Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours a en outre été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). S'agissant du délai de recours, dont le respect doit être vérifié d'office, le Tribunal constate que la décision entreprise a été notifiée le 27 avril 2023 et que le délai pour l'attaquer était de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). A cet égard, les samedis, les dimanches et les jours fériés, de la Confédération ou du canton de domicile de la partie ou de sa représentation, ne sont pas des jours ouvrables (art. 1c OA 1 [RS 142.311]). En l'occurrence, dans le canton de Neuchâtel - qui est déterminant, étant donné l'adresse de la représentation du recourant au CFA (...) - le 1er mai est reconnu comme jour férié (cf. la « liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse » de l'Office fédéral de la justice, disponible ici : http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/zivilprozessrecht.html [consulté le 22 mai 2023]). Le recours, déposé le 5 mai 2023, est ainsi recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.4 Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à forme, tout d'abord, d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec la situation actuelle en Croatie et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Il excipe, à cet égard, de différents rapports d'ONGs et d'organisations internationales, ainsi que de ses déclarations relatives à son vécu traumatique en Croatie, où il aurait subi des mauvais traitements dans le contexte d'un transfert Dublin. Le recourant plaide ensuite que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction en omettant de mener des investigations quant à son état de santé, pourtant précaire. Il se plaint enfin de la forme résumée sous laquelle ses déclarations, dans le cadre de son entretien individuel, ont été retranscrites, et dont le caractère peu étayé serait désormais utilisé à son détriment.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations du recourant ayant trait à son vécu traumatique en Croatie (cf. décision attaquée p. 4). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision attaquée p. 2 et 5), étant précisé que les pièces médicales les plus récentes en possession du SEM, lorsqu'il a rendu sa décision en date du 26 avril 2023, faisaient état d'un diagnostic, d'un traitement et d'un prochain rendez-vous de contrôle dans deux semaines (pces SEM 20 et 21). Dans ces conditions, l'autorité inférieure était fondée à tenir l'état de santé du recourant pour suffisamment établi au moment où elle a rendu sa décision. Le fait que le Tribunal, sur le vu de deux rapports médicaux postérieurs datés du 4 mai 2023 faisant état d'une péjoration des troubles psychiques du recourant (pces 28 et 29), a jugé nécessaire d'inviter le recourant à verser en cause de la documentation médicale complémentaire (cf. décision incidente du 9 mai 2023 [pce TAF 4]) n'y change rien. La décision est en outre suffisamment motivée, l'intéressé ayant pu l'attaquer en connaissance de cause. Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d'espèce, elle ressort de l'examen au fond et sera examinée plus loin (cf. consid. 5 infra). S'agissant de la retranscription de l'entretien Dublin, le Tribunal a certes exposé que sous certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire de consigner les questions et réponses dudit entretien plus précisément que sous la forme d'un compte-rendu résumé, sous peine de violer le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Le résumé circonstancié versé au dossier peut toutefois être considéré comme suffisant dans le cas d'espèce. Le recourant n'a en effet pas fait état de détails supplémentaires qui justifieraient la tenue d'un nouvel entretien individuel, ni soutenu que des éléments auraient été omis lors de la retranscription. Le Tribunal relève d'ailleurs que le SEM a retenu que les propos du recourant quant aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie se limitaient à de seules affirmations, à l'appui desquelles aucun moyen de preuve n'avait été produit. Dans ces conditions, le mode de retranscription de l'entretien n'est pas déterminant. Il s'ensuit que les griefs formels du recourant doivent être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) janvier 2023 en Croatie, avant de déposer une demande d'asile en Allemagne le (...) janvier 2023, puis en Croatie le 24 février 2023. En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 16 mars 2023, le SEM a soumis, le même jour, une requête aux fins de sa reprise en charge aux autorités croates fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que ces dernières ont acceptée le 30 mars 2023 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêt du TAF F-605/2023 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, l'intéressé a indiqué être entré en Europe par la Grèce le (...) janvier 2023 et s'être ensuite rendu en Croatie, où il aurait donné ses empreintes « de force » le (...) janvier 2023. Il a ensuite déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) janvier 2023, qui l'a refusée et l'a transféré en Croatie le (...) février 2023. Il y aurait déposé une demande d'asile à cette même date sous la contrainte, soit sous la menace d'être emprisonné ou mis à la rue. Il serait resté 8 ou 9 jours en Croatie avant de venir en Suisse le 5 mars 2023 (pce SEM 13). Il ressort d'ailleurs du courrier d'acceptation des autorités croates que l'intéressé a exprimé son intention de déposer une demande de protection internationale mais qu'il a disparu avant son audition (pce SEM 17). Il a ainsi implicitement renoncé à sa demande, en sorte que les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge, en conformité avec la jurisprudence citée plus haut. On relèvera également que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss RD III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur cette première disposition. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable.
E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105), ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1, au regard des violences et mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et des conditions d'accueil insuffisantes dans cet Etat, en particulier en matière d'accès aux soins.
E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5.2.1 A titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant, s'appuyant sur des rapports d'ONGs et d'organisations internationales, fait valoir que la population migrante serait victime de mauvais traitements en Croatie et que le système d'accueil de cet Etat serait entaché de nombreuses carences. Ce faisant, il semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, sans toutefois le soutenir explicitement. Le Tribunal se limitera dès lors à rappeler qu'il a, dans un arrêt récent, nié toute défaillance systémique en Croatie et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5), les rapports cités par le recourant n'étant pas à même de remettre en cause cette appréciation.
E. 5.2.2 En ce qui concerne les violences que le recourant affirme avoir subies en Croatie, force est de constater que ses allégations ne sont nullement étayées. Il a en effet uniquement rapporté, lors de son entretien individuel, avoir reçu « des menaces et des contraintes », ainsi que « des coups et des gifles » de la police croate, sans plus amples détails (pce SEM 13). Le contenu dudit entretien a certes été retranscrit sous forme résumée, mais le recourant ne soutient pas que ces déclarations auraient été consignées de manière incomplète - étant relevé qu'il a signé le procès-verbal de l'entretien, auquel il était d'ailleurs accompagné de sa représentante juridique. Le recourant n'a du reste pas complété ses allégations dans son mémoire de recours. Ses déclarations ne peuvent en conséquence être tenues pour crédibles. L'intéressé a également fait valoir, dans son entretien individuel, qu'il ne recevrait ni nourriture décente ni accès à un psychologue en cas de retour en Croatie, où il devrait patienter 18 mois jusqu'à son audition en recevant une seule allocation mensuelle de EUR 13.-. Le Tribunal relève néanmoins que le recourant n'a passé que 8 ou 9 jours en Croatie (cf. consid. 4.2 supra) ; il est dès lors permis de s'interroger sur la fiabilité de ces doléances, à plus forte raison que la Croatie, liée par la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), est présumée garantir aux demandeurs d'asile une protection conforme au droit international et au droit européen. S'agissant enfin des contraintes alléguées en lien avec le dépôt de sa demande d'asile - le recourant s'étant vu forcé de donner ses empreintes sous peine de « faire six mois de prison » ou de « se retrouver à la rue » (pce SEM 13) - le Tribunal relève qu'il est malvenu d'adresser des reproches aux autorités croates sur ce point. En effet, en incitant l'intéressé à introduire une procédure d'asile, ces dernières n'ont fait que leur devoir tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Il doit en outre être souligné que le recourant ne pouvait prétendre à bénéficier de prestations du système d'accueil croate tout en se refusant à y déposer une demande de protection internationale.
E. 5.2.3 Le recourant allègue de surcroît souffrir d'atteintes à sa santé s'opposant à son transfert. Ainsi, il se prévaut, en particulier, d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD) (cf. pces SEM 20, 28 et 29). A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Concernant le risque suicidaire (« suicidalité »), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant ne présente pas d'affections somatiques particulières, sous réserve de problèmes dentaires (caries ; cf. pces SEM 22 et 27) qui ne font manifestement pas obstacle à son transfert. Sur le plan psychique, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été retenu le 25 avril 2023 (pce SEM 20), après que l'intéressé a consulté l'infirmerie à plusieurs reprises pour des troubles du sommeil, des ruminations, des cauchemars et une sensation de dépression (pces SEM 18, 19 et 21). La prise de (...) (25mg 1x/jour) et de (...) (25mg 2x/jour) a été prescrite dès le 30 mars 2023, le dosage de ces médicaments ayant été modifié le 4 mai 2023 ([...] 50mg et [...] 30mg et 15mg : pce SEM 28). Un document médical du 4 mai 2023 rapporte que le recourant, qui a reçu la décision attaquée, a dit que « en Croatie (il) mourrait chaque jour donc il préfère mettre fin à ses jours définitivement avant », le précité ayant évoqué des scénarios à cet égard. Un rendez-vous d'évaluation a dès lors été pris avec le Centre de psychiatrie (...) pour le 8 mai suivant, l'intéressé ayant été enjoint, dans l'intervalle, de s'adresser aux urgences en cas de nécessité (pce SEM 29). Le 8 mai 2023, un probable trouble de stress post-traumatique a été retenu et la poursuite du traitement médicamenteux, ainsi que la prise de (...) (50mg 1x/jour), ont été prescrites. Un rendez-vous de suivi a enfin été fixé au 19 mai 2023 (pce TAF 5 p. 6-8). Si les troubles psychiques du recourant ne sauraient certes être minimisés, il ressort néanmoins des rapports médicaux qu'un traitement a pu être défini. Le rapport établi suite à la consultation du 8 mai 2023 ne fait au demeurant pas état d'idées suicidaires actives, ni d'une aggravation de l'état du recourant, le prochain rendez-vous de suivi ayant d'ailleurs été agendé à près de deux semaines plus tard. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière et du fait que la Croatie dispose d'une structure médicale similaire à celle de la Suisse (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4), il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert en Croatie. Il incombera toutefois au SEM de prendre toutes les mesures d'accompagnement utiles afin de tenir compte de son état de santé encore fragile et des risques de suicide en cause.
E. 5.2.4 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités croates (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Il n'existe pas ici de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec les affections psychiques en cause.
E. 5.3 En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 1.3 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 6 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 mai 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2541/2023 Arrêt du 26 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Danielle Cattaneo, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 avril 2023 / N (...). Faits : A. En date du 6 mars 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Le 30 mars 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge ce dernier sur la base du règlement Dublin III. B. Par décision du 26 avril 2023 (notifiée le lendemain), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 5 mai 2023, l'intéressé, agissant par le biais de sa représentante juridique, a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté que la Suisse est le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif. D. En date du 8 mai 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. E. Par décision incidente du 9 mai 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et exempté le recourant du versement d'une avance de frais. L'intéressé a en outre été invité à fournir des informations et pièces en lien avec son état de santé au Tribunal, dans un délai de sept jours. F. Sous pli du 15 mai 2023, la représentante juridique du recourant a produit les renseignements et documents demandés. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours a en outre été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). S'agissant du délai de recours, dont le respect doit être vérifié d'office, le Tribunal constate que la décision entreprise a été notifiée le 27 avril 2023 et que le délai pour l'attaquer était de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). A cet égard, les samedis, les dimanches et les jours fériés, de la Confédération ou du canton de domicile de la partie ou de sa représentation, ne sont pas des jours ouvrables (art. 1c OA 1 [RS 142.311]). En l'occurrence, dans le canton de Neuchâtel - qui est déterminant, étant donné l'adresse de la représentation du recourant au CFA (...) - le 1er mai est reconnu comme jour férié (cf. la « liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse » de l'Office fédéral de la justice, disponible ici : http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/zivilprozessrecht.html [consulté le 22 mai 2023]). Le recours, déposé le 5 mai 2023, est ainsi recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire. 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à forme, tout d'abord, d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec la situation actuelle en Croatie et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Il excipe, à cet égard, de différents rapports d'ONGs et d'organisations internationales, ainsi que de ses déclarations relatives à son vécu traumatique en Croatie, où il aurait subi des mauvais traitements dans le contexte d'un transfert Dublin. Le recourant plaide ensuite que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction en omettant de mener des investigations quant à son état de santé, pourtant précaire. Il se plaint enfin de la forme résumée sous laquelle ses déclarations, dans le cadre de son entretien individuel, ont été retranscrites, et dont le caractère peu étayé serait désormais utilisé à son détriment. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations du recourant ayant trait à son vécu traumatique en Croatie (cf. décision attaquée p. 4). Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision attaquée p. 2 et 5), étant précisé que les pièces médicales les plus récentes en possession du SEM, lorsqu'il a rendu sa décision en date du 26 avril 2023, faisaient état d'un diagnostic, d'un traitement et d'un prochain rendez-vous de contrôle dans deux semaines (pces SEM 20 et 21). Dans ces conditions, l'autorité inférieure était fondée à tenir l'état de santé du recourant pour suffisamment établi au moment où elle a rendu sa décision. Le fait que le Tribunal, sur le vu de deux rapports médicaux postérieurs datés du 4 mai 2023 faisant état d'une péjoration des troubles psychiques du recourant (pces 28 et 29), a jugé nécessaire d'inviter le recourant à verser en cause de la documentation médicale complémentaire (cf. décision incidente du 9 mai 2023 [pce TAF 4]) n'y change rien. La décision est en outre suffisamment motivée, l'intéressé ayant pu l'attaquer en connaissance de cause. Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d'espèce, elle ressort de l'examen au fond et sera examinée plus loin (cf. consid. 5 infra). S'agissant de la retranscription de l'entretien Dublin, le Tribunal a certes exposé que sous certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire de consigner les questions et réponses dudit entretien plus précisément que sous la forme d'un compte-rendu résumé, sous peine de violer le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Le résumé circonstancié versé au dossier peut toutefois être considéré comme suffisant dans le cas d'espèce. Le recourant n'a en effet pas fait état de détails supplémentaires qui justifieraient la tenue d'un nouvel entretien individuel, ni soutenu que des éléments auraient été omis lors de la retranscription. Le Tribunal relève d'ailleurs que le SEM a retenu que les propos du recourant quant aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie se limitaient à de seules affirmations, à l'appui desquelles aucun moyen de preuve n'avait été produit. Dans ces conditions, le mode de retranscription de l'entretien n'est pas déterminant. Il s'ensuit que les griefs formels du recourant doivent être rejetés. 3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) janvier 2023 en Croatie, avant de déposer une demande d'asile en Allemagne le (...) janvier 2023, puis en Croatie le 24 février 2023. En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 16 mars 2023, le SEM a soumis, le même jour, une requête aux fins de sa reprise en charge aux autorités croates fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que ces dernières ont acceptée le 30 mars 2023 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêt du TAF F-605/2023 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, l'intéressé a indiqué être entré en Europe par la Grèce le (...) janvier 2023 et s'être ensuite rendu en Croatie, où il aurait donné ses empreintes « de force » le (...) janvier 2023. Il a ensuite déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) janvier 2023, qui l'a refusée et l'a transféré en Croatie le (...) février 2023. Il y aurait déposé une demande d'asile à cette même date sous la contrainte, soit sous la menace d'être emprisonné ou mis à la rue. Il serait resté 8 ou 9 jours en Croatie avant de venir en Suisse le 5 mars 2023 (pce SEM 13). Il ressort d'ailleurs du courrier d'acceptation des autorités croates que l'intéressé a exprimé son intention de déposer une demande de protection internationale mais qu'il a disparu avant son audition (pce SEM 17). Il a ainsi implicitement renoncé à sa demande, en sorte que les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge, en conformité avec la jurisprudence citée plus haut. On relèvera également que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss RD III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur cette première disposition. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105), ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1, au regard des violences et mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et des conditions d'accueil insuffisantes dans cet Etat, en particulier en matière d'accès aux soins. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.2.1 A titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant, s'appuyant sur des rapports d'ONGs et d'organisations internationales, fait valoir que la population migrante serait victime de mauvais traitements en Croatie et que le système d'accueil de cet Etat serait entaché de nombreuses carences. Ce faisant, il semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, sans toutefois le soutenir explicitement. Le Tribunal se limitera dès lors à rappeler qu'il a, dans un arrêt récent, nié toute défaillance systémique en Croatie et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5), les rapports cités par le recourant n'étant pas à même de remettre en cause cette appréciation. 5.2.2 En ce qui concerne les violences que le recourant affirme avoir subies en Croatie, force est de constater que ses allégations ne sont nullement étayées. Il a en effet uniquement rapporté, lors de son entretien individuel, avoir reçu « des menaces et des contraintes », ainsi que « des coups et des gifles » de la police croate, sans plus amples détails (pce SEM 13). Le contenu dudit entretien a certes été retranscrit sous forme résumée, mais le recourant ne soutient pas que ces déclarations auraient été consignées de manière incomplète - étant relevé qu'il a signé le procès-verbal de l'entretien, auquel il était d'ailleurs accompagné de sa représentante juridique. Le recourant n'a du reste pas complété ses allégations dans son mémoire de recours. Ses déclarations ne peuvent en conséquence être tenues pour crédibles. L'intéressé a également fait valoir, dans son entretien individuel, qu'il ne recevrait ni nourriture décente ni accès à un psychologue en cas de retour en Croatie, où il devrait patienter 18 mois jusqu'à son audition en recevant une seule allocation mensuelle de EUR 13.-. Le Tribunal relève néanmoins que le recourant n'a passé que 8 ou 9 jours en Croatie (cf. consid. 4.2 supra) ; il est dès lors permis de s'interroger sur la fiabilité de ces doléances, à plus forte raison que la Croatie, liée par la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), est présumée garantir aux demandeurs d'asile une protection conforme au droit international et au droit européen. S'agissant enfin des contraintes alléguées en lien avec le dépôt de sa demande d'asile - le recourant s'étant vu forcé de donner ses empreintes sous peine de « faire six mois de prison » ou de « se retrouver à la rue » (pce SEM 13) - le Tribunal relève qu'il est malvenu d'adresser des reproches aux autorités croates sur ce point. En effet, en incitant l'intéressé à introduire une procédure d'asile, ces dernières n'ont fait que leur devoir tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Il doit en outre être souligné que le recourant ne pouvait prétendre à bénéficier de prestations du système d'accueil croate tout en se refusant à y déposer une demande de protection internationale. 5.2.3 Le recourant allègue de surcroît souffrir d'atteintes à sa santé s'opposant à son transfert. Ainsi, il se prévaut, en particulier, d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD) (cf. pces SEM 20, 28 et 29). A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Concernant le risque suicidaire (« suicidalité »), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant ne présente pas d'affections somatiques particulières, sous réserve de problèmes dentaires (caries ; cf. pces SEM 22 et 27) qui ne font manifestement pas obstacle à son transfert. Sur le plan psychique, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été retenu le 25 avril 2023 (pce SEM 20), après que l'intéressé a consulté l'infirmerie à plusieurs reprises pour des troubles du sommeil, des ruminations, des cauchemars et une sensation de dépression (pces SEM 18, 19 et 21). La prise de (...) (25mg 1x/jour) et de (...) (25mg 2x/jour) a été prescrite dès le 30 mars 2023, le dosage de ces médicaments ayant été modifié le 4 mai 2023 ([...] 50mg et [...] 30mg et 15mg : pce SEM 28). Un document médical du 4 mai 2023 rapporte que le recourant, qui a reçu la décision attaquée, a dit que « en Croatie (il) mourrait chaque jour donc il préfère mettre fin à ses jours définitivement avant », le précité ayant évoqué des scénarios à cet égard. Un rendez-vous d'évaluation a dès lors été pris avec le Centre de psychiatrie (...) pour le 8 mai suivant, l'intéressé ayant été enjoint, dans l'intervalle, de s'adresser aux urgences en cas de nécessité (pce SEM 29). Le 8 mai 2023, un probable trouble de stress post-traumatique a été retenu et la poursuite du traitement médicamenteux, ainsi que la prise de (...) (50mg 1x/jour), ont été prescrites. Un rendez-vous de suivi a enfin été fixé au 19 mai 2023 (pce TAF 5 p. 6-8). Si les troubles psychiques du recourant ne sauraient certes être minimisés, il ressort néanmoins des rapports médicaux qu'un traitement a pu être défini. Le rapport établi suite à la consultation du 8 mai 2023 ne fait au demeurant pas état d'idées suicidaires actives, ni d'une aggravation de l'état du recourant, le prochain rendez-vous de suivi ayant d'ailleurs été agendé à près de deux semaines plus tard. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière et du fait que la Croatie dispose d'une structure médicale similaire à celle de la Suisse (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4), il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert en Croatie. Il incombera toutefois au SEM de prendre toutes les mesures d'accompagnement utiles afin de tenir compte de son état de santé encore fragile et des risques de suicide en cause. 5.2.4 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités croates (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Il n'existe pas ici de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec les affections psychiques en cause. 5.3 En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 1.3 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 mai 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :