Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. A.a Le 24 juillet 2022, X._______, ressortissant afghan, né le [...] 2005, est arrivé en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. A.b A teneur de la réponse du Service d'identification du SEM datée du 26 juillet 2022, l'intéressé a été reconnu en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). A.c Le 28 juillet 2022, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). B. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022 par l'entremise de la représentation juridique, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM) a affecté le requérant au canton de Fribourg pour la durée de la procédure d'asile. C. Par décision du 21 octobre 2022, le SEM a informé l'intéressé, par l'entremise de sa représentation juridique, que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour le traitement de la demande d'asile et que celle-ci serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi. D. Par acte du 31 octobre 2022, X._______ a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du SEM du 20 octobre 2022 et à son attribution au canton de Berne. Sur le plan procédural, le prénommé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. À l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, n'ayant pas été attribué au canton de Berne où résidait sa [petite] cousine (ci-après : cousine). Il a, par ailleurs, indiqué que lors de son deuxième entretien devant le SEM, il avait exprimé son désir de s'en rapprocher (cf. dossier SEM, pièce 2, p. 7). À ce propos, il a relevé que sa cousine aurait affirmé être prête à l'accueillir, à le soutenir financièrement et à l'accompagner dans son processus d'intégration en Suisse. De surcroît, le recourant a soutenu vouloir être affecté au canton de Berne où deux de ses amis, rencontrés lors de son voyage jusqu'en Suisse, y étaient également attribués. Enfin, il a allégué avoir besoin de contacts avec des personnes de confiance pour ne pas devenir « désespéré » et ne pas aggraver sa santé mentale. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 2 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). 3.3 D'autres liens familiaux ou de parentés (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).
4. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a invoqué, dans son recours, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ledit recours. 4.1 A ce stade, il sied d'examiner si la décision du 20 octobre 2022 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l'unité de la famille concernant l'attribution de l'intéressé au canton de Fribourg. 4.2 Le recourant, en tant que RMNA, fait grief au SEM de ne pas l'avoir attribué au canton de Berne, où réside la « fille de [son] cousin paternel » (cf. recours du 31 octobre 2022). Selon les dires de l'intéressé, celle-ci serait apte à l'héberger durant les week-ends, le soutenir financièrement et moralement et l'aider dans son intégration en Suisse. 4.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que les petits cousins ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa cousine, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer et ce, malgré les problèmes de santé mentale qu'il a allégués. En outre, lors de son premier entretien avec le SEM, l'intéressé a indiqué que sa cousine ne savait pas qu'il était en Suisse, ce qui laisse à penser qu'ils n'entretenaient pas une relation proche avant l'exil du recourant (cf. dossier SEM, pièce 15, p. 7). A l'heure actuelle, leur relation n'apparaît pas non plus comme étant particulièrement étroite, même si la prénommée est apte à héberger l'intéressé durant les week-ends et à s'occuper de lui dans le cadre de son intégration en Suisse. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa petite cousine au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.4 De surcroît, le recourant a été attribué au canton de Fribourg, qui jouxte le canton de Berne, où réside sa petite cousine. Son attribution ne constitue ainsi pas un obstacle insurmontable au maintien du lien familial. 4.5 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, comme l'a relevé l'autorité inférieure, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue.
5. Quant à la conclusion du recours tendant à attribuer l'intéressé au canton de Berne en raison de la présence dans ledit canton de deux amis rencontrés lors du voyage jusqu'en Suisse, elle est, au vu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, irrecevable.
6. Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressé le 31 octobre 2022 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1).
7. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours, le Tribunal relève que l'intéressé a droit à une représentation juridique gratuite conformément à l'art. 102l al. 1 LAsi, raison pour laquelle sa demande est sans objet. Le recourant pourra en particulier se faire représenter par le Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à Fribourg. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (le recourant est mineur), il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS. 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant.
E. 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).
E. 3.2 L'art. 27 al. 2 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit).
E. 3.3 D'autres liens familiaux ou de parentés (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).
E. 4 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a invoqué, dans son recours, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ledit recours.
E. 4.1 A ce stade, il sied d'examiner si la décision du 20 octobre 2022 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l'unité de la famille concernant l'attribution de l'intéressé au canton de Fribourg.
E. 4.2 Le recourant, en tant que RMNA, fait grief au SEM de ne pas l'avoir attribué au canton de Berne, où réside la « fille de [son] cousin paternel » (cf. recours du 31 octobre 2022). Selon les dires de l'intéressé, celle-ci serait apte à l'héberger durant les week-ends, le soutenir financièrement et moralement et l'aider dans son intégration en Suisse.
E. 4.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que les petits cousins ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa cousine, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer et ce, malgré les problèmes de santé mentale qu'il a allégués. En outre, lors de son premier entretien avec le SEM, l'intéressé a indiqué que sa cousine ne savait pas qu'il était en Suisse, ce qui laisse à penser qu'ils n'entretenaient pas une relation proche avant l'exil du recourant (cf. dossier SEM, pièce 15, p. 7). A l'heure actuelle, leur relation n'apparaît pas non plus comme étant particulièrement étroite, même si la prénommée est apte à héberger l'intéressé durant les week-ends et à s'occuper de lui dans le cadre de son intégration en Suisse. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa petite cousine au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
E. 4.4 De surcroît, le recourant a été attribué au canton de Fribourg, qui jouxte le canton de Berne, où réside sa petite cousine. Son attribution ne constitue ainsi pas un obstacle insurmontable au maintien du lien familial.
E. 4.5 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, comme l'a relevé l'autorité inférieure, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue.
E. 5 Quant à la conclusion du recours tendant à attribuer l'intéressé au canton de Berne en raison de la présence dans ledit canton de deux amis rencontrés lors du voyage jusqu'en Suisse, elle est, au vu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, irrecevable.
E. 6 Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressé le 31 octobre 2022 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1).
E. 7 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours, le Tribunal relève que l'intéressé a droit à une représentation juridique gratuite conformément à l'art. 102l al. 1 LAsi, raison pour laquelle sa demande est sans objet. Le recourant pourra en particulier se faire représenter par le Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à Fribourg. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (le recourant est mineur), il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS. 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4974/2022 Arrêt du 17 novembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, c/o Caritas Suisse, bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton. Faits : A. A.a Le 24 juillet 2022, X._______, ressortissant afghan, né le [...] 2005, est arrivé en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. A.b A teneur de la réponse du Service d'identification du SEM datée du 26 juillet 2022, l'intéressé a été reconnu en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). A.c Le 28 juillet 2022, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). B. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022 par l'entremise de la représentation juridique, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM) a affecté le requérant au canton de Fribourg pour la durée de la procédure d'asile. C. Par décision du 21 octobre 2022, le SEM a informé l'intéressé, par l'entremise de sa représentation juridique, que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour le traitement de la demande d'asile et que celle-ci serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi. D. Par acte du 31 octobre 2022, X._______ a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du SEM du 20 octobre 2022 et à son attribution au canton de Berne. Sur le plan procédural, le prénommé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. À l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, n'ayant pas été attribué au canton de Berne où résidait sa [petite] cousine (ci-après : cousine). Il a, par ailleurs, indiqué que lors de son deuxième entretien devant le SEM, il avait exprimé son désir de s'en rapprocher (cf. dossier SEM, pièce 2, p. 7). À ce propos, il a relevé que sa cousine aurait affirmé être prête à l'accueillir, à le soutenir financièrement et à l'accompagner dans son processus d'intégration en Suisse. De surcroît, le recourant a soutenu vouloir être affecté au canton de Berne où deux de ses amis, rencontrés lors de son voyage jusqu'en Suisse, y étaient également attribués. Enfin, il a allégué avoir besoin de contacts avec des personnes de confiance pour ne pas devenir « désespéré » et ne pas aggraver sa santé mentale. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 2 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). 3.3 D'autres liens familiaux ou de parentés (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).
4. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a invoqué, dans son recours, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ledit recours. 4.1 A ce stade, il sied d'examiner si la décision du 20 octobre 2022 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l'unité de la famille concernant l'attribution de l'intéressé au canton de Fribourg. 4.2 Le recourant, en tant que RMNA, fait grief au SEM de ne pas l'avoir attribué au canton de Berne, où réside la « fille de [son] cousin paternel » (cf. recours du 31 octobre 2022). Selon les dires de l'intéressé, celle-ci serait apte à l'héberger durant les week-ends, le soutenir financièrement et moralement et l'aider dans son intégration en Suisse. 4.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que les petits cousins ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa cousine, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer et ce, malgré les problèmes de santé mentale qu'il a allégués. En outre, lors de son premier entretien avec le SEM, l'intéressé a indiqué que sa cousine ne savait pas qu'il était en Suisse, ce qui laisse à penser qu'ils n'entretenaient pas une relation proche avant l'exil du recourant (cf. dossier SEM, pièce 15, p. 7). A l'heure actuelle, leur relation n'apparaît pas non plus comme étant particulièrement étroite, même si la prénommée est apte à héberger l'intéressé durant les week-ends et à s'occuper de lui dans le cadre de son intégration en Suisse. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa petite cousine au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.4 De surcroît, le recourant a été attribué au canton de Fribourg, qui jouxte le canton de Berne, où réside sa petite cousine. Son attribution ne constitue ainsi pas un obstacle insurmontable au maintien du lien familial. 4.5 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, comme l'a relevé l'autorité inférieure, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue.
5. Quant à la conclusion du recours tendant à attribuer l'intéressé au canton de Berne en raison de la présence dans ledit canton de deux amis rencontrés lors du voyage jusqu'en Suisse, elle est, au vu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, irrecevable.
6. Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressé le 31 octobre 2022 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1).
7. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours, le Tribunal relève que l'intéressé a droit à une représentation juridique gratuite conformément à l'art. 102l al. 1 LAsi, raison pour laquelle sa demande est sans objet. Le recourant pourra en particulier se faire représenter par le Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à Fribourg. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (le recourant est mineur), il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS. 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])