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F-666/2023

F-666/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Dans ce contexte, les intéressés ont invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d'être entendus. En effet, ceux-ci ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, leur état de santé psychique et, d'autre part, leurs allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation générale des migrants dans ce pays. Ils accusent le SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « général et éculé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers la Croatie, imposerait un examen détaillé et concret (cf. mémoire de recours, p. 7).

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.5 En l'espèce, s'agissant de l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par les recourants, ces derniers ont eu l'occasion de s'exprimer sur leur séjour en Croatie dans le cadre des entretiens individuels du 28 novembre 2022 selon l'art. 5 du règlement Dublin III. A cet égard, les intéressés ont narré avoir été arrêtés par la police, qui aurait maltraité les hommes, avant de les emmener dans des fourgons sans fenêtres. Les intéressés auraient été par la suite séparés et placés en détention. Le recourant n'aurait pas eu le droit de manger ni de boire. Il aurait par la suite été forcé de signer des papiers et de déposer ses empreintes avant de fuir le lendemain vers la Slovénie. La recourante et sa fille, pour leur part, n'ont pas dû donner leurs empreintes et auraient été emmenées le lendemain dans un endroit pour déjeuner, avant de fuir vers la Slovénie (cf. dossier SEM, pces. 32 et 33). Dans leur recours, les intéressés font valoir que les éléments mentionnés durant leur entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à les inviter à développer plus en détail leurs allégations (cf. mémoire de recours, p. 8). Toutefois, il convient de relever que ces allégations, protocolées dans les procès-verbaux des entretiens Dublin des 28 novembre 2022, ont été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, p. 2 ss.). On relèvera aussi que, suite auxdits entretiens Dublin, les recourants n'ont fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans les procès-verbaux des entretiens, alors qu'ils en ont eu plusieurs fois l'occasion. De plus, les intéressés n'ont, à ce titre, avec le soutien de leur représentante juridique, pas contesté auprès du SEM le contenu des procès-verbaux. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir plus instruit les allégations de mauvais traitement avancées par les recourants. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. En outre, comme déjà relevé, les intéressés n'expliquent pas dans leurs écritures quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient été nécessaires pour trancher la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là.

E. 2.6 S'agissant des reproches formulés par les recourants à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de leur état de santé, le Tribunal relève que ces derniers ont en effet fait valoir plusieurs problèmes d'ordre médical au cours des entretiens individuels du 28 novembre 2022. Toutefois, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de divers documents médicaux mettant en évidence les affections dont souffrent les intéressés et qu'elle a dûment pris en compte, contrairement aux allégations formulées dans le recours (cf. décision querellée, pp. 5 à 7). Si certes, il appert du dossier que l'autorité inférieure n'a pas attendu le diagnostic complet concernant l'asthme et les migraines de la recourante, on ne saurait le lui reprocher. En effet, les recourants ont eu des contacts réguliers avec des spécialistes et il n'appert pas que ces derniers ont jugé que leur état de santé nécessitait une prise en charge conséquente et urgente (cf. infra, consid. 6.7). Si, par la suite, l'enfant des intéressés a été hospitalisée, en janvier 2023, pour des problèmes respiratoires, il sied de constater que le document médical l'attestant n'a été produit qu'après la notification de la décision de non-entrée en matière du SEM. Dès lors, on ne peut faire grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée de ce point.

E. 2.7 S'agissant de l'examen de la situation générale des migrants en Croatie, les griefs relèvent du fond et seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 5).

E. 2.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer rapides et sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce.

E. 2.9 Ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourant doivent être écartés.

E. 3 Il convient d'abord de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 règlement Dublin III).

E. 3.2 L'Etat membre est tenu, selon l'art. 18 par. 1 let. b - d règlement Dublin III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d'examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge).

E. 3.3 Lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 règlement Dublin III. Celui-ci prévoit que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.3 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'espèce, il appert du dossier de l'autorité inférieure que les intéressés et leur fille de presque onze mois sont arrivés ensemble en Croatie le 2 novembre 2022. Le recourant aurait été mis en détention pendant un jour. Durant cette période, il aurait été forcé de signer des papiers et aurait déposé ses empreintes auprès autorités croates (cf. dossier SEM, pce. 32). Pour sa part, la recourante aurait également passé la journée enfermée dans une pièce avec sa fille (cf. dossier SEM, pce. 33). Il ressort des déclarations concordantes des intéressés devant l'autorité inférieure que la famille n'a jamais été véritablement séparée durant son parcours migratoire. Le recourant a été enregistré en tant que demandeur d'asile en Croatie. La recourante a, pour sa part, précisé avoir été contrôlée par la police et avoir dû remplir des papiers, sans pour autant déposer ses empreintes (cf. dossier SEM, pce. 33).

E. 4.2 Fondé sur ce qui précède, l'autorité inférieure, dans ses deux requêtes aux fins d'admission des intéressés du 28 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, a précisé la situation de ces derniers, à savoir notamment le fait que la recourante n'avait pas de résultat « Eurodac » (cf. dossier SEM, pces. 35 et 36). A cet égard, elle a également spécifié que les requêtes des trois membres de la famille étaient liées et a demandé explicitement aux autorités croates de les reprendre sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III (reprise en charge).

E. 4.3 Par deux décisions du 12 décembre 2022, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge tous les intéressés. Le recourant a vu sa demande de reprise en charge acceptée sous l'angle de l'art. 20 par. 5 RDIII, afin « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande » (cf. dossier SEM, pce. 40). Lesdites autorités ont, par contre, accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RDIII, comme demandé par l'autorité inférieure, dans sa requête du 28 novembre 2022 (cf. dossier SEM, pce. 41).

E. 4.4 Quant à la base légale différente sur laquelle les autorités croates ont fondé l'acceptation du recourant, à savoir l'art. 20 al. 5 règlement Dublin III, dont la portée a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts (cf. notamment arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3), le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que cela ne met pas en péril l'unité de la famille après la reprise en charge. Rien n'indique que les autorités croates sépareront les intéressés après leur transfert à (...) (cf. infra, consid. 5). En effet, dans ses demandes de reprise en charge, l'autorité inférieure a bien indiqué que les deux requêtes étaient liées et que les intéressés étaient mari et femme, élément également corroboré par l'extrait d'acte de mariage présenté devant l'autorité inférieure (cf. dossier SEM, pce. 39). En outre, le SEM, les considérant comme une famille, sera tenu de les transférer ensemble en Croatie.

E. 4.5 Partant, la Croatie est réputée compétente pour traiter les demandes d'asile des intéressés. Ceux-ci ne contestent pas, sur le principe, la compétence de ce pays, mais s'opposent à leur transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qui seront exposés dans les considérants suivants (cf. infra, consid. 6).

E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).).

E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 5.5 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine)

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence.

E. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir qu'ils avaient été maltraités par les policiers croates et que le recourant avait dû donner ses empreintes digitales de force. Par ailleurs, leur transfert vers ce pays ne serait assorti d'aucune garantie quant à leur accès à une procédure d'asile « équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux ». Ils ont également invoqué leur état de santé précaire, marqué en particulier par leur parcours migratoire. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'aurait pas respecté ses obligations quant à l'intérêt supérieur de leur enfant. Dans ce contexte, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 6.4 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 6.5 S'ils ont certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n'ont pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si - après leur transfert en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendraient de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 6.6 S'agissant des arguments relatifs à l'application de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l'espèce, il est prévu que l'enfant soit transféré en Croatie avec ses parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'elle bénéficie d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant son séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil ; voir supra consid. 5.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, à savoir presque onze mois, ainsi que de la durée peu importante de son séjour en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour elle un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme. Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3 CDE. Pour le surplus, il convient de rappeler que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêts du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5).

E. 6.7 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : la recourante souffrirait d'asthme bronchique depuis 2008 et de migraine (cf. dossier SEM, pces. 37, 42, 45 et 53) ; l'intéressé serait, pour sa part, sujet à des maux de gorge, de la toux, une baisse de la vision et des écoulements nasaux (cf. dossier SEM, pces. 44 et 47). Quant à leur enfant, elle aurait de la fièvre, une rhinopharyngite, de la toux, de la peine à respirer avec la présence de mucosités et des régurgitations (cf. dossier SEM, pces. 38, 43, 46 et 49). Elle aurait également été hospitalisée du 17 au 21 janvier 2023 dans une clinique pédiatrique pour une insuffisance respiratoire sur bronchiolite modérée (cf. dossier SEM, pce. 57). Il sied également de relever que différents traitements médicamenteux ont été introduits tels qu'un inhalateur pour le traitement de l'asthme et un anti-inflammatoire (Irfen) pour la recourante ; un spray contre les maux de gorge, de la tisane ainsi qu'une crème contre les coups de froid pour le recourant ; et finalement de la vitamine D3, des vaccins couramment prescrits, un antiseptique contre les infections bactériennes de l'oeil (Desomedine collyre), un anti-inflammatoire (Algifor) et un rinçage nasal pour la fille des intéressés. Au vu de la nature des problèmes de santé susmentionnés, lesquels ne se révèlent pas d'une gravité particulière, et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien ne permet d'inférer que les recourants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert Dublin représenterait un danger concret pour leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, force est de constater que les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert des recourants en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.

E. 6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, 3 CDE ainsi que 3 et 14 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.

E. 8 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 14 février 2023, il est statué sans frais. Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-666/2023 Arrêt du 23 mai 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), William Waeber, Regula Schenker Senn, juges; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), ressortissants du Burundi, tous représentés par Elham Scrima, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 janvier 2023 / N (...). Faits : A. En date du 16 novembre 2022, A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), tous les deux ressortissants burundais, accompagnés de leur fille C._______, née le (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations(ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie le 2 novembre 2022. B._______ et son enfant ont, pour leur part, uniquement déposé une demande d'asile en Suisse. C. Le 16 novembre 2022, les intéressés ont été entendus concernant leurs données personnelles, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi. D. Les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 22 novembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). E. Entendus séparément, le 28 novembre 2022, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, A._______ et B._______ ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Croatie, Etat étant en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RDIII). A cette occasion, le droit d'être entendus leur a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates deux demandes de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. A cet égard, il a été précisé que seules les empreintes de A._______ avaient été prises en Croatie, malgré le fait qu'il avait voyagé en compagnie de sa femme et de sa fille. G. Le 29 novembre 2022, Caritas a transmis à l'autorité inférieure un journal de soin daté du 21 novembre 2022 indiquant que B._______ se plaignait d'asthme et de migraine. Par document médical du 1er décembre 2022, transmis au SEM le 7 décembre 2022, il a été diagnostiqué à la fille des requérants une toux, de la rhinorrhée, des régurgitations, de l'apyrexie et un écoulement clair de l'oeil droit. H. Par communications du 12 décembre 2022, les autorités croates compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge A._______ sur la base de l'art. 20 par. 5 règlement Dublin III et B._______, ainsi que sa fille, selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. I. De nombreux documents médicaux ont été produits par Caritas en dates du 28 décembre 2022 ainsi que des 3, 10, 13, 17, 18 et 24 janvier 2023. Ces derniers relataient notamment que la requérante souffrait d'asthme et de migraine et que son époux était sujet à des maux de gorge, de la toux et des écoulement nasaux ainsi que d'un kératocône sévère à l'oeil droit et moyen à l'oeil gauche. Leur fille, pour sa part, aurait de la fièvre, une rhinopharyngite, de la toux et des régurgitations. J. Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le surlendemain, le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 27 janvier 2023, Caritas a transmis à l'autorité inférieure un rapport médical daté de la veille, indiquant que la requérante avait fait une décompensation suite à un asthme bronchique connu depuis 2008. L. En date du 3 février 2023, les intéressés ont interjeté recours, par l'entremise de leur représentante, contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'octroi de l'assistance judicaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur leur demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. M. Par décision du 6 février 2023, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert. N. Le 7 février 2023, l'autorité inférieure a reçu un document médical daté du 21 janvier 2023 indiquant que la fille des recourants a été hospitalisée du 17 janvier 2023 au 21 janvier 2023 en clinique pédiatrique pour insuffisance respiratoire sur bronchiolite modérée. Le lendemain, un journal de soin daté du 22 janvier 2023 a été transmis au SEM par Caritas, indiquant que l'enfant des intéressés avait consulté l'infirmerie du CFA pour un rinçage de nez. O. Par décision incidente du 14 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les recourants. P. Dans son ordonnance du 2 mars 2023, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse sur le recours précité. Il a, à cette occasion, demandé au SEM de se prononcer de manière circonstanciée sur les conséquences d'une potentielle violation de l'unité de la famille lors de la reprise en charge des recourants, sous deux bases légales distinctes, par les autorités croates. Q. Par courrier du 13 mars 2023, l'autorité inférieure a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. Elle a relevé que l'acceptation par la Croatie des demandes des recourants sous deux bases légales différentes ne mettaient pas en péril l'unité de la famille. R. Appelés à se déterminer sur le préavis du SEM, les intéressés ont adressé leur réplique le 3 avril 2023, par laquelle ils ont, en substance, retenu que le SEM aurait dû s'assurer auprès des autorités croates que l'unité de la famille serait respectée. S. Par décision du 6 avril 2023, les recourants ont été attribués au canton de Fribourg. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Dans ce contexte, les intéressés ont invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d'être entendus. En effet, ceux-ci ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, leur état de santé psychique et, d'autre part, leurs allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation générale des migrants dans ce pays. Ils accusent le SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « général et éculé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers la Croatie, imposerait un examen détaillé et concret (cf. mémoire de recours, p. 7). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, s'agissant de l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par les recourants, ces derniers ont eu l'occasion de s'exprimer sur leur séjour en Croatie dans le cadre des entretiens individuels du 28 novembre 2022 selon l'art. 5 du règlement Dublin III. A cet égard, les intéressés ont narré avoir été arrêtés par la police, qui aurait maltraité les hommes, avant de les emmener dans des fourgons sans fenêtres. Les intéressés auraient été par la suite séparés et placés en détention. Le recourant n'aurait pas eu le droit de manger ni de boire. Il aurait par la suite été forcé de signer des papiers et de déposer ses empreintes avant de fuir le lendemain vers la Slovénie. La recourante et sa fille, pour leur part, n'ont pas dû donner leurs empreintes et auraient été emmenées le lendemain dans un endroit pour déjeuner, avant de fuir vers la Slovénie (cf. dossier SEM, pces. 32 et 33). Dans leur recours, les intéressés font valoir que les éléments mentionnés durant leur entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à les inviter à développer plus en détail leurs allégations (cf. mémoire de recours, p. 8). Toutefois, il convient de relever que ces allégations, protocolées dans les procès-verbaux des entretiens Dublin des 28 novembre 2022, ont été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, p. 2 ss.). On relèvera aussi que, suite auxdits entretiens Dublin, les recourants n'ont fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans les procès-verbaux des entretiens, alors qu'ils en ont eu plusieurs fois l'occasion. De plus, les intéressés n'ont, à ce titre, avec le soutien de leur représentante juridique, pas contesté auprès du SEM le contenu des procès-verbaux. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir plus instruit les allégations de mauvais traitement avancées par les recourants. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. En outre, comme déjà relevé, les intéressés n'expliquent pas dans leurs écritures quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient été nécessaires pour trancher la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là. 2.6 S'agissant des reproches formulés par les recourants à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de leur état de santé, le Tribunal relève que ces derniers ont en effet fait valoir plusieurs problèmes d'ordre médical au cours des entretiens individuels du 28 novembre 2022. Toutefois, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de divers documents médicaux mettant en évidence les affections dont souffrent les intéressés et qu'elle a dûment pris en compte, contrairement aux allégations formulées dans le recours (cf. décision querellée, pp. 5 à 7). Si certes, il appert du dossier que l'autorité inférieure n'a pas attendu le diagnostic complet concernant l'asthme et les migraines de la recourante, on ne saurait le lui reprocher. En effet, les recourants ont eu des contacts réguliers avec des spécialistes et il n'appert pas que ces derniers ont jugé que leur état de santé nécessitait une prise en charge conséquente et urgente (cf. infra, consid. 6.7). Si, par la suite, l'enfant des intéressés a été hospitalisée, en janvier 2023, pour des problèmes respiratoires, il sied de constater que le document médical l'attestant n'a été produit qu'après la notification de la décision de non-entrée en matière du SEM. Dès lors, on ne peut faire grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée de ce point. 2.7 S'agissant de l'examen de la situation générale des migrants en Croatie, les griefs relèvent du fond et seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 5). 2.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer rapides et sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce. 2.9 Ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourant doivent être écartés.

3. Il convient d'abord de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.2 L'Etat membre est tenu, selon l'art. 18 par. 1 let. b - d règlement Dublin III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d'examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge). 3.3 Lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 règlement Dublin III. Celui-ci prévoit que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, il appert du dossier de l'autorité inférieure que les intéressés et leur fille de presque onze mois sont arrivés ensemble en Croatie le 2 novembre 2022. Le recourant aurait été mis en détention pendant un jour. Durant cette période, il aurait été forcé de signer des papiers et aurait déposé ses empreintes auprès autorités croates (cf. dossier SEM, pce. 32). Pour sa part, la recourante aurait également passé la journée enfermée dans une pièce avec sa fille (cf. dossier SEM, pce. 33). Il ressort des déclarations concordantes des intéressés devant l'autorité inférieure que la famille n'a jamais été véritablement séparée durant son parcours migratoire. Le recourant a été enregistré en tant que demandeur d'asile en Croatie. La recourante a, pour sa part, précisé avoir été contrôlée par la police et avoir dû remplir des papiers, sans pour autant déposer ses empreintes (cf. dossier SEM, pce. 33). 4.2 Fondé sur ce qui précède, l'autorité inférieure, dans ses deux requêtes aux fins d'admission des intéressés du 28 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, a précisé la situation de ces derniers, à savoir notamment le fait que la recourante n'avait pas de résultat « Eurodac » (cf. dossier SEM, pces. 35 et 36). A cet égard, elle a également spécifié que les requêtes des trois membres de la famille étaient liées et a demandé explicitement aux autorités croates de les reprendre sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III (reprise en charge). 4.3 Par deux décisions du 12 décembre 2022, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge tous les intéressés. Le recourant a vu sa demande de reprise en charge acceptée sous l'angle de l'art. 20 par. 5 RDIII, afin « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande » (cf. dossier SEM, pce. 40). Lesdites autorités ont, par contre, accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RDIII, comme demandé par l'autorité inférieure, dans sa requête du 28 novembre 2022 (cf. dossier SEM, pce. 41). 4.4 Quant à la base légale différente sur laquelle les autorités croates ont fondé l'acceptation du recourant, à savoir l'art. 20 al. 5 règlement Dublin III, dont la portée a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts (cf. notamment arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3), le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que cela ne met pas en péril l'unité de la famille après la reprise en charge. Rien n'indique que les autorités croates sépareront les intéressés après leur transfert à (...) (cf. infra, consid. 5). En effet, dans ses demandes de reprise en charge, l'autorité inférieure a bien indiqué que les deux requêtes étaient liées et que les intéressés étaient mari et femme, élément également corroboré par l'extrait d'acte de mariage présenté devant l'autorité inférieure (cf. dossier SEM, pce. 39). En outre, le SEM, les considérant comme une famille, sera tenu de les transférer ensemble en Croatie. 4.5 Partant, la Croatie est réputée compétente pour traiter les demandes d'asile des intéressés. Ceux-ci ne contestent pas, sur le principe, la compétence de ce pays, mais s'opposent à leur transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qui seront exposés dans les considérants suivants (cf. infra, consid. 6). 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine) 5.6 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. 6. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir qu'ils avaient été maltraités par les policiers croates et que le recourant avait dû donner ses empreintes digitales de force. Par ailleurs, leur transfert vers ce pays ne serait assorti d'aucune garantie quant à leur accès à une procédure d'asile « équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux ». Ils ont également invoqué leur état de santé précaire, marqué en particulier par leur parcours migratoire. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'aurait pas respecté ses obligations quant à l'intérêt supérieur de leur enfant. Dans ce contexte, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.4 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.5 S'ils ont certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n'ont pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si - après leur transfert en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendraient de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.6 S'agissant des arguments relatifs à l'application de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l'espèce, il est prévu que l'enfant soit transféré en Croatie avec ses parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'elle bénéficie d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant son séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil ; voir supra consid. 5.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, à savoir presque onze mois, ainsi que de la durée peu importante de son séjour en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour elle un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme. Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3 CDE. Pour le surplus, il convient de rappeler que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêts du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). 6.7 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : la recourante souffrirait d'asthme bronchique depuis 2008 et de migraine (cf. dossier SEM, pces. 37, 42, 45 et 53) ; l'intéressé serait, pour sa part, sujet à des maux de gorge, de la toux, une baisse de la vision et des écoulements nasaux (cf. dossier SEM, pces. 44 et 47). Quant à leur enfant, elle aurait de la fièvre, une rhinopharyngite, de la toux, de la peine à respirer avec la présence de mucosités et des régurgitations (cf. dossier SEM, pces. 38, 43, 46 et 49). Elle aurait également été hospitalisée du 17 au 21 janvier 2023 dans une clinique pédiatrique pour une insuffisance respiratoire sur bronchiolite modérée (cf. dossier SEM, pce. 57). Il sied également de relever que différents traitements médicamenteux ont été introduits tels qu'un inhalateur pour le traitement de l'asthme et un anti-inflammatoire (Irfen) pour la recourante ; un spray contre les maux de gorge, de la tisane ainsi qu'une crème contre les coups de froid pour le recourant ; et finalement de la vitamine D3, des vaccins couramment prescrits, un antiseptique contre les infections bactériennes de l'oeil (Desomedine collyre), un anti-inflammatoire (Algifor) et un rinçage nasal pour la fille des intéressés. Au vu de la nature des problèmes de santé susmentionnés, lesquels ne se révèlent pas d'une gravité particulière, et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien ne permet d'inférer que les recourants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert Dublin représenterait un danger concret pour leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, force est de constater que les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert des recourants en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, 3 CDE ainsi que 3 et 14 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.

8. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 14 février 2023, il est statué sans frais. Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais ni dépens.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur représentante (Recommandé),

- au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossier N [...]),

- au service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).