Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 janvier 2022, que ces informations concordent au demeurant avec les déclaration faites à ce titre par A._______ lors de l’audition EDP (cf. procès-verbal de l’audition du 31 janvier 2022, point 5.02, p. 5), que ce faisant, le 2 février 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement susmentionné, disposition en vertu de laquelle, lorsqu’il est établi que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que, n’ayant pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai prévu à l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée y avoir
D-1966/2022 Page 5 consenti, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté par le recourant, qu’en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’aussi, le simple souhait de l’intéressé de voir sa requête traitée en Suisse ne remet nullement en question la compétence de l’Italie, qu’à teneur de son recours, A._______ indique craindre de se retrouver livré à lui-même dans l’Etat précité, sans protection concrète et sans accès à un logement et à de la nourriture, qu’il allègue également redouter ne pas pouvoir être pris en charge médicalement et fait référence en la matière à ses douleurs dorsales ainsi qu’à ses « problèmes aux yeux », qu’il soutient que les conditions d’accueil en Italie sont d’autant plus sujettes à caution que ce pays est confronté à un afflux important de ressortissants ukrainiens, qu’il affirme en sus ne plus avoir confiance dans les autorités italiennes, après que celles-ci lui auraient communiqué des informations erronées sur les conséquences de l’enregistrement de ses données dactyloscopiques, notamment par rapport à la détermination de l’Etat compétent pour connaître de sa demande d’asile, que ce faisant, il y a lieu d’examiner dans un premier temps s’il y a de sérieuses raisons d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu’il est remarqué d’emblée que l’Italie est liée par la Charte susmentionnée et qu’elle est également partie à la Convention du
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E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, qui plus est, soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), ainsi qu’à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces circonstances, l’Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; qu’en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffraient de certaines carences (cf. arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; D-548/2022 du 10 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022, p. 7 et réf. cit.),
D-1966/2022 Page 7 que l’entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), qu’aussi, la seule évocation (cf. acte de recours, p. 2) par le recourant d’un risque abstrait – et nullement étayé – d’une prise en charge déficiente en Italie, du fait notamment des flux migratoires induits par la guerre en Ukraine, n’est pas apte à établir la prévalence de défaillances systémiques s’agissant de l’accueil des migrants dans ce pays, qu’il en va de même des affirmations de l’intéressé – elles aussi non corroborées par des moyens de preuve correspondants – selon lesquelles l’Italie ne lui permettrait pas de bénéficier d’un logement, de nourriture, ou des soins médicaux qu’il pourrait éventuellement nécessiter (cf. acte de recours, p. 2 ; procès-verbal de l’audition du 2 février 2022, p. 1 s.), que, faute d’indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III sont réalisées, il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition dans le cas particulier, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2),
D-1966/2022 Page 8 que dans le cas d’espèce, l’intéressé n’a pas démontré que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en particulier, il n’a fait valoir aucun élément concret, apte à établir que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc qu’elle faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore, d’où il risquerait d'être astreint à devoir se rendre dans un tel pays, qu’il ne s’est pas prévalu non plus d’indice crédible permettant de conclure qu’en cas de transfert en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, que, pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge, il lui appartiendra toutefois, le cas échéant, d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile dès son retour sur le territoire italien, qu’à cet égard, le fait qu’il aurait perdu confiance dans les autorités italiennes en raison de la communication d’informations erronées lors de la saisie de ses données dactyloscopiques, pour peu qu’il faille considérer ces faits pour établis sur la base de ses seules déclarations (cf. acte de recours, p. 2 ; procès-verbal de l’audition du 2 février 2022, p. 1), ne constitue pas, en toute hypothèse, un élément déterminant dans l’optique de la désignation de l’Etat Dublin compétent pour connaître de sa demande d’asile, que dans son recours, A._______ s’oppose à son transfert en Italie en raison de « douleurs au dos » suite à des coups qu’il aurait reçus lors de son passage de la frontière en Turquie et évoque en sus des « problèmes aux yeux », que sous l’angle médical, il a déclaré lors de son entretien Dublin qu’au moment de son arrivée dans l’Etat précité, il souffrait de démangeaisons terribles sur la totalité de son corps, y compris au niveau des parties génitales, qu’il n’avait pas eu accès à des soins médicaux et – de manière contradictoire – qu’il s’était vu prescrire deux comprimés par un médecin ou un infirmier qu’il aurait consulté sans la présence d’un interprète (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2022, p. 2),
D-1966/2022 Page 9 qu’un rapport (…) établi le 14 février 2022 atteste en outre que le recourant s’est vu diagnostiquer en Suisse une gale sous-traitée, ainsi que des dorso-lombalgies post-traumatiques sans critère de gravité, qu’enfin, le « document médical de transmission » (…) du 15 mars 2022 confirme un diagnostic d’infection cutanée parasitaire (gale) chez l’intéressé et rend compte de l’administration d’un traitement (prescription d’Ivermection 18 mg) pour ce trouble, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux d’admettre qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les affections dont se prévaut l’intéressé, pour autant qu’il faille toutes les considérer pour avérées – nonobstant le fait que le recourant se trouve en Suisse depuis plusieurs mois, il n’a produit aucune pièce médicale pour étayer ses « problèmes aux yeux », dont la nature exacte ne ressort d’ailleurs pas de ses allégations (cf. acte de recours,
p. 2 ; procès-verbal de l’audition du 2 février 2022, p. 2) –, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles constitueraient un obstacle dirimant à son transfert vers l’Italie, étant remarqué en tout état de cause que cet Etat dispose d’infrastructures médicales équivalentes à celles disponibles en Suisse,
D-1966/2022 Page 10 que rien n’indique d’ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que, quoi qu’il en soit, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ; que ce pays doit également veiller à fournir l’assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son transfert en Italie, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son endroit, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions directement auprès des autorités italiennes compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), qu’il résulte de ce qui précède que le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engagements de droit international de la Suisse, de sorte qu’il s’avère licite, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7 in fine), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence (cf. décision querellée, point II, p. 6 s.), que ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, le recourant ne le soutenant d’ailleurs pas lui-même,
D-1966/2022 Page 11 qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) et d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être rejetées elles aussi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1966/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1966/2022 Arrêt du 5 mai 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 24 janvier 2022, la comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 27 suivant, dont il ressort que l'intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie (...), le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse le 28 janvier 2022, les procès-verbaux des auditions des 31 janvier 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 2 février 2022 (entretien Dublin), la requête de prise en charge (take charge), fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues italiennes, également en date du 2 février 2022, le rapport de consultation (...) du 14 février 2022 et le « document médical de transmission » (...) du 15 mars 2022, l'absence de réponse de l'Italie à la requête de prise en charge du SEM sus-évoquée à l'issue du délai de deux mois institué par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la décision du 22 avril 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 28 avril 2022 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ou à tout le moins de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce qu'il soit dispensé du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il sied de déterminer si le SEM a fait correctement application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu d'examiner la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce texte - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées (...), avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 24 janvier 2022, que ces informations concordent au demeurant avec les déclaration faites à ce titre par A._______ lors de l'audition EDP (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, point 5.02, p. 5), que ce faisant, le 2 février 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement susmentionné, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée y avoir consenti, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'aussi, le simple souhait de l'intéressé de voir sa requête traitée en Suisse ne remet nullement en question la compétence de l'Italie, qu'à teneur de son recours, A._______ indique craindre de se retrouver livré à lui-même dans l'Etat précité, sans protection concrète et sans accès à un logement et à de la nourriture, qu'il allègue également redouter ne pas pouvoir être pris en charge médicalement et fait référence en la matière à ses douleurs dorsales ainsi qu'à ses « problèmes aux yeux », qu'il soutient que les conditions d'accueil en Italie sont d'autant plus sujettes à caution que ce pays est confronté à un afflux important de ressortissants ukrainiens, qu'il affirme en sus ne plus avoir confiance dans les autorités italiennes, après que celles-ci lui auraient communiqué des informations erronées sur les conséquences de l'enregistrement de ses données dactyloscopiques, notamment par rapport à la détermination de l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, que ce faisant, il y a lieu d'examiner dans un premier temps s'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe en Italie des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu'il est remarqué d'emblée que l'Italie est liée par la Charte susmentionnée et qu'elle est également partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, qui plus est, soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), ainsi qu'à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; qu'en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffraient de certaines carences (cf. arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; D-548/2022 du 10 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022, p. 7 et réf. cit.), que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), qu'aussi, la seule évocation (cf. acte de recours, p. 2) par le recourant d'un risque abstrait - et nullement étayé - d'une prise en charge déficiente en Italie, du fait notamment des flux migratoires induits par la guerre en Ukraine, n'est pas apte à établir la prévalence de défaillances systémiques s'agissant de l'accueil des migrants dans ce pays, qu'il en va de même des affirmations de l'intéressé - elles aussi non corroborées par des moyens de preuve correspondants - selon lesquelles l'Italie ne lui permettrait pas de bénéficier d'un logement, de nourriture, ou des soins médicaux qu'il pourrait éventuellement nécessiter (cf. acte de recours, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 2 février 2022, p. 1 s.), que, faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III sont réalisées, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition dans le cas particulier, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en particulier, il n'a fait valoir aucun élément concret, apte à établir que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc qu'elle faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore, d'où il risquerait d'être astreint à devoir se rendre dans un tel pays, qu'il ne s'est pas prévalu non plus d'indice crédible permettant de conclure qu'en cas de transfert en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, que, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, il lui appartiendra toutefois, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile dès son retour sur le territoire italien, qu'à cet égard, le fait qu'il aurait perdu confiance dans les autorités italiennes en raison de la communication d'informations erronées lors de la saisie de ses données dactyloscopiques, pour peu qu'il faille considérer ces faits pour établis sur la base de ses seules déclarations (cf. acte de recours, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 2 février 2022, p. 1), ne constitue pas, en toute hypothèse, un élément déterminant dans l'optique de la désignation de l'Etat Dublin compétent pour connaître de sa demande d'asile, que dans son recours, A._______ s'oppose à son transfert en Italie en raison de « douleurs au dos » suite à des coups qu'il aurait reçus lors de son passage de la frontière en Turquie et évoque en sus des « problèmes aux yeux », que sous l'angle médical, il a déclaré lors de son entretien Dublin qu'au moment de son arrivée dans l'Etat précité, il souffrait de démangeaisons terribles sur la totalité de son corps, y compris au niveau des parties génitales, qu'il n'avait pas eu accès à des soins médicaux et - de manière contradictoire - qu'il s'était vu prescrire deux comprimés par un médecin ou un infirmier qu'il aurait consulté sans la présence d'un interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2022, p. 2), qu'un rapport (...) établi le 14 février 2022 atteste en outre que le recourant s'est vu diagnostiquer en Suisse une gale sous-traitée, ainsi que des dorso-lombalgies post-traumatiques sans critère de gravité, qu'enfin, le « document médical de transmission » (...) du 15 mars 2022 confirme un diagnostic d'infection cutanée parasitaire (gale) chez l'intéressé et rend compte de l'administration d'un traitement (prescription d'Ivermection 18 mg) pour ce trouble, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les affections dont se prévaut l'intéressé, pour autant qu'il faille toutes les considérer pour avérées - nonobstant le fait que le recourant se trouve en Suisse depuis plusieurs mois, il n'a produit aucune pièce médicale pour étayer ses « problèmes aux yeux », dont la nature exacte ne ressort d'ailleurs pas de ses allégations (cf. acte de recours, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 2 février 2022, p. 2) -, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles constitueraient un obstacle dirimant à son transfert vers l'Italie, étant remarqué en tout état de cause que cet Etat dispose d'infrastructures médicales équivalentes à celles disponibles en Suisse, que rien n'indique d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que, quoi qu'il en soit, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ; que ce pays doit également veiller à fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son transfert en Italie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son endroit, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions directement auprès des autorités italiennes compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), qu'il résulte de ce qui précède que le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engagements de droit international de la Suisse, de sorte qu'il s'avère licite, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7 in fine), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence (cf. décision querellée, point II, p. 6 s.), que ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, le recourant ne le soutenant d'ailleurs pas lui-même, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) et d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être rejetées elles aussi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :