Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. Le 6 décembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant sri-lankais né le (…) 2002, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 16 décembre 2022, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 17 avril 2024, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par le père du recourant en faveur de ce dernier, au motif que l’intéressé était majeur et qu’un lien de dépendance particulier avec le reste de sa famille n’avait pas été démontré. La demande de regroupement familial a toutefois été acceptée pour la mère ainsi que les frère et sœur de l’intéressé, qui vivent ensemble avec le père en tant que réfugiés en Suisse, dans le canton du Jura, depuis janvier 2023. C. Entendu le 16 décembre 2024 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l’intéressé a indiqué être venu en Suisse afin de rejoindre sa famille, qu’il considère comme un soutien affectif crucial pour son équilibre psychologique, particulièrement en raison de ses problèmes de santé mentale. A cet égard, le requérant, par l’intermédiaire de sa représentante légale, a fait valoir devant l’autorité intimée l’existence d’un lien de dépendance nécessitant sa réunification avec ses proches. D. Par décision du 3 avril 2025, notifiée le même jour au moyen d’un formulaire standardisé, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Vaud, constatant que l’examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l’existence d’un intérêt digne de protection exigeant l’attribution du/ de la/ des requérant/e/s (…) dans un canton déterminé ». E. Par courrier du 8 avril 2025, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire, a sollicité du SEM le changement de son attribution cantonale vers le canton du Jura. Par la même occasion, il a transmis à l’autorité inférieure plusieurs documents attestant de ses troubles psychologiques et soulignant l’importance pour son bien-être de vivre auprès de sa famille.
F-2536/2025 Page 3 Par courrier du 10 avril 2025, le SEM a transmis le courrier susmentionné au Tribunal. F. Le 10 avril 2025, l’intéressé, par l’entremise de sa représentante juridique, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à son attribution au canton du Jura où réside sa famille et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les
F-2536/2025 Page 4 conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ; les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les griefs formels invoqués dans le cadre d’une telle procédure ne sont en outre recevables que pour autant qu’ils se rapportent au principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Dans la mesure où l’intéressé a fait valoir la violation de son droit d’être entendu en lien avec le respect de l’unité de la famille, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Il convient par ailleurs d’examiner en premier lieu ce grief formel, qui est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L’obligation de motiver a une portée particulière en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans
F-2536/2025 Page 5 la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 3.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le recourant avait déjà invoqué, lors de l’entretien individuel « Dublin » du 16 décembre 2024, l’existence d’un lien de dépendance avec sa famille. Dès son arrivée en Suisse, il a ainsi insisté plusieurs fois sur la dégradation de sa santé mentale, relevant d’emblée qu’il comptait énormément sur le soutien de ses parents pour son équilibre quotidien. Un certificat médical, établi au Sri Lanka et remis au SEM par l’intéressé, corrobore par ailleurs ces déclarations. Le procès-verbal de l’entretien susmentionné indique à ce titre que le requérant a « supplié » la collaboratrice du SEM qui le questionnait de le « laisser en Suisse auprès de ses parents ». L’intéressé a également, de manière répétée, affirmé qu’il souffrait psychologiquement d’être séparé de ses parents. Les troubles mentaux du recourant ont par ailleurs été évalués à plusieurs reprises dans le courant des mois de janvier à avril 2025 et constatés dans des rapports médicaux transmis à Medic-Help, dans le cadre de la prise en charge de ce dernier par le Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il ressort des procès-verbaux de ces consultations médicales, versés au dossier du SEM, une « amélioration de la symptomatologie quand [le requérant] est avec ses parents, les weekends » ainsi qu’un désir réitéré de ce dernier de rejoindre sa famille (cf. formulaire F2 du 6 janvier 2025, No 1382153-17/7). Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l’unité de la famille dès le début de la procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier étaient connues du SEM. 3.2 Or, la décision d’attribution du 3 avril 2025 ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce et se limite à indiquer l’absence pour le recourant d’un intérêt digne de protection qui exigerait de l’attribuer à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que l’autorité intimée se serait livrée à une analyse
F-2536/2025 Page 6 individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un lien de dépendance pouvant justifier la réunification de l’intéressé avec sa famille. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l’issue de l’examen, à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3 supra). 3.3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l’a évoqué, l’annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 3.4 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 10 avril 2025 dirigé contre la décision d’attribution du 3 avril 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique. 3.5 Au vu de l’issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité. 3.6 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.7 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet.
F-2536/2025 Page 7 3.8 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas formulé une telle conclusion. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]).
E. 2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les
F-2536/2025 Page 4 conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ; les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les griefs formels invoqués dans le cadre d’une telle procédure ne sont en outre recevables que pour autant qu’ils se rapportent au principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Dans la mesure où l’intéressé a fait valoir la violation de son droit d’être entendu en lien avec le respect de l’unité de la famille, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4).
E. 2.3 Il convient par ailleurs d’examiner en premier lieu ce grief formel, qui est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 3 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid.
E. 3.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le recourant avait déjà invoqué, lors de l’entretien individuel « Dublin » du 16 décembre 2024, l’existence d’un lien de dépendance avec sa famille. Dès son arrivée en Suisse, il a ainsi insisté plusieurs fois sur la dégradation de sa santé mentale, relevant d’emblée qu’il comptait énormément sur le soutien de ses parents pour son équilibre quotidien. Un certificat médical, établi au Sri Lanka et remis au SEM par l’intéressé, corrobore par ailleurs ces déclarations. Le procès-verbal de l’entretien susmentionné indique à ce titre que le requérant a « supplié » la collaboratrice du SEM qui le questionnait de le « laisser en Suisse auprès de ses parents ». L’intéressé a également, de manière répétée, affirmé qu’il souffrait psychologiquement d’être séparé de ses parents. Les troubles mentaux du recourant ont par ailleurs été évalués à plusieurs reprises dans le courant des mois de janvier à avril 2025 et constatés dans des rapports médicaux transmis à Medic-Help, dans le cadre de la prise en charge de ce dernier par le Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il ressort des procès-verbaux de ces consultations médicales, versés au dossier du SEM, une « amélioration de la symptomatologie quand [le requérant] est avec ses parents, les weekends » ainsi qu’un désir réitéré de ce dernier de rejoindre sa famille (cf. formulaire F2 du 6 janvier 2025, No 1382153-17/7). Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l’unité de la famille dès le début de la procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier étaient connues du SEM.
E. 3.2 Or, la décision d’attribution du 3 avril 2025 ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce et se limite à indiquer l’absence pour le recourant d’un intérêt digne de protection qui exigerait de l’attribuer à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que l’autorité intimée se serait livrée à une analyse
F-2536/2025 Page 6 individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un lien de dépendance pouvant justifier la réunification de l’intéressé avec sa famille. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l’issue de l’examen, à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3 supra).
E. 3.3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l’a évoqué, l’annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue.
E. 3.4 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 10 avril 2025 dirigé contre la décision d’attribution du 3 avril 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique.
E. 3.5 Au vu de l’issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité.
E. 3.6 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.7 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet.
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E. 3.8 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas formulé une telle conclusion. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 3 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n’est ni perçu de frais ni octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2536/2025 Arrêt du 6 mai 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, représenté par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 3 avril 2025. Faits : A. Le 6 décembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant sri-lankais né le (...) 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 16 décembre 2022, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 17 avril 2024, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par le père du recourant en faveur de ce dernier, au motif que l'intéressé était majeur et qu'un lien de dépendance particulier avec le reste de sa famille n'avait pas été démontré. La demande de regroupement familial a toutefois été acceptée pour la mère ainsi que les frère et soeur de l'intéressé, qui vivent ensemble avec le père en tant que réfugiés en Suisse, dans le canton du Jura, depuis janvier 2023. C. Entendu le 16 décembre 2024 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a indiqué être venu en Suisse afin de rejoindre sa famille, qu'il considère comme un soutien affectif crucial pour son équilibre psychologique, particulièrement en raison de ses problèmes de santé mentale. A cet égard, le requérant, par l'intermédiaire de sa représentante légale, a fait valoir devant l'autorité intimée l'existence d'un lien de dépendance nécessitant sa réunification avec ses proches. D. Par décision du 3 avril 2025, notifiée le même jour au moyen d'un formulaire standardisé, le SEM a attribué l'intéressé au canton de Vaud, constatant que l'examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection exigeant l'attribution du/ de la/ des requérant/e/s (...) dans un canton déterminé ». E. Par courrier du 8 avril 2025, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, a sollicité du SEM le changement de son attribution cantonale vers le canton du Jura. Par la même occasion, il a transmis à l'autorité inférieure plusieurs documents attestant de ses troubles psychologiques et soulignant l'importance pour son bien-être de vivre auprès de sa famille. Par courrier du 10 avril 2025, le SEM a transmis le courrier susmentionné au Tribunal. F. Le 10 avril 2025, l'intéressé, par l'entremise de sa représentante juridique, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à son attribution au canton du Jura où réside sa famille et subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ; les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). Il s'agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les griefs formels invoqués dans le cadre d'une telle procédure ne sont en outre recevables que pour autant qu'ils se rapportent au principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Dans la mesure où l'intéressé a fait valoir la violation de son droit d'être entendu en lien avec le respect de l'unité de la famille, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Il convient par ailleurs d'examiner en premier lieu ce grief formel, qui est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L'obligation de motiver a une portée particulière en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que le recourant avait déjà invoqué, lors de l'entretien individuel « Dublin » du 16 décembre 2024, l'existence d'un lien de dépendance avec sa famille. Dès son arrivée en Suisse, il a ainsi insisté plusieurs fois sur la dégradation de sa santé mentale, relevant d'emblée qu'il comptait énormément sur le soutien de ses parents pour son équilibre quotidien. Un certificat médical, établi au Sri Lanka et remis au SEM par l'intéressé, corrobore par ailleurs ces déclarations. Le procès-verbal de l'entretien susmentionné indique à ce titre que le requérant a « supplié » la collaboratrice du SEM qui le questionnait de le « laisser en Suisse auprès de ses parents ». L'intéressé a également, de manière répétée, affirmé qu'il souffrait psychologiquement d'être séparé de ses parents. Les troubles mentaux du recourant ont par ailleurs été évalués à plusieurs reprises dans le courant des mois de janvier à avril 2025 et constatés dans des rapports médicaux transmis à Medic-Help, dans le cadre de la prise en charge de ce dernier par le Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Il ressort des procès-verbaux de ces consultations médicales, versés au dossier du SEM, une « amélioration de la symptomatologie quand [le requérant] est avec ses parents, les weekends » ainsi qu'un désir réitéré de ce dernier de rejoindre sa famille (cf. formulaire F2 du 6 janvier 2025, No 1382153-17/7). Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l'unité de la famille dès le début de la procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier étaient connues du SEM. 3.2 Or, la décision d'attribution du 3 avril 2025 ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d'un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d'espèce et se limite à indiquer l'absence pour le recourant d'un intérêt digne de protection qui exigerait de l'attribuer à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que l'autorité intimée se serait livrée à une analyse individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un lien de dépendance pouvant justifier la réunification de l'intéressé avec sa famille. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l'issue de l'examen, à l'évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3 supra). 3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l'a évoqué, l'annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 3.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 10 avril 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 3 avril 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique. 3.5 Au vu de l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité. 3.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.7 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas formulé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 3 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :