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F-4383/2023

F-4383/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 3.4 En l'espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 19 juin 2023, que l'intéressée avait déposé plusieurs demandes d'asile en Belgique, entre 2016 à 2021. Le 28 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 4 juillet 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément refusé de la reprendre en charge sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III, estimant que la responsabilité du traitement de la demande était désormais transférée à la France. Par conséquent, l'autorité inférieure a soumis une nouvelle requête aux fins de reprise en charge de la requérante, cette fois-ci, aux autorités françaises, toujours fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III et dans le délai de l'art. 23 par. 2 RD III. Ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 19 juillet 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, la France a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile.

E. 3.5 La recourante s'est notamment opposée à son transfert en France en alléguant avoir été contrainte d'y demander l'asile respectivement d'y déposer ses empreintes digitales. Or, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités françaises avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales, la recourante étant une ressortissante d'un pays tiers entrée illégalement sur leur territoire (cf. arrêt du TAF F-2389/2023 du 4 mai 2023 consid. 3.2 ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêts du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes requérant l'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Il s'ensuit que la France est en principe tenue de reprendre en charge la recourante.

E. 4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 4.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf. notamment arrêts du TAF F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5, F-386/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 et F-5599/2022 du 15 décembre 2022 consid. 8). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 4.2 En l'espèce, le fait que la recourante invoque dans son recours, sans autre précision, qu'elle n'a pas été bien traitée en France, ayant notamment fait l'objet d'une mesure de rétention administrative et n'ayant, selon ses dires, bénéficié d'aucune assistance juridique, ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Toutefois, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]).

E. 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., à ce sujet, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit).

E. 5.2 S'agissant des craintes de la recourante quant au fait que la France risquerait de la renvoyer au Sri Lanka alors qu'elle a passé toute sa vie en Inde, pays dans lequel sa famille résiderait et serait au bénéfice du statut de réfugié (cf. act. TAF 1), le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les allégations de l'intéressée à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués. Quoi qu'il en soit, la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile ; il reviendra à la France d'apprécier les motifs d'asile invoqués, et rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par la recourante ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, qui est notamment lié par les conventions précitées et aussi par la directive Procédure (cf., notamment, arrêts du TAF F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 6.3.5 et F-2737/2021 du 18 juin 2021). A cela s'ajoute que le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. supra, consid. 3.3). De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire que les autorités françaises, cas échéant, ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non du renvoi de l'intéressée et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement.

E. 5.3 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier, et plus spécifiquement de l'entretien Dublin du 27 juin 2023, que la recourante a admis qu'elle se portait bien mais qu'elle était souvent stressée et dépressive quand elle pensait à sa famiIIe restée au pays. En outre, elle a indiqué ne pas prendre de médicaments. A cet égard, aucun document ou rapport médical faisant état de problèmes particuliers de santé n'a été joint au recours. La recourante n'a d'ailleurs pas invoqué à ce propos des difficultés pour avoir un rendez-vous médical au CFA ou un quelconque défaut d'instruction de la part du SEM au sujet de son état médical dans son mémoire de recours. Au surplus, il peut être renvoyé aux explications de la décision attaquée concernant l'accès à des soins médicaux en France.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.1 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.

E. 7.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4383/2023 Arrêt du 17 août 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 août 2023. Faits : A. En date du 15 juin 2023, X._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), née le (...), ressortissante sri-lankaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » a révélé que la prénommée, avant de se rendre en Suisse, avait sollicité l'octroi de l'asile en Belgique à cinq reprises entre 2016 à 2021 ainsi que, dernièrement, en France en date du 16 novembre 2021. B. Par procuration signée le 20 juin 2023, l'intéressée a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C. En date du 27 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec la requérante. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendue, notamment sur les questions de la possible responsabilité de la Belgique ou de la France pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. D.a Le 28 juin 2023, le SEM a adressé aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). D.b En date du 4 juillet 2023, les autorités belges ont refusé la requête concernant la requérante, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, indiquant qu'elles avaient déjà accepté une demande de reprise en charge de cette dernière présentée par la France, ainsi qu'une prolongation du délai de transfert, mais que celui-ci était désormais échu et que le transfert n'avait pu être effectué. Dès lors, la Belgique a conclu que la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale de la requérante avait été transférée à la France au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. D.c Le 6 juillet 2023, les autorités suisses ont adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. D.d En date du 19 juillet 2023, la France a accepté la requête concernant l'intéressée, sur la base de la même disposition. E. Par décision du 7 août 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi ou transfert vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 9 août 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique constitué en début de procédure. G. Le 11 août 2023 (date du timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), au moyen d'un formulaire pré-imprimé adapté aux besoins de la cause. Elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judicaire totale, l'exemption du paiement d'une avance de frais, l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif au recours. H.Par ordonnance du 14 août 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. I.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.4 En l'espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 19 juin 2023, que l'intéressée avait déposé plusieurs demandes d'asile en Belgique, entre 2016 à 2021. Le 28 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 4 juillet 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément refusé de la reprendre en charge sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III, estimant que la responsabilité du traitement de la demande était désormais transférée à la France. Par conséquent, l'autorité inférieure a soumis une nouvelle requête aux fins de reprise en charge de la requérante, cette fois-ci, aux autorités françaises, toujours fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III et dans le délai de l'art. 23 par. 2 RD III. Ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 19 juillet 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, la France a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. 3.5 La recourante s'est notamment opposée à son transfert en France en alléguant avoir été contrainte d'y demander l'asile respectivement d'y déposer ses empreintes digitales. Or, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités françaises avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales, la recourante étant une ressortissante d'un pays tiers entrée illégalement sur leur territoire (cf. arrêt du TAF F-2389/2023 du 4 mai 2023 consid. 3.2 ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêts du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes requérant l'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Il s'ensuit que la France est en principe tenue de reprendre en charge la recourante.

4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf. notamment arrêts du TAF F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5, F-386/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 et F-5599/2022 du 15 décembre 2022 consid. 8). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.2 En l'espèce, le fait que la recourante invoque dans son recours, sans autre précision, qu'elle n'a pas été bien traitée en France, ayant notamment fait l'objet d'une mesure de rétention administrative et n'ayant, selon ses dires, bénéficié d'aucune assistance juridique, ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Toutefois, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., à ce sujet, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit). 5.2 S'agissant des craintes de la recourante quant au fait que la France risquerait de la renvoyer au Sri Lanka alors qu'elle a passé toute sa vie en Inde, pays dans lequel sa famille résiderait et serait au bénéfice du statut de réfugié (cf. act. TAF 1), le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les allégations de l'intéressée à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués. Quoi qu'il en soit, la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile ; il reviendra à la France d'apprécier les motifs d'asile invoqués, et rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par la recourante ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, qui est notamment lié par les conventions précitées et aussi par la directive Procédure (cf., notamment, arrêts du TAF F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 6.3.5 et F-2737/2021 du 18 juin 2021). A cela s'ajoute que le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. supra, consid. 3.3). De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire que les autorités françaises, cas échéant, ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non du renvoi de l'intéressée et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. 5.3 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier, et plus spécifiquement de l'entretien Dublin du 27 juin 2023, que la recourante a admis qu'elle se portait bien mais qu'elle était souvent stressée et dépressive quand elle pensait à sa famiIIe restée au pays. En outre, elle a indiqué ne pas prendre de médicaments. A cet égard, aucun document ou rapport médical faisant état de problèmes particuliers de santé n'a été joint au recours. La recourante n'a d'ailleurs pas invoqué à ce propos des difficultés pour avoir un rendez-vous médical au CFA ou un quelconque défaut d'instruction de la part du SEM au sujet de son état médical dans son mémoire de recours. Au surplus, il peut être renvoyé aux explications de la décision attaquée concernant l'accès à des soins médicaux en France.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.1 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. 7.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (...)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie