Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 janvier 2022, que ces informations concordent au demeurant avec les déclarations faites à ce titre par A._______ lors de l’audition EDP ainsi que lors de l’entretien individuel Dublin, que ce faisant, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement susmentionné, disposition en vertu de laquelle, lorsqu’il est établi que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
D-1850/2022 Page 5 que, n’ayant pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai prévu à l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée y avoir consenti, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de A._______, que ce point n’est pas contesté par le recourant, qu’en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’aussi, le simple souhait de l’intéressé de voir sa requête traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Italie, qu’à teneur de son recours, l’intéressé fait toutefois valoir qu’à son arrivée dans l’Etat précité, il aurait été invité à se procurer lui-même un logement, à ses frais ; qu’étant indigent, il n’aurait pas su où se rendre et aurait dès lors décidé de rallier la Suisse, qu’il allègue en outre souffrir de « plusieurs problèmes de santé », à savoir des « soucis au niveau du sommeil » et « des crises d’angoisse », et affirme être dans l’attente d’un suivi, qu’il prétend également craindre de ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge en Italie, du fait des flux migratoires induits par la guerre en Ukraine, que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d’examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu’il est remarqué d’emblée que l’Italie est liée par la Charte susmentionnée et qu’elle est également partie à la Convention du
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
D-1850/2022 Page 6 droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est qui plus est soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) ainsi qu’à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces circonstances, l’Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; qu’en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffraient de certaines carences (cf. arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; D-548/2022 du 10 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022, p. 7 et réf. cit.), que l’entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a par ailleurs contribué à l'amélioration des conditions d'existence des
D-1850/2022 Page 7 requérants d'asile dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que dans ces circonstances, la seule évocation par le recourant d’un risque abstrait de ne pas pouvoir être pris en charge en Italie, du fait des flux migratoires induits par la guerre en Ukraine – allégation au demeurant nullement étayée – (cf. acte de recours, p. 2), n’est pas apte à établir la prévalence de défaillances systémiques s’agissant de l’accueil des migrants dans ce pays, qu’il en va de même de ses affirmations – elles aussi non corroborées par des moyens de preuve correspondants – selon lesquelles les autorités italiennes n’auraient pas daigné lui mettre à disposition un logement, qu’à défaut d’indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III sont réalisées, il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition dans le cas particulier, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu’il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas d’espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure
D-1850/2022 Page 8 d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en particulier, il n’a fourni aucun élément concret, susceptible d’établir que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc qu’elle faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à devoir se rendre dans un tel pays, qu’il ne s’est pas prévalu non plus d’indice crédible permettant de conclure qu’en cas de transfert en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, que pour bénéficier d’une prise en charge, le Tribunal remarque toutefois qu’il appartiendra à l’intéressé d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile dès son retour sur le territoire italien, qu’à teneur de son recours, A._______ fait valoir qu’il ne souhaite pas être transféré en Italie en raison de « plusieurs problèmes de santé » (cf. acte de recours, p. 2), et évoque à ce propos des troubles du sommeil et des crises d’angoisse, qu’en la matière, il ressort également des actes de la cause qu’il a déclaré lors de l’entretien Dublin du 31 janvier 2022 souffrir de douleurs aux dents et de maux de ventre d’origine indéterminée sur le côté droit (cf. procès-verbal de l’audition du 31 janvier 2022, p. 2), qu’un « document médical de transmission » (…) du 18 février 2022 atteste en outre une consultation pour des « céphalées de tension simple », que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son
D-1850/2022 Page 9 rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux d’admettre qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les affections dont se prévaut l’intéressé, pour autant qu’il faille les considérer pour établies – nonobstant le fait que le requérant se trouve en Suisse depuis plusieurs mois, il n’a produit aucune pièce médicale en vue d’étayer ses problèmes dentaires et ses maux de ventre (atteintes à sa santé qu’il n’évoque d’ailleurs plus à teneur de son recours) –, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l’Italie, étant précisé que ce pays dispose de structures médicales équivalentes à celles disponibles en Suisse, que la même conclusion s’impose eu égard aux affections psychiques dont déclare souffrir le recourant – troubles du sommeil et crises d’angoisse –, sans toutefois l’établir par la production de moyens de preuve correspondants, que rien n’indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu’en tout état de cause, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son transfert en Italie, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son endroit, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès
D-1850/2022 Page 10 des autorités italiennes compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), qu’il résulte de ce qui précède que le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engagements de droit international de la Suisse et qu’il s’avère par conséquent licite, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence (cf. décision querellée, point II, p. 4 s.), que ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, le recourant ne l’alléguant d’ailleurs pas lui-même, qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi
D-1850/2022 Page 11 de l'effet suspensif au recours et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1850/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1850/2022 Arrêt du 25 avril 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 23 janvier 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée en date du 25 janvier 2022, dont il ressort que l'intéressé a été interpellé en Italie suite à son entrée illégale sur le territoire des Etats Dublin (...), le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse le 26 janvier 2022, les procès-verbaux des auditions des 27 janvier 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 31 janvier 2022 (entretien Dublin), la requête de prise en charge (take charge) fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues italiennes, également en date du 31 janvier 2022, le « document médical de transmission » (...) du 18 février 2022, versé au dossier du SEM le 21 suivant, l'absence de réponse de l'Italie à la requête de prise en charge des autorités suisses du 31 janvier 2022, à l'issue du délai de deux mois institué par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la décision du 12 avril 2022, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 14 avril 2022, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 20 avril 2022 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, respectivement à ce qu'il soit dispensé du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il sied de déterminer si le SEM a fait correctement application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce texte - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreinte digitales y ont été enregistrées (...), avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse, le 23 janvier 2022, que ces informations concordent au demeurant avec les déclarations faites à ce titre par A._______ lors de l'audition EDP ainsi que lors de l'entretien individuel Dublin, que ce faisant, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement susmentionné, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée y avoir consenti, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'aussi, le simple souhait de l'intéressé de voir sa requête traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qu'à teneur de son recours, l'intéressé fait toutefois valoir qu'à son arrivée dans l'Etat précité, il aurait été invité à se procurer lui-même un logement, à ses frais ; qu'étant indigent, il n'aurait pas su où se rendre et aurait dès lors décidé de rallier la Suisse, qu'il allègue en outre souffrir de « plusieurs problèmes de santé », à savoir des « soucis au niveau du sommeil » et « des crises d'angoisse », et affirme être dans l'attente d'un suivi, qu'il prétend également craindre de ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge en Italie, du fait des flux migratoires induits par la guerre en Ukraine, que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu'il est remarqué d'emblée que l'Italie est liée par la Charte susmentionnée et qu'elle est également partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est qui plus est soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) ainsi qu'à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; qu'en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffraient de certaines carences (cf. arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; D-548/2022 du 10 février 2022, p. 6 et réf. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022, p. 7 et réf. cit.), que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a par ailleurs contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que dans ces circonstances, la seule évocation par le recourant d'un risque abstrait de ne pas pouvoir être pris en charge en Italie, du fait des flux migratoires induits par la guerre en Ukraine - allégation au demeurant nullement étayée - (cf. acte de recours, p. 2), n'est pas apte à établir la prévalence de défaillances systémiques s'agissant de l'accueil des migrants dans ce pays, qu'il en va de même de ses affirmations - elles aussi non corroborées par des moyens de preuve correspondants - selon lesquelles les autorités italiennes n'auraient pas daigné lui mettre à disposition un logement, qu'à défaut d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III sont réalisées, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition dans le cas particulier, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en particulier, il n'a fourni aucun élément concret, susceptible d'établir que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc qu'elle faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à devoir se rendre dans un tel pays, qu'il ne s'est pas prévalu non plus d'indice crédible permettant de conclure qu'en cas de transfert en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, que pour bénéficier d'une prise en charge, le Tribunal remarque toutefois qu'il appartiendra à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile dès son retour sur le territoire italien, qu'à teneur de son recours, A._______ fait valoir qu'il ne souhaite pas être transféré en Italie en raison de « plusieurs problèmes de santé » (cf. acte de recours, p. 2), et évoque à ce propos des troubles du sommeil et des crises d'angoisse, qu'en la matière, il ressort également des actes de la cause qu'il a déclaré lors de l'entretien Dublin du 31 janvier 2022 souffrir de douleurs aux dents et de maux de ventre d'origine indéterminée sur le côté droit (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, p. 2), qu'un « document médical de transmission » (...) du 18 février 2022 atteste en outre une consultation pour des « céphalées de tension simple », que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les affections dont se prévaut l'intéressé, pour autant qu'il faille les considérer pour établies - nonobstant le fait que le requérant se trouve en Suisse depuis plusieurs mois, il n'a produit aucune pièce médicale en vue d'étayer ses problèmes dentaires et ses maux de ventre (atteintes à sa santé qu'il n'évoque d'ailleurs plus à teneur de son recours) -, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Italie, étant précisé que ce pays dispose de structures médicales équivalentes à celles disponibles en Suisse, que la même conclusion s'impose eu égard aux affections psychiques dont déclare souffrir le recourant - troubles du sommeil et crises d'angoisse -, sans toutefois l'établir par la production de moyens de preuve correspondants, que rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son transfert en Italie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son endroit, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), qu'il résulte de ce qui précède que le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engagements de droit international de la Suisse et qu'il s'avère par conséquent licite, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence (cf. décision querellée, point II, p. 4 s.), que ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, le recourant ne l'alléguant d'ailleurs pas lui-même, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :