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F-5653/2023

F-5653/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5653/2023 Arrêt du 20 octobre 2023 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1989, Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant guinéen né le (...) 1989, en date du 7 août 2023, le résultat de la recherche effectuée, le 8 août 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le prénommé avait déposé deux demandes d'asile successives en France les 4 janvier et 9 octobre 2018, le mandat de représentation, signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 9 aout 2023, l'entretien individuel Dublin du 18 août 2023, au cours duquel le requérant a relaté son parcours migratoire et a été entendu sur la compétence éventuelle de la France pour connaître sa demande d'asile et sur les faits médicaux, la requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé soumise le même jour par le SEM aux autorités françaises, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après aussi : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse des autorités françaises du 1er septembre 2023, dans laquelle ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge, sur la base toutefois de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les pièces médicales versées au dossier, dont il ressort que le requérant a été pris en charge pour des angoisses avec baisse de la thymie et des douleurs psychosomatiques, des douleurs dorsales (respectivement des dorsalgies non déficitaires dans un contexte de contracture musculaire et des reflux acides sans épigastralgie, ni signe de gravité), un sentiment de persécution et des idées suicidaires actives avec scénarisation, des antécédents de dépression en Guinée ayant également été relevés, la décision du 11 octobre 2023 (notifiée le 12 octobre 2023), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 16 octobre 2023, le recours interjeté, le 16 octobre 2023, par le requérant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les demandes dont il est assorti, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle), l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'en l'occurrence, il ressort de la consultation des données contenues dans la base de données européenne « Eurodac », le 8 août 2023, que le recourant a déposé deux demandes d'asile successives en France, dont la dernière le 8 octobre 2018, qu'en date du 18 août 2023, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a requis la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, auprès des autorités françaises, que, le 1er septembre 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté la demande de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, bien que le recourant eût exposé, lors de son entretien individuel Dublin, être allé au Maroc durant environ cinq ans et être entré, après plusieurs tentatives, en Europe, le 12 juillet 2023, par l'Espagne, avant d'arriver en France le 15 juillet 2023, force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce attestant du fait que l'intéressé aurait quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois et que la base de données « Eurodac » ne contient aucune trace de son passage en Espagne en juillet 2023, que, la France ayant par ailleurs expressément reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile de l'intéressé, y compris procéder à son renvoi, il n'y a aucun motif valable de remettre en cause cette compétence, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil français (cf., entre autres, arrêts du TAF E-1477/2023 du 20 mars 2023 ; D-1986/2023 du 19 avril 2023 ; F-4383/2023 du 17 août 2023 consid. 4 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5.1 à 5.4), le recourant n'ayant, au demeurant, pas fait valoir d'arguments susceptibles de renverser cette présomption, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence, qu'à l'appui de son recours, le recourant a exposé que la Suisse était le pays où il avait toujours voulu vivre et que, depuis son arrivée, il avait son travail en qualité de sondeur et se sentait intégré en Suisse, qu'il a ajouté que sa santé physique et mentale allait beaucoup mieux depuis qu'il était traité en Suisse et qu'il doutait qu'il bénéficierait des mêmes traitements médicaux en France, de sorte qu'il s'opposait à son transfert vers ce pays, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que l'intéressé s'est également prévalu de son état de santé, relevant qu'il souffrait potentiellement de schizophrénie et de bipolarité et qu'il était actuellement sous traitement antipsychotique, et que le SEM n'avait pas instruit correctement son état de santé, s'étant focalisé sur ses problèmes de dos, sans s'intéresser à son état psychique, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; ATF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé constitue une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les troubles invoqués par le recourant à l'appui de son recours et ceux ressortant des différentes pièces médicales versées au dossier ne sont pas d'une gravité telle à s'opposer à un transfert en France et pourront du reste y être traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'il sied à ce titre de relever que, même si la procédure d'asile de l'intéressé est close en France, l'art. 14 de la directive Retour (référence complète : directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348, 24.12.2008, p. 98-107) contient un certain nombre de principes, dont l'assurance des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies, dont les Etats membres doivent veiller à ce qu'ils soient pris en compte dans la mesure du possible, que, s'agissant des idées suicidaires qui ont été relevées dans le formulaire F2 et le journal de soins du 8 août 2023, elles ont été écartées lors de consultations postérieures, comme cela ressort des formulaires F2 des 18 et 21 aout 2023, qu'au demeurant, le risque de suicide (« suicidalité ») ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2) que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de s'être considérée suffisamment informée pour se prononcer sur les suites à donner à la demande d'asile de l'intéressé et de n'avoir pas procédé à une instruction complémentaire des aspects médicaux, qu'en outre, rien n'indique et le recourant ne l'a pas non plus invoqué, que ce dernier n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure d'asile conforme aux exigences européennes et internationales en la matière, que, sur le vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :