Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 2 Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui. En particulier, il examine la qualité pour recourir de la partie recourante, celle-ci constituant une condition de recevabilité du recours ; son défaut entraîne son irrecevabilité (ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF C-2790/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1).
E. 2.1 Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
E. 2.1.1 Le recourant est spécialement atteint par la décision au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA lorsqu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1). Il doit se trouver dans un rapport stable, étroit, particulier, digne d'être pris en considération par rapport à l'objet de la contestation. Cette condition vise à interdire le recours populaire (Dubey / Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 731, n° 2076). L'intérêt digne de protection au sens de l'art 48 al. 1 let. c PA consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). Par ailleurs, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose, en principe, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 2.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal de céans a jugé que, dans le cadre d'une procédure d'asile, le mandataire qui n'a plus de contact avec son mandant, disparu au cours de la procédure devant le SEM, n'était pas habilité à déposer un recours au nom et pour le compte de son client dès lors que, ne se tenant pas à disposition des autorités, celui-ci avait renoncé de facto à la poursuite de la procédure au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi (ATAF 2021 VI/2 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition spécifique au droit d'asile, en effet, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours, voire ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition desdites autorités pendant plus de 20 jours, est considéré comme renonçant de facto à la poursuite de la procédure et la demande est classée sans décision formelle.
E. 2.2 In casu, il ressort du dossier de la cause que le recourant a disparu depuis le 24 août 2023 du centre dans lequel il résidait, soit plusieurs mois avant que le SEM ne rendît sa (seconde) décision, le 8 novembre 2023. Il n'apparaît pas que le recourant ait pu être conseillé par son avocat avant le dépôt du présent recours, de sorte que Me Toumia aurait dû considérer, à teneur de loi, que son client renonçait à la poursuite de sa procédure d'asile et n'avait plus d'intérêt à celle-ci ; lui-même n'était donc plus habilité à agir au nom et pour le compte de X._______.
E. 2.3 Indépendamment de l'irrespect par le SEM de l'art. 8 al. 3bis LAsi - lequel aurait commandé qu'il fût considéré que l'intéressé avait renoncé de facto à la poursuite de la procédure et que sa demande fût classée sans décision formelle - il y a donc lieu d'admettre que, compte tenu de sa disparition, celui-ci s'est désintéressé de sa procédure d'asile. Il ne possède de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée puisqu'il ne peut invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice le concernant (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.2).
E. 2.4 Cela dit, la renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée est admise dans la jurisprudence en présence de deux conditions cumulatives, à savoir (1) lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et (2) qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et 139 I 206 consid. 1.1).
E. 2.4.1 En l'occurrence, la première de ces deux conditions n'est pas réalisée. En effet, si l'intéressé venait à réapparaître, il pourrait à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par devant le SEM, puis, le cas échéant, par devant le TAF, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision prononcée à son encontre en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit. Il disposerait donc, en cas de réapparition, d'une voie de droit lui permettant de s'opposer à la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et prononçant son transfert vers un Etat de l'Espace Dublin (cf. arrêts du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.2 et F-3339/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3). Par surabondance, le Tribunal ne perçoit aucun motif d'intérêt public permettant de faire abstraction de l'intérêt actuel, en admettant l'existence d'une question juridique importante (cf. arrêt du TAF F-3339/2019 du 8 juillet 2019 consid. 2.5). Ce, d'autant que la question juridique en lice a déjà été tranchée dans l'arrêt de principe précité.
E. 2.4.2 En conclusion, il n'existe aucune raison de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel et pratique dans la présente affaire (ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4.3). Celui-ci faisant défaut, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), ce qui implique que les griefs matériels du recours ne puissent être examinés.
E. 3 Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) respectivement à la charge de son mandataire en tant que « falsus procurator » (cf. arrêt du TAF F-3702/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5 non publié in ATAF 2021 VI/2). Toutefois, au vu des circonstances, les frais de procédure sont, à titre exceptionnel, entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). L'intéressé n'a donc pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Dans la mesure où il a été statué immédiatement, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Il en va de même s'agissant de la requête d'exemption du paiement d'une avance de frais. (dispositif - page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6417/2023 Arrêt du 24 novembre 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Zoubair Toumia, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 30 avril 2023, X._______, ressortissant tunisien, né le (...) 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie le 28 juillet 2022. C.En date du 4 mai 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. D.Le 9 mai 2023, le requérant a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin, portant sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à un transfert vers cet Etat ainsi que son état de santé. E.Le 23 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête. F.Le 19 juillet 2023, le SEM - donnant suite à la demande de consultation du dossier de la cause formulée le 7 juillet 2023 par Me Zoubair Toumia - a transmis à ce mandataire une copie des pièces ouvertes à consultation. G.Le 29 août 2023, un agent de sécurité, actif au Centre fédéral d'asile (CFA) de la Gouglera, a émis un avis de disparition, dont il ressort que le requérant a disparu depuis le 24 août 2023. H.Par décision du 28 août 2023, notifiée en mains de Caritas le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I.Le 30 août 2023, le SEM a informé les autorités italiennes que le transfert du requérant n'était pas possible en raison de sa disparition. Il a requis une prolongation du délai de transfert à 18 mois, sur la base de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. J.Le 6 septembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait à l'intéressé. K.Par courrier du 27 septembre 2023, Me Zoubair Toumia s'est adressé au SEM, indiquant en substance que la décision de non-entrée en matière du 28 août 2023 avait été notifiée «de manière irrégulière» dans la mesure où elle ne lui avait pas été adressée. L.Ensuite d'un échange de courriers explicatifs, le SEM a rendu - en date du 8 novembre 2023 - une nouvelle décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a prononcé son renvoi vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Ladite décision a été notifiée à Me Zoubair Toumia le 14 novembre 2023. M.Par recours du 20 novembre 2023 déposé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l'intéressé - par l'entremise de son mandataire - a notamment conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM. Il a requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif. N.Le 22 novembre 2023, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire du transfert de l'intéressé dans le cadre de mesures superprovisionnelles. O.Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
2. Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui. En particulier, il examine la qualité pour recourir de la partie recourante, celle-ci constituant une condition de recevabilité du recours ; son défaut entraîne son irrecevabilité (ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF C-2790/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1). 2.1. Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). 2.1.1. Le recourant est spécialement atteint par la décision au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA lorsqu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1). Il doit se trouver dans un rapport stable, étroit, particulier, digne d'être pris en considération par rapport à l'objet de la contestation. Cette condition vise à interdire le recours populaire (Dubey / Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 731, n° 2076). L'intérêt digne de protection au sens de l'art 48 al. 1 let. c PA consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). Par ailleurs, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose, en principe, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal de céans a jugé que, dans le cadre d'une procédure d'asile, le mandataire qui n'a plus de contact avec son mandant, disparu au cours de la procédure devant le SEM, n'était pas habilité à déposer un recours au nom et pour le compte de son client dès lors que, ne se tenant pas à disposition des autorités, celui-ci avait renoncé de facto à la poursuite de la procédure au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi (ATAF 2021 VI/2 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition spécifique au droit d'asile, en effet, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours, voire ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition desdites autorités pendant plus de 20 jours, est considéré comme renonçant de facto à la poursuite de la procédure et la demande est classée sans décision formelle. 2.2 In casu, il ressort du dossier de la cause que le recourant a disparu depuis le 24 août 2023 du centre dans lequel il résidait, soit plusieurs mois avant que le SEM ne rendît sa (seconde) décision, le 8 novembre 2023. Il n'apparaît pas que le recourant ait pu être conseillé par son avocat avant le dépôt du présent recours, de sorte que Me Toumia aurait dû considérer, à teneur de loi, que son client renonçait à la poursuite de sa procédure d'asile et n'avait plus d'intérêt à celle-ci ; lui-même n'était donc plus habilité à agir au nom et pour le compte de X._______. 2.3 Indépendamment de l'irrespect par le SEM de l'art. 8 al. 3bis LAsi - lequel aurait commandé qu'il fût considéré que l'intéressé avait renoncé de facto à la poursuite de la procédure et que sa demande fût classée sans décision formelle - il y a donc lieu d'admettre que, compte tenu de sa disparition, celui-ci s'est désintéressé de sa procédure d'asile. Il ne possède de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée puisqu'il ne peut invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice le concernant (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.2). 2.4 Cela dit, la renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée est admise dans la jurisprudence en présence de deux conditions cumulatives, à savoir (1) lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et (2) qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et 139 I 206 consid. 1.1). 2.4.1 En l'occurrence, la première de ces deux conditions n'est pas réalisée. En effet, si l'intéressé venait à réapparaître, il pourrait à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par devant le SEM, puis, le cas échéant, par devant le TAF, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision prononcée à son encontre en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit. Il disposerait donc, en cas de réapparition, d'une voie de droit lui permettant de s'opposer à la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et prononçant son transfert vers un Etat de l'Espace Dublin (cf. arrêts du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.2 et F-3339/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3). Par surabondance, le Tribunal ne perçoit aucun motif d'intérêt public permettant de faire abstraction de l'intérêt actuel, en admettant l'existence d'une question juridique importante (cf. arrêt du TAF F-3339/2019 du 8 juillet 2019 consid. 2.5). Ce, d'autant que la question juridique en lice a déjà été tranchée dans l'arrêt de principe précité. 2.4.2 En conclusion, il n'existe aucune raison de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel et pratique dans la présente affaire (ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4.3). Celui-ci faisant défaut, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), ce qui implique que les griefs matériels du recours ne puissent être examinés.
3. Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) respectivement à la charge de son mandataire en tant que « falsus procurator » (cf. arrêt du TAF F-3702/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5 non publié in ATAF 2021 VI/2). Toutefois, au vu des circonstances, les frais de procédure sont, à titre exceptionnel, entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). L'intéressé n'a donc pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Dans la mesure où il a été statué immédiatement, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Il en va de même s'agissant de la requête d'exemption du paiement d'une avance de frais. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Les requêtes d'octroi d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire, respectivement au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...] ; annexe : copie du recours)
- en copie, au Service de la population et des migrants, Fribourg