Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. A.a D._______, ressortissant afghan né le (…) 2008, a déposé une demande d’asile en Suisse, en tant que mineur non accompagné, qui a été définitivement rejetée par décision du 12 septembre 2022. Toutefois, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire depuis la date précitée et réside actuellement dans le canton de Zurich (cf. dossier egov …). A.b Par la suite, plusieurs membres de sa famille, tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse. Il s’agissait de A._______ né en 1999 (oncle de D._______) et des sœurs de ce dernier C._______ et E._______, nées en 1995 et 1990 (tantes de D._______), étant précisé que E._______ était accompagnée de ses enfants F._______ et G._______ nés en 2005 et 2010. En outre, les prénommés étaient entrés en Suisse avec leur mère B._______, née en 1957. Toutes les personnes précitées ont déposé une demande d’asile dans ce pays en janvier 2024. A.c Le 13 mars 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de E._______ et de ses deux enfants. Ils ont toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire et attribués au canton de Zurich auprès de leur neveu, respectivement cousin (cf. consid. A.a supra). A.d En lien avec les demandes d’asile de A._______ et de sa sœur C._______, le SEM a prononcé, le 17 avril 2024, deux décisions séparées de non-entrée en matière avec renvoi en Grèce. Le 23 avril 2024, il en a fait de même concernant la demande d’asile de B._______. Le 24 avril 2024, A._______ et sa sœur C._______ ont chacun déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l’encontre des décisions du SEM du 17 avril 2024 (E-2536/2024 et E-2539/2024). Le 30 avril 2024, B._______ a également interjeté recours par devant le TAF contre la décision du 23 avril 2024 la concernant (E- 2692/2024). Dites procédures sont encore pendantes devant le Tribunal au moment du prononcé du présent arrêt. B. Par trois décisions séparées datées du 12 juin 2024, le SEM a attribué A._______ au canton de Vaud et B._______ et C._______ au canton de Fribourg.
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 3 C. C.a Le 20 juin 2024, par trois actes distincts mais au contenu peu ou prou identique, les prénommés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions du SEM précitées (F-3888/2024, F-3891/2024 et F-3895/2024). Ils ont conclu principalement à l’annulation des décisions litigieuses, à leur attribution au canton de Zurich, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. C.b Le 28 juin 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes susmentionnées et invité l’autorité intimée à examiner l’opportunité d’annuler les décisions d’attribution attaquées et d’en rendre de nouvelles respectant les droits de procédure des intéressés. Il était précisé que dans le cas où l’autorité inférieure ne procéderait pas de la sorte, elle était tenue d’indiquer de manière circonstanciée en quoi sa façon de faire était conforme au droit.Le 12 juillet 2024, le SEM a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé celle du 12 juin 2024 attribuant A._______ au canton de Vaud et l’a nouvellement attribué au canton de Fribourg. En outre, par préavis du même jour adressé au Tribunal de céans, le SEM a relevé qu’il n’existait pas de lien de dépendance entre les recourants et les membres de leur famille attribués au canton de Zurich et indiqué qu’il avait modifié l’attribution de A._______ afin que les trois recourants se trouvent dans le même canton et puissent être renvoyés ensemble vers la Grèce. Pour le reste, il a conclu au rejet des recours de B._______ et C._______ et relevé que compte tenu de la nouvelle attribution cantonale, le recours de A._______ (F-3888/2024) était devenu sans objet. Le 18 juillet 2024, A._______ a interjeté recours par devant le TAF à l’encontre de la décision du 12 juillet 2024 en concluant principalement à l’annulation de celle-ci, à son attribution au canton de Zurich, à la dispense du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Le TAF a attribué audit recours le numéro de dossier F-4580/2024. D. Le SEM a versé en cause les dossiers eGov N (…) concernant A._______ (ci-après : Dossier SEM recourant 1), N 841 923 concernant B._______ (ci-après : dossier SEM recourante 2) et N (…) concernant C._______ (ci- après : dossier SEM recourante 3). Droit :
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 4 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). Les recourants 1 à 3 ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité. 1.2 Pour ce qui a trait à la cognition du Tribunal, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille conformément à l’art. 27 al. 3 LAsi. Il s’agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). En l’espèce, un tel grief a été invoqué à l’appui des trois recours qui nous occupent, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ces derniers. 2. À titre liminaire, il convient d’examiner si le recours F-3888/2024 interjeté par le recourant 1 est devenu sans objet comme l’affirme le SEM (cf. consid. C.c supra). 2.1 À teneur de l’art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1) ; dans ce cas, elle notifie sans délai la nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). 2.2 À ce propos, il convient de souligner que si l’autorité peut reconsidérer sa décision dans le cadre de l’échange d’écritures, ce n’est qu’en faveur des conclusions du recourant. Le fait de recourir ne saurait en effet permettre à l’autorité inférieure d’aggraver la situation du recourant. Ainsi, une reformatio in pejus par l’autorité inférieure dans le cadre de l’échange d’écriture est contraire à l’esprit et au but de l’art. 58 PA ; une telle décision est nulle et doit tout au mieux être considérée comme une conclusion de l’autorité inférieure invitant l’autorité de recours à statuer dans ce sens (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 573 s. et les réf. cit.). À noter également que la « nouvelle décision » prise pendente lite doit
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 5 être considérée comme toujours contestée par le recours déjà formé contre la décision initiale. L’autorité de recours ne peut donc pas entrer en matière sur un nouveau recours formé à titre préventif en raison de la litispendance, mais peut seulement l’accepter en tant que prise de position (« Stellungnahme » ; ANDREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2016, ad art. 58 PA n° 46 p. 1428 et les réf. cit.). Si la nouvelle décision est également contestée, l’autorité de recours peut en principe ordonner la jonction des deux procédures (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, op. cit.,
p. 573 s. et les réf. cit ; cf. en outre AUGUST MÄCHLER in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, ad art. 58 PA n° 25, et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, dans son recours du 20 juin 2024 relatif à la cause F-3888/2024, A._______ a conclu à l’annulation de la décision du 12 juin 2024 l’attribuant au canton de Vaud et demandé à être attribué au canton de Zurich. Or, si le SEM a certes reconsidéré et annulé sa décision du 12 juin 2024 pour l’attribuer au canton de Fribourg par acte du 12 juillet 2024 intitulé « décision », il n’a nullement fait droit aux conclusions du recourant dès lors que celui-ci n’a pas conclu, même de manière subsidiaire, à être attribué au canton de Fribourg, ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans son mémoire du 18 juillet 2024 (cf. consid. C.c supra). Dans ces circonstances
– et contrairement à ce que soutient le SEM – force est de constater que le recours du 20 juin 2024 en lien avec la cause F- 3888/2024 n’est pas devenu sans objet. Le Tribunal doit par conséquent continuer à traiter celui- ci. Par ailleurs, le TAF constate que la décision du SEM du 12 juillet 2024 est nulle dès lors qu’elle a été rendue pendente lite et qu’elle ne peut être qualifiée « de nouvelle décision » mais doit être interprétée comme une conclusion à l’attention du TAF visant à ce que le recourant soit attribué au canton de Fribourg et non plus au canton de Vaud. Dans le même sens, il sied de considérer le (nouveau) recours du 18 juillet 2024 interjeté par A._______ dans la cause F-4580/2024 (cf. supra consid. C.d.) comme une prise de position à l’encontre de l’acte du SEM du 12 juillet 2024. 2.4 Vu que l’acte du SEM ayant donné lieu à la procédure F-4580/2024 (à savoir la « décision » du 12 juillet 2024) doit être considéré comme une simple prise de position à verser à la cause F-3888/2024, il se justifie, sur le plan formel, de joindre les procédures F-3888/2024 et F-4580/2024. 3.
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 6 3.1 Cela étant, il convient d’examiner le grief formel, par lequel les recourants ont reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir de motivation. En effet, selon ceux-ci, le SEM ne s’est nullement déterminé, dans les décisions attaquées des 12 juin 2024 et l’acte du 12 juillet 2024, sur le fait que leur attribution au canton de Vaud, respectivement au canton de Fribourg, les séparerait de D._______ ainsi que du reste de la famille se trouvant dans le canton de Zurich avec laquelle ils avaient vécu dans leur pays d’origine et effectué leur parcours migratoire. Le SEM s’était également abstenu de prendre position au sujet des liens forts de dépendance unissant la famille ainsi que leur nécessité de demeurer ensemble, en raison notamment de la dépendance médicale de B._______ envers sa famille pour les activités élémentaires de la vie. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L’obligation de motiver a une portée spécifique lors de l’attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH (RS 0.101), le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 7 motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, il ressort des dossiers de première instance relatifs aux recourants que ceux-ci se sont présentés ensemble au CFA de (…), en compagnie de leur sœur D._______ et de ses deux enfants, pour y demander l’asile le même jour. Dans le cadre de leur droit d’être entendu exercé par écrit à propos d’une potentielle non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile, les recourants ont explicitement demandé la jonction des causes de l’entier de la famille ainsi que leur réunification dans le même canton dans la mesure où ils avaient effectué le voyage ensemble et que leurs histoires étaient similaires (cf. dossier SEM recourant 1 pce 20, dossier SEM recourante 2 pce 26, dossier SEM recourante 3 pce 19). Ils ont ainsi fait valoir le principe de l’unité familiale et le rapport de dépendance qu’ils entretenaient entre eux pour conclure à ce que leurs demandes d’asile soient traitées, de manière commune, en Suisse. Par ailleurs, ils ont fait part au SEM de la présence de D._______ dans le canton de Zurich et de leur volonté d’être réunis avec ce dernier. Les recourants 1 et 3 ont également mis en avant l’âge avancé et l’état de santé précaire de la recourante 2 (à savoir de leur mère) nécessitant la présence de tous ses enfants à ses côtés pour la soutenir dans les tâches les plus élémentaires du quotidien. En effet, celle-ci étant en chaise roulante et souffrant entre autres de surdité, les recourants ont relevé que ses filles se relayaient afin de l’aider pour son hygiène intime et que son fils la soutenait pour se déplacer et la représentait dans les actes avec des tiers, dès lors qu’elle était analphabète. 3.3.2 Force est ainsi que de constater que le lien familial entre les recourants et les autres membres de leur famille présents dans le canton de Zurich était connu par l’autorité intimée depuis le début de leurs procédures d’asile. Il en va de même des problèmes de santé non négligeables dont est atteinte la recourante 2 et aussi du lien de dépendance de cette dernière qui est allégué à l’égard des membres de sa famille, lesquels ont été largement détaillés dans le cadre du droit d’être entendu exercé par les recourants et attestés par le dépôt de plusieurs rapports médicaux (cf. dossier SEM recourant 1 pces 20, 30 ; dossier SEM
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 8 recourante 2 pces 12, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 48, 49 ; dossier SEM recourante 3 pces 19, 20, 23). Les recourants se sont d’ailleurs continuellement prévalus du principe de l’unité de la familiale, invoquant de surcroît un lien de dépendance particulier entre eux et les rôles assumés par chacun au sein de la famille. Or, dans les décisions attaquées, le SEM n’a ni indiqué pour quelles raisons il n’avait pas tenu compte des éléments précités, ni pour quels motifs les recourants avaient, malgré cette circonstance, été attribués au canton de Fribourg, respectivement au canton de Vaud. Plus grave encore, les décisions litigieuses ont été rendues par formulaires standardisés ne contenant aucune motivation. Il n’en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation des requérants et de leurs intérêts. En particulier, l’autorité intimée ne s’est pas déterminée, même a minima, sur l’application ou non du principe de l’unité de la famille. Une telle manière de procéder n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.2). La motivation de l’autorité intimée est d’autant plus insuffisante que, malgré l’ordonnance du 28 juin 2024 adressée par le Tribunal de céans l’enjoignant d’examiner l’opportunité d’annuler les décisions d’attribution en cause et d’en rendre de nouvelles respectant les droits de procédure des intéressés, le SEM n’en a rien fait. Bien plutôt, ce dernier, par acte du 12 juillet 2024, s’est limité d’une part à « annuler » la décision du 12 juin 2024 attribuant le recourant 1 au canton de Vaud et à rendre une « nouvelle décision » l’attribuant nouvellement au canton de Fribourg (sur l’incompatibilité de cette matière avec les règles régissant la reconsidération de décision en procédure judiciaire, cf. consid. 2 supra). Ce faisant, le SEM a derechef utilisé un formulaire standardisé qui ne contenait aucune motivation. Dans son préavis du même jour (à savoir du 12 juillet 2024), le SEM a certes donné quelques explications complémentaires. Ainsi, il a relevé qu’il avait modifié la décision d’attribution du recourant 1 afin que tous les membres de la famiIIe pour lesquels un renvoi en Grèce était prévu se trouvent dans le même canton. Selon lui, il n’existait pas de lien de dépendance que ce soit entre les recourants eux-mêmes ou avec les membres de leur famille attribués au canton de Zurich (Dossier recourant 1 pce TAF 3). Or, non seulement le SEM méconnaît que les recours interjetés contre les décisions de non- entrée en matière relatives aux recourants 1 à 3 (cf. supra consid. A.d) sont encore pendants devant le TAF (E-2536/2024, E-2539/2024 et E-2692/2024) mais qu’en outre un éventuel renvoi des recourants en Grèce ne le dispensait pas de prendre position sur les liens de dépendance allégués. En effet, compte tenu des allégations circonstanciées des recourants en lien avec le principe de l’unité familiale, cette argumentation des plus sommaires ne saurait suffire sous l’angle de l’art. 29 Cst. Par
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 9 conséquent, il sied de retenir que le SEM a violé son obligation de motiver dans la présente affaire. 4. 4.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-5938/2023 du 15 novembre 2023 relatif à l’attribution d’une famille avec quatre enfants à un autre canton que celui auquel leur grand-mère a été attribuée; F-3883/2023 du 27 juillet 2023 s’agissant de l’attribution d’une requérante d’asile à un canton différent de celui où résidaient ses deux enfants majeurs ; F-4798/2019 du 10 octobre 2019 s’agissant de l’attribution d’un requérant d’asile à un canton différent que celui où résidait sa fiancée enceinte ; F-5373/2019 du 31 octobre 2019 pour le cas d’un requérant attribué à un autre canton que celui où vivait son épouse). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue en l’espèce. 4.2 Par conséquent, il y a lieu d'admettre les présents recours, d’annuler les décisions du 12 juin 2024, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelles décisions dûment motivées (art. 61 al. 1 PA). Le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner les griefs matériels invoqués par les recourants. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet. 6. 6.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. En
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 10 l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s’ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément aux recours, sont devenues sans objet. 6.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, les recourants sont assistés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que les intéressés n’ont pas déposé une telle conclusion. (dispositif à la page suivante)
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). Les recourants 1 à 3 ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité.
E. 1.2 Pour ce qui a trait à la cognition du Tribunal, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille conformément à l’art. 27 al. 3 LAsi. Il s’agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). En l’espèce, un tel grief a été invoqué à l’appui des trois recours qui nous occupent, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ces derniers.
E. 2 À titre liminaire, il convient d’examiner si le recours F-3888/2024 interjeté par le recourant 1 est devenu sans objet comme l’affirme le SEM (cf. consid. C.c supra).
E. 2.1 À teneur de l’art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1) ; dans ce cas, elle notifie sans délai la nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).
E. 2.2 À ce propos, il convient de souligner que si l’autorité peut reconsidérer sa décision dans le cadre de l’échange d’écritures, ce n’est qu’en faveur des conclusions du recourant. Le fait de recourir ne saurait en effet permettre à l’autorité inférieure d’aggraver la situation du recourant. Ainsi, une reformatio in pejus par l’autorité inférieure dans le cadre de l’échange d’écriture est contraire à l’esprit et au but de l’art. 58 PA ; une telle décision est nulle et doit tout au mieux être considérée comme une conclusion de l’autorité inférieure invitant l’autorité de recours à statuer dans ce sens (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 573 s. et les réf. cit.). À noter également que la « nouvelle décision » prise pendente lite doit
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 5 être considérée comme toujours contestée par le recours déjà formé contre la décision initiale. L’autorité de recours ne peut donc pas entrer en matière sur un nouveau recours formé à titre préventif en raison de la litispendance, mais peut seulement l’accepter en tant que prise de position (« Stellungnahme » ; ANDREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2016, ad art. 58 PA n° 46 p. 1428 et les réf. cit.). Si la nouvelle décision est également contestée, l’autorité de recours peut en principe ordonner la jonction des deux procédures (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, op. cit.,
p. 573 s. et les réf. cit ; cf. en outre AUGUST MÄCHLER in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, ad art. 58 PA n° 25, et les réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, dans son recours du 20 juin 2024 relatif à la cause F-3888/2024, A._______ a conclu à l’annulation de la décision du 12 juin 2024 l’attribuant au canton de Vaud et demandé à être attribué au canton de Zurich. Or, si le SEM a certes reconsidéré et annulé sa décision du 12 juin 2024 pour l’attribuer au canton de Fribourg par acte du 12 juillet 2024 intitulé « décision », il n’a nullement fait droit aux conclusions du recourant dès lors que celui-ci n’a pas conclu, même de manière subsidiaire, à être attribué au canton de Fribourg, ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans son mémoire du 18 juillet 2024 (cf. consid. C.c supra). Dans ces circonstances
– et contrairement à ce que soutient le SEM – force est de constater que le recours du 20 juin 2024 en lien avec la cause F- 3888/2024 n’est pas devenu sans objet. Le Tribunal doit par conséquent continuer à traiter celui- ci. Par ailleurs, le TAF constate que la décision du SEM du 12 juillet 2024 est nulle dès lors qu’elle a été rendue pendente lite et qu’elle ne peut être qualifiée « de nouvelle décision » mais doit être interprétée comme une conclusion à l’attention du TAF visant à ce que le recourant soit attribué au canton de Fribourg et non plus au canton de Vaud. Dans le même sens, il sied de considérer le (nouveau) recours du 18 juillet 2024 interjeté par A._______ dans la cause F-4580/2024 (cf. supra consid. C.d.) comme une prise de position à l’encontre de l’acte du SEM du 12 juillet 2024.
E. 2.4 Vu que l’acte du SEM ayant donné lieu à la procédure F-4580/2024 (à savoir la « décision » du 12 juillet 2024) doit être considéré comme une simple prise de position à verser à la cause F-3888/2024, il se justifie, sur le plan formel, de joindre les procédures F-3888/2024 et F-4580/2024.
E. 3 F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 6
E. 3.1 Cela étant, il convient d’examiner le grief formel, par lequel les recourants ont reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir de motivation. En effet, selon ceux-ci, le SEM ne s’est nullement déterminé, dans les décisions attaquées des 12 juin 2024 et l’acte du 12 juillet 2024, sur le fait que leur attribution au canton de Vaud, respectivement au canton de Fribourg, les séparerait de D._______ ainsi que du reste de la famille se trouvant dans le canton de Zurich avec laquelle ils avaient vécu dans leur pays d’origine et effectué leur parcours migratoire. Le SEM s’était également abstenu de prendre position au sujet des liens forts de dépendance unissant la famille ainsi que leur nécessité de demeurer ensemble, en raison notamment de la dépendance médicale de B._______ envers sa famille pour les activités élémentaires de la vie.
E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L’obligation de motiver a une portée spécifique lors de l’attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH (RS 0.101), le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 7 motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).
E. 3.3.1 En l’occurrence, il ressort des dossiers de première instance relatifs aux recourants que ceux-ci se sont présentés ensemble au CFA de (…), en compagnie de leur sœur D._______ et de ses deux enfants, pour y demander l’asile le même jour. Dans le cadre de leur droit d’être entendu exercé par écrit à propos d’une potentielle non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile, les recourants ont explicitement demandé la jonction des causes de l’entier de la famille ainsi que leur réunification dans le même canton dans la mesure où ils avaient effectué le voyage ensemble et que leurs histoires étaient similaires (cf. dossier SEM recourant 1 pce 20, dossier SEM recourante 2 pce 26, dossier SEM recourante 3 pce 19). Ils ont ainsi fait valoir le principe de l’unité familiale et le rapport de dépendance qu’ils entretenaient entre eux pour conclure à ce que leurs demandes d’asile soient traitées, de manière commune, en Suisse. Par ailleurs, ils ont fait part au SEM de la présence de D._______ dans le canton de Zurich et de leur volonté d’être réunis avec ce dernier. Les recourants 1 et 3 ont également mis en avant l’âge avancé et l’état de santé précaire de la recourante 2 (à savoir de leur mère) nécessitant la présence de tous ses enfants à ses côtés pour la soutenir dans les tâches les plus élémentaires du quotidien. En effet, celle-ci étant en chaise roulante et souffrant entre autres de surdité, les recourants ont relevé que ses filles se relayaient afin de l’aider pour son hygiène intime et que son fils la soutenait pour se déplacer et la représentait dans les actes avec des tiers, dès lors qu’elle était analphabète.
E. 3.3.2 Force est ainsi que de constater que le lien familial entre les recourants et les autres membres de leur famille présents dans le canton de Zurich était connu par l’autorité intimée depuis le début de leurs procédures d’asile. Il en va de même des problèmes de santé non négligeables dont est atteinte la recourante 2 et aussi du lien de dépendance de cette dernière qui est allégué à l’égard des membres de sa famille, lesquels ont été largement détaillés dans le cadre du droit d’être entendu exercé par les recourants et attestés par le dépôt de plusieurs rapports médicaux (cf. dossier SEM recourant 1 pces 20, 30 ; dossier SEM
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 8 recourante 2 pces 12, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 48, 49 ; dossier SEM recourante 3 pces 19, 20, 23). Les recourants se sont d’ailleurs continuellement prévalus du principe de l’unité de la familiale, invoquant de surcroît un lien de dépendance particulier entre eux et les rôles assumés par chacun au sein de la famille. Or, dans les décisions attaquées, le SEM n’a ni indiqué pour quelles raisons il n’avait pas tenu compte des éléments précités, ni pour quels motifs les recourants avaient, malgré cette circonstance, été attribués au canton de Fribourg, respectivement au canton de Vaud. Plus grave encore, les décisions litigieuses ont été rendues par formulaires standardisés ne contenant aucune motivation. Il n’en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation des requérants et de leurs intérêts. En particulier, l’autorité intimée ne s’est pas déterminée, même a minima, sur l’application ou non du principe de l’unité de la famille. Une telle manière de procéder n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.2). La motivation de l’autorité intimée est d’autant plus insuffisante que, malgré l’ordonnance du 28 juin 2024 adressée par le Tribunal de céans l’enjoignant d’examiner l’opportunité d’annuler les décisions d’attribution en cause et d’en rendre de nouvelles respectant les droits de procédure des intéressés, le SEM n’en a rien fait. Bien plutôt, ce dernier, par acte du 12 juillet 2024, s’est limité d’une part à « annuler » la décision du 12 juin 2024 attribuant le recourant 1 au canton de Vaud et à rendre une « nouvelle décision » l’attribuant nouvellement au canton de Fribourg (sur l’incompatibilité de cette matière avec les règles régissant la reconsidération de décision en procédure judiciaire, cf. consid. 2 supra). Ce faisant, le SEM a derechef utilisé un formulaire standardisé qui ne contenait aucune motivation. Dans son préavis du même jour (à savoir du 12 juillet 2024), le SEM a certes donné quelques explications complémentaires. Ainsi, il a relevé qu’il avait modifié la décision d’attribution du recourant 1 afin que tous les membres de la famiIIe pour lesquels un renvoi en Grèce était prévu se trouvent dans le même canton. Selon lui, il n’existait pas de lien de dépendance que ce soit entre les recourants eux-mêmes ou avec les membres de leur famille attribués au canton de Zurich (Dossier recourant 1 pce TAF 3). Or, non seulement le SEM méconnaît que les recours interjetés contre les décisions de non- entrée en matière relatives aux recourants 1 à 3 (cf. supra consid. A.d) sont encore pendants devant le TAF (E-2536/2024, E-2539/2024 et E-2692/2024) mais qu’en outre un éventuel renvoi des recourants en Grèce ne le dispensait pas de prendre position sur les liens de dépendance allégués. En effet, compte tenu des allégations circonstanciées des recourants en lien avec le principe de l’unité familiale, cette argumentation des plus sommaires ne saurait suffire sous l’angle de l’art. 29 Cst. Par
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 9 conséquent, il sied de retenir que le SEM a violé son obligation de motiver dans la présente affaire.
E. 4.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-5938/2023 du 15 novembre 2023 relatif à l’attribution d’une famille avec quatre enfants à un autre canton que celui auquel leur grand-mère a été attribuée; F-3883/2023 du 27 juillet 2023 s’agissant de l’attribution d’une requérante d’asile à un canton différent de celui où résidaient ses deux enfants majeurs ; F-4798/2019 du 10 octobre 2019 s’agissant de l’attribution d’un requérant d’asile à un canton différent que celui où résidait sa fiancée enceinte ; F-5373/2019 du 31 octobre 2019 pour le cas d’un requérant attribué à un autre canton que celui où vivait son épouse). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue en l’espèce.
E. 4.2 Par conséquent, il y a lieu d'admettre les présents recours, d’annuler les décisions du 12 juin 2024, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelles décisions dûment motivées (art. 61 al. 1 PA). Le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner les griefs matériels invoqués par les recourants.
E. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.
E. 6.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. En
F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Page 10 l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s’ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément aux recours, sont devenues sans objet.
E. 6.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, les recourants sont assistés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que les intéressés n’ont pas déposé une telle conclusion. (dispositif à la page suivante)
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Dispositiv
- 1.1 Les recours sont admis, en ce sens que les trois décisions du 12 juin 2024 rendues dans les procédures F-3888/2024, F-3891/2024 et F-3895/2024 sont annulées et les causes renvoyées au SEM pour prise de nouvelles décisions dans le sens des considérants. 1.2 La procédure F-4580/2024 est jointe à la procédure F-3888/2024. 1.3 La nullité de la décision du SEM du 12 juillet 2024 rendue dans la cause F-4580/2024 est constatée.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4580/2024 Arrêt du 9 août 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties
1. A._______, né (...),
2. B._______, née (...),
3. C._______, née (...), représentée par Amytis Bahmanyar, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution de demandeurs d'asile à un canton ; décisions du SEM du 12 juin 2024 / (...) Faits: A. A.a D._______, ressortissant afghan né le (...) 2008, a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que mineur non accompagné, qui a été définitivement rejetée par décision du 12 septembre 2022. Toutefois, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire depuis la date précitée et réside actuellement dans le canton de Zurich (cf. dossier egov ...). A.b Par la suite, plusieurs membres de sa famille, tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse. Il s'agissait de A._______ né en 1999 (oncle de D._______) et des soeurs de ce dernier C._______ et E._______, nées en 1995 et 1990 (tantes de D._______), étant précisé que E._______ était accompagnée de ses enfants F._______ et G._______ nés en 2005 et 2010. En outre, les prénommés étaient entrés en Suisse avec leur mère B._______, née en 1957. Toutes les personnes précitées ont déposé une demande d'asile dans ce pays en janvier 2024. A.c Le 13 mars 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de E._______ et de ses deux enfants. Ils ont toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire et attribués au canton de Zurich auprès de leur neveu, respectivement cousin (cf. consid. A.a supra). A.d En lien avec les demandes d'asile de A._______ et de sa soeur C._______, le SEM a prononcé, le 17 avril 2024, deux décisions séparées de non-entrée en matière avec renvoi en Grèce. Le 23 avril 2024, il en a fait de même concernant la demande d'asile de B._______. Le 24 avril 2024, A._______ et sa soeur C._______ ont chacun déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l'encontre des décisions du SEM du 17 avril 2024 (E-2536/2024 et E-2539/2024). Le 30 avril 2024, B._______ a également interjeté recours par devant le TAF contre la décision du 23 avril 2024 la concernant (E-2692/2024). Dites procédures sont encore pendantes devant le Tribunal au moment du prononcé du présent arrêt. B. Par trois décisions séparées datées du 12 juin 2024, le SEM a attribué A._______ au canton de Vaud et B._______ et C._______ au canton de Fribourg. C. C.a Le 20 juin 2024, par trois actes distincts mais au contenu peu ou prou identique, les prénommés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions du SEM précitées (F-3888/2024, F-3891/2024 et F-3895/2024). Ils ont conclu principalement à l'annulation des décisions litigieuses, à leur attribution au canton de Zurich, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. C.b Le 28 juin 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes susmentionnées et invité l'autorité intimée à examiner l'opportunité d'annuler les décisions d'attribution attaquées et d'en rendre de nouvelles respectant les droits de procédure des intéressés. Il était précisé que dans le cas où l'autorité inférieure ne procéderait pas de la sorte, elle était tenue d'indiquer de manière circonstanciée en quoi sa façon de faire était conforme au droit. C.c Le 12 juillet 2024, le SEM a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé celle du 12 juin 2024 attribuant A._______ au canton de Vaud et l'a nouvellement attribué au canton de Fribourg. En outre, par préavis du même jour adressé au Tribunal de céans, le SEM a relevé qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre les recourants et les membres de leur famille attribués au canton de Zurich et indiqué qu'il avait modifié l'attribution de A._______ afin que les trois recourants se trouvent dans le même canton et puissent être renvoyés ensemble vers la Grèce. Pour le reste, il a conclu au rejet des recours de B._______ et C._______ et relevé que compte tenu de la nouvelle attribution cantonale, le recours de A._______ (F-3888/2024) était devenu sans objet. Le 18 juillet 2024, A._______ a interjeté recours par devant le TAF à l'encontre de la décision du 12 juillet 2024 en concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à son attribution au canton de Zurich, à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Le TAF a attribué audit recours le numéro de dossier F-4580/2024. D. Le SEM a versé en cause les dossiers eGov N (...) concernant A._______ (ci-après : Dossier SEM recourant 1), N 841 923 concernant B._______ (ci-après : dossier SEM recourante 2) et N (...) concernant C._______ (ci-après : dossier SEM recourante 3). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). Les recourants 1 à 3 ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité. 1.2 Pour ce qui a trait à la cognition du Tribunal, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille conformément à l'art. 27 al. 3 LAsi. Il s'agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). En l'espèce, un tel grief a été invoqué à l'appui des trois recours qui nous occupent, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ces derniers. 2. À titre liminaire, il convient d'examiner si le recours F-3888/2024 interjeté par le recourant 1 est devenu sans objet comme l'affirme le SEM (cf. consid. C.c supra). 2.1 À teneur de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1) ; dans ce cas, elle notifie sans délai la nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) ; l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). 2.2 À ce propos, il convient de souligner que si l'autorité peut reconsidérer sa décision dans le cadre de l'échange d'écritures, ce n'est qu'en faveur des conclusions du recourant. Le fait de recourir ne saurait en effet permettre à l'autorité inférieure d'aggraver la situation du recourant. Ainsi, une reformatio in pejus par l'autorité inférieure dans le cadre de l'échange d'écriture est contraire à l'esprit et au but de l'art. 58 PA ; une telle décision est nulle et doit tout au mieux être considérée comme une conclusion de l'autorité inférieure invitant l'autorité de recours à statuer dans ce sens (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 573 s. et les réf. cit.). À noter également que la « nouvelle décision » prise pendente lite doit être considérée comme toujours contestée par le recours déjà formé contre la décision initiale. L'autorité de recours ne peut donc pas entrer en matière sur un nouveau recours formé à titre préventif en raison de la litispendance, mais peut seulement l'accepter en tant que prise de position (« Stellungnahme » ; Andrea Pfleiderer, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2016, ad art. 58 PA n° 46 p. 1428 et les réf. cit.). Si la nouvelle décision est également contestée, l'autorité de recours peut en principe ordonner la jonction des deux procédures (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, op. cit., p. 573 s. et les réf. cit ; cf. en outre August Mächler in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, ad art. 58 PA n° 25, et les réf. cit.). 2.3 En l'espèce, dans son recours du 20 juin 2024 relatif à la cause F-3888/2024, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 12 juin 2024 l'attribuant au canton de Vaud et demandé à être attribué au canton de Zurich. Or, si le SEM a certes reconsidéré et annulé sa décision du 12 juin 2024 pour l'attribuer au canton de Fribourg par acte du 12 juillet 2024 intitulé « décision », il n'a nullement fait droit aux conclusions du recourant dès lors que celui-ci n'a pas conclu, même de manière subsidiaire, à être attribué au canton de Fribourg, ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans son mémoire du 18 juillet 2024 (cf. consid. C.c supra). Dans ces circonstances - et contrairement à ce que soutient le SEM - force est de constater que le recours du 20 juin 2024 en lien avec la cause F- 3888/2024 n'est pas devenu sans objet. Le Tribunal doit par conséquent continuer à traiter celui-ci. Par ailleurs, le TAF constate que la décision du SEM du 12 juillet 2024 est nulle dès lors qu'elle a été rendue pendente lite et qu'elle ne peut être qualifiée « de nouvelle décision » mais doit être interprétée comme une conclusion à l'attention du TAF visant à ce que le recourant soit attribué au canton de Fribourg et non plus au canton de Vaud. Dans le même sens, il sied de considérer le (nouveau) recours du 18 juillet 2024 interjeté par A._______ dans la cause F-4580/2024 (cf. supra consid. C.d.) comme une prise de position à l'encontre de l'acte du SEM du 12 juillet 2024. 2.4 Vu que l'acte du SEM ayant donné lieu à la procédure F-4580/2024 (à savoir la « décision » du 12 juillet 2024) doit être considéré comme une simple prise de position à verser à la cause F-3888/2024, il se justifie, sur le plan formel, de joindre les procédures F-3888/2024 et F-4580/2024. 3. 3.1 Cela étant, il convient d'examiner le grief formel, par lequel les recourants ont reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir de motivation. En effet, selon ceux-ci, le SEM ne s'est nullement déterminé, dans les décisions attaquées des 12 juin 2024 et l'acte du 12 juillet 2024, sur le fait que leur attribution au canton de Vaud, respectivement au canton de Fribourg, les séparerait de D._______ ainsi que du reste de la famille se trouvant dans le canton de Zurich avec laquelle ils avaient vécu dans leur pays d'origine et effectué leur parcours migratoire. Le SEM s'était également abstenu de prendre position au sujet des liens forts de dépendance unissant la famille ainsi que leur nécessité de demeurer ensemble, en raison notamment de la dépendance médicale de B._______ envers sa famille pour les activités élémentaires de la vie. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l'obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'obligation de motiver a une portée spécifique lors de l'attribution cantonale, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale du requérant. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH (RS 0.101), le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, il ressort des dossiers de première instance relatifs aux recourants que ceux-ci se sont présentés ensemble au CFA de (...), en compagnie de leur soeur D._______ et de ses deux enfants, pour y demander l'asile le même jour. Dans le cadre de leur droit d'être entendu exercé par écrit à propos d'une potentielle non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ont explicitement demandé la jonction des causes de l'entier de la famille ainsi que leur réunification dans le même canton dans la mesure où ils avaient effectué le voyage ensemble et que leurs histoires étaient similaires (cf. dossier SEM recourant 1 pce 20, dossier SEM recourante 2 pce 26, dossier SEM recourante 3 pce 19). Ils ont ainsi fait valoir le principe de l'unité familiale et le rapport de dépendance qu'ils entretenaient entre eux pour conclure à ce que leurs demandes d'asile soient traitées, de manière commune, en Suisse. Par ailleurs, ils ont fait part au SEM de la présence de D._______ dans le canton de Zurich et de leur volonté d'être réunis avec ce dernier. Les recourants 1 et 3 ont également mis en avant l'âge avancé et l'état de santé précaire de la recourante 2 (à savoir de leur mère) nécessitant la présence de tous ses enfants à ses côtés pour la soutenir dans les tâches les plus élémentaires du quotidien. En effet, celle-ci étant en chaise roulante et souffrant entre autres de surdité, les recourants ont relevé que ses filles se relayaient afin de l'aider pour son hygiène intime et que son fils la soutenait pour se déplacer et la représentait dans les actes avec des tiers, dès lors qu'elle était analphabète. 3.3.2 Force est ainsi que de constater que le lien familial entre les recourants et les autres membres de leur famille présents dans le canton de Zurich était connu par l'autorité intimée depuis le début de leurs procédures d'asile. Il en va de même des problèmes de santé non négligeables dont est atteinte la recourante 2 et aussi du lien de dépendance de cette dernière qui est allégué à l'égard des membres de sa famille, lesquels ont été largement détaillés dans le cadre du droit d'être entendu exercé par les recourants et attestés par le dépôt de plusieurs rapports médicaux (cf. dossier SEM recourant 1 pces 20, 30 ; dossier SEM recourante 2 pces 12, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 48, 49 ; dossier SEM recourante 3 pces 19, 20, 23). Les recourants se sont d'ailleurs continuellement prévalus du principe de l'unité de la familiale, invoquant de surcroît un lien de dépendance particulier entre eux et les rôles assumés par chacun au sein de la famille. Or, dans les décisions attaquées, le SEM n'a ni indiqué pour quelles raisons il n'avait pas tenu compte des éléments précités, ni pour quels motifs les recourants avaient, malgré cette circonstance, été attribués au canton de Fribourg, respectivement au canton de Vaud. Plus grave encore, les décisions litigieuses ont été rendues par formulaires standardisés ne contenant aucune motivation. Il n'en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation des requérants et de leurs intérêts. En particulier, l'autorité intimée ne s'est pas déterminée, même a minima, sur l'application ou non du principe de l'unité de la famille. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.2). La motivation de l'autorité intimée est d'autant plus insuffisante que, malgré l'ordonnance du 28 juin 2024 adressée par le Tribunal de céans l'enjoignant d'examiner l'opportunité d'annuler les décisions d'attribution en cause et d'en rendre de nouvelles respectant les droits de procédure des intéressés, le SEM n'en a rien fait. Bien plutôt, ce dernier, par acte du 12 juillet 2024, s'est limité d'une part à « annuler » la décision du 12 juin 2024 attribuant le recourant 1 au canton de Vaud et à rendre une « nouvelle décision » l'attribuant nouvellement au canton de Fribourg (sur l'incompatibilité de cette matière avec les règles régissant la reconsidération de décision en procédure judiciaire, cf. consid. 2 supra). Ce faisant, le SEM a derechef utilisé un formulaire standardisé qui ne contenait aucune motivation. Dans son préavis du même jour (à savoir du 12 juillet 2024), le SEM a certes donné quelques explications complémentaires. Ainsi, il a relevé qu'il avait modifié la décision d'attribution du recourant 1 afin que tous les membres de la famiIIe pour lesquels un renvoi en Grèce était prévu se trouvent dans le même canton. Selon lui, il n'existait pas de lien de dépendance que ce soit entre les recourants eux-mêmes ou avec les membres de leur famille attribués au canton de Zurich (Dossier recourant 1 pce TAF 3). Or, non seulement le SEM méconnaît que les recours interjetés contre les décisions de non-entrée en matière relatives aux recourants 1 à 3 (cf. supra consid. A.d) sont encore pendants devant le TAF (E-2536/2024, E-2539/2024 et E-2692/2024) mais qu'en outre un éventuel renvoi des recourants en Grèce ne le dispensait pas de prendre position sur les liens de dépendance allégués. En effet, compte tenu des allégations circonstanciées des recourants en lien avec le principe de l'unité familiale, cette argumentation des plus sommaires ne saurait suffire sous l'angle de l'art. 29 Cst. Par conséquent, il sied de retenir que le SEM a violé son obligation de motiver dans la présente affaire. 4. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-5938/2023 du 15 novembre 2023 relatif à l'attribution d'une famille avec quatre enfants à un autre canton que celui auquel leur grand-mère a été attribuée; F-3883/2023 du 27 juillet 2023 s'agissant de l'attribution d'une requérante d'asile à un canton différent de celui où résidaient ses deux enfants majeurs ; F-4798/2019 du 10 octobre 2019 s'agissant de l'attribution d'un requérant d'asile à un canton différent que celui où résidait sa fiancée enceinte ; F-5373/2019 du 31 octobre 2019 pour le cas d'un requérant attribué à un autre canton que celui où vivait son épouse). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue en l'espèce. 4.2 Par conséquent, il y a lieu d'admettre les présents recours, d'annuler les décisions du 12 juin 2024, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelles décisions dûment motivées (art. 61 al. 1 PA). Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner les griefs matériels invoqués par les recourants. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet. 6. 6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément aux recours, sont devenues sans objet. 6.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, les recourants sont assistés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que les intéressés n'ont pas déposé une telle conclusion. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Les recours sont admis, en ce sens que les trois décisions du 12 juin 2024 rendues dans les procédures F-3888/2024, F-3891/2024 et F-3895/2024 sont annulées et les causes renvoyées au SEM pour prise de nouvelles décisions dans le sens des considérants. 1.2 La procédure F-4580/2024 est jointe à la procédure F-3888/2024. 1.3 La nullité de la décision du SEM du 12 juillet 2024 rendue dans la cause F-4580/2024 est constatée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :