Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. Le 12 novembre 2024, A.________, ressortissant afghan (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Italie, le 25 août 2021. C. Le 19 novembre 2024, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » en application de l’art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). Il a notamment déclaré être marié depuis 30 ans et avoir en Suisse, à Genève, son épouse B.________ et ses cinq enfants. Le procès-verbal de l’audition mentionne les numéros « N » de référence aux procédures concernant l’épouse de l’intéressé et leurs enfants. D. Le 26 novembre 2024, l’intéressé a transmis au SEM, sous forme de photocopies, divers moyens de preuve notamment les « Tazkera » de son épouse et de trois de leurs enfants, son certificat de mariage ainsi que plusieurs photographies, notamment de leur mariage. E. Par décision du 27 mars 2025, notifiée le même jour, rendue au moyen d’un formulaire standardisé, le SEM a attribué l’intéressé au canton du Valais, constatant que l’examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l’existence d’un intérêt digne de protection exigeant l’attribution du requérant (…) dans un canton déterminé ». F. Par recours interjeté le 7 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l’intermédiaire de sa représentante juridique, l’intéressé conteste cette décision, invoquant principalement une violation de son droit d’être entendu au vu de l’absence de toute motivation quant à la présence alléguée de son épouse et de ses enfants en Suisse. Il conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et à son attribution au canton de Genève où réside sa famille, et, subsidiairement,
F-2403/2025 Page 3 à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 LAsi, disposition qui constitue une lex specialis par rapport à la règle générale ancrée à l’art. 106 al. 1 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), les décisions rendues en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile ne peuvent être attaquées que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Les griefs formels invoqués dans le cadre d’une telle procédure ne sont recevables que pour autant qu’ils se rapportent au principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). 2.2 Dans la mesure où l’intéressé fait valoir la violation de son droit d’être entendu en lien avec le respect de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Il convient par ailleurs d’examiner ce grief formel en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
F-2403/2025 Page 4 3. L’autorité a le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 5. 5.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’au cours de sa procédure d’asile, le recourant a, à plusieurs reprises, signalé aux autorités la présence à Genève de son épouse et de ses enfants. Il a fourni plusieurs documents pour étayer ses déclarations, notamment un certificat de mariage et les pièces d’identité de sa femme et de ses enfants. Enfin, il a indiqué avoir parlé avec ses proches au téléphone. Les déclarations de l’intéressé concernant la présence en Suisse de sa femme et de ses enfants sont d’ailleurs corroborées par la mention, dans le procès-verbal de son audition, des numéros « N » relatifs aux procédures engagées devant le SEM par ses proches. Il ressort ainsi du dossier que l’intéressé semble effectivement avoir de la famille en Suisse.
F-2403/2025 Page 5 5.2 Or, la décision d’attribution du 27 mars 2025 ne fait aucune mention de la présence en Suisse de la famille de l’intéressé. Rendue sous forme d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce et se limite à indiquer l’absence pour le recourant d’un intérêt digne de protection qui exigerait de l’attribuer à un canton déterminé. Le Tribunal constate qu’aucune analyse individualisée de la situation familiale de l’intéressé n’a été effectuée. Une telle manière de procéder est toutefois contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3). 5.3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 5.4 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 7 avril 2025 dirigé contre la décision d’attribution du 27 mars 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique. 5.5 Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours précité. 5.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à l’échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.7 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas
F-2403/2025 Page 6 perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable.
E. 2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, disposition qui constitue une lex specialis par rapport à la règle générale ancrée à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), les décisions rendues en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile ne peuvent être attaquées que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Les griefs formels invoqués dans le cadre d'une telle procédure ne sont recevables que pour autant qu'ils se rapportent au principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4).
E. 2.2 Dans la mesure où l'intéressé fait valoir la violation de son droit d'être entendu en lien avec le respect de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4).
E. 2.3 Il convient par ailleurs d'examiner ce grief formel en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 3 L'autorité a le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 4.1 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 4.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1).
E. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier qu'au cours de sa procédure d'asile, le recourant a, à plusieurs reprises, signalé aux autorités la présence à Genève de son épouse et de ses enfants. Il a fourni plusieurs documents pour étayer ses déclarations, notamment un certificat de mariage et les pièces d'identité de sa femme et de ses enfants. Enfin, il a indiqué avoir parlé avec ses proches au téléphone. Les déclarations de l'intéressé concernant la présence en Suisse de sa femme et de ses enfants sont d'ailleurs corroborées par la mention, dans le procès-verbal de son audition, des numéros « N » relatifs aux procédures engagées devant le SEM par ses proches. Il ressort ainsi du dossier que l'intéressé semble effectivement avoir de la famille en Suisse.
E. 5.2 Or, la décision d'attribution du 27 mars 2025 ne fait aucune mention de la présence en Suisse de la famille de l'intéressé. Rendue sous forme d'un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d'espèce et se limite à indiquer l'absence pour le recourant d'un intérêt digne de protection qui exigerait de l'attribuer à un canton déterminé. Le Tribunal constate qu'aucune analyse individualisée de la situation familiale de l'intéressé n'a été effectuée. Une telle manière de procéder est toutefois contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3).
E. 5.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue.
E. 5.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 7 avril 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 27 mars 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique.
E. 5.5 Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours précité.
E. 5.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.7 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 5.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante)
E. 25 août 2021. C. Le 19 novembre 2024, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » en application de l’art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). Il a notamment déclaré être marié depuis
E. 30 ans et avoir en Suisse, à Genève, son épouse B.________ et ses cinq enfants. Le procès-verbal de l’audition mentionne les numéros « N » de référence aux procédures concernant l’épouse de l’intéressé et leurs enfants. D. Le 26 novembre 2024, l’intéressé a transmis au SEM, sous forme de photocopies, divers moyens de preuve notamment les « Tazkera » de son épouse et de trois de leurs enfants, son certificat de mariage ainsi que plusieurs photographies, notamment de leur mariage. E. Par décision du 27 mars 2025, notifiée le même jour, rendue au moyen d’un formulaire standardisé, le SEM a attribué l’intéressé au canton du Valais, constatant que l’examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l’existence d’un intérêt digne de protection exigeant l’attribution du requérant (…) dans un canton déterminé ». F. Par recours interjeté le 7 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l’intermédiaire de sa représentante juridique, l’intéressé conteste cette décision, invoquant principalement une violation de son droit d’être entendu au vu de l’absence de toute motivation quant à la présence alléguée de son épouse et de ses enfants en Suisse. Il conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et à son attribution au canton de Genève où réside sa famille, et, subsidiairement,
F-2403/2025 Page 3 à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 LAsi, disposition qui constitue une lex specialis par rapport à la règle générale ancrée à l’art. 106 al. 1 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), les décisions rendues en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile ne peuvent être attaquées que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Les griefs formels invoqués dans le cadre d’une telle procédure ne sont recevables que pour autant qu’ils se rapportent au principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). 2.2 Dans la mesure où l’intéressé fait valoir la violation de son droit d’être entendu en lien avec le respect de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Il convient par ailleurs d’examiner ce grief formel en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
F-2403/2025 Page 4 3. L’autorité a le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 5. 5.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’au cours de sa procédure d’asile, le recourant a, à plusieurs reprises, signalé aux autorités la présence à Genève de son épouse et de ses enfants. Il a fourni plusieurs documents pour étayer ses déclarations, notamment un certificat de mariage et les pièces d’identité de sa femme et de ses enfants. Enfin, il a indiqué avoir parlé avec ses proches au téléphone. Les déclarations de l’intéressé concernant la présence en Suisse de sa femme et de ses enfants sont d’ailleurs corroborées par la mention, dans le procès-verbal de son audition, des numéros « N » relatifs aux procédures engagées devant le SEM par ses proches. Il ressort ainsi du dossier que l’intéressé semble effectivement avoir de la famille en Suisse.
F-2403/2025 Page 5 5.2 Or, la décision d’attribution du 27 mars 2025 ne fait aucune mention de la présence en Suisse de la famille de l’intéressé. Rendue sous forme d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce et se limite à indiquer l’absence pour le recourant d’un intérêt digne de protection qui exigerait de l’attribuer à un canton déterminé. Le Tribunal constate qu’aucune analyse individualisée de la situation familiale de l’intéressé n’a été effectuée. Une telle manière de procéder est toutefois contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3). 5.3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 5.4 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 7 avril 2025 dirigé contre la décision d’attribution du 27 mars 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique. 5.5 Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours précité. 5.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à l’échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.7 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas
F-2403/2025 Page 6 perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 27 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n’est ni perçu de frais ni octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2403/2025 Arrêt du 10 avril 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du 27 mars 2025. Faits : A. Le 12 novembre 2024, A.________, ressortissant afghan (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 25 août 2021. C. Le 19 novembre 2024, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). Il a notamment déclaré être marié depuis 30 ans et avoir en Suisse, à Genève, son épouse B.________ et ses cinq enfants. Le procès-verbal de l'audition mentionne les numéros « N » de référence aux procédures concernant l'épouse de l'intéressé et leurs enfants. D. Le 26 novembre 2024, l'intéressé a transmis au SEM, sous forme de photocopies, divers moyens de preuve notamment les « Tazkera » de son épouse et de trois de leurs enfants, son certificat de mariage ainsi que plusieurs photographies, notamment de leur mariage. E. Par décision du 27 mars 2025, notifiée le même jour, rendue au moyen d'un formulaire standardisé, le SEM a attribué l'intéressé au canton du Valais, constatant que l'examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection exigeant l'attribution du requérant (...) dans un canton déterminé ». F. Par recours interjeté le 7 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé conteste cette décision, invoquant principalement une violation de son droit d'être entendu au vu de l'absence de toute motivation quant à la présence alléguée de son épouse et de ses enfants en Suisse. Il conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse et à son attribution au canton de Genève où réside sa famille, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, disposition qui constitue une lex specialis par rapport à la règle générale ancrée à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), les décisions rendues en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile ne peuvent être attaquées que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Les griefs formels invoqués dans le cadre d'une telle procédure ne sont recevables que pour autant qu'ils se rapportent au principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). 2.2 Dans la mesure où l'intéressé fait valoir la violation de son droit d'être entendu en lien avec le respect de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Il convient par ailleurs d'examiner ce grief formel en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
3. L'autorité a le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier qu'au cours de sa procédure d'asile, le recourant a, à plusieurs reprises, signalé aux autorités la présence à Genève de son épouse et de ses enfants. Il a fourni plusieurs documents pour étayer ses déclarations, notamment un certificat de mariage et les pièces d'identité de sa femme et de ses enfants. Enfin, il a indiqué avoir parlé avec ses proches au téléphone. Les déclarations de l'intéressé concernant la présence en Suisse de sa femme et de ses enfants sont d'ailleurs corroborées par la mention, dans le procès-verbal de son audition, des numéros « N » relatifs aux procédures engagées devant le SEM par ses proches. Il ressort ainsi du dossier que l'intéressé semble effectivement avoir de la famille en Suisse. 5.2 Or, la décision d'attribution du 27 mars 2025 ne fait aucune mention de la présence en Suisse de la famille de l'intéressé. Rendue sous forme d'un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d'espèce et se limite à indiquer l'absence pour le recourant d'un intérêt digne de protection qui exigerait de l'attribuer à un canton déterminé. Le Tribunal constate qu'aucune analyse individualisée de la situation familiale de l'intéressé n'a été effectuée. Une telle manière de procéder est toutefois contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3). 5.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 5.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 7 avril 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 27 mars 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique. 5.5 Dès lors, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours précité. 5.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.7 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 27 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])
- au Service de la population du canton du Valais, pour information