Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4641/2022 Arrêt du 19 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 juin 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le 26 mai 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 21 juin 2022, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé du lendemain, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, les journaux de soins des 20 juin, 1er et 4 juillet 2022, dont il ressort que le recourant a consulté l'infirmerie du CFA pour cause de troubles du sommeil, cauchemars, problèmes génitaux persistants, maux de tête intenses et de dos, brûlures d'estomac, céphalées, sinusite, rhume ainsi que pour divers symptômes potentiellement liés au Covid-19, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 11 juillet 2022, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, précisant qu'il avait rendez-vous avec un psychologue d'ici une à deux semaines, la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;ci-après : règlement Dublin III), les journaux de soins des 14 et 25 juillet 2022, dont il ressort notamment que le recourant a consulté pour des maux de gorge ainsi que des signes de fatigue, le rapport médical du 11 août 2022 posant le diagnostic d'infection des voies respiratoires supérieures liées au Covid-19, la lettre d'introduction Medic-help et le rapport médical succinct du 19 août 2022 relevant que l'intéressé, qui se plaignait d'angoisses, d'insomnies, de troubles de l'humeur et d'une perte d'appétit, présentait un état dépressif moyen avec symptômes somatiques, probablement dû à un état de stress post-traumatique (PTSD), le rapport médical du 9 septembre 2022 indiquant que le recourant souffrait d'un état grippal depuis plusieurs jours, la décision du 5 octobre 2022, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 7 octobre 2022, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 octobre 2022 (date du sceau postal), les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont est assorti le recours, la décision incidente du 14 octobre 2022 suspendant provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le 26 mai 2022, et que ses empreintes digitales avaient été prélevées le même jour, que lors de son entretien du 11 juillet 2022, l'intéressé a corroboré ces faits, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que l'intéressé n'a pas contesté cette compétence, que l'allégué selon lequel il n'avait pas l'intention de déposer une demande de protection en Italie (ses empreintes digitales ayant été prises pour des raisons de sécurité) n'est pas déterminant, dans la mesure où la demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée illégale de l'intéressé sur le territoire italien (cf. art. 13 par. 1 règlement Dublin III), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022 et jurisp. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022 et jurisp. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022 et jurisp. cit.), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s. ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, que le recourant a fait valoir que son transfert en Italie le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il avait été contraint d'attendre plusieurs heures sur la plage, sans eau et sans ombre, ce qui lui avait causé des brûlures dues au soleil, qu'il n'était pas satisfait de la nourriture et du confort du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel il avait été placé, qu'il avait souffert de maux de ventre pour lesquels il n'avait pas été pris en charge, que, durant son entretien du 11 juillet 2022, le recourant a encore déclaré ne pas être en sécurité en Italie, qu'il a invoqué craindre, dans ce pays, un homme de nationalité italienne qu'il aurait fait arrêter en Afghanistan dans l'exercice de sa fonction de procureur, parce qu'il était impliqué dans un trafic de biens culturels, que le malfrat aurait été libéré de prison après que les talibans aient pris le pouvoir et se trouverait désormais en Italie, raison pour laquelle il redoute que celui-ci le retrouve pour se venger, qu'il a joint à son recours, à l'état de copie, un document judiciaire du (...) 2021 relatif à la procédure menée en Afghanistan contre cet homme (en farsi, accompagné d'une traduction en anglais), les pièces d'identité des accusés et de leur avocat ainsi que des photographies des objets volés, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH [RS 0.101] pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêtF-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge suite au dépôt d'une demande d'asile et d'examiner celle-ci, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, comme cela ressort de son entretien Dublin, bien qu'il ait séjourné en Italie pendant vingt-et-un jours, le recourant n'a pas cherché à y déposer une demande de protection, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'à son retour sur le territoire italien, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que l'intéressé n'a apporté aucune preuve concrète que sa vie serait en danger en Italie, car il y serait exposé à des actes de vengeance d'un trafiquant italien d'objets culturels, qu'indépendamment de la procédure judiciaire en Afghanistan, l'intéressé ignore si cet homme est effectivement de retour en Italie, l'endroit où il résiderait et s'il est en mesure de le retrouver, qu'il pourra, s'il devait faire l'objet de menaces en Italie, ce qui n'est en rien établi en l'état, s'adresser aux autorités compétentes de ce pays, dont rien n'indique qu'elles ne seront pas disposées et en mesure, tout autant que la Suisse, à lui offrir une protection, que les faits allégués ne justifient donc pas de renoncer au transfert parce que celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes de santé et symptômes physiques signalés par le recourant depuis son arrivée en Suisse ne sont manifestement pas graves au point de s'opposer à son transfert vers l'Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que ces affections pourront, si nécessaire, être investiguées et prises en charge en Italie, ainsi que l'a exposé le SEM de manière détaillée dans sa décision du 5 octobre 2022, à laquelle il peut être renvoyé (cf. pages 7 s.), qu'il en est de même s'agissant des troubles psychiques diagnostiqués, dès lors que le recourant aura droit et accès, en Italie, à une prise en charge et à des soins dès le dépôt de sa demande de protection, que selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire, dans les procédures de prise en charge, de requérir préalablement des garanties d'accès aux soins auprès des autorités italiennes pour les personnes gravement malades (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4235/2021 précité consid. 10.4.3.3 et 10.4.4), qu'au demeurant, si - après ce retour - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes d'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :