Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 février 2022, indiquant que l’intéressé souffre des troubles psychiques, que sous cet angle, l’état de santé du recourant n’a aucunement été analysé, bien que le rapport précité figure dans le dossier N (…), qu’ainsi un fait médical important n’a pas été pris en compte par l’autorité intimée, qu’autrement dit, celle-ci a omis d’examiner un moyen de preuve pertinent et de se déterminer à son sujet, qu’en outre, l’allégation selon laquelle le recourant présente des blessures à l’origine d’une morsure d’un chien de police n’a également pas été analysée, que, partant, l’autorité intimée est invitée à entreprendre les investigations médicales nécessaires pour établir l’état de santé de l’intéressé et déterminer la gravité des troubles physiques et psychiques, signalés lors de son audition ainsi que dans le rapport succinct du 4 février 2022, qu’il y a par conséquent lieu d’annuler la décision du 8 février 2022 pour l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle établisse, de manière complète, les faits en lien avec l’état de santé de l’intéressé, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
F-738/2022 Page 8 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu’obtenant gain de cause, l’intéressé aurait droit à des dépens. qu’il n’y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 8 février 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-738/2022 Arrêt du 22 février 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Irak, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________, le 6 octobre 2021, le résultat de consultation, le 8 octobre 2021, de l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 30 août 2021, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 12 octobre 2021, la procuration signée par l'intéressé, le 13 octobre 2021, en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 14 octobre 2021, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), les motifs médicaux signalés dans ce contexte, notamment la fragilité psychologique de l'intéressé, la requête formulée par la mandataire de l'intéressé au cours de cet entretien, sollicitant l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant, la requête du 14 octobre 2021, soumise par la Suisse aux autorités bulgares aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'acceptation, le 27 octobre 2021, par les autorités bulgares, de la requête de reprise en charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée, l'avis de disparition émis, le 24 janvier 2022, par l'agence de sécurité privée « Protectas », dont il ressort que le recourant a disparu depuis le 20 janvier 2022, la documentation médicale relative à l'état de santé de l'intéressé, figurant au dossier N (...), à savoir :
- attestation « Visite médicale pour migrants » du 8 octobre 2021 ;
- fiche médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg du 5 novembre 2021 attestant d'un rappel de vaccination antitétanique et antidiphtérique ;
- journal de soin du 18 novembre 2021 ;
- la « lettre d'introduction Medic-Help » du 20 janvier 2022, y compris le « rapport médical succinct » signé, le 4 février 2022 ; la décision du 8 février 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie, le recours interjeté, le 15 février 2022, par l'intéressé contre la décision du SEM précitée, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont ce recours est en outre assorti, les mesures superprovisionnelles prises, le 16 février 2022, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé en Bulgarie, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que selon l'avis de disparition du 24 janvier 2022, précité, l'intéressé a disparu du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) depuis le 20 janvier 2022, que toutefois, en date du 4 février 2022, dans le cadre de l'encadrement médical procuré par l'entité « Medic-Help », il a consulté un médecin en raison de ses troubles psychologiques (cf. rapport médical succinct du 4 février 2022), que ce fait indique que le recourant a réapparu et ne peut plus être considéré comme disparu, que cela précisé, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.), que, plus précisément, il doit déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'ainsi, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'en l'espèce, la Bulgarie a accepté, le 27 octobre 2021, de reprendre le recourant en charge, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que ce point n'est pas contesté, qu'il ressort toutefois du dossier que l'intéressé souffre de divers troubles de santé, que, sur le plan physique, il présente une blessure à la tête pour laquelle il a été soigné à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA), le 18 novembre 2021 (ablation des fils de suture, cf. journal de soin du 18 novembre 2021), qu'il allègue également avoir été mordu en Bulgarie par un chien appartenant aux forces de l'ordre, qu'à l'appui de ses dires, il fournit deux photographies ainsi qu'une vidéo censés témoigner de ce fait, qu'en outre, son état psychique n'est pas stable, qu'ainsi, le rapport médical succinct du 4 février 2022 pose le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et indique que le recourant souffre des troubles se caractérisant par des cauchemars, des insomnies, des reviviscences traumatiques des tortures, enfin, par une conduite d'évitement face à des agents en uniformes (Police, Sécuritas etc.), que des problèmes médicaux peuvent constituer un empêchement au transfert d'un requérant d'asile vers l'Etat membre responsable pour connaître de sa demande d'asile, que, partant, il y a lieu d'analyser cette question en premier lieu, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en présence de tels cas, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite, que cela dit, l'état de santé d'un requérant d'asile doit également entrer en ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé qu'en présence d'éléments de nature à envisager l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9, consid. 8), que cela rappelé, pour pouvoir procéder aux analyses précitées, imposées par la loi et la jurisprudence, un établissement complet des faits médicaux est nécessaire, que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'espèce, pour examiner l'état de santé de l'intéressé, la décision attaquée se réfère uniquement au journal de soin du 18 novembre 2021 (précité), qu'en revanche, elle ne fait aucunement mention du rapport médical du 4 février 2022, indiquant que l'intéressé souffre des troubles psychiques, que sous cet angle, l'état de santé du recourant n'a aucunement été analysé, bien que le rapport précité figure dans le dossier N (...), qu'ainsi un fait médical important n'a pas été pris en compte par l'autorité intimée, qu'autrement dit, celle-ci a omis d'examiner un moyen de preuve pertinent et de se déterminer à son sujet, qu'en outre, l'allégation selon laquelle le recourant présente des blessures à l'origine d'une morsure d'un chien de police n'a également pas été analysée, que, partant, l'autorité intimée est invitée à entreprendre les investigations médicales nécessaires pour établir l'état de santé de l'intéressé et déterminer la gravité des troubles physiques et psychiques, signalés lors de son audition ainsi que dans le rapport succinct du 4 février 2022, qu'il y a par conséquent lieu d'annuler la décision du 8 février 2022 pour l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé de l'intéressé, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. qu'il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 8 février 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (en copie)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)