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F-554/2023

F-554/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 Le recourant fait valoir des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3).

E. 3.1 Le recourant reproche en particulier au SEM de ne pas avoir examiné de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil, d'accès à la procédure d'asile, ainsi que l'accès aux médicaments adéquats et les éventuelles conséquences de son transfert vers la Bulgarie sur son état de santé.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant indique avoir dénoncé, lors de son entretien Dublin du 14 octobre 2021, les pratiques illégales des autorités bulgares à l'égard des demandeurs d'asile. Il reproche au SEM de ne pas les avoir instruites de manière approfondie. Il aurait été victime de mauvais traitements par les autorités bulgares, arrêté, battu, mordu par des chiens lâchés sur lui, forcé de déposer une demande d'asile dans ce pays et emprisonné dans des conditions inhumaines. Dans sa décision du 21 janvier 2023, le SEM a repris les déclarations du recourant sur les mauvais traitements subis en Bulgarie (cf. la décision attaquée, p. 2). Il les a analysées et a constaté qu'elles n'étaient nullement étayées, en soulignant que les photos et les vidéos produites par le requérant ne démontraient pas qu'il s'agissait de lui ou que les blessures avaient été causées par les autorités bulgares. Enfin, il a précisé que même dans l'hypothèse où lesdites allégations seraient démontrées, cela ne permettrait pas de mettre en doute, de manière généralisée, l'attitude des autorités bulgares envers les requérants d'asile (cf. la décision querellée, p. 7). A cet égard, le Tribunal constate que les déclarations du recourant ne sont effectivement ni démontrées, ni étayées, de sorte que le SEM n'était pas tenu de mener de plus amples investigations. En ce qui concerne les affirmations du recourant, selon lesquelles la violence et les traitements inhumains et dégradants des migrants par la police bulgare seraient pratique courante et systématique, celles-ci relèvent du fond et seront analysées ci-après (cf. infra consid. 5.2 ss).

E. 3.4 Dans un second grief, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné l'accès effectif, complet et à longue durée à un traitement médical en cas de retour en Bulgarie, ainsi que les conséquences d'un retour dans le pays où il a vécu des évènements à l'origine de son état de stress post-traumatique. Depuis le prononcé de l'arrêt F-738/2022 précité, le SEM a, à plusieurs reprises, invité l'intéressé à produire des rapports médicaux actualisés. Ce dernier lui a fait parvenir trois attestations médicales que le SEM a prises en compte et analysées dans sa décision du 20 janvier 2023 (cf. la décision attaquée, ch. 8, 12, 21, 30 et 36). Il sied de souligner que le requérant n'a pas donné suite au dernier courrier du SEM et n'a produit aucun rapport médical complémentaire. Les rapports produits mentionnent que l'état de santé psychique du requérant n'a pas connu de changement significatif ou alarmant et ne font état d'aucune situation particulièrement grave. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments nouveaux, le Tribunal considère que le SEM disposait de tous les éléments pertinents pour forger sa conviction, de sorte qu'il ne lui saurait être fait grief de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires.

E. 3.5 Compte tenu des éléments précités, le Tribunal constate que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. Partant, les griefs invoqués en ce sens par le recourant doivent être rejetés.

E. 4 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont relevé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 30 août 2021. Le 14 octobre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 27 octobre 2021, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l'art 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Partant, elles ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.

E. 5.1 Cela étant, aux termes de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.2 S'agissant de la Bulgarie, le Tribunal rappelle que, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du TAF E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). En effet, ce pays est lié à la Charte de l'Union européenne et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable et doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III.

E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni démontré des éléments concrets susceptibles de renverser la présomption de sécurité susmentionnée et d'amener le Tribunal à retenir une défaillance systématique ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. Comme mentionné à juste titre par le SEM (cf. supra consid. 3.3), même à les tenir pour vraisemblables, on ne saurait accorder à ses allégations une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Le cas du requérant ne peut dès lors servir d'exemple pour déterminer si la procédure d'asile en Bulgarie souffre de défaillances systématiques de manière généralisée. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, la Bulgarie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile.

E. 6.1 En dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (art. 17 par. 1 RD III, clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la Bulgarie, en relevant qu'il a été attaqué par des chiens de police, contraint de déposer une demande d'asile dans ce pays et emprisonné dans des conditions inhumaines. Il reproche également au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état particulièrement vulnérable et de la déficience du système d'accès aux soins pour les requérants d'asile en Bulgarie. Selon lui, son état de santé psychique nécessiterait des soins spécialisés ainsi qu'un suivi attentif et régulier, ce que le SEM aurait dû communiquer aux autorités bulgares afin d'obtenir des garanties préalables sur les conditions concrètes de sa prise en charges médicale. Enfin, le recourant invoque le non-respect du principe de non-refoulement.

E. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En particulier, s'agissant de sa détention et de ses conditions de vie pendant cette période, il s'est limité à de simples affirmations. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3), s'il a certes produit à l'appui de son recours, des photos et des vidéos illustrant des blessures, il n'a pas démontré que les images produites le concernaient et que les blessures avaient été causées par les autorités bulgares.

E. 6.4 Au surplus, le Tribunal relève que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. A cet égard, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l'attente d'une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d'accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (arrêt du TAF F-5114/2021 précité). En l'espèce, il ressort du dossier que la demande d'asile du recourant est encore en cours de traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'il sera dirigé vers un centre d'accueil pour la suite de la procédure d'asile introduite en Bulgarie. En outre, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En outre, s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).

E. 6.5 En ce qui concerne la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, selon le diagnostic posé le 4 février 2022, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique. Le rapport en cause mentionne que le recourant est sous traitements médicamenteux (Sertraline 50 mg et Quétiapine 25 mg) et qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré rapproché a été mis en place. Ce document indique par ailleurs que « avec traitement, le pronostic s'améliore mais reste défavorable si le patient est renvoyé dans le pays où il a été persécuté ». Quant au rapport du 13 juillet 2022, il indique l'existence de troubles dépressifs récurrents (épisode actuel moyen), un état de stress post-traumatique et prescrit un traitement par Pantoprazole 20 mg, Quétiapine 25 mg et Sertraline 50 mg ainsi que la poursuite de la prise en charge intégrée. Il réserve le pronostic avec le traitement. Pour le surplus, le rapport du 22 décembre 2022 pose le même diagnostic que le rapport précédent en précisant que le requérant présente des idées suicidaires sporadiques et est dans un état de stress permanent. Il prescrit également un traitement par Pantoprazole 20 mg, Sertraline 50 mg et Trittico 50 mg, préconise la surveillance de la médication, de la résilience et du traitement psychothérapeutique. Il réserve enfin le pronostic avec traitement. Compte tenu des éléments précités, le Tribunal constate qu'en l'état actuel, les problèmes psychiques dont souffre le recourant, sans vouloir les minimiser, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert vers la Bulgarie ou qu'ils l'exposeraient à un danger réel pour sa vie ou sa santé ou qu'ils le priveraient d'un accès au traitement médical adapté (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). A cet égard, il sied de souligner, que le mandataire du recourant, malgré l'occasion qui lui a été accordée de produire des rapports médicaux complémentaires, n'a pas donné suite au courrier du SEM du 23 décembre 2022 (cf. supra consid. 3.4). Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et la jurisprudence relative aux personnes vulnérables ne saurait donc être applicable en l'espèce (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 c. 6.6.5 précité).

E. 6.6 En outre, le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2).

E. 6.7 Le Tribunal souligne également que, comme le SEM l'a mentionné à juste titre dans la décision querellée, les autorités suisses chargées du transfert transmettront en temps utile aux autorités bulgares les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III).

E. 6.8 Enfin, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.9 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait usage de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a OA 1. Non seulement le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée mais il n'existe pas non plus de raisons humanitaires qui commanderaient l'application de la clause de souveraineté.

E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant ayant été admise par décision incidente du 2 février 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-554/2023 Arrêt du 20 février 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Barbara Balmelli, Susanne Genner, juges, Farinoush Naji, greffière. Parties A._______, né le ..., Irak,représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30,2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant irakien né le ..., a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a permis d'établir que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 30 août 2021. C. Le 13 octobre 2021, le requérant a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : le CFA) de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. D. Le 14 octobre 2021, le requérant a été entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, la décision de non-entrée en matière ainsi que le transfert vers la Bulgarie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : le règlement Dublin III). A cette occasion, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Bulgarie au motif qu'il y aurait été frappé par la police. Questionné sur son état de santé, il a indiqué avoir reçu un coup de matraque à la tête et avoir des blessures à la tête, à l'oreille et au pied. E. Le 14 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande de reprise en charge du requérant en application de l'art. 18 let. b du règlement Dublin III. Le 27 octobre 2021, celles-ci ont expressément accepté ladite requête sur la base de cette même disposition. F. Par décision du 8 février 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. G. Le 15 février 2022, l'intéressé a formé recours, par le biais de sa représentante juridique, contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). H. Le 22 février 2022, le Tribunal a admis le recours de l'intéressé en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents en lien avec son état de santé, annulé la décision du SEM et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire (arrêt du Tribunal F-738/2022 du 22 février 2022). I. Sur demande du SEM des 16 mars, 9 mai, 17 octobre, et 9 décembre 2022, l'intéressé a produit trois rapports médicaux des 4 février, 13 juillet et 22 décembre 2022. Dans un dernier courrier du 23 décembre 2022, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur le rapport médical du 22 décembre 2022 et a requis de ce dernier la production d'un nouveau rapport médical relatif à son état de santé psychique. Ce courrier est resté sans réponse. J. Par décision du 20 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. K. Le 30 janvier 2023, le requérant a recouru, par le biais de sa représentante juridique, contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense d'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif du recours. L. Par mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2023, la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le 2 février 2023, elle a en outre, d'une part, accordé l'effet suspensif au recours, et d'autre part, admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Après un double échange d'écritures, le SEM a maintenu sa décision du 20 janvier 2023 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Le recourant fait valoir des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3). 3.1 Le recourant reproche en particulier au SEM de ne pas avoir examiné de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil, d'accès à la procédure d'asile, ainsi que l'accès aux médicaments adéquats et les éventuelles conséquences de son transfert vers la Bulgarie sur son état de santé. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, le recourant indique avoir dénoncé, lors de son entretien Dublin du 14 octobre 2021, les pratiques illégales des autorités bulgares à l'égard des demandeurs d'asile. Il reproche au SEM de ne pas les avoir instruites de manière approfondie. Il aurait été victime de mauvais traitements par les autorités bulgares, arrêté, battu, mordu par des chiens lâchés sur lui, forcé de déposer une demande d'asile dans ce pays et emprisonné dans des conditions inhumaines. Dans sa décision du 21 janvier 2023, le SEM a repris les déclarations du recourant sur les mauvais traitements subis en Bulgarie (cf. la décision attaquée, p. 2). Il les a analysées et a constaté qu'elles n'étaient nullement étayées, en soulignant que les photos et les vidéos produites par le requérant ne démontraient pas qu'il s'agissait de lui ou que les blessures avaient été causées par les autorités bulgares. Enfin, il a précisé que même dans l'hypothèse où lesdites allégations seraient démontrées, cela ne permettrait pas de mettre en doute, de manière généralisée, l'attitude des autorités bulgares envers les requérants d'asile (cf. la décision querellée, p. 7). A cet égard, le Tribunal constate que les déclarations du recourant ne sont effectivement ni démontrées, ni étayées, de sorte que le SEM n'était pas tenu de mener de plus amples investigations. En ce qui concerne les affirmations du recourant, selon lesquelles la violence et les traitements inhumains et dégradants des migrants par la police bulgare seraient pratique courante et systématique, celles-ci relèvent du fond et seront analysées ci-après (cf. infra consid. 5.2 ss). 3.4 Dans un second grief, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné l'accès effectif, complet et à longue durée à un traitement médical en cas de retour en Bulgarie, ainsi que les conséquences d'un retour dans le pays où il a vécu des évènements à l'origine de son état de stress post-traumatique. Depuis le prononcé de l'arrêt F-738/2022 précité, le SEM a, à plusieurs reprises, invité l'intéressé à produire des rapports médicaux actualisés. Ce dernier lui a fait parvenir trois attestations médicales que le SEM a prises en compte et analysées dans sa décision du 20 janvier 2023 (cf. la décision attaquée, ch. 8, 12, 21, 30 et 36). Il sied de souligner que le requérant n'a pas donné suite au dernier courrier du SEM et n'a produit aucun rapport médical complémentaire. Les rapports produits mentionnent que l'état de santé psychique du requérant n'a pas connu de changement significatif ou alarmant et ne font état d'aucune situation particulièrement grave. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments nouveaux, le Tribunal considère que le SEM disposait de tous les éléments pertinents pour forger sa conviction, de sorte qu'il ne lui saurait être fait grief de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires. 3.5 Compte tenu des éléments précités, le Tribunal constate que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. Partant, les griefs invoqués en ce sens par le recourant doivent être rejetés.

4. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont relevé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 30 août 2021. Le 14 octobre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 27 octobre 2021, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l'art 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Partant, elles ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. 5. 5.1 Cela étant, aux termes de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 S'agissant de la Bulgarie, le Tribunal rappelle que, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du TAF E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). En effet, ce pays est lié à la Charte de l'Union européenne et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable et doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni démontré des éléments concrets susceptibles de renverser la présomption de sécurité susmentionnée et d'amener le Tribunal à retenir une défaillance systématique ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. Comme mentionné à juste titre par le SEM (cf. supra consid. 3.3), même à les tenir pour vraisemblables, on ne saurait accorder à ses allégations une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Le cas du requérant ne peut dès lors servir d'exemple pour déterminer si la procédure d'asile en Bulgarie souffre de défaillances systématiques de manière généralisée. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, la Bulgarie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. 6. 6.1 En dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (art. 17 par. 1 RD III, clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.2 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la Bulgarie, en relevant qu'il a été attaqué par des chiens de police, contraint de déposer une demande d'asile dans ce pays et emprisonné dans des conditions inhumaines. Il reproche également au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état particulièrement vulnérable et de la déficience du système d'accès aux soins pour les requérants d'asile en Bulgarie. Selon lui, son état de santé psychique nécessiterait des soins spécialisés ainsi qu'un suivi attentif et régulier, ce que le SEM aurait dû communiquer aux autorités bulgares afin d'obtenir des garanties préalables sur les conditions concrètes de sa prise en charges médicale. Enfin, le recourant invoque le non-respect du principe de non-refoulement. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En particulier, s'agissant de sa détention et de ses conditions de vie pendant cette période, il s'est limité à de simples affirmations. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3), s'il a certes produit à l'appui de son recours, des photos et des vidéos illustrant des blessures, il n'a pas démontré que les images produites le concernaient et que les blessures avaient été causées par les autorités bulgares. 6.4 Au surplus, le Tribunal relève que si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. A cet égard, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels une décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l'attente d'une telle décision. Dans ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d'accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé (arrêt du TAF F-5114/2021 précité). En l'espèce, il ressort du dossier que la demande d'asile du recourant est encore en cours de traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'il sera dirigé vers un centre d'accueil pour la suite de la procédure d'asile introduite en Bulgarie. En outre, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il sera retourné dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En outre, s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.5 En ce qui concerne la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, selon le diagnostic posé le 4 février 2022, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique. Le rapport en cause mentionne que le recourant est sous traitements médicamenteux (Sertraline 50 mg et Quétiapine 25 mg) et qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré rapproché a été mis en place. Ce document indique par ailleurs que « avec traitement, le pronostic s'améliore mais reste défavorable si le patient est renvoyé dans le pays où il a été persécuté ». Quant au rapport du 13 juillet 2022, il indique l'existence de troubles dépressifs récurrents (épisode actuel moyen), un état de stress post-traumatique et prescrit un traitement par Pantoprazole 20 mg, Quétiapine 25 mg et Sertraline 50 mg ainsi que la poursuite de la prise en charge intégrée. Il réserve le pronostic avec le traitement. Pour le surplus, le rapport du 22 décembre 2022 pose le même diagnostic que le rapport précédent en précisant que le requérant présente des idées suicidaires sporadiques et est dans un état de stress permanent. Il prescrit également un traitement par Pantoprazole 20 mg, Sertraline 50 mg et Trittico 50 mg, préconise la surveillance de la médication, de la résilience et du traitement psychothérapeutique. Il réserve enfin le pronostic avec traitement. Compte tenu des éléments précités, le Tribunal constate qu'en l'état actuel, les problèmes psychiques dont souffre le recourant, sans vouloir les minimiser, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert vers la Bulgarie ou qu'ils l'exposeraient à un danger réel pour sa vie ou sa santé ou qu'ils le priveraient d'un accès au traitement médical adapté (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). A cet égard, il sied de souligner, que le mandataire du recourant, malgré l'occasion qui lui a été accordée de produire des rapports médicaux complémentaires, n'a pas donné suite au courrier du SEM du 23 décembre 2022 (cf. supra consid. 3.4). Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et la jurisprudence relative aux personnes vulnérables ne saurait donc être applicable en l'espèce (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 c. 6.6.5 précité). 6.6 En outre, le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). 6.7 Le Tribunal souligne également que, comme le SEM l'a mentionné à juste titre dans la décision querellée, les autorités suisses chargées du transfert transmettront en temps utile aux autorités bulgares les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III). 6.8 Enfin, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.9 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait usage de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a OA 1. Non seulement le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée mais il n'existe pas non plus de raisons humanitaires qui commanderaient l'application de la clause de souveraineté.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant ayant été admise par décision incidente du 2 février 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- au SEM (ad dossier no de réf. N ...)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi)