Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. A.a Le 8 septembre 2024, X._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé), ressortissant syrien né le (…) 2008, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Boudry où il a déclaré notamment être un requérant d’asile mineur non-accompagné (RMNA) et avoir un frère séjournant en Suisse. Entendu le 11 octobre 2024 de manière sommaire en présence de la Protection juridique de Caritas suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) chargé de le représenter dans le cadre de la procédure d’asile, le prénommé a indiqué notamment qu’il était venu en Suisse rejoindre son frère, qu’il considérait comme son père et avec qui il s’entretenait quotidiennement, et qu’il souhaitait vivre auprès de ce dernier; il a encore allégué que si les autorités le forçaient à quitter la Suisse, il se ferait « quelque chose », car il était venu en ce pays vivre auprès de son frère. Par courrier et courriel datés des 18 et 20 décembre 2024, la Protection juridique a interpellé le SEM sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait l’intéressé en tant que RMNA et son lien avec son frère résidant en Suisse. A.b Par décision du 10 janvier 2025, notifiée 13 janvier 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du Jura. B. Le 20 janvier 2025, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) aux motifs notamment d’une violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation, ainsi que d’une violation du principe de l’unité de la famille. Il a conclu sur le plan procédural à l’exemption du paiement de l’avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et à son attribution au canton de Soleure où résidait son frère ; subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Par décision incidente du 28 janvier 2025, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et a exempté le recourant du paiement des frais de procédure tout en invitant le SEM à lui indiquer s’il entendait faire application de l’art. 58 PA ou maintenir la décision d’attribution cantonale contestée en en se prononçant de manière circonstanciée sur les griefs soulevés par le recourant.
F-417/2025 Page 3 D. Par courrier spontané du 7 février 2024 [recte : 2025], le recourant a produit des moyens de preuve complémentaires pour exposer sa volonté de rejoindre son frère dans son nouveau canton de résidence, à savoir le Valais. Ce courrier a été transmis le 11 février 2025 au SEM pour détermination. E. Dans sa réponse du 26 février 2025, le SEM a estimé que le recours et les pièces produites ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue dans la mesure où une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile avec renvoi en Autriche avait été notifiée le 26 février 2025 à l’intéressé, décision dans laquelle l’autorité inférieure arrivait à la conclusion que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprès de son frère. F. Le 5 mars 2025, l’intéressé, par l’entremise de la Protection juridique, a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision susmentionnée du SEM du 25 février 2025 (recours enregistré sous le numéro de procédure D-1523/2025). G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 1.2 Pour ce qui a trait à la cognition du Tribunal, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille conformément à l’art. 27 al. 3 LAsi. Il s’agit-là d'une condition de
F-417/2025 Page 4 recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et jurisp. cit.). En l’espèce, un tel grief a été invoqué à l’appui du recours, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision entreprise. Il convient d’examiner en premier lieu ce grief formel qui est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1). 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3 L’obligation de motiver a une portée particulière en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit
F-417/2025 Page 5 analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 2.4 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le recourant avait déjà signalé lors du dépôt, le 8 septembre 2024, de sa demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Boudry avoir un frère séjournant en Suisse. Il ressort aussi du procès- verbal de la première audition RMNA qui s’est déroulée le 11 octobre 2024 que l’intéressé avait fait état de la présence en Suisse de son frère avec lequel il s’entretenait quotidiennement et avait plus spécialement exprimé le souhait de vivre avec ce dernier dans son canton de résidence en cas d’attribution à un canton. La Protection juridique avait également estimé, lors de cette audition, qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de permettre à l’intéressé de résider avec son frère en Suisse. Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l’unité de la famille dès le début de la procédure et que cet élément était d’emblée connu du SEM. Cette autorité a par ailleurs été spécifiquement interpellée par la Protection juridique sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé en tant que RMNA au centre d’enregistrement dans l’attente du traitement de sa requête et sur son lien avec son frère résidant en Suisse (cf. lettre du 18 décembre 2024 et courriel du 20 décembre 2024). 2.5 Or, dans la décision d’attribution du 10 janvier 2025, le SEM n’a ni indiqué pour quelles raisons il n’avait pas tenu compte des éléments précités ni pour quels motifs le recourant avait, malgré les demandes répétées de pouvoir vivre auprès de son frère, été attribué au canton du Jura. Plus grave encore, la décision litigieuse, qui pourtant concerne un MNA, a été rendue par formulaire standardisé ne contenant aucune motivation propre au cas d’espèce. Il n’en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation du requérant et de son intérêt à vivre auprès de son frère. En particulier, l’autorité intimée ne s’est aucunement déterminée sur l’application ou non du principe de l’unité de la famille. Une telle manière de procéder est à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra).
F-417/2025 Page 6 Cela étant, le Tribunal constate que dans sa réponse au recours du 20 janvier 2025 le SEM a indiqué pour la première fois les motifs qui l’ont conduit à ne pas attribuer le requérant, dont la minorité n’a toutefois pas été contestée, au même canton que celui de son frère majeur en exposant que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. 2.6 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-3888/2034, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4850/2024 du 9 août 2024, F-5938/2023 du 15 novembre 2023, F-3883/2023 du 27 juillet 2023, F-4798/2019 du 10 octobre 2019 et F-5373/2019 du 31 octobre 2019). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 20 janvier 2025 dirigé contre la décision d’attribution du 10 janvier 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique. Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité. 3. 3.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au
F-417/2025 Page 7 bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas déposé une telle conclusion.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité.
E. 1.2 Pour ce qui a trait à la cognition du Tribunal, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille conformément à l’art. 27 al. 3 LAsi. Il s’agit-là d'une condition de
F-417/2025 Page 4 recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et jurisp. cit.). En l’espèce, un tel grief a été invoqué à l’appui du recours, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci.
E. 2.1 Dans son recours, l’intéressé se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision entreprise. Il convient d’examiner en premier lieu ce grief formel qui est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1).
E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 2.3 L’obligation de motiver a une portée particulière en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit
F-417/2025 Page 5 analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).
E. 2.4 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le recourant avait déjà signalé lors du dépôt, le 8 septembre 2024, de sa demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Boudry avoir un frère séjournant en Suisse. Il ressort aussi du procès- verbal de la première audition RMNA qui s’est déroulée le 11 octobre 2024 que l’intéressé avait fait état de la présence en Suisse de son frère avec lequel il s’entretenait quotidiennement et avait plus spécialement exprimé le souhait de vivre avec ce dernier dans son canton de résidence en cas d’attribution à un canton. La Protection juridique avait également estimé, lors de cette audition, qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de permettre à l’intéressé de résider avec son frère en Suisse. Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l’unité de la famille dès le début de la procédure et que cet élément était d’emblée connu du SEM. Cette autorité a par ailleurs été spécifiquement interpellée par la Protection juridique sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé en tant que RMNA au centre d’enregistrement dans l’attente du traitement de sa requête et sur son lien avec son frère résidant en Suisse (cf. lettre du 18 décembre 2024 et courriel du 20 décembre 2024).
E. 2.5 Or, dans la décision d’attribution du 10 janvier 2025, le SEM n’a ni indiqué pour quelles raisons il n’avait pas tenu compte des éléments précités ni pour quels motifs le recourant avait, malgré les demandes répétées de pouvoir vivre auprès de son frère, été attribué au canton du Jura. Plus grave encore, la décision litigieuse, qui pourtant concerne un MNA, a été rendue par formulaire standardisé ne contenant aucune motivation propre au cas d’espèce. Il n’en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation du requérant et de son intérêt à vivre auprès de son frère. En particulier, l’autorité intimée ne s’est aucunement déterminée sur l’application ou non du principe de l’unité de la famille. Une telle manière de procéder est à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra).
F-417/2025 Page 6 Cela étant, le Tribunal constate que dans sa réponse au recours du 20 janvier 2025 le SEM a indiqué pour la première fois les motifs qui l’ont conduit à ne pas attribuer le requérant, dont la minorité n’a toutefois pas été contestée, au même canton que celui de son frère majeur en exposant que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
E. 2.6 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-3888/2034, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4850/2024 du 9 août 2024, F-5938/2023 du 15 novembre 2023, F-3883/2023 du 27 juillet 2023, F-4798/2019 du 10 octobre 2019 et F-5373/2019 du 31 octobre 2019). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 20 janvier 2025 dirigé contre la décision d’attribution du 10 janvier 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique. Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité.
E. 3.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au
F-417/2025 Page 7 bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas déposé une telle conclusion.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 10 janvier 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n’est ni perçu de frais ni octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-417/2025 Arrêt du 24 mars 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 10 janvier 2025. Faits : A. A.a Le 8 septembre 2024, X._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé), ressortissant syrien né le (...) 2008, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Boudry où il a déclaré notamment être un requérant d'asile mineur non-accompagné (RMNA) et avoir un frère séjournant en Suisse. Entendu le 11 octobre 2024 de manière sommaire en présence de la Protection juridique de Caritas suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) chargé de le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, le prénommé a indiqué notamment qu'il était venu en Suisse rejoindre son frère, qu'il considérait comme son père et avec qui il s'entretenait quotidiennement, et qu'il souhaitait vivre auprès de ce dernier; il a encore allégué que si les autorités le forçaient à quitter la Suisse, il se ferait « quelque chose », car il était venu en ce pays vivre auprès de son frère. Par courrier et courriel datés des 18 et 20 décembre 2024, la Protection juridique a interpellé le SEM sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait l'intéressé en tant que RMNA et son lien avec son frère résidant en Suisse. A.b Par décision du 10 janvier 2025, notifiée 13 janvier 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du Jura. B. Le 20 janvier 2025, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) aux motifs notamment d'une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation, ainsi que d'une violation du principe de l'unité de la famille. Il a conclu sur le plan procédural à l'exemption du paiement de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse et à son attribution au canton de Soleure où résidait son frère ; subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Par décision incidente du 28 janvier 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et a exempté le recourant du paiement des frais de procédure tout en invitant le SEM à lui indiquer s'il entendait faire application de l'art. 58 PA ou maintenir la décision d'attribution cantonale contestée en en se prononçant de manière circonstanciée sur les griefs soulevés par le recourant. D. Par courrier spontané du 7 février 2024 [recte : 2025], le recourant a produit des moyens de preuve complémentaires pour exposer sa volonté de rejoindre son frère dans son nouveau canton de résidence, à savoir le Valais. Ce courrier a été transmis le 11 février 2025 au SEM pour détermination. E. Dans sa réponse du 26 février 2025, le SEM a estimé que le recours et les pièces produites ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue dans la mesure où une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile avec renvoi en Autriche avait été notifiée le 26 février 2025 à l'intéressé, décision dans laquelle l'autorité inférieure arrivait à la conclusion que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprès de son frère. F. Le 5 mars 2025, l'intéressé, par l'entremise de la Protection juridique, a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision susmentionnée du SEM du 25 février 2025 (recours enregistré sous le numéro de procédure D-1523/2025). G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 1.2 Pour ce qui a trait à la cognition du Tribunal, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille conformément à l'art. 27 al. 3 LAsi. Il s'agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et jurisp. cit.). En l'espèce, un tel grief a été invoqué à l'appui du recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision entreprise. Il convient d'examiner en premier lieu ce grief formel qui est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1). 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l'obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3 L'obligation de motiver a une portée particulière en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 2.4 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que le recourant avait déjà signalé lors du dépôt, le 8 septembre 2024, de sa demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Boudry avoir un frère séjournant en Suisse. Il ressort aussi du procès-verbal de la première audition RMNA qui s'est déroulée le 11 octobre 2024 que l'intéressé avait fait état de la présence en Suisse de son frère avec lequel il s'entretenait quotidiennement et avait plus spécialement exprimé le souhait de vivre avec ce dernier dans son canton de résidence en cas d'attribution à un canton. La Protection juridique avait également estimé, lors de cette audition, qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de permettre à l'intéressé de résider avec son frère en Suisse. Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l'unité de la famille dès le début de la procédure et que cet élément était d'emblée connu du SEM. Cette autorité a par ailleurs été spécifiquement interpellée par la Protection juridique sur la situation de vulnérabilité de l'intéressé en tant que RMNA au centre d'enregistrement dans l'attente du traitement de sa requête et sur son lien avec son frère résidant en Suisse (cf. lettre du 18 décembre 2024 et courriel du 20 décembre 2024). 2.5 Or, dans la décision d'attribution du 10 janvier 2025, le SEM n'a ni indiqué pour quelles raisons il n'avait pas tenu compte des éléments précités ni pour quels motifs le recourant avait, malgré les demandes répétées de pouvoir vivre auprès de son frère, été attribué au canton du Jura. Plus grave encore, la décision litigieuse, qui pourtant concerne un MNA, a été rendue par formulaire standardisé ne contenant aucune motivation propre au cas d'espèce. Il n'en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation du requérant et de son intérêt à vivre auprès de son frère. En particulier, l'autorité intimée ne s'est aucunement déterminée sur l'application ou non du principe de l'unité de la famille. Une telle manière de procéder est à l'évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra). Cela étant, le Tribunal constate que dans sa réponse au recours du 20 janvier 2025 le SEM a indiqué pour la première fois les motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer le requérant, dont la minorité n'a toutefois pas été contestée, au même canton que celui de son frère majeur en exposant que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 2.6 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-3888/2034, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4850/2024 du 9 août 2024, F-5938/2023 du 15 novembre 2023, F-3883/2023 du 27 juillet 2023, F-4798/2019 du 10 octobre 2019 et F-5373/2019 du 31 octobre 2019). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 20 janvier 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 10 janvier 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique. Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité. 3. 3.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 10 janvier 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : réponse du SEM du 26 février 2025 pour information)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])
- au Service de la population du canton du Jura, pour information