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F-5599/2022

F-5599/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Dans son mémoire de recours du 1er décembre 2022, l'intéressée s'est notamment prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1).

E. 3.3 En l'occurrence, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir examiné plus en détail ses allégations en lien avec son séjour en Türkiye entre novembre 2021 et juin 2022 remettant en question la compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 3.4 Cela étant, compte tenu des déclarations vagues que la recourante a faites lors de ses auditions par l'autorité inférieure ainsi que de l'absence de valeur probante des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal considère qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant cette question (pour plus de détails à ce sujet cf. le consid. 6 ci-après).

E. 3.5 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

E. 3.6 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration et le droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA).

E. 3.7 Cela étant, au regard de l'absence de valeur probante des moyens de preuve fournis et des éléments contradictoires contenus dans les déclarations vagues de la recourante au sujet de ses voyages, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé le droit d'être entendue de l'intéressée en omettant de l'interpeller une nouvelle fois avant de rendre la décision litigieuse. La motivation de la décision au sujet de l'art. 12 par. 4 doit d'ailleurs être qualifiée de suffisante bien que succincte.

E. 4 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le ressortissant étranger qui a introduit une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

E. 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).

E. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information sur les visas « CS-VIS », que la recourante a obtenu de la part des autorités françaises compétentes, le 5 novembre 2021, un visa Schengen uniforme (avec entrées multiples) valable jusqu'au 5 février 2022. Le 25 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge. Le 23 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre l'intéressée en charge.

E. 6.1 La recourante conteste la compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. Elle a exposé à ce sujet qu'elle était certes entrée en France au moyen du visa délivré le 5 novembre 2021, a toutefois précisé qu'elle avait quitté ce pays après quelques jours seulement pour retourner en Türkiye où elle était ensuite restée jusqu'à son départ en direction de la Suisse en juin 2022.

E. 6.2 L'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III stipule notamment que si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres.

E. 6.3 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de la demande d'asile le 20 juin 2022, l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités françaises et périmé depuis moins de six mois, puisque le visa Schengen était valable jusqu'au 5 février 2022. La recourante a cependant fait valoir qu'elle avait quitté le territoire des Etats-membres après un bref séjour en France en novembre 2021 et avait par la suite séjourné dans son pays d'origine jusqu'à son départ en direction de la Suisse en juin 2022. A l'appui de ses dires, elle a versé au dossier une photo ainsi qu'une vidéo, dans le but de démontrer sa présence en Türkiye à l'occasion de deux manifestations à Istanbul respectivement le 20 mars et le 28 avril 2022. Elle a également produit un article de journal et un document bancaire confirmant un retrait par carte à Istanbul le 4 avril 2022.

E. 6.4 Dans la décision litigieuse, le SEM a remis en question l'authenticité et la valeur probante des moyens de preuve fournis, observant par ailleurs qu'elle aurait pu se contenter de présenter son passeport avec les timbres d'entrée et de sortie pour démontrer ses dires, ce qu'elle n'avait cependant pas fait puisqu'elle avait déposé sa demande d'asile en montrant uniquement sa carte d'identité.

E. 6.5 Après avoir consulté les moyens de preuve versés au dossier à l'appui des allégations de la recourante, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir accordé un poids décisif à ces pièces. Tant sur la photo que dans la vidéo, la recourante porte un masque sanitaire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces moyens de preuve montrent effectivement la personne de l'intéressée. En outre, les extraits visibles sur les images ne contiennent que très peu d'autres éléments. Partant, il est impossible de vérifier s'il s'agit effectivement d'images prises lors de manifestations se déroulant à Istanbul durant la période alléguée. S'agissant enfin du document bancaire, sa valeur probante doit également être fortement relativisée, puisqu'il ne confirme nullement que la recourante a utilisé personnellement la carte.

E. 6.6 Sur un autre plan, il importe de relever que les déclarations de la recourante au sujet de son voyage et de son séjour en France, de son retour en Türkiye et de son voyage en Suisse sont vagues et parfois contradictoires. L'intéressée a ainsi indiqué dans un premier temps que son passeport se trouvait à Istanbul (cf. l'audition du 27 juin 2022 pt. 4.02) pour affirmer plus tard, lors de son entretien du 15 juillet 2022, que son passeport avait été détruit par les passeurs.

E. 6.7 Le Tribunal observe par ailleurs que la version des faits présentée par la recourante ne correspond pas à celle relatée par sa soeur. Ainsi, la recourante a déclaré avoir quitté son pays le 15 juin 2022 (cf. le procès-verbal relatif à l'enregistrement de ses données personnelles du 27 juin 2022 pt. 5) et avoir effectué son voyage en direction de la Suisse avec sa soeur (cf. le courrier du 26 août 2022), alors que cette dernière a explicitement affirmé avoir quitté la Türkiye le 4 avril 2022, en précisant que la recourante était partie en Suisse avant elle (cf. le procès-verbal relatif à l'audition de la soeur du 4 octobre 2022 pt. 38 et pt. 96s).

E. 6.8 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante n'a pas démontré ni rendu vraisemblable avoir quitté le territoire des Etats-membres après être entrée en France au bénéfice du visa qui lui avait été délivré par les autorités françaises le 5 novembre 2021. Compte tenu de l'absence d'éléments concrets parlant en faveur d'un départ de l'intéressée de l'Espace Dublin ainsi que des contradictions susmentionnées, il n'est par ailleurs pas nécessaire d'examiner plus en avant cette question.

E. 6.9 Partant, c'est à bon droit que le SEM a soumis une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III aux autorités françaises lesquelles ont explicitement accepté cette requête. En conséquence, il sied de retenir que la responsabilité de la France pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée est donnée.

E. 6.10 A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir inclus les moyens de preuve produits par la recourante dans la demande de prise en charge adressée aux autorités françaises en date du 25 juillet 2022, dès lors que ces pièces ont été versées au dossier plusieurs semaines plus tard.

E. 7 Pour s'opposer à son transfert en France, la recourante a par ailleurs mis en avant sa relation avec sa soeur qui a également déposé une demande d'asile en Suisse. Cela étant, dans la mesure où les deux femmes sont majeures et que l'intéressée n'a pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier susceptible de remplir les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et 8.5.4), la présence de la soeur de l'intéressée en Suisse n'est pas susceptible de s'opposer à son transfert en France.

E. 8 En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000). La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, une application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'entre pas en ligne de compte ; la recourante ne prétend au demeurant pas le contraire.

E. 9 Enfin, les problèmes médicaux diagnostiqués chez la recourante durant son séjour en Suisse ne sont pas d'une gravité de nature à s'opposer à son transfert en France.

E. 9.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée).

E. 9.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l'état de santé habituel de l'intéressée est bon, qu'elle a cependant subi deux malaises avec perte de conscience durant son séjour en Suisse, qu'elle souffre d'un trouble de l'adaptation et d'un épisode dépressif léger et qu'enfin, elle a subi un curetage interrupteur de grossesse en octobre 2022.

E. 9.3 Partant, et sans vouloir minimiser les difficultés affectant l'intéressée, force est de constater que ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en France, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs que la recourante ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressée en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.

E. 9.4 En tout état de cause, à son retour en France, l'intéressée pourra bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile l'accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.5 En conséquence, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 9.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.

E. 10 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 11 Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, la recourante ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5599/2022 Arrêt du 15 décembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représentée par Solenne Girard, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2022. Faits : A. Le 20 juin 2022, la prénommée, ressortissante de la Türkiye née en (...) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 27 juin 2022, l'intéressée a été entendue une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 15 juillet 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressée, en présence de sa mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendue sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 25 juillet 2022, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une demande de prise en charge de l'intéressée. E. Par courrier du 26 août 2022, la prénommée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a insisté sur le fait qu'elle avait quitté la France après y avoir effectué un séjour temporaire de quelques jours en novembre 2021. Elle a exposé qu'elle était ensuite retournée dans son pays d'origine qu'elle n'avait quitté une nouvelle fois qu'en juin 2022 pour se rendre en Suisse, de sorte que la France n'était pas compétente pour le traitement de sa demande d'asile. F. Le 29 août 2022, l'intéressée a versé des moyens de preuve complémentaires au dossier, soit en particulier une vidéo et une photo, un article de journal ainsi qu'un document bancaire, dans le but de démontrer son retour en Türkiye entre novembre 2021 et juin 2022. G. Par communication du 23 septembre 2022, les autorités françaises ont accepté de prendre l'intéressée en charge. H. Le 6 octobre 2022, le SEM a informé les autorités françaises compétentes des nouveaux moyens de preuve versés au dossier par l'intéressée, tout en relevant qu'il considérait que ces éléments n'étaient pas pertinents. Ce courriel du SEM est resté sans réponse de la part des autorités françaises. I. Par décision du 20 octobre 2022, la prénommée a été attribuée au canton de Fribourg. J. Par décision du 24 novembre 2022, notifiée à la même date, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Par acte du 1er décembre 2022, l'intéressée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 novembre 2022, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, la recourante a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance partielle. L. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2022, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante en vertu de l'art. 56 PA. M. Depuis le 13 décembre 2022, le Tribunal est en possession de l'intégralité du dossier de l'autorité inférieure (y compris les moyens de preuve versés au dossier au moyen d'une clé USB le 29 août 2022). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours du 1er décembre 2022, l'intéressée s'est notamment prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir examiné plus en détail ses allégations en lien avec son séjour en Türkiye entre novembre 2021 et juin 2022 remettant en question la compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. 3.4 Cela étant, compte tenu des déclarations vagues que la recourante a faites lors de ses auditions par l'autorité inférieure ainsi que de l'absence de valeur probante des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal considère qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant cette question (pour plus de détails à ce sujet cf. le consid. 6 ci-après). 3.5 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3.6 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration et le droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA). 3.7 Cela étant, au regard de l'absence de valeur probante des moyens de preuve fournis et des éléments contradictoires contenus dans les déclarations vagues de la recourante au sujet de ses voyages, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé le droit d'être entendue de l'intéressée en omettant de l'interpeller une nouvelle fois avant de rendre la décision litigieuse. La motivation de la décision au sujet de l'art. 12 par. 4 doit d'ailleurs être qualifiée de suffisante bien que succincte.

4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le ressortissant étranger qui a introduit une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information sur les visas « CS-VIS », que la recourante a obtenu de la part des autorités françaises compétentes, le 5 novembre 2021, un visa Schengen uniforme (avec entrées multiples) valable jusqu'au 5 février 2022. Le 25 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge. Le 23 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre l'intéressée en charge. 6. 6.1 La recourante conteste la compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. Elle a exposé à ce sujet qu'elle était certes entrée en France au moyen du visa délivré le 5 novembre 2021, a toutefois précisé qu'elle avait quitté ce pays après quelques jours seulement pour retourner en Türkiye où elle était ensuite restée jusqu'à son départ en direction de la Suisse en juin 2022. 6.2 L'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III stipule notamment que si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. 6.3 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de la demande d'asile le 20 juin 2022, l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités françaises et périmé depuis moins de six mois, puisque le visa Schengen était valable jusqu'au 5 février 2022. La recourante a cependant fait valoir qu'elle avait quitté le territoire des Etats-membres après un bref séjour en France en novembre 2021 et avait par la suite séjourné dans son pays d'origine jusqu'à son départ en direction de la Suisse en juin 2022. A l'appui de ses dires, elle a versé au dossier une photo ainsi qu'une vidéo, dans le but de démontrer sa présence en Türkiye à l'occasion de deux manifestations à Istanbul respectivement le 20 mars et le 28 avril 2022. Elle a également produit un article de journal et un document bancaire confirmant un retrait par carte à Istanbul le 4 avril 2022. 6.4 Dans la décision litigieuse, le SEM a remis en question l'authenticité et la valeur probante des moyens de preuve fournis, observant par ailleurs qu'elle aurait pu se contenter de présenter son passeport avec les timbres d'entrée et de sortie pour démontrer ses dires, ce qu'elle n'avait cependant pas fait puisqu'elle avait déposé sa demande d'asile en montrant uniquement sa carte d'identité. 6.5 Après avoir consulté les moyens de preuve versés au dossier à l'appui des allégations de la recourante, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir accordé un poids décisif à ces pièces. Tant sur la photo que dans la vidéo, la recourante porte un masque sanitaire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces moyens de preuve montrent effectivement la personne de l'intéressée. En outre, les extraits visibles sur les images ne contiennent que très peu d'autres éléments. Partant, il est impossible de vérifier s'il s'agit effectivement d'images prises lors de manifestations se déroulant à Istanbul durant la période alléguée. S'agissant enfin du document bancaire, sa valeur probante doit également être fortement relativisée, puisqu'il ne confirme nullement que la recourante a utilisé personnellement la carte. 6.6 Sur un autre plan, il importe de relever que les déclarations de la recourante au sujet de son voyage et de son séjour en France, de son retour en Türkiye et de son voyage en Suisse sont vagues et parfois contradictoires. L'intéressée a ainsi indiqué dans un premier temps que son passeport se trouvait à Istanbul (cf. l'audition du 27 juin 2022 pt. 4.02) pour affirmer plus tard, lors de son entretien du 15 juillet 2022, que son passeport avait été détruit par les passeurs. 6.7 Le Tribunal observe par ailleurs que la version des faits présentée par la recourante ne correspond pas à celle relatée par sa soeur. Ainsi, la recourante a déclaré avoir quitté son pays le 15 juin 2022 (cf. le procès-verbal relatif à l'enregistrement de ses données personnelles du 27 juin 2022 pt. 5) et avoir effectué son voyage en direction de la Suisse avec sa soeur (cf. le courrier du 26 août 2022), alors que cette dernière a explicitement affirmé avoir quitté la Türkiye le 4 avril 2022, en précisant que la recourante était partie en Suisse avant elle (cf. le procès-verbal relatif à l'audition de la soeur du 4 octobre 2022 pt. 38 et pt. 96s). 6.8 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante n'a pas démontré ni rendu vraisemblable avoir quitté le territoire des Etats-membres après être entrée en France au bénéfice du visa qui lui avait été délivré par les autorités françaises le 5 novembre 2021. Compte tenu de l'absence d'éléments concrets parlant en faveur d'un départ de l'intéressée de l'Espace Dublin ainsi que des contradictions susmentionnées, il n'est par ailleurs pas nécessaire d'examiner plus en avant cette question. 6.9 Partant, c'est à bon droit que le SEM a soumis une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III aux autorités françaises lesquelles ont explicitement accepté cette requête. En conséquence, il sied de retenir que la responsabilité de la France pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée est donnée. 6.10 A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir inclus les moyens de preuve produits par la recourante dans la demande de prise en charge adressée aux autorités françaises en date du 25 juillet 2022, dès lors que ces pièces ont été versées au dossier plusieurs semaines plus tard.

7. Pour s'opposer à son transfert en France, la recourante a par ailleurs mis en avant sa relation avec sa soeur qui a également déposé une demande d'asile en Suisse. Cela étant, dans la mesure où les deux femmes sont majeures et que l'intéressée n'a pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier susceptible de remplir les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et 8.5.4), la présence de la soeur de l'intéressée en Suisse n'est pas susceptible de s'opposer à son transfert en France.

8. En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000). La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, une application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'entre pas en ligne de compte ; la recourante ne prétend au demeurant pas le contraire.

9. Enfin, les problèmes médicaux diagnostiqués chez la recourante durant son séjour en Suisse ne sont pas d'une gravité de nature à s'opposer à son transfert en France. 9.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 9.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l'état de santé habituel de l'intéressée est bon, qu'elle a cependant subi deux malaises avec perte de conscience durant son séjour en Suisse, qu'elle souffre d'un trouble de l'adaptation et d'un épisode dépressif léger et qu'enfin, elle a subi un curetage interrupteur de grossesse en octobre 2022. 9.3 Partant, et sans vouloir minimiser les difficultés affectant l'intéressée, force est de constater que ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en France, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs que la recourante ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressée en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 9.4 En tout état de cause, à son retour en France, l'intéressée pourra bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile l'accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.5 En conséquence, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.

10. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

11. Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, la recourante ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition :