Asile (divers)
Sachverhalt
A. A.a Le 8 septembre 2024, le requérant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit sa carte d'identité et une copie de son livret de famille. Il a mentionné la présence en Suisse (dans le canton B._______) de son frère, C._______, né le (...), soit de (...) ans son aîné. A.b Le 16 septembre 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______. A.c Par décision du 25 février 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Autriche. Sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré, en substance, que les autorités autrichiennes avaient accepté le 28 octobre 2024 la réadmission du requérant au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 1er juillet 2024 dans leur pays. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, il a considéré que les liens entre le requérant et son frère majeur au bénéfice depuis le (...) 2024 d'une autorisation de séjour en Suisse ne bénéficiaient pas de la protection du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH compte tenu de l'absence de preuve de l'existence entre eux non seulement d'un lien de dépendance particulier, mais aussi d'une relation étroite et effective. Il a indiqué que les allégations du recourant sur le fait que son frère en Suisse était celui avec qui il avait la meilleure relation n'étaient aucunement étayées par pièce. Il a relevé qu'aucun document médical ne venait attester que seul son frère serait à même de fournir au requérant l'attention et les soins dont il avait besoin. Il a estimé que le requérant avait « démontré un esprit indépendant et débrouillard lors de [son] voyage [, vivant] seul depuis son départ de Syrie le 20 mai 2023 jusqu'à son arrivée en Suisse le 8 septembre 2024 ». Il a constaté que le requérant avait vécu sans son frère (au moins) depuis le 30 septembre 2015, date du dépôt par celui-ci d'une demande d'asile en Suisse, soit depuis ses (...) ans. Il a indiqué que, dans ces circonstances, le requérant et son frère n'avaient pu entretenir que des contacts sporadiques. Il a indiqué que les situations administratives respectives en Autriche et en Suisse du requérant et de son frère leur permettraient de se voir régulièrement si nécessaire. Sous l'angle du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, il a nié que l'exécution du renvoi en Autriche serait constitutive pour le requérant d'un déracinement compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse. A.d Par acte du 5 mars 2025, le requérant, sous la plume de sa représentante juridique, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite car elle violait l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE. Il a soutenu qu'il existait un lien familial l'unissant à son frère résidant en Suisse. Il s'est prévalu de l'existence d'un lien de dépendance entre eux tenant à sa qualité de mineur âgé de (...) ans et non accompagné, aux symptômes dépressifs et pensées suicidaires l'affectant, à la contribution significative du soutien dudit frère à son équilibre psychologique, aux liens affectifs les unissant, au rôle parental de substitution joué par ledit frère et à la demande de celui-ci du 3 mars 2025 à l'adresse de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) du canton E._______ tendant à se voir désigner comme curateur et produite en copie. Il a souligné que l'argument du SEM quant à l'autonomie dont il avait fait preuve jusqu'à son arrivée en Suisse ne résistait pas à l'examen, puisqu'il ne pouvait en être déduit une capacité à subvenir seul à ses besoins émotionnels et éducatifs. Il a soutenu qu'au contraire, le lien avec son frère constituait, au regard de sa situation actuelle décisive, un élément déterminant pour son équilibre émotionnel et son développement, comme en attestait la lettre de soutien au changement de canton d'attribution de sa psychologue, du 26 février 2025, produite en copie. Il a ajouté que l'absence d'un vécu avec son frère depuis 2015 n'avait pas empêché le maintien d'un lien fraternel étroit et effectif, soulignant l'expression constante de son souhait de voir son frère aussi souvent que possible depuis son arrivée en Suisse. Il a indiqué que ses demandes d'autorisations de sortie des foyers d'hébergement à cet effet étaient établies par le rapport éducatif de l'un d'eux (non daté) qu'il a encore produit en copie. Il a indiqué qu'il ne disposait plus d'aucun autre lien familial et que le priver de la possibilité de vivre avec son frère en le renvoyant en Autriche sans prise en considération de son bien-être physique et psychologique était une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. A.e Par arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 (expédié le 3 avril suivant), le Tribunal a rejeté ledit recours. Il a considéré que les relations du recourant avec son frère n'étaient pas protégées par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elles sortaient du cadre du noyau familial et qu'il n'existait pas entre ceux-ci un rapport de dépendance particulier en dépit de la minorité du premier. Il a souligné que le recourant et son frère avaient en effet vécu séparément pendant dix ans, chacun menant alors une vie indépendante de l'autre. Il a estimé que le maintien allégué de contacts réguliers par téléphone ou (...) pendant cette séparation n'y changeait rien. Il a souligné que, dans une lettre du 30 décembre 2024 à Caritas, le frère du recourant avait en effet prié les autorités suisses d'examiner si celui-ci pouvait habiter à proximité de chez lui (alors dans le canton F._______), tout en ayant précisé qu'il ne le voulait pas dans son propre ménage, afin de favoriser son indépendance. Il a estimé que le fait que ce n'était qu'au stade du recours que le frère du recourant et son épouse avaient indiqué être prêts à héberger celui-ci, tout en ayant précisé qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer financièrement sa prise en charge, démontrait une nouvelle fois l'absence d'un rapport de dépendance particulier. Il a encore considéré, qu'en tout état de cause, des visites occasionnelles et des échanges réguliers par téléphone ou (...) entre les deux frères resteraient possibles après le renvoi du recourant en Autriche. Il a pour le surplus renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens entre les deux frères et leur absence de pertinence au regard de l'art. 8 CEDH. Il a considéré, en substance, que l'attestation du 26 février 2025 de la psychologue suivant le requérant depuis le 10 février précédent ne mentionnait ni diagnostic ni troubles de santé concrets. Il a estimé qu'en tout état de cause, d'éventuels troubles psychiques pouvaient être soignés en Autriche et que des tendances suicidaires ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi, mais contraindraient les autorités à y remédier au moyen de mesures adéquates dans l'hypothèse où elles s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée. A.f Par courrier du 1er avril 2024, la représentante juridique du recourant a transmis au Tribunal une copie de l'extrait de décision du 19 mars 2025 de l'APEA du canton E._______, lui demandant d'en tenir compte dans le cadre de la procédure de recours D-1523/2025. B. Par acte du 17 avril 2025, le requérant, toujours sous la plume de sa représentante juridique, a demandé au Tribunal la révision de son arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 précité, concluant à son annulation, à la réouverture de la procédure de recours introduite le 5 mars 2025 et à la prise en considération par le Tribunal des faits nouveaux dans le cadre de l'appréciation dudit recours. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. La représentante juridique indique agir en vertu du pouvoir qui ressort de l'art. 102h LAsi (RS 142.31) et de la procuration signée le 16 septembre 2024 par le requérant. A l'appui de sa demande, le requérant a produit une copie de l'extrait de décision du 19 mars 2025 de l'APEA du canton E._______. Par ladite décision, cette autorité a institué une curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur du requérant (ch. 1 du dispositif), nommé C._______ en qualité de curateur avec effet immédiat (ch. 2 du dispositif), investi le curateur des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa tâche, dit que celui-ci était notamment tenu de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier le défendre dans le cadre de la procédure d'asile, et d'établir un rapport dès que nécessaire, mais au plus tard jusqu'au (...), date de la majorité du requérant (ch. 3 du dispositif) et rendu le curateur attentif aux art. 405 ss CC (ch. 4 du dispositif) et indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le requérant indique que le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF est respecté au regard du dépôt de sa demande moins de 90 jours après la notification, le 4 avril 2025, de l'arrêt du Tribunal D-1523/2025 du 27 mars 2025. Il soutient qu'un manque de diligence ne saurait lui être reproché pour n'avoir pas remis l'extrait de décision précité à La Poste, à l'adresse du Tribunal, durant les deux jours effectifs pour ce faire entre le 24 mars (date de réception dudit extrait) et le 27 mars 2025 (date du prononcé de l'arrêt). Il fait valoir que la désignation formelle de son frère en tant que curateur est un fait nouveau pertinent. Il ajoute que l'extrait de décision de l'APEA est un moyen de preuve concluant, propre à établir ce fait. Il fait valoir que, compte tenu de cette curatelle, l'existence entre lui et son frère d'un lien de dépendance particulier, de nature juridique, allant au-delà des liens affectifs fraternels ordinaires doit être admise. Il relève que le rôle de curateur ne saurait être exercé de manière adéquate par son frère à distance ou lors de visites occasionnelles. Il soutient qu'un renvoi en Autriche empêcherait l'exercice effectif tant de la vie familiale que du mandat de curatelle, la proximité physique étant une condition essentielle à l'exercice des droits et obligations associés à la protection du mineur, la curatelle ayant été instituée spécialement dans un but de protection de l'enfant. Il affirme qu'il ressortirait des observations générales no 14 sur l'art. 3 CDE (par. 59) du Comité des droits de l'enfant que la continuité relationnelle avec les figures de références comme un curateur familial nécessite la proximité géographique. Il soutient que son intérêt supérieur exige de préserver sa relation essentielle avec son frère aîné, seule source de soutien et de stabilité, et qui exerce désormais la curatelle. C. Par décision incidente du 24 avril 2025, la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision dirigée contre son propre arrêt en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. Compte tenu de l'issue du litige, la question de savoir si la représentante juridique est habilitée à représenter le requérant dans la présente procédure de révision comme elle prétend l'être peut demeurer indécise. 1.3 Le requérant fonde sa demande de révision sur le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. Sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie) prescrits par la loi. En outre, le fait nouvellement allégué (soit la nomination le 19 mars 2025 du frère du recourant en qualité de curateur) et le moyen de preuve l'établissant nouvellement produit (soit une copie de l'extrait de la décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025) sont antérieurs à l'arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 dont la révision est demandée. Ils sont dès lors admissibles en révision au regard de la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 2.1 ci-après). Au vu de ce qui précède, la demande de révision est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte. La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1.le requérant invoque un ou des faits ; 2.ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3.ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; echte Noven) sont expressément exclus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ; 4.ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5.le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (cf. ATF 147 III 238 consid. 4-4.2 ; 143 III 272 consid. 2.1 s. et réf. cit.). 3. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels exposés ci-avant pour juger de son bien-fondé. 3.2 La représentation juridique du requérant affirme avoir reçu le 24 mars 2025 l'extrait de décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025. Partant, le requérant était censé connaître le fait invoqué et disposait du moyen l'établissant précédemment au prononcé, le 27 mars 2025, de l'arrêt dont la révision est demandée. Il ne les a donc pas découverts après coup. Cela étant, le moyen précité n'est pas consultable dans le eDossier N (...), ni n'était connu du Tribunal au moment dudit prononcé. La curatelle instituée le 19 mars 2025 en faveur du requérant n'a dès lors apparemment pas été communiquée sans tarder au SEM ou au Tribunal par l'autorité cantonale. Celle-ci y était pourtant tenue selon l'art. 7 al. 4 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (RS 142.311). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la représentation juridique du requérant d'avoir manqué à sa diligence pour n'avoir pas produit ce moyen devant le Tribunal dans les un à deux jours qui s'avèrent a posteriori avoir été à sa disposition pour le produire à temps dans la procédure ordinaire, close le 27 mars 2025. 3.3 Partant, il y a lieu d'examiner si la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant comme curateur, chargé de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, est un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire s'il est de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. la jurisp. cit. au consid. 2.2 ci-avant). Au moment où il a rendu l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal savait qu'une tutelle ou une curatelle de représentation pour mineur non accompagné devait en principe être immédiatement instituée après l'attribution du requérant au canton E._______, conformément au prescrit de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi et de l'art. 7 al. 2quater OA 1. Il savait également que tant le recourant que son frère étaient favorables à la désignation (par l'APEA du canton E._______) du second comme curateur du premier. La connaissance de l'extrait de décision du 19 mars 2025 instituant cette curatelle, conformément aux souhaits formulés par les intéressés, n'aurait pas conduit le Tribunal à un jugement différent. En effet, dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a estimé que, s'agissant d'une relation entre frères, la protection de l'art. 8 CEDH supposait que le recourant se trouvât dans un état de dépendance particulier à l'égard de son frère, C._______, âgé de (...) ans révolus, marié et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a nié que le recourant (alors âgé de [...] ans révolus) se trouvait dans un tel état de dépendance particulier du fait de sa qualité de mineur non accompagné en Suisse et, donc, du besoin de protection spéciale en découlant. Il a nié l'existence de cet état de dépendance particulier au motif que le recourant et son frère précité avaient vécu séparément et indépendamment l'un de l'autre depuis 2015 et que le frère du recourant et l'épouse de celui-là ne s'étaient déclarés prêts à héberger celui-ci sans être en mesure d'en assumer financièrement la prise en charge qu'au stade du recours, après avoir expressément exclu vouloir l'héberger chez eux. Il a estimé, en substance, que pour les mêmes raisons, leur relation n'était pas étroite et effective, renvoyant à ce sujet à la motivation de la décision litigieuse. Il a considéré, qu'en tout état de cause, des visites occasionnelles et des échanges réguliers par téléphone ou (...) entre les deux frères resteraient possibles après le renvoi du recourant en Autriche. Or, la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant en tant que curateur est sans incidence sur un tel raisonnement. En effet, le fait que la curatelle de représentation ait été confiée le 19 mars 2025 par l'APEA du canton E._______ au frère du requérant plutôt qu'à un curateur professionnel ne modifie en rien le constat du Tribunal quant à l'absence, de longue date, d'une cohabitation dans un ménage commun du requérant avec son frère, marié, quant à l'impossibilité du frère du requérant d'assumer financièrement la prise en charge de celui-ci et quant à la possibilité de maintien des liens fraternels par le biais de visites occasionnelles et d'échanges réguliers par téléphone ou (...) malgré le renvoi du requérant en Autriche. Enfin, il demeure présumé qu'une prise en charge du requérant conforme à son besoin de protection lié à sa vulnérabilité en tant qu'enfant est assurée en cas de retour en Autriche. 3.4 Au vu de ce qui précède, la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant comme curateur, chargé de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, n'est pas un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) et l'extrait de décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025 n'est pas un moyen de preuve concluant au sens de cette même disposition.
4. Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionelle prononcée par la juge instructeur le 24 avril 2025 (cf. Faits, let. C.) prend fin.
6. La demande de révision étant d'emblée apparue vouée à l'échec, la demande du requérant de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée. Il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le requérant étant un mineur non accompagné, il est toutefois exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision dirigée contre son propre arrêt en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. Compte tenu de l'issue du litige, la question de savoir si la représentante juridique est habilitée à représenter le requérant dans la présente procédure de révision comme elle prétend l'être peut demeurer indécise.
E. 1.3 Le requérant fonde sa demande de révision sur le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. Sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie) prescrits par la loi. En outre, le fait nouvellement allégué (soit la nomination le 19 mars 2025 du frère du recourant en qualité de curateur) et le moyen de preuve l'établissant nouvellement produit (soit une copie de l'extrait de la décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025) sont antérieurs à l'arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 dont la révision est demandée. Ils sont dès lors admissibles en révision au regard de la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 2.1 ci-après). Au vu de ce qui précède, la demande de révision est, sur ces points, recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte. La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1.le requérant invoque un ou des faits ; 2.ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3.ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; echte Noven) sont expressément exclus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ; 4.ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5.le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (cf. ATF 147 III 238 consid. 4-4.2 ; 143 III 272 consid. 2.1 s. et réf. cit.).
E. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels exposés ci-avant pour juger de son bien-fondé.
E. 3.2 La représentation juridique du requérant affirme avoir reçu le 24 mars 2025 l'extrait de décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025. Partant, le requérant était censé connaître le fait invoqué et disposait du moyen l'établissant précédemment au prononcé, le 27 mars 2025, de l'arrêt dont la révision est demandée. Il ne les a donc pas découverts après coup. Cela étant, le moyen précité n'est pas consultable dans le eDossier N (...), ni n'était connu du Tribunal au moment dudit prononcé. La curatelle instituée le 19 mars 2025 en faveur du requérant n'a dès lors apparemment pas été communiquée sans tarder au SEM ou au Tribunal par l'autorité cantonale. Celle-ci y était pourtant tenue selon l'art. 7 al. 4 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (RS 142.311). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la représentation juridique du requérant d'avoir manqué à sa diligence pour n'avoir pas produit ce moyen devant le Tribunal dans les un à deux jours qui s'avèrent a posteriori avoir été à sa disposition pour le produire à temps dans la procédure ordinaire, close le 27 mars 2025.
E. 3.3 Partant, il y a lieu d'examiner si la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant comme curateur, chargé de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, est un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire s'il est de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. la jurisp. cit. au consid. 2.2 ci-avant). Au moment où il a rendu l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal savait qu'une tutelle ou une curatelle de représentation pour mineur non accompagné devait en principe être immédiatement instituée après l'attribution du requérant au canton E._______, conformément au prescrit de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi et de l'art. 7 al. 2quater OA 1. Il savait également que tant le recourant que son frère étaient favorables à la désignation (par l'APEA du canton E._______) du second comme curateur du premier. La connaissance de l'extrait de décision du 19 mars 2025 instituant cette curatelle, conformément aux souhaits formulés par les intéressés, n'aurait pas conduit le Tribunal à un jugement différent. En effet, dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a estimé que, s'agissant d'une relation entre frères, la protection de l'art. 8 CEDH supposait que le recourant se trouvât dans un état de dépendance particulier à l'égard de son frère, C._______, âgé de (...) ans révolus, marié et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a nié que le recourant (alors âgé de [...] ans révolus) se trouvait dans un tel état de dépendance particulier du fait de sa qualité de mineur non accompagné en Suisse et, donc, du besoin de protection spéciale en découlant. Il a nié l'existence de cet état de dépendance particulier au motif que le recourant et son frère précité avaient vécu séparément et indépendamment l'un de l'autre depuis 2015 et que le frère du recourant et l'épouse de celui-là ne s'étaient déclarés prêts à héberger celui-ci sans être en mesure d'en assumer financièrement la prise en charge qu'au stade du recours, après avoir expressément exclu vouloir l'héberger chez eux. Il a estimé, en substance, que pour les mêmes raisons, leur relation n'était pas étroite et effective, renvoyant à ce sujet à la motivation de la décision litigieuse. Il a considéré, qu'en tout état de cause, des visites occasionnelles et des échanges réguliers par téléphone ou (...) entre les deux frères resteraient possibles après le renvoi du recourant en Autriche. Or, la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant en tant que curateur est sans incidence sur un tel raisonnement. En effet, le fait que la curatelle de représentation ait été confiée le 19 mars 2025 par l'APEA du canton E._______ au frère du requérant plutôt qu'à un curateur professionnel ne modifie en rien le constat du Tribunal quant à l'absence, de longue date, d'une cohabitation dans un ménage commun du requérant avec son frère, marié, quant à l'impossibilité du frère du requérant d'assumer financièrement la prise en charge de celui-ci et quant à la possibilité de maintien des liens fraternels par le biais de visites occasionnelles et d'échanges réguliers par téléphone ou (...) malgré le renvoi du requérant en Autriche. Enfin, il demeure présumé qu'une prise en charge du requérant conforme à son besoin de protection lié à sa vulnérabilité en tant qu'enfant est assurée en cas de retour en Autriche.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant comme curateur, chargé de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, n'est pas un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) et l'extrait de décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025 n'est pas un moyen de preuve concluant au sens de cette même disposition.
E. 4 Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 5 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionelle prononcée par la juge instructeur le 24 avril 2025 (cf. Faits, let. C.) prend fin.
E. 6 La demande de révision étant d'emblée apparue vouée à l'échec, la demande du requérant de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée. Il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le requérant étant un mineur non accompagné, il est toutefois exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est exceptionnellement statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2795/2025 Arrêt du 12 mai 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Alexandra Kammer, Caritas Suisse, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du TAF D-1523/2025 du 27 mars 2025 ; N (...). Faits : A. A.a Le 8 septembre 2024, le requérant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit sa carte d'identité et une copie de son livret de famille. Il a mentionné la présence en Suisse (dans le canton B._______) de son frère, C._______, né le (...), soit de (...) ans son aîné. A.b Le 16 septembre 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______. A.c Par décision du 25 février 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Autriche. Sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré, en substance, que les autorités autrichiennes avaient accepté le 28 octobre 2024 la réadmission du requérant au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 1er juillet 2024 dans leur pays. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, il a considéré que les liens entre le requérant et son frère majeur au bénéfice depuis le (...) 2024 d'une autorisation de séjour en Suisse ne bénéficiaient pas de la protection du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH compte tenu de l'absence de preuve de l'existence entre eux non seulement d'un lien de dépendance particulier, mais aussi d'une relation étroite et effective. Il a indiqué que les allégations du recourant sur le fait que son frère en Suisse était celui avec qui il avait la meilleure relation n'étaient aucunement étayées par pièce. Il a relevé qu'aucun document médical ne venait attester que seul son frère serait à même de fournir au requérant l'attention et les soins dont il avait besoin. Il a estimé que le requérant avait « démontré un esprit indépendant et débrouillard lors de [son] voyage [, vivant] seul depuis son départ de Syrie le 20 mai 2023 jusqu'à son arrivée en Suisse le 8 septembre 2024 ». Il a constaté que le requérant avait vécu sans son frère (au moins) depuis le 30 septembre 2015, date du dépôt par celui-ci d'une demande d'asile en Suisse, soit depuis ses (...) ans. Il a indiqué que, dans ces circonstances, le requérant et son frère n'avaient pu entretenir que des contacts sporadiques. Il a indiqué que les situations administratives respectives en Autriche et en Suisse du requérant et de son frère leur permettraient de se voir régulièrement si nécessaire. Sous l'angle du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, il a nié que l'exécution du renvoi en Autriche serait constitutive pour le requérant d'un déracinement compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse. A.d Par acte du 5 mars 2025, le requérant, sous la plume de sa représentante juridique, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite car elle violait l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE. Il a soutenu qu'il existait un lien familial l'unissant à son frère résidant en Suisse. Il s'est prévalu de l'existence d'un lien de dépendance entre eux tenant à sa qualité de mineur âgé de (...) ans et non accompagné, aux symptômes dépressifs et pensées suicidaires l'affectant, à la contribution significative du soutien dudit frère à son équilibre psychologique, aux liens affectifs les unissant, au rôle parental de substitution joué par ledit frère et à la demande de celui-ci du 3 mars 2025 à l'adresse de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) du canton E._______ tendant à se voir désigner comme curateur et produite en copie. Il a souligné que l'argument du SEM quant à l'autonomie dont il avait fait preuve jusqu'à son arrivée en Suisse ne résistait pas à l'examen, puisqu'il ne pouvait en être déduit une capacité à subvenir seul à ses besoins émotionnels et éducatifs. Il a soutenu qu'au contraire, le lien avec son frère constituait, au regard de sa situation actuelle décisive, un élément déterminant pour son équilibre émotionnel et son développement, comme en attestait la lettre de soutien au changement de canton d'attribution de sa psychologue, du 26 février 2025, produite en copie. Il a ajouté que l'absence d'un vécu avec son frère depuis 2015 n'avait pas empêché le maintien d'un lien fraternel étroit et effectif, soulignant l'expression constante de son souhait de voir son frère aussi souvent que possible depuis son arrivée en Suisse. Il a indiqué que ses demandes d'autorisations de sortie des foyers d'hébergement à cet effet étaient établies par le rapport éducatif de l'un d'eux (non daté) qu'il a encore produit en copie. Il a indiqué qu'il ne disposait plus d'aucun autre lien familial et que le priver de la possibilité de vivre avec son frère en le renvoyant en Autriche sans prise en considération de son bien-être physique et psychologique était une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. A.e Par arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 (expédié le 3 avril suivant), le Tribunal a rejeté ledit recours. Il a considéré que les relations du recourant avec son frère n'étaient pas protégées par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elles sortaient du cadre du noyau familial et qu'il n'existait pas entre ceux-ci un rapport de dépendance particulier en dépit de la minorité du premier. Il a souligné que le recourant et son frère avaient en effet vécu séparément pendant dix ans, chacun menant alors une vie indépendante de l'autre. Il a estimé que le maintien allégué de contacts réguliers par téléphone ou (...) pendant cette séparation n'y changeait rien. Il a souligné que, dans une lettre du 30 décembre 2024 à Caritas, le frère du recourant avait en effet prié les autorités suisses d'examiner si celui-ci pouvait habiter à proximité de chez lui (alors dans le canton F._______), tout en ayant précisé qu'il ne le voulait pas dans son propre ménage, afin de favoriser son indépendance. Il a estimé que le fait que ce n'était qu'au stade du recours que le frère du recourant et son épouse avaient indiqué être prêts à héberger celui-ci, tout en ayant précisé qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer financièrement sa prise en charge, démontrait une nouvelle fois l'absence d'un rapport de dépendance particulier. Il a encore considéré, qu'en tout état de cause, des visites occasionnelles et des échanges réguliers par téléphone ou (...) entre les deux frères resteraient possibles après le renvoi du recourant en Autriche. Il a pour le surplus renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens entre les deux frères et leur absence de pertinence au regard de l'art. 8 CEDH. Il a considéré, en substance, que l'attestation du 26 février 2025 de la psychologue suivant le requérant depuis le 10 février précédent ne mentionnait ni diagnostic ni troubles de santé concrets. Il a estimé qu'en tout état de cause, d'éventuels troubles psychiques pouvaient être soignés en Autriche et que des tendances suicidaires ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi, mais contraindraient les autorités à y remédier au moyen de mesures adéquates dans l'hypothèse où elles s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée. A.f Par courrier du 1er avril 2024, la représentante juridique du recourant a transmis au Tribunal une copie de l'extrait de décision du 19 mars 2025 de l'APEA du canton E._______, lui demandant d'en tenir compte dans le cadre de la procédure de recours D-1523/2025. B. Par acte du 17 avril 2025, le requérant, toujours sous la plume de sa représentante juridique, a demandé au Tribunal la révision de son arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 précité, concluant à son annulation, à la réouverture de la procédure de recours introduite le 5 mars 2025 et à la prise en considération par le Tribunal des faits nouveaux dans le cadre de l'appréciation dudit recours. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. La représentante juridique indique agir en vertu du pouvoir qui ressort de l'art. 102h LAsi (RS 142.31) et de la procuration signée le 16 septembre 2024 par le requérant. A l'appui de sa demande, le requérant a produit une copie de l'extrait de décision du 19 mars 2025 de l'APEA du canton E._______. Par ladite décision, cette autorité a institué une curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur du requérant (ch. 1 du dispositif), nommé C._______ en qualité de curateur avec effet immédiat (ch. 2 du dispositif), investi le curateur des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa tâche, dit que celui-ci était notamment tenu de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier le défendre dans le cadre de la procédure d'asile, et d'établir un rapport dès que nécessaire, mais au plus tard jusqu'au (...), date de la majorité du requérant (ch. 3 du dispositif) et rendu le curateur attentif aux art. 405 ss CC (ch. 4 du dispositif) et indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le requérant indique que le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF est respecté au regard du dépôt de sa demande moins de 90 jours après la notification, le 4 avril 2025, de l'arrêt du Tribunal D-1523/2025 du 27 mars 2025. Il soutient qu'un manque de diligence ne saurait lui être reproché pour n'avoir pas remis l'extrait de décision précité à La Poste, à l'adresse du Tribunal, durant les deux jours effectifs pour ce faire entre le 24 mars (date de réception dudit extrait) et le 27 mars 2025 (date du prononcé de l'arrêt). Il fait valoir que la désignation formelle de son frère en tant que curateur est un fait nouveau pertinent. Il ajoute que l'extrait de décision de l'APEA est un moyen de preuve concluant, propre à établir ce fait. Il fait valoir que, compte tenu de cette curatelle, l'existence entre lui et son frère d'un lien de dépendance particulier, de nature juridique, allant au-delà des liens affectifs fraternels ordinaires doit être admise. Il relève que le rôle de curateur ne saurait être exercé de manière adéquate par son frère à distance ou lors de visites occasionnelles. Il soutient qu'un renvoi en Autriche empêcherait l'exercice effectif tant de la vie familiale que du mandat de curatelle, la proximité physique étant une condition essentielle à l'exercice des droits et obligations associés à la protection du mineur, la curatelle ayant été instituée spécialement dans un but de protection de l'enfant. Il affirme qu'il ressortirait des observations générales no 14 sur l'art. 3 CDE (par. 59) du Comité des droits de l'enfant que la continuité relationnelle avec les figures de références comme un curateur familial nécessite la proximité géographique. Il soutient que son intérêt supérieur exige de préserver sa relation essentielle avec son frère aîné, seule source de soutien et de stabilité, et qui exerce désormais la curatelle. C. Par décision incidente du 24 avril 2025, la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision dirigée contre son propre arrêt en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. Compte tenu de l'issue du litige, la question de savoir si la représentante juridique est habilitée à représenter le requérant dans la présente procédure de révision comme elle prétend l'être peut demeurer indécise. 1.3 Le requérant fonde sa demande de révision sur le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. Sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie) prescrits par la loi. En outre, le fait nouvellement allégué (soit la nomination le 19 mars 2025 du frère du recourant en qualité de curateur) et le moyen de preuve l'établissant nouvellement produit (soit une copie de l'extrait de la décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025) sont antérieurs à l'arrêt D-1523/2025 du 27 mars 2025 dont la révision est demandée. Ils sont dès lors admissibles en révision au regard de la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 2.1 ci-après). Au vu de ce qui précède, la demande de révision est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte. La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1.le requérant invoque un ou des faits ; 2.ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3.ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; echte Noven) sont expressément exclus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ; 4.ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5.le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (cf. ATF 147 III 238 consid. 4-4.2 ; 143 III 272 consid. 2.1 s. et réf. cit.). 3. 3.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels exposés ci-avant pour juger de son bien-fondé. 3.2 La représentation juridique du requérant affirme avoir reçu le 24 mars 2025 l'extrait de décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025. Partant, le requérant était censé connaître le fait invoqué et disposait du moyen l'établissant précédemment au prononcé, le 27 mars 2025, de l'arrêt dont la révision est demandée. Il ne les a donc pas découverts après coup. Cela étant, le moyen précité n'est pas consultable dans le eDossier N (...), ni n'était connu du Tribunal au moment dudit prononcé. La curatelle instituée le 19 mars 2025 en faveur du requérant n'a dès lors apparemment pas été communiquée sans tarder au SEM ou au Tribunal par l'autorité cantonale. Celle-ci y était pourtant tenue selon l'art. 7 al. 4 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (RS 142.311). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la représentation juridique du requérant d'avoir manqué à sa diligence pour n'avoir pas produit ce moyen devant le Tribunal dans les un à deux jours qui s'avèrent a posteriori avoir été à sa disposition pour le produire à temps dans la procédure ordinaire, close le 27 mars 2025. 3.3 Partant, il y a lieu d'examiner si la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant comme curateur, chargé de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, est un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire s'il est de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. la jurisp. cit. au consid. 2.2 ci-avant). Au moment où il a rendu l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal savait qu'une tutelle ou une curatelle de représentation pour mineur non accompagné devait en principe être immédiatement instituée après l'attribution du requérant au canton E._______, conformément au prescrit de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi et de l'art. 7 al. 2quater OA 1. Il savait également que tant le recourant que son frère étaient favorables à la désignation (par l'APEA du canton E._______) du second comme curateur du premier. La connaissance de l'extrait de décision du 19 mars 2025 instituant cette curatelle, conformément aux souhaits formulés par les intéressés, n'aurait pas conduit le Tribunal à un jugement différent. En effet, dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a estimé que, s'agissant d'une relation entre frères, la protection de l'art. 8 CEDH supposait que le recourant se trouvât dans un état de dépendance particulier à l'égard de son frère, C._______, âgé de (...) ans révolus, marié et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a nié que le recourant (alors âgé de [...] ans révolus) se trouvait dans un tel état de dépendance particulier du fait de sa qualité de mineur non accompagné en Suisse et, donc, du besoin de protection spéciale en découlant. Il a nié l'existence de cet état de dépendance particulier au motif que le recourant et son frère précité avaient vécu séparément et indépendamment l'un de l'autre depuis 2015 et que le frère du recourant et l'épouse de celui-là ne s'étaient déclarés prêts à héberger celui-ci sans être en mesure d'en assumer financièrement la prise en charge qu'au stade du recours, après avoir expressément exclu vouloir l'héberger chez eux. Il a estimé, en substance, que pour les mêmes raisons, leur relation n'était pas étroite et effective, renvoyant à ce sujet à la motivation de la décision litigieuse. Il a considéré, qu'en tout état de cause, des visites occasionnelles et des échanges réguliers par téléphone ou (...) entre les deux frères resteraient possibles après le renvoi du recourant en Autriche. Or, la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant en tant que curateur est sans incidence sur un tel raisonnement. En effet, le fait que la curatelle de représentation ait été confiée le 19 mars 2025 par l'APEA du canton E._______ au frère du requérant plutôt qu'à un curateur professionnel ne modifie en rien le constat du Tribunal quant à l'absence, de longue date, d'une cohabitation dans un ménage commun du requérant avec son frère, marié, quant à l'impossibilité du frère du requérant d'assumer financièrement la prise en charge de celui-ci et quant à la possibilité de maintien des liens fraternels par le biais de visites occasionnelles et d'échanges réguliers par téléphone ou (...) malgré le renvoi du requérant en Autriche. Enfin, il demeure présumé qu'une prise en charge du requérant conforme à son besoin de protection lié à sa vulnérabilité en tant qu'enfant est assurée en cas de retour en Autriche. 3.4 Au vu de ce qui précède, la désignation le 19 mars 2025 du frère du requérant comme curateur, chargé de représenter le requérant dans la sauvegarde de ses intérêts, n'est pas un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) et l'extrait de décision de l'APEA du canton E._______ du 19 mars 2025 n'est pas un moyen de preuve concluant au sens de cette même disposition.
4. Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionelle prononcée par la juge instructeur le 24 avril 2025 (cf. Faits, let. C.) prend fin.
6. La demande de révision étant d'emblée apparue vouée à l'échec, la demande du requérant de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée. Il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le requérant étant un mineur non accompagné, il est toutefois exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est exceptionnellement statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :