Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3743/2022 Arrêt du 14 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2022 / N (...). Vu le courrier du 11 avril 2022, par lequel A._______ a émis le souhait de déposer une demande d'asile en Suisse, l'écrit du SEM du 14 avril suivant, lui intimant de se rendre au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry pour l'enregistrement de sa demande, la demande d'asile déposée, le 3 mai 2022, au CFA, les documents originaux saisis à cette occasion, à savoir un passeport russe, établi le (...) 2021, ainsi que deux permis de séjour, le premier italien, échéant le (...) 2022, le second émirati, valable jusqu'au (...) 2023, les résultats, du 4 mai 2022, de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données "CS-VIS", dont il ressort qu'il a obtenu, le (...) 2019, un visa italien, valable du (...) 2019 au (...) 2020, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, sur un ancien passeport répondant à la même identité que celle qu'il a annoncée aux autorités suisses, la déclaration du 6 mai 2022, par laquelle l'intéressé a renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite offerte par Caritas Suisse aux requérants d'asile, le procès-verbal de l'audition sommaire du même jour, lors de laquelle le SEM a recueilli les données personnelles du recourant, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 2 juin 2022, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013,ci-après : règlement Dublin III), le rejet de cette demande, le 21 juin 2022, au motif que celle-ci était incomplète, la requête du lendemain, par laquelle le SEM a invité les autorités italiennes à réexaminer leur réponse négative, la réponse du 1er août 2022, par laquelle les autorités italiennes ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, le lettre du mandataire de l'intéressé du 22 août 2022, invitant le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile, compte tenu de la présence, en Suisse, de son ex-épouse et de trois enfants communs, la décision du 24 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 août 2022, contre cette décision, la demande d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, la décision incidente du 6 septembre 2022, par laquelle la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé, le courrier du recourant du 13 septembre 2022 (date du sceau postal) et ses annexes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, le recourant fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, qu'il reproche en particulier à cette autorité d'avoir mené l'entretien Dublin du 2 juin 2022 en l'absence de son représentant désigné et se plaint du caractère sommaire de cette audition, qui aurait selon lui empêché d'aborder en détail des questions "importantes", que l'entretien individuel Dublin, prévu à l'art. 5 du règlement Dublin III, a essentiellement pour but de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, que cet entretien n'offre toutefois pas la possibilité à un requérant d'asile de présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée, cette possibilité lui étant donné dans un deuxième temps, pour le cas où la compétence de la Suisse serait reconnue, qu'en l'occurrence, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, il n'apparaît pas que le caractère sommaire de son entretien Dublin de même que la transcription de ses déclarations sous forme résumée ont empêché le SEM de récolter toutes les informations nécessaires à la détermination de l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile, que le recourant, qui a notamment été entendu sur sa situation familiale, son statut en Italie, son parcours jusqu'en Suisse ainsi que sa situation médicale, n'a pas mentionné d'éléments de ses allégations qui n'auraient pas été retranscrits correctement par l'autorité inférieure, qu'il a au contraire confirmé, à l'issue de l'entretien du 2 juin 2022, qu'il avait pu s'exprimer librement, que le seul fait que l'intéressé ait été entendu sans la présence de son avocat ne constitue pas un vice de nature formelle, dans la mesure où rien n'empêchait ce dernier à y participer, le SEM ayant convié le recourant plusieurs jours avant la date de l'entretien, avec la mention que celui-ci pouvait se présenter en présence de son mandataire (cf. convocation du 30 mai 2022), que l'intéressé et son représentant n'ont par ailleurs pas apporté de précisions, de compléments ou de rectifications dans les jours qui ont suivi l'entretien, qu'en particulier, dans le cadre du courrier du 22 août 2022, ils n'ont nullement remis en question la conformité des auditions, que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté, que les prétendues erreurs de transcription commises par le SEM dans sa décision (cf. ch. 17 à 22 du recours, p. 9 et 10) ne sauraient du reste justifier l'annulation de la décision querellée pour établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent, dans la mesure où celles-ci portent sur des faits non décisifs pour la détermination de l'Etat membre responsable, qu'il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était en l'occurrence fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé est titulaire d'un permis de séjour italien en cours de validité et qu'il s'était vu délivrer, en 2019, sur un ancien passeport russe, un visa annuel lui aussi italien, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 de ce même règlement, qu'ayant répondu favorablement à cette demande, l'Italie a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande du recourant, que dans son recours, l'intéressé, sans expressément contester la compétence de ce pays sur la base des critères du règlement Dublin III, fait valoir qu'il n'est, contrairement aux affirmations du SEM dans la décision querellée (cf. ch. II p. 2), jamais entré illégalement sur le territoire italien, que cet élément n'est cependant pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où ce n'est pas le franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin (art. 13 par. 1 règlement Dublin III) qui est à l'origine de la demande de prise en charge du 2 juin 2022, mais bien le fait que le recourant est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (art. 12 par. 1 ou 3 du règlement précité), la deuxième disposition supplantant du reste la première citée compte tenu du principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022 et jurisp. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022 et jurisp. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022 et jurisp. cit.), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s. et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, qu'à l'appui de son recours, en écho à ce qu'il a déclaré lors de son entretien Dublin et communiqué par courrier du 22 août 2022, l'intéressé fait toutefois valoir qu'en cas de transfert en Italie, il serait séparé de son ex-épouse, B._______, née le (...), ainsi que de leurs trois enfants communs, C._______, né le (...), D._______, né le (...) et E._______, née le (...), qui séjournent en Suisse depuis 2019, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, qu'il indique être divorcé d'avec B._______ depuis juillet 2020, mais que leur relation s'est améliorée durant la crise sanitaire, qu'en tant que directeur d'une (...), il aurait été amené à entreprendre de nombreux voyages autour du globe, qu'il aurait vécu avec B._______ et ses trois enfants, en Russie, jusqu'en 2016, puis, durant quelques mois supplémentaires, à G._______, que, de retour dans son pays d'origine, il aurait rencontré des problèmes avec la justice et passé plusieurs mois en détention, de sorte qu'il aurait été séparé des siens, restés à G._______, qu'en 2019, les enfants C._______, D._______ et E._______ auraient gagné la Suisse avec leur mère, afin de s'y installer et d'y intégrer le système scolaire (...), que les démarches entreprises par le recourant depuis lors pour obtenir des autorités italiennes un visa, puis un permis de séjour pour entrepreneur, auraient eu pour seul objectif de lui permettre de retrouver ses proches, dans le cadre de visites ponctuelles, qu'il aurait privilégié les autorités italiennes dans le cadre de ses démarches, le processus administratif y étant moins compliqué qu'en Suisse, qu'il souhaiterait cependant désormais rester aux côtés de son ex-épouse et de ses enfants, qu'il soutient que, dans l'hypothèse où il serait confirmé, son transfert en Italie violerait le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH (RS 0.101), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêtF-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), qu'à cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que s'agissant des relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection prévue par l'art. 8 CEDH en ce qui concerne sa relation avec B._______, qu'il présente comme son ex-épouse, qu'en effet, étant divorcé d'avec celle-ci depuis 2020, il ne peut pas se réclamer de l'existence de liens comparables à ceux existant entre époux ou concubins, qu'il n'a du reste nullement allégué l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre eux, autre que celui découlant de relations affectives normales, que se pose encore la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec les enfants C._______, D._______ et E._______, que, sur ce point, le Tribunal observe que, selon les déclarations de l'intéressé, celui-ci n'a plus fait ménage commun avec ses enfants depuis leur séparation à G._______ en 2016/2017, que certes, il a évoqué avoir entrepris des voyages en Suisse pour leur rendre visite (depuis l'obtention de son visa italien du moins) et produit des contrats de bail à loyer tendant à prouver qu'il était locataire de plusieurs logements dans le canton de H._______, qu'il n'a toutefois apporté aucun élément de preuve concret permettant d'attester d'une relation étroite et effective avec eux, qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre que le transfert du recourant vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile constituerait une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale avec ses enfants, cette ingérence ne serait ni illégitime, ni disproportionnée (cf. à ce sujet ATAF 2021 VI/I consid. 16), que, d'après les informations transmises par le recourant, ses enfants, âgés actuellement de (...), (...) et (...) ans, possèdent la nationalité chypriote et sont au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse depuis moins de trois ans, que leur mère, de même nationalité, ne possède pas d'autorisation de séjour en Suisse et ne pourrait "pas y résider de manière permanente actuellement" (cf. page 11 du mémoire de recours), que, dès lors, il n'est, en l'état, pas acquis que les proches du recourant séjourneront en Suisse sur le long terme, que cela dit, même si tel devait être le cas, il peut être attendu de l'intéressé qu'il dépose sa demande d'asile en Italie, où ses enfants, accompagnés de leur mère, pourront se rendre ponctuellement afin de lui rendre visite jusqu'à droit connu sur cette demande, que l'Italie étant un pays limitrophe à la Suisse, le recourant, qui demeure actuellement titulaire d'un droit de séjour dans ce premier pays et dispose de moyens financiers importants, pourra, pour sa part, maintenir des contacts réguliers avec ses enfants sans difficulté majeure, que ce soit par l'entremise des moyens de communication modernes ou par des visites ponctuelles, en Suisse notamment, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'emporte pas violation de l'art. 8 CEDH, qu'il n'est pas non plus contraire aux autres obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, le recourant ne le prétendant d'ailleurs pas, que, comme dit plus haut, l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III et l'intéressé ne peut choisir librement dans quel Etat il souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli