Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 août 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que la requérante était au bénéfice d'un visa Schengen émis par les autorités portugaises, valable du 15 juillet 2021 au 27 octobre 2021. B. En date du 6 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins d'une prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 22 septembre suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de ces mêmes dispositions. C. Par décision du 23 septembre 2021 (notifiée le 27 septembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressée, a prononcé le transfert de cette dernière vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le représentant de la requérante a résilié son mandat en date du 27 septembre 2021 (cf. pce SEM 23). D. Par acte du 29 septembre 2021 (date du timbre postal), la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. L'intéressée a en outre requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. La recourante - qui n'est plus représentée en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause, bien que la décision querellée ait été rendue en allemand (cf. arrêt du TAF F-324/2020 du 24 janvier 2020 consid. 1.4). 1.4. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3. Selon l'art. 12 par. 2 RD III, lorsque la partie requérante est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce. 2.4. Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante s'est vue délivrer un visa Schengen de type C par les autorités portugaises (cf. pce SEM 7). Lors de son entretien individuel du 6 septembre 2021, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays le 11 août 2021 pour Paris. Elle aurait ensuite passé une semaine au Portugal avant de se rendre en Suisse (cf. pce SEM 13 p. 1). Le 6 septembre 2021, le SEM a adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III. En date du 22 septembre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de ces mêmes dispositions. 2.5. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que la recourante ne conteste pas. 3. 3.1. Lors de son entretien individuel, la recourante a indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile (cf. pce SEM 13 p. 1). Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers le Portugal, en indiquant qu'elle doutait que cet Etat puisse prendre en charge ses traitements. Elle avait par ailleurs commencé des examens et analyses pour ses traitements et interrompre ces démarches aurait un impact délétère sur sa santé. La recourante s'est par ailleurs déclarée désireuse de s'entretenir directement avec les autorités afin de parvenir à un accord commun (cf. pce TAF 1 p. 2). 3.2. Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait au Portugal une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part de la recourante sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (cf. pce SEM 20 p. 5). 3.3. Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4. 4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 4.2. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.3. Lors de son entretien individuel, la recourante a déclaré que des problèmes de vue l'empêchaient de bien voir et lire. Elle a également indiqué souffrir de fréquents saignements du ventre et de la bouche (cf. pce SEM 13 p. 1). Dans un rapport médical du 7 septembre 2021 remis par son représentant, il est précisé que l'intéressée est atteinte de myopie et n'a pas encore pu recevoir de lunettes. Ses yeux coulent et brûlent, raison pour laquelle un rendez-vous chez un opticien est recommandé. Elle souffrirait de légères douleurs d'estomac mais ne présenterait pas de sang dans les selles. En raison d'un précédent ulcère à l'estomac, probablement en 2020, des analyses complémentaires ont été recommandées. En fonction des résultats de ces analyses, une thérapie d'éradication et une gastroscopie seraient recommandées. Il a toutefois été renoncé à adresser la recourante à un spécialiste (cf. pce SEM 17). 4.4. Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Bien que la recourante mette en doute la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont elle a besoin - et ce alors qu'elle n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, elle n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il reviendra donc à la recourante, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, la recourante devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Il convient également de relever que le SEM a indiqué prendre en compte l'état de santé actuel de la recourante et que les informations et traitements nécessaires seraient transmis aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. 4.5. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 5. 5.1. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celle-ci vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5.2. Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante - qui n'est plus représentée en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause, bien que la décision querellée ait été rendue en allemand (cf. arrêt du TAF F-324/2020 du 24 janvier 2020 consid. 1.4).
E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Selon l'art. 12 par. 2 RD III, lorsque la partie requérante est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce.
E. 2.4 Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante s'est vue délivrer un visa Schengen de type C par les autorités portugaises (cf. pce SEM 7). Lors de son entretien individuel du 6 septembre 2021, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays le 11 août 2021 pour Paris. Elle aurait ensuite passé une semaine au Portugal avant de se rendre en Suisse (cf. pce SEM 13 p. 1). Le 6 septembre 2021, le SEM a adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III. En date du 22 septembre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de ces mêmes dispositions.
E. 2.5 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que la recourante ne conteste pas.
E. 3.1 Lors de son entretien individuel, la recourante a indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile (cf. pce SEM 13 p. 1). Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers le Portugal, en indiquant qu'elle doutait que cet Etat puisse prendre en charge ses traitements. Elle avait par ailleurs commencé des examens et analyses pour ses traitements et interrompre ces démarches aurait un impact délétère sur sa santé. La recourante s'est par ailleurs déclarée désireuse de s'entretenir directement avec les autorités afin de parvenir à un accord commun (cf. pce TAF 1 p. 2).
E. 3.2 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait au Portugal une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part de la recourante sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (cf. pce SEM 20 p. 5).
E. 3.3 Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 4.3 Lors de son entretien individuel, la recourante a déclaré que des problèmes de vue l'empêchaient de bien voir et lire. Elle a également indiqué souffrir de fréquents saignements du ventre et de la bouche (cf. pce SEM 13 p. 1). Dans un rapport médical du 7 septembre 2021 remis par son représentant, il est précisé que l'intéressée est atteinte de myopie et n'a pas encore pu recevoir de lunettes. Ses yeux coulent et brûlent, raison pour laquelle un rendez-vous chez un opticien est recommandé. Elle souffrirait de légères douleurs d'estomac mais ne présenterait pas de sang dans les selles. En raison d'un précédent ulcère à l'estomac, probablement en 2020, des analyses complémentaires ont été recommandées. En fonction des résultats de ces analyses, une thérapie d'éradication et une gastroscopie seraient recommandées. Il a toutefois été renoncé à adresser la recourante à un spécialiste (cf. pce SEM 17).
E. 4.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Bien que la recourante mette en doute la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont elle a besoin - et ce alors qu'elle n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, elle n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il reviendra donc à la recourante, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, la recourante devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Il convient également de relever que le SEM a indiqué prendre en compte l'état de santé actuel de la recourante et que les informations et traitements nécessaires seraient transmis aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.
E. 4.5 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires.
E. 5.1 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celle-ci vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4316/2021 Arrêt du 4 octobre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée, DZ Lyss-Kappelen, Grenzstrasse 17, 3250 Lyss, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 24 août 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que la requérante était au bénéfice d'un visa Schengen émis par les autorités portugaises, valable du 15 juillet 2021 au 27 octobre 2021. B. En date du 6 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins d'une prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 22 septembre suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de ces mêmes dispositions. C. Par décision du 23 septembre 2021 (notifiée le 27 septembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressée, a prononcé le transfert de cette dernière vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le représentant de la requérante a résilié son mandat en date du 27 septembre 2021 (cf. pce SEM 23). D. Par acte du 29 septembre 2021 (date du timbre postal), la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. L'intéressée a en outre requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. La recourante - qui n'est plus représentée en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Dans la mesure où le juge instructeur dispose d'une marge d'appréciation quant au choix de la langue de la procédure et vu que le recours a été rédigé en français, il se justifie, in casu, d'adopter cette langue dans la présente cause, bien que la décision querellée ait été rendue en allemand (cf. arrêt du TAF F-324/2020 du 24 janvier 2020 consid. 1.4). 1.4. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3. Selon l'art. 12 par. 2 RD III, lorsque la partie requérante est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce. 2.4. Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante s'est vue délivrer un visa Schengen de type C par les autorités portugaises (cf. pce SEM 7). Lors de son entretien individuel du 6 septembre 2021, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays le 11 août 2021 pour Paris. Elle aurait ensuite passé une semaine au Portugal avant de se rendre en Suisse (cf. pce SEM 13 p. 1). Le 6 septembre 2021, le SEM a adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III. En date du 22 septembre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de ces mêmes dispositions. 2.5. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que la recourante ne conteste pas. 3. 3.1. Lors de son entretien individuel, la recourante a indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile (cf. pce SEM 13 p. 1). Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers le Portugal, en indiquant qu'elle doutait que cet Etat puisse prendre en charge ses traitements. Elle avait par ailleurs commencé des examens et analyses pour ses traitements et interrompre ces démarches aurait un impact délétère sur sa santé. La recourante s'est par ailleurs déclarée désireuse de s'entretenir directement avec les autorités afin de parvenir à un accord commun (cf. pce TAF 1 p. 2). 3.2. Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait au Portugal une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part de la recourante sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (cf. pce SEM 20 p. 5). 3.3. Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4. 4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 4.2. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.3. Lors de son entretien individuel, la recourante a déclaré que des problèmes de vue l'empêchaient de bien voir et lire. Elle a également indiqué souffrir de fréquents saignements du ventre et de la bouche (cf. pce SEM 13 p. 1). Dans un rapport médical du 7 septembre 2021 remis par son représentant, il est précisé que l'intéressée est atteinte de myopie et n'a pas encore pu recevoir de lunettes. Ses yeux coulent et brûlent, raison pour laquelle un rendez-vous chez un opticien est recommandé. Elle souffrirait de légères douleurs d'estomac mais ne présenterait pas de sang dans les selles. En raison d'un précédent ulcère à l'estomac, probablement en 2020, des analyses complémentaires ont été recommandées. En fonction des résultats de ces analyses, une thérapie d'éradication et une gastroscopie seraient recommandées. Il a toutefois été renoncé à adresser la recourante à un spécialiste (cf. pce SEM 17). 4.4. Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Bien que la recourante mette en doute la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont elle a besoin - et ce alors qu'elle n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, elle n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il reviendra donc à la recourante, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, la recourante devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Il convient également de relever que le SEM a indiqué prendre en compte l'état de santé actuel de la recourante et que les informations et traitements nécessaires seraient transmis aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. 4.5. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 5. 5.1. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celle-ci vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5.2. Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :
- recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Berne (n° de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Berne (en copie).