Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Ont été versés au dossier plusieurs documents médicaux datés des 9, 19, 20, 22, 24 et 30 août, 1er et 13 septembre ainsi que 10, 18, 23 et 25 octobre 2022, desquels il ressort en particulier que l’intéressé souffrait de « varicocèle du côté droit associé à une hydrocèle modérée », nécessitant la prise de Dafalgan® 1 g, d’Irfen® 600 mg, de Novalgin® 500 mg ainsi que de Tramal® 50 mg, un rendez-vous auprès du Service d’urologie de l’Hôpital (…) (ci-après : C._______) ayant par ailleurs été planifié. Il était également fait état d’une suspicion de gastrite Hélicobacter pylori, pour laquelle du Dexilant® 30 mg lui a été prescrit et une gastroscopie était recommandée. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 12 août 2022, et dans le cadre d’un « entretien Dublin », le 16 août suivant. Il a indiqué avoir obtenu un visa Schengen de la part de D._______, valable du (…) au (…) 2022. Il a également indiqué être entré à E._______, le (…) 2022, puis s’être rendu par voie aérienne à F._______ afin de participer à un (…) en tant que (…). Il aurait ensuite voyagé en bus jusqu’en G._______, avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir de stress, de douleurs à l’estomac, d’une sinusite ainsi que d’une hernie ayant occasionné des problèmes testiculaires. D. Par décision du 13 octobre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé son transfert de Suisse vers F._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d’asile, chargeant le canton de H._______ de procéder à l’exécution de cette mesure. E. Par arrêt E-4747/2022 du 26 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été formé, le 19 octobre précédent, par l’intéressé contre cette décision.
E-8204/2024 Page 3 F. Entendu, le 5 juin 2024, sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré être originaire de I._______, commune située dans la province de O._______, où il aurait vécu avec son oncle maternel dans une maison appartenant à son père. Dès 2013, il aurait travaillé dans la carrosserie de ce dernier en parallèle de sa scolarité, puis poursuivi cette activité après l’obtention de son diplôme en 2019. S’agissant de ses motifs d’asile, il a exposé être membre du parti CNL (Congrès national pour la liberté) et avoir été chargé, dans ce cadre, de sensibiliser et de recruter des jeunes, en particulier parmi son équipe de football, au sein de laquelle il disposait d’une forte influence. Après s’en être aperçu, un imbonerakure, dénommé J._______, l’aurait menacé et empêché de jouer au football. Le 28 janvier 2022, l’intéressé se serait fait remettre une lettre en main propre par le représentant du parti CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) pour la région de I._______, dénommé K._______, lui demandant de rejoindre la milice des Imbonerakure afin de combattre les rebelles au Congo. Il en aurait informé ses parents, puis se serait rendu avec son père au bureau dudit représentant, le même jour, afin de tenter de le faire changer d’avis. Celui-là lui aurait répondu qu’il devait attendre d’être convoqué pour suivre une formation de courte durée, avant de rejoindre le groupe d’Imbonerakure. Le 5 mars suivant, le requérant, accompagné de son oncle, se serait rendu auprès de la police pour signaler la disparition de ses parents, intervenue suite à leur participation à un mariage deux jours auparavant. Le 25 mai 2022, il se serait rendu en L._______ avec d’autres membres de son groupe de (…) afin d’obtenir un visa auprès de l’ambassade de F._______, en vue d’une représentation dans le cadre d’un festival. Durant son séjour dans ce pays, il aurait reçu un message de son oncle l’avertissant que K._______ s’était rendu à son domicile en compagnie de J._______, pour l’informer de la tenue d’une réunion la semaine suivante. Par la suite, son oncle lui aurait envoyé un second message, qui indiquait que K._______, accompagné de quatre gardes, avait apporté une convocation établie à son nom par la police judiciaire, le 13 juin, afin qu’il se présente au poste deux jours plus tard. L’intéressé n’ayant pu y donner
E-8204/2024 Page 4 suite, J._______ serait revenu interroger son oncle à son sujet, le 16 juin suivant, et lui aurait demandé de lui transmettre le message. Le 10 juillet 2022, un visa aurait été octroyé au groupe de (…). Le même jour, le requérant aurait quitté seul la L._______ à bord d’un camion conduit par un passeur, avant de rejoindre le Burundi deux jours plus tard. Le lendemain matin, J._______ et quatre individus se seraient rendus à son domicile et l’auraient emmené de force à bord d’un véhicule, puis conduit jusqu’à une grande maison, où ils l’auraient interrogé sur les motifs de son voyage en L._______, l’accusant d’avoir prévenu le groupe de combattants M._______ de leur intervention au Congo. Niant ces accusations, il aurait été frappé au visage et torturé par J._______, puis détenu pendant plusieurs heures. Ce dernier serait revenu durant la nuit, accompagné de deux individus, et lui aurait proposé de contacter un proche afin de se procurer une somme d’argent en échange de sa libération. L’un des hommes de main serait parvenu à appeler le cousin du requérant, qui aurait accepté de leur donner 3'000 dollars. L’intéressé aurait été libéré après avoir été averti qu’il ne devait plus être aperçu au Burundi. Le 16 juillet 2022, il aurait quitté légalement son pays par voie aérienne, muni de son passeport ainsi que de son visa, à destination de F._______ afin de rejoindre son groupe de (…), parti deux jours auparavant. Il serait parvenu à échapper aux contrôles effectués à l’aéroport grâce à un agent de sécurité que son cousin connaissait. Après un séjour de dix jours à F._______, où il aurait été empêché de prendre part à la représentation prévue en raison d’un problème de santé, il se serait rendu en G._______, avant de rejoindre la Suisse en date du 2 août 2022. En novembre 2022, l’oncle du requérant aurait été informé par la police que les parents de ce dernier demeuraient introuvables. S’agissant de sa situation médicale, l’intéressé a déclaré être en bonne santé et avoir arrêté tout suivi psychothérapeutique, sur avis de son médecin traitant. Ont été versés en cause, sous forme de copies, une lettre du 28 janvier 2022 adressée par le président du parti CNDD-FDD de la région de I._______ au secrétaire général du même parti ainsi qu’une convocation du 13 juin 2022 établie par un officier de la police judiciaire à l’attention du requérant.
E-8204/2024 Page 5 G. Par décision du 12 juin 2024, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. H. Le 26 septembre 2024, le SEM a procédé à une audition complémentaire de l’intéressé. A cette occasion, celui-ci a notamment indiqué avoir appris de son oncle qu’après son départ, J._______ lui avait rendu visite à plusieurs reprises pour le questionner à son sujet. Il a également déclaré souffrir de troubles psychiques, nécessitant une consultation psychothérapeutique toutes les deux semaines et un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 25 mg. I. Dans sa décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Retenant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, il a d’abord souligné plusieurs contradictions entre ses différentes auditions, notamment s’agissant du dépositaire de la lettre du 28 janvier 2022, de la manière dont son père aurait été informé de celle-ci, des messages reçus de son oncle ainsi que de la personne ayant remis la convocation du 13 juin à ce dernier. Par ailleurs, le SEM a notamment relevé qu’il n’était pas logique que l’intéressé, vu comme un opposant actif, ait fait l’objet d’une interdiction de jouer au football et d’une lettre de recrutement au lieu d’être arrêté immédiatement. Il a également retenu que ses déclarations selon lesquelles J._______ lui avait demandé de fuir le Burundi, alors même qu’il était accusé d’entretenir des liens avec un groupe de combattants à l’étranger, étaient dénuées de sens, tout comme le fait qu’il était encore à sa recherche après son départ du pays. En outre, il a dénié toute valeur probante aux moyens de preuve produits par le requérant. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible.
E-8204/2024 Page 6 J. Le 27 décembre 2024, agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d’asile. Il se prévaut par ailleurs de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de son renvoi, arguant qu’il serait exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine et que son état de santé psychique s’est considérablement péjoré. A l’appui de son recours, il produit deux rapports médicaux des 23 et 24 décembre 2024. Le premier, établi par deux médecins du Centre de psychiatrie et psychothérapie (…), pose le diagnostic d’état de stress post- traumatique et de dépression moyenne et relève une péjoration de son état psychique liée à la perspective de son renvoi, ayant nécessité l’augmentation de son traitement médicamenteux à 30 mg de Mirtazapine®. Il y est mentionné qu’il ne présente pas d’idées suicidaires. Le second, établi par une psychologue de la Maison de santé, fait état de symptômes dépressifs importants ainsi que d’idées suicidaires. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-8204/2024 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. 2.2 En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
E-8204/2024 Page 8 insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations de l’intéressé sont contradictoires et dénuées de logique. Il constate que celui-ci a certes fait en sorte de livrer un récit contenant souvent des détails, mais les divergences et les incohérences qui le caractérisent le rendent en définitive invraisemblable. 4.1 Le recourant s’est en effet contredit en affirmant dans un premier temps que M. N._______ était venu seul lui remettre la lettre de recrutement, le 28 janvier 2022, avant d’indiquer dans un second temps que celui-là était accompagné de J._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). Il a également été divergent lorsqu’il a déclaré avoir fait part de cette lettre à son père ultérieurement, puis mentionnant que son père était présent au moment de la remise de ce document, dont ils avaient découvert le contenu ensemble (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). L’intéressé s’est aussi contredit en indiquant avoir reçu plusieurs messages de la part de son oncle lorsqu’il se trouvait en L._______, avant d’affirmer qu’il n’en avait reçu qu’un (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Il a encore été divergent lorsqu’il a affirmé que M. N._______ s’était rendu à deux reprises à son domicile durant son séjour en L._______ et y avait déposé la convocation, puis déclarant que J._______ s’était rendu chez lui pour lui remettre la convocation (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Enfin, le recourant a également livré des versions des faits différentes en indiquant dans un premier temps que les dernières nouvelles qu’il avait obtenues au
E-8204/2024 Page 9 sujet de ses parents provenaient de son oncle, qui s’était rendu en personne auprès de la police en novembre 2022 (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R20), avant de déclarer que celui-ci avait reçu un courrier de la part de la police, le 11 novembre 2022, en réponse à une demande de recherche introduite le 3 mars précédent (cf. p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R17). 4.2 Par ailleurs, et surtout, il est pour le moins singulier que le recourant, considéré comme un opposant par le CNDD-FDD et refusant de soutenir ce parti, se soit uniquement vu interdire de jouer au football et ait fait l’objet d’une lettre de recrutement, au lieu d’être immédiatement arrêté. En outre, le comportement allégué des individus, qui l’auraient arrêté, torturé et accusé d’entretenir des liens en L._______ avec le groupe de rebelles M._______, manque de cohérence, vu leur intention initiale d’en faire l’un des leurs. Invité à s’exprimer sur les motifs ayant poussé J._______ à le soupçonner d’avoir rejoint ledit groupe, il s’est limité à déclarer que ces fausses accusations étaient liées à son séjour en L._______ (cf. idem, R72), ce qui n’est pas convaincant. De plus, les circonstances dans lesquelles J._______ l’aurait libéré n’ont guère de sens. S’il était accusé d’être lié à un groupe de rebelles à l’étranger, il n’aurait pas été libéré à la condition qu’il quitte le Burundi, en échange d’une simple somme d’argent. Enfin, il est surprenant que ce même individu soit encore à sa recherche après qu’il lui ait ordonné de quitter son pays. 4.3 A ces constats, le Tribunal peut ajouter que si, de manière générale, il est plausible que le parti au pouvoir ait pu s’en prendre à un opposant comme le recourant et tenté même de le convertir à sa cause, il est en revanche douteux qu’il ait essayé, sans son consentement, de le faire rejoindre les rangs de ses partisans les plus engagés, simplement, semble-t-il, parce qu’il était vigoureux physiquement. 4.4 Dans ces circonstances, la convocation du Commissariat général de la police judiciaire datée du 13 juin 2022, à savoir un formulaire pré-imprimé et complété à la main, produit sous forme d’une photographie de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de son authenticité, ni mentionnant précisément de motif de convocation, est dénuée de valeur probante et suggère qu’elle a été produite pour les besoins de la cause. Il en va de même du courrier du 28 janvier 2022 prétendument établi par le président du parti CNDD-FDD de la région de I._______, produit également sous forme de copie, n’excluant pas d’éventuelles manipulations, et au contenu manifestement entendu.
E-8204/2024 Page 10 Enfin, ainsi que l’a relevé le SEM, le fait que ces deux documents comportent de grossières fautes de français ou des illogismes en entache le sérieux. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours, dans lequel celui-ci se limite à affirmer la vraisemblance de ses propos, doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
E-8204/2024 Page 11 par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
E-8204/2024 Page 12 psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 S’agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressé est dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation scolaire complète et dispose d’une expérience professionnelle de (…), activité qu’il pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Il pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de O._______ aux côtés de son oncle maternel, avec qui il habitait dans un logement appartenant à son père. 8.5 Sur le plan médical, l’intéressé a allégué souffrir de troubles psychiques nécessitant une consultation psychothérapeutique toutes les deux semaines ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 25 mg. A l’appui de son recours, il a produit deux rapports médicaux des 23 et 24 décembre 2024, faisant état d’un trouble de stress post-traumatique et d’une dépression moyenne, ayant nécessité la majoration de sa médication à 30 mg de Mirtazapine®.
E-8204/2024 Page 13 Il ne saurait toutefois être retenu que cet état ait eu pour origine les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile, ceux-ci n’ayant pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi, les problèmes psychiques de l’intéressé apparaissent liés, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse – ce que le rapport du 23 décembre confirme, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Dès lors, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. Elles ne sont en effet pas d’une gravité telle qu’en l’absence d’une prise en charge adéquate, elles pourraient induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Par ailleurs, le Burundi dispose d’infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter les problèmes de santé de l’intéressé. Au surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée. 8.6 S’agissant en particulier des idées suicidaires ressortant du rapport médical du 24 décembre 2024, il y a lieu de souligner que le diagnostic posé par le médecin se fonde uniquement sur le récit du recourant, dont le manque de vraisemblance a été constaté, et qu’il ne corrobore pas celui contenu dans le rapport daté de la veille, lequel confirme l’absence d’idées suicidaires. Il est toutefois rappelé qu’au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son
E-8204/2024 Page 14 retour au pays et, si des telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l’occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des
E-8204/2024 Page 15 conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.3 Pour le reste, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure.
E. 2.2 En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations de l'intéressé sont contradictoires et dénuées de logique. Il constate que celui-ci a certes fait en sorte de livrer un récit contenant souvent des détails, mais les divergences et les incohérences qui le caractérisent le rendent en définitive invraisemblable.
E. 4.1 Le recourant s'est en effet contredit en affirmant dans un premier temps que M. N._______ était venu seul lui remettre la lettre de recrutement, le 28 janvier 2022, avant d'indiquer dans un second temps que celui-là était accompagné de J._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). Il a également été divergent lorsqu'il a déclaré avoir fait part de cette lettre à son père ultérieurement, puis mentionnant que son père était présent au moment de la remise de ce document, dont ils avaient découvert le contenu ensemble (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). L'intéressé s'est aussi contredit en indiquant avoir reçu plusieurs messages de la part de son oncle lorsqu'il se trouvait en L._______, avant d'affirmer qu'il n'en avait reçu qu'un (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Il a encore été divergent lorsqu'il a affirmé que M. N._______ s'était rendu à deux reprises à son domicile durant son séjour en L._______ et y avait déposé la convocation, puis déclarant que J._______ s'était rendu chez lui pour lui remettre la convocation (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Enfin, le recourant a également livré des versions des faits différentes en indiquant dans un premier temps que les dernières nouvelles qu'il avait obtenues au sujet de ses parents provenaient de son oncle, qui s'était rendu en personne auprès de la police en novembre 2022 (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R20), avant de déclarer que celui-ci avait reçu un courrier de la part de la police, le 11 novembre 2022, en réponse à une demande de recherche introduite le 3 mars précédent (cf. p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R17).
E. 4.2 Par ailleurs, et surtout, il est pour le moins singulier que le recourant, considéré comme un opposant par le CNDD-FDD et refusant de soutenir ce parti, se soit uniquement vu interdire de jouer au football et ait fait l'objet d'une lettre de recrutement, au lieu d'être immédiatement arrêté. En outre, le comportement allégué des individus, qui l'auraient arrêté, torturé et accusé d'entretenir des liens en L._______ avec le groupe de rebelles M._______, manque de cohérence, vu leur intention initiale d'en faire l'un des leurs. Invité à s'exprimer sur les motifs ayant poussé J._______ à le soupçonner d'avoir rejoint ledit groupe, il s'est limité à déclarer que ces fausses accusations étaient liées à son séjour en L._______ (cf. idem, R72), ce qui n'est pas convaincant. De plus, les circonstances dans lesquelles J._______ l'aurait libéré n'ont guère de sens. S'il était accusé d'être lié à un groupe de rebelles à l'étranger, il n'aurait pas été libéré à la condition qu'il quitte le Burundi, en échange d'une simple somme d'argent. Enfin, il est surprenant que ce même individu soit encore à sa recherche après qu'il lui ait ordonné de quitter son pays.
E. 4.3 A ces constats, le Tribunal peut ajouter que si, de manière générale, il est plausible que le parti au pouvoir ait pu s'en prendre à un opposant comme le recourant et tenté même de le convertir à sa cause, il est en revanche douteux qu'il ait essayé, sans son consentement, de le faire rejoindre les rangs de ses partisans les plus engagés, simplement, semble-t-il, parce qu'il était vigoureux physiquement.
E. 4.4 Dans ces circonstances, la convocation du Commissariat général de la police judiciaire datée du 13 juin 2022, à savoir un formulaire pré-imprimé et complété à la main, produit sous forme d'une photographie de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de son authenticité, ni mentionnant précisément de motif de convocation, est dénuée de valeur probante et suggère qu'elle a été produite pour les besoins de la cause. Il en va de même du courrier du 28 janvier 2022 prétendument établi par le président du parti CNDD-FDD de la région de I._______, produit également sous forme de copie, n'excluant pas d'éventuelles manipulations, et au contenu manifestement entendu. Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM, le fait que ces deux documents comportent de grossières fautes de français ou des illogismes en entache le sérieux.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, dans lequel celui-ci se limite à affirmer la vraisemblance de ses propos, doit être rejeté sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture).
E. 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.4 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressé est dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et dispose d'une expérience professionnelle de (...), activité qu'il pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Il pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de O._______ aux côtés de son oncle maternel, avec qui il habitait dans un logement appartenant à son père.
E. 8.5 Sur le plan médical, l'intéressé a allégué souffrir de troubles psychiques nécessitant une consultation psychothérapeutique toutes les deux semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 25 mg. A l'appui de son recours, il a produit deux rapports médicaux des 23 et 24 décembre 2024, faisant état d'un trouble de stress post-traumatique et d'une dépression moyenne, ayant nécessité la majoration de sa médication à 30 mg de Mirtazapine®. Il ne saurait toutefois être retenu que cet état ait eu pour origine les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, ceux-ci n'ayant pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi, les problèmes psychiques de l'intéressé apparaissent liés, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse - ce que le rapport du 23 décembre confirme, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Dès lors, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Elles ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'en l'absence d'une prise en charge adéquate, elles pourraient induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Par ailleurs, le Burundi dispose d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter les problèmes de santé de l'intéressé. Au surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée.
E. 8.6 S'agissant en particulier des idées suicidaires ressortant du rapport médical du 24 décembre 2024, il y a lieu de souligner que le diagnostic posé par le médecin se fonde uniquement sur le récit du recourant, dont le manque de vraisemblance a été constaté, et qu'il ne corrobore pas celui contenu dans le rapport daté de la veille, lequel confirme l'absence d'idées suicidaires. Il est toutefois rappelé qu'au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier.
E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.3 Pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante)
E. 25 octobre 2022, desquels il ressort en particulier que l’intéressé souffrait de « varicocèle du côté droit associé à une hydrocèle modérée », nécessitant la prise de Dafalgan® 1 g, d’Irfen® 600 mg, de Novalgin® 500 mg ainsi que de Tramal® 50 mg, un rendez-vous auprès du Service d’urologie de l’Hôpital (…) (ci-après : C._______) ayant par ailleurs été planifié. Il était également fait état d’une suspicion de gastrite Hélicobacter pylori, pour laquelle du Dexilant® 30 mg lui a été prescrit et une gastroscopie était recommandée. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 12 août 2022, et dans le cadre d’un « entretien Dublin », le 16 août suivant. Il a indiqué avoir obtenu un visa Schengen de la part de D._______, valable du (…) au (…) 2022. Il a également indiqué être entré à E._______, le (…) 2022, puis s’être rendu par voie aérienne à F._______ afin de participer à un (…) en tant que (…). Il aurait ensuite voyagé en bus jusqu’en G._______, avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir de stress, de douleurs à l’estomac, d’une sinusite ainsi que d’une hernie ayant occasionné des problèmes testiculaires. D. Par décision du 13 octobre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé son transfert de Suisse vers F._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d’asile, chargeant le canton de H._______ de procéder à l’exécution de cette mesure. E. Par arrêt E-4747/2022 du 26 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été formé, le 19 octobre précédent, par l’intéressé contre cette décision.
E-8204/2024 Page 3 F. Entendu, le 5 juin 2024, sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré être originaire de I._______, commune située dans la province de O._______, où il aurait vécu avec son oncle maternel dans une maison appartenant à son père. Dès 2013, il aurait travaillé dans la carrosserie de ce dernier en parallèle de sa scolarité, puis poursuivi cette activité après l’obtention de son diplôme en 2019. S’agissant de ses motifs d’asile, il a exposé être membre du parti CNL (Congrès national pour la liberté) et avoir été chargé, dans ce cadre, de sensibiliser et de recruter des jeunes, en particulier parmi son équipe de football, au sein de laquelle il disposait d’une forte influence. Après s’en être aperçu, un imbonerakure, dénommé J._______, l’aurait menacé et empêché de jouer au football. Le 28 janvier 2022, l’intéressé se serait fait remettre une lettre en main propre par le représentant du parti CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) pour la région de I._______, dénommé K._______, lui demandant de rejoindre la milice des Imbonerakure afin de combattre les rebelles au Congo. Il en aurait informé ses parents, puis se serait rendu avec son père au bureau dudit représentant, le même jour, afin de tenter de le faire changer d’avis. Celui-là lui aurait répondu qu’il devait attendre d’être convoqué pour suivre une formation de courte durée, avant de rejoindre le groupe d’Imbonerakure. Le 5 mars suivant, le requérant, accompagné de son oncle, se serait rendu auprès de la police pour signaler la disparition de ses parents, intervenue suite à leur participation à un mariage deux jours auparavant. Le 25 mai 2022, il se serait rendu en L._______ avec d’autres membres de son groupe de (…) afin d’obtenir un visa auprès de l’ambassade de F._______, en vue d’une représentation dans le cadre d’un festival. Durant son séjour dans ce pays, il aurait reçu un message de son oncle l’avertissant que K._______ s’était rendu à son domicile en compagnie de J._______, pour l’informer de la tenue d’une réunion la semaine suivante. Par la suite, son oncle lui aurait envoyé un second message, qui indiquait que K._______, accompagné de quatre gardes, avait apporté une convocation établie à son nom par la police judiciaire, le 13 juin, afin qu’il se présente au poste deux jours plus tard. L’intéressé n’ayant pu y donner
E-8204/2024 Page 4 suite, J._______ serait revenu interroger son oncle à son sujet, le 16 juin suivant, et lui aurait demandé de lui transmettre le message. Le 10 juillet 2022, un visa aurait été octroyé au groupe de (…). Le même jour, le requérant aurait quitté seul la L._______ à bord d’un camion conduit par un passeur, avant de rejoindre le Burundi deux jours plus tard. Le lendemain matin, J._______ et quatre individus se seraient rendus à son domicile et l’auraient emmené de force à bord d’un véhicule, puis conduit jusqu’à une grande maison, où ils l’auraient interrogé sur les motifs de son voyage en L._______, l’accusant d’avoir prévenu le groupe de combattants M._______ de leur intervention au Congo. Niant ces accusations, il aurait été frappé au visage et torturé par J._______, puis détenu pendant plusieurs heures. Ce dernier serait revenu durant la nuit, accompagné de deux individus, et lui aurait proposé de contacter un proche afin de se procurer une somme d’argent en échange de sa libération. L’un des hommes de main serait parvenu à appeler le cousin du requérant, qui aurait accepté de leur donner 3'000 dollars. L’intéressé aurait été libéré après avoir été averti qu’il ne devait plus être aperçu au Burundi. Le 16 juillet 2022, il aurait quitté légalement son pays par voie aérienne, muni de son passeport ainsi que de son visa, à destination de F._______ afin de rejoindre son groupe de (…), parti deux jours auparavant. Il serait parvenu à échapper aux contrôles effectués à l’aéroport grâce à un agent de sécurité que son cousin connaissait. Après un séjour de dix jours à F._______, où il aurait été empêché de prendre part à la représentation prévue en raison d’un problème de santé, il se serait rendu en G._______, avant de rejoindre la Suisse en date du 2 août 2022. En novembre 2022, l’oncle du requérant aurait été informé par la police que les parents de ce dernier demeuraient introuvables. S’agissant de sa situation médicale, l’intéressé a déclaré être en bonne santé et avoir arrêté tout suivi psychothérapeutique, sur avis de son médecin traitant. Ont été versés en cause, sous forme de copies, une lettre du
E. 28 janvier 2022, avant d’indiquer dans un second temps que celui-là était accompagné de J._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). Il a également été divergent lorsqu’il a déclaré avoir fait part de cette lettre à son père ultérieurement, puis mentionnant que son père était présent au moment de la remise de ce document, dont ils avaient découvert le contenu ensemble (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). L’intéressé s’est aussi contredit en indiquant avoir reçu plusieurs messages de la part de son oncle lorsqu’il se trouvait en L._______, avant d’affirmer qu’il n’en avait reçu qu’un (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Il a encore été divergent lorsqu’il a affirmé que M. N._______ s’était rendu à deux reprises à son domicile durant son séjour en L._______ et y avait déposé la convocation, puis déclarant que J._______ s’était rendu chez lui pour lui remettre la convocation (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Enfin, le recourant a également livré des versions des faits différentes en indiquant dans un premier temps que les dernières nouvelles qu’il avait obtenues au
E-8204/2024 Page 9 sujet de ses parents provenaient de son oncle, qui s’était rendu en personne auprès de la police en novembre 2022 (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juin 2024, R20), avant de déclarer que celui-ci avait reçu un courrier de la part de la police, le 11 novembre 2022, en réponse à une demande de recherche introduite le 3 mars précédent (cf. p-v de l’audition complémentaire du 26 septembre 2024, R17). 4.2 Par ailleurs, et surtout, il est pour le moins singulier que le recourant, considéré comme un opposant par le CNDD-FDD et refusant de soutenir ce parti, se soit uniquement vu interdire de jouer au football et ait fait l’objet d’une lettre de recrutement, au lieu d’être immédiatement arrêté. En outre, le comportement allégué des individus, qui l’auraient arrêté, torturé et accusé d’entretenir des liens en L._______ avec le groupe de rebelles M._______, manque de cohérence, vu leur intention initiale d’en faire l’un des leurs. Invité à s’exprimer sur les motifs ayant poussé J._______ à le soupçonner d’avoir rejoint ledit groupe, il s’est limité à déclarer que ces fausses accusations étaient liées à son séjour en L._______ (cf. idem, R72), ce qui n’est pas convaincant. De plus, les circonstances dans lesquelles J._______ l’aurait libéré n’ont guère de sens. S’il était accusé d’être lié à un groupe de rebelles à l’étranger, il n’aurait pas été libéré à la condition qu’il quitte le Burundi, en échange d’une simple somme d’argent. Enfin, il est surprenant que ce même individu soit encore à sa recherche après qu’il lui ait ordonné de quitter son pays. 4.3 A ces constats, le Tribunal peut ajouter que si, de manière générale, il est plausible que le parti au pouvoir ait pu s’en prendre à un opposant comme le recourant et tenté même de le convertir à sa cause, il est en revanche douteux qu’il ait essayé, sans son consentement, de le faire rejoindre les rangs de ses partisans les plus engagés, simplement, semble-t-il, parce qu’il était vigoureux physiquement. 4.4 Dans ces circonstances, la convocation du Commissariat général de la police judiciaire datée du 13 juin 2022, à savoir un formulaire pré-imprimé et complété à la main, produit sous forme d’une photographie de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de son authenticité, ni mentionnant précisément de motif de convocation, est dénuée de valeur probante et suggère qu’elle a été produite pour les besoins de la cause. Il en va de même du courrier du 28 janvier 2022 prétendument établi par le président du parti CNDD-FDD de la région de I._______, produit également sous forme de copie, n’excluant pas d’éventuelles manipulations, et au contenu manifestement entendu.
E-8204/2024 Page 10 Enfin, ainsi que l’a relevé le SEM, le fait que ces deux documents comportent de grossières fautes de français ou des illogismes en entache le sérieux. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours, dans lequel celui-ci se limite à affirmer la vraisemblance de ses propos, doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
E-8204/2024 Page 11 par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
E-8204/2024 Page 12 psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 S’agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressé est dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation scolaire complète et dispose d’une expérience professionnelle de (…), activité qu’il pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Il pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de O._______ aux côtés de son oncle maternel, avec qui il habitait dans un logement appartenant à son père. 8.5 Sur le plan médical, l’intéressé a allégué souffrir de troubles psychiques nécessitant une consultation psychothérapeutique toutes les deux semaines ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 25 mg. A l’appui de son recours, il a produit deux rapports médicaux des 23 et 24 décembre 2024, faisant état d’un trouble de stress post-traumatique et d’une dépression moyenne, ayant nécessité la majoration de sa médication à 30 mg de Mirtazapine®.
E-8204/2024 Page 13 Il ne saurait toutefois être retenu que cet état ait eu pour origine les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile, ceux-ci n’ayant pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi, les problèmes psychiques de l’intéressé apparaissent liés, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse – ce que le rapport du 23 décembre confirme, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Dès lors, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. Elles ne sont en effet pas d’une gravité telle qu’en l’absence d’une prise en charge adéquate, elles pourraient induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Par ailleurs, le Burundi dispose d’infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter les problèmes de santé de l’intéressé. Au surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée. 8.6 S’agissant en particulier des idées suicidaires ressortant du rapport médical du 24 décembre 2024, il y a lieu de souligner que le diagnostic posé par le médecin se fonde uniquement sur le récit du recourant, dont le manque de vraisemblance a été constaté, et qu’il ne corrobore pas celui contenu dans le rapport daté de la veille, lequel confirme l’absence d’idées suicidaires. Il est toutefois rappelé qu’au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son
E-8204/2024 Page 14 retour au pays et, si des telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l’occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des
E-8204/2024 Page 15 conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.3 Pour le reste, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.
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E-8204/2024 Page 16
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8204/2024 Arrêt du 24 février 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Ont été versés au dossier plusieurs documents médicaux datés des 9, 19, 20, 22, 24 et 30 août, 1er et 13 septembre ainsi que 10, 18, 23 et 25 octobre 2022, desquels il ressort en particulier que l'intéressé souffrait de « varicocèle du côté droit associé à une hydrocèle modérée », nécessitant la prise de Dafalgan® 1 g, d'Irfen® 600 mg, de Novalgin® 500 mg ainsi que de Tramal® 50 mg, un rendez-vous auprès du Service d'urologie de l'Hôpital (...) (ci-après : C._______) ayant par ailleurs été planifié. Il était également fait état d'une suspicion de gastrite Hélicobacter pylori, pour laquelle du Dexilant® 30 mg lui a été prescrit et une gastroscopie était recommandée. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 12 août 2022, et dans le cadre d'un « entretien Dublin », le 16 août suivant. Il a indiqué avoir obtenu un visa Schengen de la part de D._______, valable du (...) au (...) 2022. Il a également indiqué être entré à E._______, le (...) 2022, puis s'être rendu par voie aérienne à F._______ afin de participer à un (...) en tant que (...). Il aurait ensuite voyagé en bus jusqu'en G._______, avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir de stress, de douleurs à l'estomac, d'une sinusite ainsi que d'une hernie ayant occasionné des problèmes testiculaires. D. Par décision du 13 octobre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé son transfert de Suisse vers F._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d'asile, chargeant le canton de H._______ de procéder à l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt E-4747/2022 du 26 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été formé, le 19 octobre précédent, par l'intéressé contre cette décision. F. Entendu, le 5 juin 2024, sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être originaire de I._______, commune située dans la province de O._______, où il aurait vécu avec son oncle maternel dans une maison appartenant à son père. Dès 2013, il aurait travaillé dans la carrosserie de ce dernier en parallèle de sa scolarité, puis poursuivi cette activité après l'obtention de son diplôme en 2019. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé être membre du parti CNL (Congrès national pour la liberté) et avoir été chargé, dans ce cadre, de sensibiliser et de recruter des jeunes, en particulier parmi son équipe de football, au sein de laquelle il disposait d'une forte influence. Après s'en être aperçu, un imbonerakure, dénommé J._______, l'aurait menacé et empêché de jouer au football. Le 28 janvier 2022, l'intéressé se serait fait remettre une lettre en main propre par le représentant du parti CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie) pour la région de I._______, dénommé K._______, lui demandant de rejoindre la milice des Imbonerakure afin de combattre les rebelles au Congo. Il en aurait informé ses parents, puis se serait rendu avec son père au bureau dudit représentant, le même jour, afin de tenter de le faire changer d'avis. Celui-là lui aurait répondu qu'il devait attendre d'être convoqué pour suivre une formation de courte durée, avant de rejoindre le groupe d'Imbonerakure. Le 5 mars suivant, le requérant, accompagné de son oncle, se serait rendu auprès de la police pour signaler la disparition de ses parents, intervenue suite à leur participation à un mariage deux jours auparavant. Le 25 mai 2022, il se serait rendu en L._______ avec d'autres membres de son groupe de (...) afin d'obtenir un visa auprès de l'ambassade de F._______, en vue d'une représentation dans le cadre d'un festival. Durant son séjour dans ce pays, il aurait reçu un message de son oncle l'avertissant que K._______ s'était rendu à son domicile en compagnie de J._______, pour l'informer de la tenue d'une réunion la semaine suivante. Par la suite, son oncle lui aurait envoyé un second message, qui indiquait que K._______, accompagné de quatre gardes, avait apporté une convocation établie à son nom par la police judiciaire, le 13 juin, afin qu'il se présente au poste deux jours plus tard. L'intéressé n'ayant pu y donner suite, J._______ serait revenu interroger son oncle à son sujet, le 16 juin suivant, et lui aurait demandé de lui transmettre le message. Le 10 juillet 2022, un visa aurait été octroyé au groupe de (...). Le même jour, le requérant aurait quitté seul la L._______ à bord d'un camion conduit par un passeur, avant de rejoindre le Burundi deux jours plus tard. Le lendemain matin, J._______ et quatre individus se seraient rendus à son domicile et l'auraient emmené de force à bord d'un véhicule, puis conduit jusqu'à une grande maison, où ils l'auraient interrogé sur les motifs de son voyage en L._______, l'accusant d'avoir prévenu le groupe de combattants M._______ de leur intervention au Congo. Niant ces accusations, il aurait été frappé au visage et torturé par J._______, puis détenu pendant plusieurs heures. Ce dernier serait revenu durant la nuit, accompagné de deux individus, et lui aurait proposé de contacter un proche afin de se procurer une somme d'argent en échange de sa libération. L'un des hommes de main serait parvenu à appeler le cousin du requérant, qui aurait accepté de leur donner 3'000 dollars. L'intéressé aurait été libéré après avoir été averti qu'il ne devait plus être aperçu au Burundi. Le 16 juillet 2022, il aurait quitté légalement son pays par voie aérienne, muni de son passeport ainsi que de son visa, à destination de F._______ afin de rejoindre son groupe de (...), parti deux jours auparavant. Il serait parvenu à échapper aux contrôles effectués à l'aéroport grâce à un agent de sécurité que son cousin connaissait. Après un séjour de dix jours à F._______, où il aurait été empêché de prendre part à la représentation prévue en raison d'un problème de santé, il se serait rendu en G._______, avant de rejoindre la Suisse en date du 2 août 2022. En novembre 2022, l'oncle du requérant aurait été informé par la police que les parents de ce dernier demeuraient introuvables. S'agissant de sa situation médicale, l'intéressé a déclaré être en bonne santé et avoir arrêté tout suivi psychothérapeutique, sur avis de son médecin traitant. Ont été versés en cause, sous forme de copies, une lettre du 28 janvier 2022 adressée par le président du parti CNDD-FDD de la région de I._______ au secrétaire général du même parti ainsi qu'une convocation du 13 juin 2022 établie par un officier de la police judiciaire à l'attention du requérant. G. Par décision du 12 juin 2024, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. H. Le 26 septembre 2024, le SEM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressé. A cette occasion, celui-ci a notamment indiqué avoir appris de son oncle qu'après son départ, J._______ lui avait rendu visite à plusieurs reprises pour le questionner à son sujet. Il a également déclaré souffrir de troubles psychiques, nécessitant une consultation psychothérapeutique toutes les deux semaines et un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 25 mg. I. Dans sa décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Retenant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, il a d'abord souligné plusieurs contradictions entre ses différentes auditions, notamment s'agissant du dépositaire de la lettre du 28 janvier 2022, de la manière dont son père aurait été informé de celle-ci, des messages reçus de son oncle ainsi que de la personne ayant remis la convocation du 13 juin à ce dernier. Par ailleurs, le SEM a notamment relevé qu'il n'était pas logique que l'intéressé, vu comme un opposant actif, ait fait l'objet d'une interdiction de jouer au football et d'une lettre de recrutement au lieu d'être arrêté immédiatement. Il a également retenu que ses déclarations selon lesquelles J._______ lui avait demandé de fuir le Burundi, alors même qu'il était accusé d'entretenir des liens avec un groupe de combattants à l'étranger, étaient dénuées de sens, tout comme le fait qu'il était encore à sa recherche après son départ du pays. En outre, il a dénié toute valeur probante aux moyens de preuve produits par le requérant. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Le 27 décembre 2024, agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d'asile. Il se prévaut par ailleurs de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de son renvoi, arguant qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine et que son état de santé psychique s'est considérablement péjoré. A l'appui de son recours, il produit deux rapports médicaux des 23 et 24 décembre 2024. Le premier, établi par deux médecins du Centre de psychiatrie et psychothérapie (...), pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique et de dépression moyenne et relève une péjoration de son état psychique liée à la perspective de son renvoi, ayant nécessité l'augmentation de son traitement médicamenteux à 30 mg de Mirtazapine®. Il y est mentionné qu'il ne présente pas d'idées suicidaires. Le second, établi par une psychologue de la Maison de santé, fait état de symptômes dépressifs importants ainsi que d'idées suicidaires. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. 2.2 En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations de l'intéressé sont contradictoires et dénuées de logique. Il constate que celui-ci a certes fait en sorte de livrer un récit contenant souvent des détails, mais les divergences et les incohérences qui le caractérisent le rendent en définitive invraisemblable. 4.1 Le recourant s'est en effet contredit en affirmant dans un premier temps que M. N._______ était venu seul lui remettre la lettre de recrutement, le 28 janvier 2022, avant d'indiquer dans un second temps que celui-là était accompagné de J._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). Il a également été divergent lorsqu'il a déclaré avoir fait part de cette lettre à son père ultérieurement, puis mentionnant que son père était présent au moment de la remise de ce document, dont ils avaient découvert le contenu ensemble (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R38). L'intéressé s'est aussi contredit en indiquant avoir reçu plusieurs messages de la part de son oncle lorsqu'il se trouvait en L._______, avant d'affirmer qu'il n'en avait reçu qu'un (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Il a encore été divergent lorsqu'il a affirmé que M. N._______ s'était rendu à deux reprises à son domicile durant son séjour en L._______ et y avait déposé la convocation, puis déclarant que J._______ s'était rendu chez lui pour lui remettre la convocation (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R81 ; p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R62). Enfin, le recourant a également livré des versions des faits différentes en indiquant dans un premier temps que les dernières nouvelles qu'il avait obtenues au sujet de ses parents provenaient de son oncle, qui s'était rendu en personne auprès de la police en novembre 2022 (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2024, R20), avant de déclarer que celui-ci avait reçu un courrier de la part de la police, le 11 novembre 2022, en réponse à une demande de recherche introduite le 3 mars précédent (cf. p-v de l'audition complémentaire du 26 septembre 2024, R17). 4.2 Par ailleurs, et surtout, il est pour le moins singulier que le recourant, considéré comme un opposant par le CNDD-FDD et refusant de soutenir ce parti, se soit uniquement vu interdire de jouer au football et ait fait l'objet d'une lettre de recrutement, au lieu d'être immédiatement arrêté. En outre, le comportement allégué des individus, qui l'auraient arrêté, torturé et accusé d'entretenir des liens en L._______ avec le groupe de rebelles M._______, manque de cohérence, vu leur intention initiale d'en faire l'un des leurs. Invité à s'exprimer sur les motifs ayant poussé J._______ à le soupçonner d'avoir rejoint ledit groupe, il s'est limité à déclarer que ces fausses accusations étaient liées à son séjour en L._______ (cf. idem, R72), ce qui n'est pas convaincant. De plus, les circonstances dans lesquelles J._______ l'aurait libéré n'ont guère de sens. S'il était accusé d'être lié à un groupe de rebelles à l'étranger, il n'aurait pas été libéré à la condition qu'il quitte le Burundi, en échange d'une simple somme d'argent. Enfin, il est surprenant que ce même individu soit encore à sa recherche après qu'il lui ait ordonné de quitter son pays. 4.3 A ces constats, le Tribunal peut ajouter que si, de manière générale, il est plausible que le parti au pouvoir ait pu s'en prendre à un opposant comme le recourant et tenté même de le convertir à sa cause, il est en revanche douteux qu'il ait essayé, sans son consentement, de le faire rejoindre les rangs de ses partisans les plus engagés, simplement, semble-t-il, parce qu'il était vigoureux physiquement. 4.4 Dans ces circonstances, la convocation du Commissariat général de la police judiciaire datée du 13 juin 2022, à savoir un formulaire pré-imprimé et complété à la main, produit sous forme d'une photographie de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de son authenticité, ni mentionnant précisément de motif de convocation, est dénuée de valeur probante et suggère qu'elle a été produite pour les besoins de la cause. Il en va de même du courrier du 28 janvier 2022 prétendument établi par le président du parti CNDD-FDD de la région de I._______, produit également sous forme de copie, n'excluant pas d'éventuelles manipulations, et au contenu manifestement entendu. Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM, le fait que ces deux documents comportent de grossières fautes de français ou des illogismes en entache le sérieux.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, dans lequel celui-ci se limite à affirmer la vraisemblance de ses propos, doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressé est dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et dispose d'une expérience professionnelle de (...), activité qu'il pourra réintégrer sans difficulté à son retour. Il pourra au demeurant se réinstaller dans la commune de O._______ aux côtés de son oncle maternel, avec qui il habitait dans un logement appartenant à son père. 8.5 Sur le plan médical, l'intéressé a allégué souffrir de troubles psychiques nécessitant une consultation psychothérapeutique toutes les deux semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 25 mg. A l'appui de son recours, il a produit deux rapports médicaux des 23 et 24 décembre 2024, faisant état d'un trouble de stress post-traumatique et d'une dépression moyenne, ayant nécessité la majoration de sa médication à 30 mg de Mirtazapine®. Il ne saurait toutefois être retenu que cet état ait eu pour origine les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, ceux-ci n'ayant pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi, les problèmes psychiques de l'intéressé apparaissent liés, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse - ce que le rapport du 23 décembre confirme, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Dès lors, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Elles ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'en l'absence d'une prise en charge adéquate, elles pourraient induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Par ailleurs, le Burundi dispose d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter les problèmes de santé de l'intéressé. Au surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée. 8.6 S'agissant en particulier des idées suicidaires ressortant du rapport médical du 24 décembre 2024, il y a lieu de souligner que le diagnostic posé par le médecin se fonde uniquement sur le récit du recourant, dont le manque de vraisemblance a été constaté, et qu'il ne corrobore pas celui contenu dans le rapport daté de la veille, lequel confirme l'absence d'idées suicidaires. Il est toutefois rappelé qu'au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.3 Pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :