Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est conduite en français.
E. 2 Le recours est admis.
E. 3 La décision du 4 octobre 2019 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 Un montant de 768,85 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
E. 6 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, Domaine de direction asile, avec le dossierN (...) en retour
- en copie, au Migrationsamt du canton de Thurgovie, pour information Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :
Dispositiv
- La procédure de recours est conduite en français.
- Le recours est admis.
- La décision du 4 octobre 2019 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 768,85 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, Domaine de direction asile, avec le dossierN (...) en retour - en copie, au Migrationsamt du canton de Thurgovie, pour information Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5373/2019 Arrêt du 31 octobre 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Marine Chappuis, avocate, BAUER l ZÜRCHER l HAENY, Rue St-Honoré 2, Case postale 2271, 2001 Neuchâtel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 22 mai 2019 par X._______, ressortissant afghan, né le (...) 1991, la décision du 20 septembre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers la Grèce, en application des art. 31a al. 1 let. a et 44 LAsi (RS 142.31), le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 27 septembre 2019, l'échange d'écritures qui s'en est suivi (cause D-5048/2019), la décision du SEM du 4 octobre 2019, rédigée en langue allemande, attribuant X._______ au canton de Thurgovie, le recours du 14 octobre 2019, interjeté en langue française, par lequel l'intéressé a contesté la décision précitée auprès du Tribunal, requérant au surplus que la cause soit instruite en français, le courrier du 22 octobre 2019, par lequel le Tribunal a accusé réception dudit recours, et considérant I.Que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les déci-sions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des deman-deurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF; art. 27 al. 3, 105 et 107 al.1 in fine LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA etart. 108 al. 1 LAsi), que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure, que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que, dès lors que le recourant en a fait la demande, il se justifie d'adopter la langue française dans la présente procédure (cf. Patricia Egli, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfah-rensgesetz, 2e éd. 2016, ad art. 33a N 22). II.Qu'en date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857), que la décision d'attribution cantonale ayant été prononcée par le SEM après l'entrée en vigueur des modifications précitées, il y a lieu d'appliquer les nouvelles dispositions de la LAsi et de l'OA 1. III.Qu'en vertu de l'art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille, que le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 OA 1), que dans son pourvoi du 14 octobre 2019, le recourant s'est notamment prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte, dans la motivation de la décision querellée, du fait que son épouse (au bénéfice d'une admission provisoire) avait été attribuée au canton de Neuchâtel, qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel, dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2014/38 consid. 8 et 2008/47 consid. 1.3), que l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1), que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier, que cette obligation est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1), qu'en particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence(cf. art. 32 al. 1 PA ; arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 et F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3), qu'ainsi, une autorité se rend coupable d'une violation de son obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3), que l'obligation de motiver a une portée spécifique lors de l'attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant, que dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (Emilia Antonioni Luftensteiner, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations,vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 27 N 13), que dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d'être entendu (ATAF 2008/47 consid. 3.3.3), que le SEM est également tenu de motiver concrètement sa décision lorsque le requérant demande implicitement, lors de son audition, à être attribué à un canton déterminé afin d'y rejoindre un membre de sa famille ou lorsque le dossier de la cause contient des éléments plaidant pour l'attribution de l'intéressé à un canton déterminé (ATAF 2009/54 consid. 2.4.1.2 ; arrêt du TAF F-4798/2019 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de sa première audition par l'autorité inférieure en date du 28 mai 2019, l'intéressé a indiqué que Y._______ (une ressortissante afghane qu'il avait épousée en Iran et qui avait également déposé une demande d'asile en Suisse) avait été attribuée au canton de Neuchâtel, que durant son audition du 4 juin 2019, le requérant a fourni des renseignement complémentaires au sujet de l'identité et de la famille de son épouse, qu'entre le 5 juin 2019 et le 2 septembre 2019, l'intéressé a produit diverses pièces tendant à établir son union avec Y._______, qu'en réponse au droit d'être entendu accordé par l'autorité inférieure avant la notification de sa décision de non-entrée en matière du 20 septembre 2019, l'intéressé a souligné que son épouse - qui était enceinte de ses oeuvres - résidait en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (courrier du 2 septembre 2019), que le SEM n'a pas remis en cause, dans sa décision de non-entrée en matière du 20 septembre 2019, la validité du mariage célébré entre X._______ et Y._______, tout en arguant qu'il était loisible aux intéressés d'entamer une procédure de regroupement familial auprès des autorités grecques ou helvétiques, que nonobstant ces éléments, la décision litigieuse a été rendue sous la forme d'un formulaire pré-imprimé contenant une motivation standardisée, qui indique en substance qu'aucun intérêt digne de protection exigeant l'attribution du requérant à un canton déterminé ne ressort des investigations effectuées par l'autorité intimée, qu'il ne ressort nullement de cette motivation que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation du requérant, malgré les éléments plaidant pour l'attribution de l'intéressé à un canton déterminé, qu'en particulier, il n'apparaît pas que l'autorité inférieure ait tenu compte dans son argumentation, même a minima, du principe de l'unité de la famille, malgré le fait que l'épouse de l'intéressé (qui a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er avril 2019 et s'est vu accorder une admission provisoire le 17 mai 2019) ait été attribuée au canton de Neuchâtel durant sa procédure d'asile, que la décision d'attribution du 4 octobre 2019, rendue par formule standardisée, ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d'être entendu du recourant, que la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond, que, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du TAF D-7819/2015 du16 décembre 2015 consid. 4.5), que le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner la gravité de la violation de l'obligation de motiver que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée, s'agissant de l'attribution d'un requérant d'asile à un canton différent de celui où résidait sa fiancée enceinte (arrêt du TAFF-4798/2019 consid. 3.4 et 3.5), qu'une guérison de ce vice est exclue, étant donné que le Tribunal renonce à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 4 octobre 2019 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA), que, s'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111let. e LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué, les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'octroi de mesures provisionnelles formulées dans le recours sont sans objet, que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est sans objet (arrêt du TAF E-55/2018 du 18 janvier 2018 consid. 9), que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à une représentante, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en annexe au recours du 14 octobre 2019, la mandataire a produit un décompte de ses prestations, indiquant un montant total de Fr. 768,85.-, que compte tenu du degré de difficulté de l'affaire et des pièces au dossier, les prestations facturées paraissent adaptées à la présente cause, de sorte que le versement d'une indemnité de dépens d'un montant correspondant est justifié (arrêt du TAF D-6893/2017 du 5 février 2018 consid. 9), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La procédure de recours est conduite en français.
2. Le recours est admis.
3. La décision du 4 octobre 2019 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Un montant de 768,85 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
6. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, Domaine de direction asile, avec le dossierN (...) en retour
- en copie, au Migrationsamt du canton de Thurgovie, pour information Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :