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D-1523/2025

D-1523/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1523/2025 Arrêt du 27 mars 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Vincent Rittener, Thomas Segessenmann, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Alexandra Kammer, Caritas Suisse, (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 25 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 septembre 2024, la comparaison de ses empreintes digitales avec celles figurant dans la banque de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, le 13 septembre 2024, dont il ressort que le prénommé a déposé des demandes d'asile en Roumanie, le 16 juin 2023, ainsi qu'en Autriche, le 28 juin suivant, et a obtenu une protection subsidiaire dans ces deux Etats depuis le 1er juillet 2024, la procuration en faveur de Caritas Suisse, établie le 16 septembre 2024, l'audition du 11 octobre 2024, lors de laquelle A._______ a notamment déclaré avoir un frère vivant en Suisse depuis dix ans (B._______, N [...], titulaire d'un permis B, actuellement dans le canton du C._______), précisant que ce frère lui avait demandé de venir vivre avec lui et qu'il voulait « se faire quelque chose » si on le forçait à retourner en Roumanie ou en Autriche, la demande de réadmission du SEM, adressée le 24 octobre 2024 aux autorités autrichiennes, qui l'ont acceptée, par courriel du 28 octobre suivant, au motif que l'intéressé jouissait d'une protection subsidiaire dans cet Etat, la décision d'attribution au canton du 10 janvier 2025, par laquelle le SEM a attribué A._______ au canton du D._______, l'acte du 20 janvier 2025, aux termes duquel le prénommé a, par l'intermédiaire de Caritas, interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), motifs pris que l'attribution au canton du D._______ violait le principe de l'unité de la famille (art. 8 CEDH) et l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), l'enregistrement de ce recours par le Tribunal sous le numéro de procédure F-417/2025, le projet de décision du SEM du 20 février 2025, prévoyant notamment la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ et son renvoi en Autriche, la détermination de Caritas du 24 février 2025, selon laquelle un renvoi en Autriche ne tiendrait pas compte de la relation particulière de l'intéressé avec son frère aîné (art. 8 CEDH) et violerait son intérêt supérieur en tant qu'enfant (art. 3 CDE), la décision du SEM du 25 février 2025, notifiée le lendemain à Caritas, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH et que son renvoi dans cet Etat n'était pas contraire à son intérêt supérieur, au sens de l'art. 3 CDE, la prise de position du SEM du 26 février 2025 concernant le recours contre la décision de répartition cantonale du 10 janvier 2025, renvoyant à la décision rendue la veille, le recours du 5 mars 2025, déposé par Caritas au nom de A._______ auprès du Tribunal contre la décision susmentionnée du 25 février 2025 et faisant l'objet de la présente procédure D-1523/2025, les conclusions de ce recours, soit, principalement la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire inexigibilité du transfert, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes de mesures provisionnelles urgentes, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les annexes de ce recours, toutes sous forme de copies, soit une procuration en faveur de Caritas, la décision attaquée, une attestation d'une psychologue du 26 février 2025, un courrier du frère du recourant, B._______, à l'autorité de protection de l'enfant de E._______, daté du 3 mars 2025, un rapport éducatif du foyer d'hébergement (non daté), trois rapports de consultation de l'infirmerie des 23 et 27 décembre 2024, ainsi que du 13 janvier 2025, un document manuscrit en langue étrangère, un contrat de travail et un contrat de bail établis au nom du frère précité, tous deux valables à partir du 1er mars 2025, le courrier du 6 mars 2025, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, l'arrêt F-417/2025 du 24 mars 2025, par lequel le Tribunal a admis le recours concernant l'attribution au canton pour violation du droit d'être entendu, sans se prononcer au fond, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours en la cause est recevable, que le Tribunal renonce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être écartée, faute de motivation sur la nécessité d'une telle mesure dans le mémoire de A._______ et d'éléments du dossier de la cause permettant d'aller dans ce sens, qu'en effet, aucun complément d'instruction par le SEM ne s'impose ; qu'au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a manifestement été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 8 septembre 2024 susmentionnée, respectivement du présent recours, qu'une telle mesure ne s'impose pas non plus en raison de l'existence d'un vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu), voire pour une autre raison, qu'en particulier, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, le Tribunal étant ainsi également en mesure d'exercer son contrôle, que vu le mémoire de recours qui a été déposé et les moyens de preuve produits, l'intéressé a pu aussi en saisir la portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), que l'intéressé n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision du 25 février 2025 a acquis force de chose décidée, que, même si les conclusions du mémoire de recours demandent aussi l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, il ressort cependant clairement de la motivation du recours que seule l'exécution du renvoi est contestée (chiffres 3 et 4 du dispositif précité), qu'en effet, le recourant estime que l'exécution de son renvoi en Autriche est illicite et/ou inexigible sollicitant ainsi l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Autriche, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) ; qu'il n'a du reste rien invoqué de tel dans le cadre de son recours, que dans son mémoire, A._______ insiste sur les liens privilégiés qu'il entretient avec son frère aîné B._______ et déclare qu'il se porte mieux depuis qu'il se trouve en Suisse et le voit régulièrement, qu'un retour en Autriche entraînerait selon lui une dégradation de sa situation, en particulier sur le plan psychique, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), qu'à cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que pour les relations sortant du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH confère un droit au regroupement familial uniquement s'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3), que le recourant, certes encore mineur, ne saurait se prévaloir de la protection prévue par l'art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier entre lui-même et son frère, qu'aussi, le recourant et son frère ont pu vivre séparés durant dix ans, chacun étant en mesure de mener de son côté une vie indépendante de l'autre durant cette longue période, le recourant étant tout d'abord resté neuf ans en Syrie avec son père, sa mère et un autre frère plus âgé que lui (cf. ch. 2.02 du pv de l'audition du 11 octobre 2024), puis plus d'une année seul en Autriche (cf. ch. 2.05 du même pv), tandis que B._______ se bâtissait une nouvelle existence en Suisse avec son épouse, que, même si A._______ a indiqué avoir gardé un contact régulier par téléphone ou WhatsApp avec son frère vivant en Suisse depuis 2015, cet élément ne permet pas d'admettre un rapport de dépendance particulier entre les intéressés, condition nécessaire pour admettre un droit au regroupement familial, qu'en effet, B._______ a prié les autorités suisses, dans sa lettre transmise le 30 décembre 2024 à Caritas (annexe 7 au recours du 20 janvier 2025), d'examiner si A._______ pourrait habiter à proximité de chez lui (à cette époque-là dans le canton de F._______), tout en précisant ne pas le vouloir dans son propre ménage, afin de favoriser son indépendance, que le fait que ce n'est qu'au stade du recours contre la décision de renvoi en Autriche que B._______ et son épouse aient indiqué être prêts à héberger A._______, tout en précisant ne pas pouvoir assumer financièrement sa prise en charge (cf. annexe 4 au recours du 5 mars 2025), démontre une nouvelle fois qu'il n'y a pas rapport de dépendance particulier entre les deux frères, au sens de la jurisprudence, qu'en tout état de cause, des visites occasionnelles et des échanges réguliers par téléphone ou WhatsApp entre les deux frères resteront possibles après le renvoi de A._______ en Autriche, qu'ainsi, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier avec son frère, que le recourant ne se trouve en Suisse que depuis six mois, de sorte qu'il n'a pas encore pu s'intégrer fortement en Suisse et que son retour en Autriche ne va pas provoquer de déracinement de nature à violer son intérêt supérieur en tant qu'enfant, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il a d'ailleurs indiqué aucune expérience négative en Autriche, mais précisé qu'il avait pu bénéficier de soins pour ses dents qui s'étaient cassées en route (cf. ch. 2.06 du pv de l'audition du 11 octobre 2024), que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens entre les deux frères et leur absence de pertinence au regard de l'art. 8 CEDH, ainsi que sur l'absence de déracinement de Suisse en cas de renvoi en Autriche (art. 3 CDE), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où l'Autriche a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2), qu'il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à infirmer cette présomption, que les derniers rapports de consultation de l'infirmerie datant des 6 et 13 janvier 2025 font état d'une amélioration de l'état psychique et de l'absence de problèmes de sommeil chez A._______, que l'attestation du 26 février 2025 de la psychologue, qui suit le prénommé depuis le 10 février précédent, ne mentionne pas de diagnostics ou troubles de santé concrets, que si l'intéressé devait actuellement avoir besoin d'un suivi pour des problèmes psychiques dus à la perspective du retour en Autriche, ceux-ci ne sont, à l'évidence, toutefois pas de nature à faire obstacle au renvoi, même en cas d'une éventuelle péjoration future, qu'en effet, même dans cette optique, il existe des possibilités de traitement adéquat en cas de renvoi, le système de santé autrichien disposant de moyens comparables au système de santé suisse, en particulier pour le suivi de troubles psychiques graves de la lignée dépressive, voire pour prévenir et soigner des comportements suicidaires, qu'en tout état de cause, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités autrichiennes ayant, dans leur courriel du 28 octobre 2024, expressément indiqué que A._______ pouvait séjourner légalement en Autriche, puisqu'il y dispose d'une protection subsidiaire, et que seule une annonce le jour du renvoi effectif était nécessaire, afin que la réadmission soit enregistrée dans les statistiques, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, de la compétence du Jura selon le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée, relèvera du canton désigné en temps utile par le SEM ou, cas échéant, par la Cour VI de l'autorité de Céans (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande de mesures provisionnelles urgentes, pour autant qu'elle soit recevable, et la requête d'exemption d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet, que, compte tenu du fait que le recourant est un mineur non accompagné, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), qu'ainsi, la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :