373/2019 du 31 octobre 2019). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). En vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 2 avril 2019. En date du 18 octobre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III. Le 22 octobre 2019, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé et reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.2 Le recourant a toutefois contesté la décision du SEM du 8 janvier 2020. Il a allégué que, suite au dépôt de sa demande d'asile du 2 avril 2019, la France avait déjà statué sur sa demande d'asile, rendu à son encontre une OQTF ainsi qu'interdit d'y retourner pendant une année, qu'il n'avait plus de toit et qu'il souffrait de problèmes physiques et psychiques. Il a aussi déclaré qu'il ne souhaitait plus vivre au Maroc. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, le recourant s'est plaint de ce que s'il devait retourner en France, il encourrait un risque d'être renvoyé au Maroc (cf. dossier SEM, pce 12), pays synonyme de persécution qu'il avait quitté il y a plus de 20 ans et dans lequel il avait « coupé les liens avec [s]a famille ». Il s'est ainsi prévalu de la violation du principe de non-refoulement. Il a aussi invoqué le fait que les requérants, dont la demande d'asile avait été rejetée, n'auraient plus droit à un logement en France. 6.3 Si l'on peut déduire des déclarations du recourant que les autorités françaises ont tranché au fond sa demande d'asile et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers (cf. dossier SEM, pce 12), le Tribunal ne dispose toutefois d'aucun élément lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales et n'auraient pas procédé à un examen conforme de sa demande d'asile. De même, il n'y a aucune raison de penser qu'elles procèderaient à son renvoi vers son pays d'origine ou un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant, bien qu'il eût évoqué un risque de renvoi dans son pays d'origine par les autorités françaises (cf. dossier SEM, pce 12), n'a produit aucune pièce permettant d'appuyer ses dires. En outre, le recourant, bien qu'il fît valoir, en se basant sur une brochure d'informations publiée en octobre 2018 par le « Raphaelswerk », p. 10 (cf. https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/12/Frankreich.pdf), que les requérants dont la demande d'asile avait déjà été rejetée n'auraient plus droit à un logement, n'a pas concrètement démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et personnels, hormis la référence à la brochure précitée exposant également la possibilité de demander des places pour dormir par le biais d'un numéro d'urgence, révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne seraient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. S'agissant du prétendu risque de refoulement et à toutes fins utiles, il reviendrait au recourant de se prévaloir auprès des autorités françaises compétentes des éventuels motifs qui s'opposeraient, selon lui, à un renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers. 6.4 Dans son recours, le recourant s'est plaint de son mauvais état de santé. Il a indiqué qu'il serait victime de problèmes physiques et psychiques (dépression, tendances suicidaires). Il a notamment fait valoir, rapport médical à l'appui, qu'il souffrait de troubles du sommeil, ferait des cauchemars, serait victime d'hallucinations, se sentirait fragile et épuisé (cf. dossier SEM, pces 18 et 19) et qu'il souffrait également de maux de dos suite à un accident survenu durant une partie de football (cf. dossier SEM, pce 17). A cet égard, le rapport médical du 20 décembre 2019, rédigé sur la base de trois consultations médicales suivies du 20 novembre au 5 décembre 2019, atteste que le requérant est dépendant à l'alcool et souffre de dépression. Une prise en charge psychique et psychothérapeutique a ainsi été recommandée, précisant que des situations de stress pourraient augmenter le risque de suicide (cf. dossier SEM, pces 26 et 27). 6.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 6.4.2 En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que l'intéressé a indiqué, lors de son entrée au Centre de requérants le 10 octobre 2019, qu'il ne souffrait d'aucun handicap et qu'il était apte à voyager (cf. dossier SEM, pce 1). Par la suite, le recourant a pu bénéficier d'un suivi médical, ayant pu se rendre à trois consultations médicales entre le 20 novembre et le 5 décembre 2019, à la suite desquelles des médicaments lui ont été prescrits (Trittico et Sequase). Quant au risque de suicide, il a été qualifié de faible (cf. dossier SEM, pce 27, p. 4). En outre, il a également fait l'objet d'un suivi médical lorsqu'il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8). Suite aux consultations médicales précitées, la représentation juridique du recourant a communiqué au SEM les documents relatifs à son état de santé. 6.4.3 Il s'ensuit qu'il ne s'agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers la France. Les troubles invoqués par l'intéressée pourront être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, quand bien même le requérant a fait état, en se fondant sur un article de presse de la NZZ (Neue Zürcher Zeitung) du 6 novembre 2019, p. 3 (cf. https://www.nzz.ch/international/frankreich-verschaerft-seine-einwanderungspolitik-ld.1520220), que la situation des demandeurs d'asile se serait aggravée en France et qu'il convenait ainsi de prendre en compte situation sanitaire du recourant, ce pays reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), obligation respectée par ce pays, ce qui a du reste déjà permis au requérant de bénéficier d'un suivi médical lorsqu'il résidait en France (cf. dossier SEM, pce 8). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 18 octobre 2019, d'une autorisation signée par le recourant lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Einsicht in medizinische Akten », ayant été soumis à signature à l'intéressé au terme de son audition du même jour. 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. 6.6 A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi).

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La procédure de recours est conduite en français.

2. Le recours est rejeté.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- Le recourant (par lettre recommandée)

- SEM, Centre fédéral de Berne (dossier n° de réf. : N [...])

- Service de la population du canton de Berne (en copie)