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F-9856/2025

F-9856/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-30 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Sachverhalt

A. A.a Le 12 août 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le 16 septembre 2025, par l'entremise de sa mandataire, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu en lien avec son éventuel renvoi vers la Grèce. A cette occasion, il a notamment invoqué son état de santé ainsi que la présence de sa soeur en Suisse. B. Par décision du 15 décembre 2025, au moyen d'un formulaire standardisé, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de Genève, constatant que l'examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection exigeant l'attribution du/ de la/ des requérant/e/s (...) dans un canton déterminé ». C. Le 19 décembre 2025, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à son annulation ainsi qu'à son attribution dans le canton de Fribourg et, subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, requérant en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ; les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Il s'agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les griefs formels invoqués dans le cadre d'une telle procédure ne sont en outre recevables que pour autant qu'ils se rapportent au principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Dans la mesure où l'intéressé se plaint en l'espèce d'une violation du principe de l'unité de la famille, notamment en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu dans ce contexte, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), il convient en premier lieu d'examiner ici le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu invoqué par le recourant.

3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L'obligation de motiver a une portée particulière en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que le recourant a, à plusieurs reprises, invoqué la présence de sa soeur en Suisse, notamment dans ses courriers des 16 septembre, 27 octobre, 26 novembre et 1er décembre 2025. Dès le début de la procédure, le recourant a insisté sur la fragilité de son état de santé, en particulier sur le plan psychique, soulevant d'emblée son besoin de proximité avec sa soeur à Fribourg. Il a à maintes reprises mis en avant le soutien que celle-ci lui apportait, en insistant sur un lien de dépendance psychologique, notamment en lien avec des idées suicidaires. Il ressort en particulier du courrier du 16 septembre 2025, que « sa soeur l'appelait depuis la Suisse pour lui redonner de la motivation et l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses actes ». Plusieurs documents médicaux attestent par ailleurs de ses affections et corroborent ses déclarations, faisant notamment état de troubles anxieux et dépressifs. Force est ainsi de constater que le recourant a fait valoir le principe de l'unité de la famille dès le début de la procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier étaient connues du SEM. 3.2 Or, la décision litigieuse ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d'un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d'espèce et se limite à indiquer l'absence d'un intérêt digne de protection du recourant qui exigerait une attribution à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que l'autorité intimée se serait livrée, ne serait-ce que sommairement, à une analyse individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne s'est pas prononcé sur l'existence éventuelle d'un lien de dépendance pouvant justifier la réunification de l'intéressé avec sa soeur. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l'issue de l'examen, à l'évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3 supra). 3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l'a évoqué, l'annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 3.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 19 décembre 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 15 décembre 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique. 3.5 Au vu de l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité. 3.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.7 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas formulé une telle conclusion. (dispositif - page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]).

E. 2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ; les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Il s'agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les griefs formels invoqués dans le cadre d'une telle procédure ne sont en outre recevables que pour autant qu'ils se rapportent au principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Dans la mesure où l'intéressé se plaint en l'espèce d'une violation du principe de l'unité de la famille, notamment en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu dans ce contexte, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4).

E. 2.3 Susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), il convient en premier lieu d'examiner ici le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu invoqué par le recourant.

E. 3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L'obligation de motiver a une portée particulière en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).

E. 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que le recourant a, à plusieurs reprises, invoqué la présence de sa soeur en Suisse, notamment dans ses courriers des 16 septembre, 27 octobre, 26 novembre et 1er décembre 2025. Dès le début de la procédure, le recourant a insisté sur la fragilité de son état de santé, en particulier sur le plan psychique, soulevant d'emblée son besoin de proximité avec sa soeur à Fribourg. Il a à maintes reprises mis en avant le soutien que celle-ci lui apportait, en insistant sur un lien de dépendance psychologique, notamment en lien avec des idées suicidaires. Il ressort en particulier du courrier du 16 septembre 2025, que « sa soeur l'appelait depuis la Suisse pour lui redonner de la motivation et l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses actes ». Plusieurs documents médicaux attestent par ailleurs de ses affections et corroborent ses déclarations, faisant notamment état de troubles anxieux et dépressifs. Force est ainsi de constater que le recourant a fait valoir le principe de l'unité de la famille dès le début de la procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier étaient connues du SEM.

E. 3.2 Or, la décision litigieuse ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d'un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d'espèce et se limite à indiquer l'absence d'un intérêt digne de protection du recourant qui exigerait une attribution à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que l'autorité intimée se serait livrée, ne serait-ce que sommairement, à une analyse individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne s'est pas prononcé sur l'existence éventuelle d'un lien de dépendance pouvant justifier la réunification de l'intéressé avec sa soeur. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l'issue de l'examen, à l'évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3 supra).

E. 3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l'a évoqué, l'annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue.

E. 3.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 19 décembre 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 15 décembre 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique.

E. 3.5 Au vu de l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité.

E. 3.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.7 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 3.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas formulé une telle conclusion. (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9856/2025 Arrêt du 30 mars 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM 15 décembre 2025. Faits : A. A.a Le 12 août 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le 16 septembre 2025, par l'entremise de sa mandataire, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu en lien avec son éventuel renvoi vers la Grèce. A cette occasion, il a notamment invoqué son état de santé ainsi que la présence de sa soeur en Suisse. B. Par décision du 15 décembre 2025, au moyen d'un formulaire standardisé, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de Genève, constatant que l'examen du dossier ne permettait pas « de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection exigeant l'attribution du/ de la/ des requérant/e/s (...) dans un canton déterminé ». C. Le 19 décembre 2025, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à son annulation ainsi qu'à son attribution dans le canton de Fribourg et, subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, requérant en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, son recours est sur ces points recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ; les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Il s'agit-là d'une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les griefs formels invoqués dans le cadre d'une telle procédure ne sont en outre recevables que pour autant qu'ils se rapportent au principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Dans la mesure où l'intéressé se plaint en l'espèce d'une violation du principe de l'unité de la famille, notamment en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu dans ce contexte, le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4). 2.3 Susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), il convient en premier lieu d'examiner ici le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu invoqué par le recourant.

3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l'autorité administrative s'est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L'obligation de motiver a une portée particulière en matière d'attribution cantonale de requérants d'asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l'unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d'attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que le recourant a, à plusieurs reprises, invoqué la présence de sa soeur en Suisse, notamment dans ses courriers des 16 septembre, 27 octobre, 26 novembre et 1er décembre 2025. Dès le début de la procédure, le recourant a insisté sur la fragilité de son état de santé, en particulier sur le plan psychique, soulevant d'emblée son besoin de proximité avec sa soeur à Fribourg. Il a à maintes reprises mis en avant le soutien que celle-ci lui apportait, en insistant sur un lien de dépendance psychologique, notamment en lien avec des idées suicidaires. Il ressort en particulier du courrier du 16 septembre 2025, que « sa soeur l'appelait depuis la Suisse pour lui redonner de la motivation et l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses actes ». Plusieurs documents médicaux attestent par ailleurs de ses affections et corroborent ses déclarations, faisant notamment état de troubles anxieux et dépressifs. Force est ainsi de constater que le recourant a fait valoir le principe de l'unité de la famille dès le début de la procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier étaient connues du SEM. 3.2 Or, la décision litigieuse ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d'un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d'espèce et se limite à indiquer l'absence d'un intérêt digne de protection du recourant qui exigerait une attribution à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que l'autorité intimée se serait livrée, ne serait-ce que sommairement, à une analyse individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne s'est pas prononcé sur l'existence éventuelle d'un lien de dépendance pouvant justifier la réunification de l'intéressé avec sa soeur. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l'issue de l'examen, à l'évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3 supra). 3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l'a évoqué, l'annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d'être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l'unité de la famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf. cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, exclue. 3.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours du 19 décembre 2025 dirigé contre la décision d'attribution du 15 décembre 2025, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l'inviter à modifier sa pratique problématique. 3.5 Au vu de l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours précité. 3.6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.7 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas formulé une telle conclusion. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :