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F-2389/2023

F-2389/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Comme on le verra ci-après, le présent recours s'avère être manifestement infondé. Il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 3.1 En l'occurrence, en procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 20 novembre 2022 (cf. pce SEM 11). Le 4 avril 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, l'autorité inférieure a adressé une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. pce SEM 15). L'Etat requis n'a pas répondu à cette requête dans le délai légal de deux semaines fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, ce qui équivaut à l'acceptation de cette dernière et entraîne l'obligation pour cet Etat de reprendre en charge l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III ; cf. également pce SEM 18).

E. 3.2 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Autriche au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force », respectivement qu'il ne voulait pas y demander l'asile (cf. act TAF 1 et pce SEM 14). Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. D'une part, les autorités autrichiennes n'ont fait que leur devoir - tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) -, en prenant ses empreintes digitales. Dans ce contexte, on relèvera que l'intéressé ne soutient pas avoir subi des violences ou un usage excessif de la force, ses allégations n'étant du reste aucunement étayées. D'autre part, il est également peu crédible que les autorités autrichiennes aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l'absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Il s'ensuit que l'Autriche est en principe tenue de reprendre en charge le recourant.

E. 4.1 Le recourant fait cependant valoir que la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile aurait cessé, dès lors qu'il aurait séjourné hors du territoire des Etats membres, à savoir en Serbie, durant plus de trois mois. Il se prévaut ainsi de la clause de cessation de responsabilité de l'art. 19 par. 2 RD III, qui prévoit que la responsabilité d'un Etat membre cesse si la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois.

E. 4.2 Lors de son entretien individuel du 17 mars 2023 (pce SEM 14), le recourant a indiqué avoir quitté l'Autriche pour la Serbie, avec l'aide de passeurs, le jour même du dépôt de sa demande d'asile. Il aurait séjourné la plupart du temps dans un « hôtel (...) » mais aurait aussi changé de villes (notamment [...] et [...]). Il a précisé avoir toujours séjourné dans des hôtels. Après plus de trois mois en Serbie, il aurait voyagé jusqu'en Suisse dans un véhicule poids lourd, dont il ne serait pas sorti durant l'entier du trajet. L'intéressé n'a fourni aucune preuve de ce séjour en Serbie à l'autorité inférieure dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 3 avril 2023. Dans son mémoire de recours (act TAF 1), le recourant a indiqué avoir séjourné plus de trois mois en Serbie dans un AirBNB. Il a joint à son pourvoi un document non daté intitulé « Confirmation of the visitor's stay at the accomodation facility », attestant d'un séjour dans un BNB à (...) durant environ trois mois (act TAF 1 annexe 2), ainsi que cinq impressions de géolocalisation opérées sur son compte « facebook » (act TAF 1 annexe 3).

E. 4.3 Le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent pas de rendre ses allégations vraisemblables, loin s'en faut. Ainsi, la confirmation de séjour dans un AirBNB, produite sous forme de copie, non datée et non signée par l'intéressé, est en contradiction flagrante avec ses propres déclarations suivant lesquelles il aurait toujours séjourné dans des hôtels (et non un AirBNB) dans plusieurs villes différentes (et pas seulement [...]). Aucune quittance de paiement n'est d'ailleurs produite avec ce document, qui aurait du reste aisément pu être falsifié. Quant aux extraits du compte « facebook » de l'intéressé, à admettre qu'ils puissent avoir une quelconque valeur probante étant donné les facilités permises par la technologie, il se limitent à faire état d'une présence ponctuelle du recourant à [...] ou [...] entre le 3 janvier (en turc : ocak) et le 8 février (en turc : ubat) - soit une période largement inférieure à trois mois. En parallèle, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 4 avril 2023 que le SEM a dûment informé son homologue autrichien des explications avancées par le recourant lors de son entretien individuel (pce SEM 15 p. 4). C'est donc en toute connaissance de cause que l'Autriche a pu examiner la requête des autorités suisses.

E. 4.4 Compte tenu de tout ce qui précède, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 19 par. 2 RD III.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 5.2 En l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas de cette disposition ; à juste titre. Ainsi, dans le cadre de son entretien individuel, il a indiqué avoir deux cousins en Suisse, qui y auraient déposé une demande d'asile. Il a expliqué avoir souhaité venir en Suisse, où il avait des connaissances et ses cousins, et non pas en Autriche où il ne connaissait personne. L'intéressé a encore exposé ne pas avoir été bien psychologiquement lorsqu'il avait quitté la Turquie, respectivement avoir ressenti du stress lié au voyage, mais ne pas avoir de problèmes actuellement. Il a au surplus indiqué qu'il allait bien physiquement, sous réserve d'un problème dentaire. Il s'ensuit que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6 L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2389/2023 Arrêt du 4 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 mars 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 24 avril 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 28 avril 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. C. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4. Comme on le verra ci-après, le présent recours s'avère être manifestement infondé. Il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

2. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3. 3.1. En l'occurrence, en procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 20 novembre 2022 (cf. pce SEM 11). Le 4 avril 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, l'autorité inférieure a adressé une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. pce SEM 15). L'Etat requis n'a pas répondu à cette requête dans le délai légal de deux semaines fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, ce qui équivaut à l'acceptation de cette dernière et entraîne l'obligation pour cet Etat de reprendre en charge l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III ; cf. également pce SEM 18). 3.2. Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Autriche au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force », respectivement qu'il ne voulait pas y demander l'asile (cf. act TAF 1 et pce SEM 14). Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. D'une part, les autorités autrichiennes n'ont fait que leur devoir - tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) -, en prenant ses empreintes digitales. Dans ce contexte, on relèvera que l'intéressé ne soutient pas avoir subi des violences ou un usage excessif de la force, ses allégations n'étant du reste aucunement étayées. D'autre part, il est également peu crédible que les autorités autrichiennes aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l'absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Il s'ensuit que l'Autriche est en principe tenue de reprendre en charge le recourant. 4. 4.1. Le recourant fait cependant valoir que la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile aurait cessé, dès lors qu'il aurait séjourné hors du territoire des Etats membres, à savoir en Serbie, durant plus de trois mois. Il se prévaut ainsi de la clause de cessation de responsabilité de l'art. 19 par. 2 RD III, qui prévoit que la responsabilité d'un Etat membre cesse si la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois. 4.2. Lors de son entretien individuel du 17 mars 2023 (pce SEM 14), le recourant a indiqué avoir quitté l'Autriche pour la Serbie, avec l'aide de passeurs, le jour même du dépôt de sa demande d'asile. Il aurait séjourné la plupart du temps dans un « hôtel (...) » mais aurait aussi changé de villes (notamment [...] et [...]). Il a précisé avoir toujours séjourné dans des hôtels. Après plus de trois mois en Serbie, il aurait voyagé jusqu'en Suisse dans un véhicule poids lourd, dont il ne serait pas sorti durant l'entier du trajet. L'intéressé n'a fourni aucune preuve de ce séjour en Serbie à l'autorité inférieure dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 3 avril 2023. Dans son mémoire de recours (act TAF 1), le recourant a indiqué avoir séjourné plus de trois mois en Serbie dans un AirBNB. Il a joint à son pourvoi un document non daté intitulé « Confirmation of the visitor's stay at the accomodation facility », attestant d'un séjour dans un BNB à (...) durant environ trois mois (act TAF 1 annexe 2), ainsi que cinq impressions de géolocalisation opérées sur son compte « facebook » (act TAF 1 annexe 3). 4.3. Le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent pas de rendre ses allégations vraisemblables, loin s'en faut. Ainsi, la confirmation de séjour dans un AirBNB, produite sous forme de copie, non datée et non signée par l'intéressé, est en contradiction flagrante avec ses propres déclarations suivant lesquelles il aurait toujours séjourné dans des hôtels (et non un AirBNB) dans plusieurs villes différentes (et pas seulement [...]). Aucune quittance de paiement n'est d'ailleurs produite avec ce document, qui aurait du reste aisément pu être falsifié. Quant aux extraits du compte « facebook » de l'intéressé, à admettre qu'ils puissent avoir une quelconque valeur probante étant donné les facilités permises par la technologie, il se limitent à faire état d'une présence ponctuelle du recourant à [...] ou [...] entre le 3 janvier (en turc : ocak) et le 8 février (en turc : ubat) - soit une période largement inférieure à trois mois. En parallèle, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 4 avril 2023 que le SEM a dûment informé son homologue autrichien des explications avancées par le recourant lors de son entretien individuel (pce SEM 15 p. 4). C'est donc en toute connaissance de cause que l'Autriche a pu examiner la requête des autorités suisses. 4.4. Compte tenu de tout ce qui précède, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 19 par. 2 RD III. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 5.2. En l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas de cette disposition ; à juste titre. Ainsi, dans le cadre de son entretien individuel, il a indiqué avoir deux cousins en Suisse, qui y auraient déposé une demande d'asile. Il a expliqué avoir souhaité venir en Suisse, où il avait des connaissances et ses cousins, et non pas en Autriche où il ne connaissait personne. L'intéressé a encore exposé ne pas avoir été bien psychologiquement lorsqu'il avait quitté la Turquie, respectivement avoir ressenti du stress lié au voyage, mais ne pas avoir de problèmes actuellement. Il a au surplus indiqué qu'il allait bien physiquement, sous réserve d'un problème dentaire. Il s'ensuit que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

6. L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :