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E-4747/2022

E-4747/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.3 Selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 2.4 Il ressort du dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen de type C par les autorités espagnoles, lesquelles agissaient en représentation du Portugal en Tanzanie. Muni dudit visa, le requérant se serait rendu au Portugal, via le Kenya et les Pays-Bas, pour y participer à un festival folklorique et y jouer du tambour ; il y serait resté entre 11 et 13 jours avant de rallier la Belgique, puis la Suisse en date du 2 août 2022. Le 16 août 2022, le SEM a adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III. En date du 27 septembre 2022, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.

E. 2.5 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable au regard des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 3.1 Lors de son entretien individuel, le requérant a indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal, estimant en substance ne pas avoir été bien traité lors de son dernier séjour d'un peu plus de dix jours et craignant pour sa santé, les personnes tombées malades n'y étant pas soignées. Dans son mémoire de recours, il s'est opposé à son transfert au Portugal pour des raisons identiques à celles invoquées lors de l'entretien individuel. Il a souligné que les autorités portugaises ne lui avaient apporté aucune aide et aucun soin, précisant au surplus, s'agissant de sa situation médicale, qu'une intervention chirurgicale à son testicule droit devrait être prochainement programmée et que, dans ces conditions, un transfert au Portugal entraverait sa guérison.

E. 3.2 Dans la mesure où le requérant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Portugal au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait au Portugal une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêts du Tribunal F-4316/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2 ; F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part du recourant sur ce point dans son mémoire de recours, il peut être renvoyé aux développements fondés de l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 3 et 4), en lien avec les questions relatives au respect par le Portugal de la CharteUE, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte , JO L 180/60 du 29 juin 2013) et de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).

E. 3.3 Il importe également de rappeler que la règlementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 3.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.3 Du dossier, il ressort que le requérant souffre d'une varicocèle du côté droit associée à une hydrocèle modérée ainsi que d'une gastrite. Aucun document médical figurant au dossier ne fait état de la nécessité d'un geste chirurgical, contrairement à ce que l'intéressé avance dans son mémoire de recours. Une médication en traitement de la gastrite lui a été prescrite. Âgé de (...) ans, son état de santé général est au demeurant excellent (sur ce qui précède, cf. notamment rapports médicaux des Drs C._______ du 30 août 2022, D._______ du 13 septembre 2022 et E._______ du 10 octobre 2022).

E. 4.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la directive Accueil, les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Bien que le recourant mette en doute la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont il a besoin - et ce alors qu'il n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, il n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont il souffre. A ce propos, le Tribunal tient à souligner, d'une part, que les infrastructures sanitaires portugaises sont similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6984/2018 du 18 décembre 2018 p. 9 et 10 ainsi que la jurisp. cit.) et, d'autre part, que les affections diagnostiquées, bien que pouvant être gênantes et douloureuses, ne présentent pas une gravité et une complexité particulières de nature à rendre le transfert de l'intéressé illicite au sens restrictif retenu par la jurisprudence. Il reviendra donc au requérant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 par. 1 de la directive Accueil).

E. 4.5 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ni pour des raisons humanitaires.

E. 5.1 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4747/2022 Arrêt du 26 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays en date du (...) juillet 2022 et être arrivé le lendemain en Europe, à Amsterdam (Pays-Bas). B. L'analyse du passeport de l'intéressé a révélé que ce dernier était au bénéfice d'un visa Schengen émis par les autorités espagnoles et valable du 7 juillet au 17 août 2022. C. Le 10 août 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. D. Le 12 août 2022, le requérant a été entendu dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles. Il a notamment allégué être entré légalement en Suisse le 2 août 2022 au moyen du visa Schengen précité (cf. let. B). E. Entendu le 16 août 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Espagne, qui a émis le visa d'entrée dans l'Espace Schengen, ou du Portugal, pays dans lequel le prénommé a séjourné durant un peu plus de dix jours afin de participer à un festival de musiques folkloriques, ainsi que sur son état de santé, dégradé notamment par des problèmes testiculaires. Il a en outre souligné que, se trouvant en Tanzanie, le Portugal l'avait invité à solliciter le consulat d'Espagne pour l'établissement d'un visa, arguant que le Portugal n'avait pas d'ambassade en Tanzanie. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite par l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). A l'appui de ladite requête ont été jointes les copies du passeport contenant le visa Schengen (cf. let. B et E) et des billets d'avion (vols Nairobi-Amsterdam et Amsterdam-Lisbonne) ainsi que les empreintes digitales de l'intéressé. G. Divers documents médicaux datés des 19 et 20 août ainsi que du 13 septembre 2022 ont été versés au dossier. H. Le 27 septembre 2022, les autorités portugaises ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. I. Un document médical complémentaire du 10 octobre 2022 a été transmis au SEM. J. Par décision du 13 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. K. En date du 18 octobre 2022, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse a été résilié. L. Le 19 octobre 2022, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En annexe à son mémoire de recours, le recourant a produit plusieurs pièces justificatives portant sur son état de santé, dont un certificat médical du 30 août 2022 ne figurant pas au dossier lorsque le SEM a rendu la décision querellée. M. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 Selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2.4 Il ressort du dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen de type C par les autorités espagnoles, lesquelles agissaient en représentation du Portugal en Tanzanie. Muni dudit visa, le requérant se serait rendu au Portugal, via le Kenya et les Pays-Bas, pour y participer à un festival folklorique et y jouer du tambour ; il y serait resté entre 11 et 13 jours avant de rallier la Belgique, puis la Suisse en date du 2 août 2022. Le 16 août 2022, le SEM a adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III. En date du 27 septembre 2022, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. 2.5 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable au regard des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas. 3. 3.1 Lors de son entretien individuel, le requérant a indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal, estimant en substance ne pas avoir été bien traité lors de son dernier séjour d'un peu plus de dix jours et craignant pour sa santé, les personnes tombées malades n'y étant pas soignées. Dans son mémoire de recours, il s'est opposé à son transfert au Portugal pour des raisons identiques à celles invoquées lors de l'entretien individuel. Il a souligné que les autorités portugaises ne lui avaient apporté aucune aide et aucun soin, précisant au surplus, s'agissant de sa situation médicale, qu'une intervention chirurgicale à son testicule droit devrait être prochainement programmée et que, dans ces conditions, un transfert au Portugal entraverait sa guérison. 3.2 Dans la mesure où le requérant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Portugal au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait au Portugal une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêts du Tribunal F-4316/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2 ; F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part du recourant sur ce point dans son mémoire de recours, il peut être renvoyé aux développements fondés de l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 3 et 4), en lien avec les questions relatives au respect par le Portugal de la CharteUE, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte , JO L 180/60 du 29 juin 2013) et de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 3.3 Il importe également de rappeler que la règlementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 3.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 4. 4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 4.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.3 Du dossier, il ressort que le requérant souffre d'une varicocèle du côté droit associée à une hydrocèle modérée ainsi que d'une gastrite. Aucun document médical figurant au dossier ne fait état de la nécessité d'un geste chirurgical, contrairement à ce que l'intéressé avance dans son mémoire de recours. Une médication en traitement de la gastrite lui a été prescrite. Âgé de (...) ans, son état de santé général est au demeurant excellent (sur ce qui précède, cf. notamment rapports médicaux des Drs C._______ du 30 août 2022, D._______ du 13 septembre 2022 et E._______ du 10 octobre 2022). 4.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la directive Accueil, les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Bien que le recourant mette en doute la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont il a besoin - et ce alors qu'il n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, il n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont il souffre. A ce propos, le Tribunal tient à souligner, d'une part, que les infrastructures sanitaires portugaises sont similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6984/2018 du 18 décembre 2018 p. 9 et 10 ainsi que la jurisp. cit.) et, d'autre part, que les affections diagnostiquées, bien que pouvant être gênantes et douloureuses, ne présentent pas une gravité et une complexité particulières de nature à rendre le transfert de l'intéressé illicite au sens restrictif retenu par la jurisprudence. Il reviendra donc au requérant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 4.5 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ni pour des raisons humanitaires. 5. 5.1 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 5.2 Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin