Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont tenues d'informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2737/2021 Arrêt du 18 juin 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1976, alias A._______, né le (...) 1974, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 12 mars 2021 par A._______, ressortissant afghan, né le (...) 1976, alias A._______, né le (...) 1974, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 24 mars 2021 dont il ressort, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile en Allemagne, en 2015 et 2016, et une demande d'asile en France en septembre 2018, la procuration signée le 25 mars 2021, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, la première audition de l'intéressé du 26 mars 2021 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP) et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé mené par le SEM le 30 mars 2021, en présence de sa mandataire, et le droit d'être entendu qui lui a été accordé sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, la demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé du même jour à l'unité Dublin française, l'acceptation de la reprise en charge de l'intéressé par les autorités françaises le 14 avril 2021, le courriel du SEM du 14 avril 2021, dans lequel celui-ci s'est enquis auprès de la représentation juridique du requérant de l'existence de pièces médicales à verser au dossier, le courrier de la représentation juridique du 15 avril 2021, dans lequel des informations quant à l'état de santé de l'intéressé ont été transmises et par lequel une demande d'instruction complémentaire a été formulée, la décision incidente du SEM du 27 mai 2021, par laquelle le recourant a été assigné au centre des Verrières pour cause d'agressivité et de menaces proférées envers le personnel de sécurité du centre, remise en mains propres le même jour à ce dernier, qui a refusé de la signer, la prise de position de la représentation juridique du 28 mai 2021 relative à la transmission de documents médicaux du SEM, dans laquelle sa représentante a exposé l'état de santé de son mandant et mis en avant que l'instruction concernant l'état de santé du requérant était incomplète du fait que le rendez-vous médical du 26 mai avait été reporté au 9 juin 2021, la décision du 3 juin 2021 (notifiée le 4 juin 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et la levée de la décision incidente du SEM du 27 mai 2021 d'assignation au centre des Verrières, la résiliation du mandat le 8 juin 2021 par la représentation juridique, le recours, daté du 10 juin 2021, notifié le 11 juin 2021, contre cette décision du SEM du 4 juin 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), dans lequel le recourant conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, d'exemption du versement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 11 juin 2021, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement , sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). que le recourant ne conteste pas que la France soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, que le 30 mars 2021, le SEM a soumis aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé que les autorités françaises ont accepté la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que dans son recours, le recourant a avancé comme premier grief ne pas souhaiter être renvoyé en France, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que le recourant a avancé avoir subi un traitement inhumain en France, notamment en n'ayant pas eu d'accès à un hébergement, à de la nourriture et à des vêtements, en ayant été persécuté par les forces de l'ordre françaises, en ayant reçu plusieurs fois des coups et blessures nécessitant une prise en charge hospitalière et en ayant des difficultés à obtenir un suivi psychologique et psychique intensif, qu'au vu des griefs invoqués par l'intéressé, il convient de les examiner tout d'abord sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, que le Tribunal rappelle que la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, que la présomption de respect par la France de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire peut également être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6), qu'en l'occurrence, le recourant a joint à son recours plusieurs photographies de la même scène d'une interpellation où il est maintenu au sol par des forces de l'ordre françaises (cf. act. 1 TAF, pp. 15 et 16), que, toutefois, le recourant n'a pas apporté d'explications ni quant aux raisons, ni au déroulement de cette interpellation, que le recourant n'a donc pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il convient de relever que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, que ce dernier pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin (cf. arrêt du TAF F-5433/2020 du 10 novembre 2020), qu'en faisant valoir sa crainte de devoir retourner dans son pays d'origine s'il était renvoyé en France, du fait du rejet de sa demande d'asile, et invoquant son état de santé (dépression, problèmes psychologiques), le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH ; cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que l'avis de sortie du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP) du 9 avril 2021 pose le diagnostic de troubles de l'adaptation avec perturbation mixtes des émotions et des conduites et de lésion auto-infligée par l'utilisation d'un objet tranchant (cf. dossier SEM pces 96 ss), que, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte que celui-ci pourra être traité dans ce pays de manière continue suite à son transfert, qu'au demeurant, il appert du dossier que l'intéressé a été hospitalisé au CNP du 6 au 9 avril 2021, qu'il est allé aux urgences de St-Loup le 30 avril 2021 pour une consultation psychologique et a bénéficié d'un traitement médicamenteux adapté à sa condition psychologique visant à lutter contre la nervosité depuis cette date (cf. dossier SEM pces 93 ss), que, dans ce contexte, on rappellera que même des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6 et les réf. cit.), qu'aussi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que compte tenu de ce qui précède, les troubles psychiques du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant dit ne pas avoir reçu d'assistance ni d'informations adéquates quant à sa situation lors de son séjour en France et que sans accès à des interprètes, il ne pouvait pas s'exprimer, que l'intéressé a également mis en avant qu'un renvoi en France entraînerait un renvoi en cascade vers l'Afghanistan, pays où il risquait de subir des persécutions et où la prise en charge médicale ne pourrait pas se faire correctement, qu'à l'appui du recours du 10 juin 2021, deux rapports concernant l'Afghanistan publiés par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés et Amnesty International (cf. pièce 1 TAF, pp. 17 ss) ont été produits, qu'en l'occurrence, les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du Règlement Dublin III, ce qui indique qu'elles ont rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, qu'en outre, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester les décision rendues en matière d'asile, que le recourant n'a aucunement étayé son allégation, très générale, selon laquelle il existerait, en France, des défaillances sérieuses dans la procédure d'asile, que, cela dit, rien ne permet d'admettre (et le recourant ne l'établit pas) que la France n'aurait pas procédé à un examen conforme de la demande d'asile déposée en septembre 2018 par le recourant, étant précisé qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, de surcroît, la France demeure un Etat de droit et qu'il peut être attendu du recourant qu'il requière une éventuelle reconsidération de la décision négative qui aurait été, selon ses déclarations, rendue à son encontre, en faisant valoir l'ensemble des éléments (le cas échéant nouveaux) qui parleraient en défaveur d'un renvoi, si tant est que la France envisagerait d'exécuter prochainement le renvoi en Afghanistan, ce qui n'est pas prouvé, qu'il n'y a, partant, pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'envisager l'exécution du renvoi, les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de son renvoi et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, qu'il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit la cause plus avant s'agissant des circonstances dans lesquelles la France (qui est présumée être un Etat de droit) aurait rejeté sa demande d'asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en cascade vers son pays d'origine ou de provenance, qu'un tel examen dépasserait l'objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf., notamment, arrêts du TAF F-2685/2019 du 5 juin 2019 et E-759/2012 du 15 février 2012), qu'en conséquence, l'autorité inférieure n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse (notamment l'art. 3 CEDH) ni le principe de proportionnalité invoqué (art. 5 al. 2 Cst.), en prononçant le transfert de l'intéressé vers la France, qu'il ne saurait donc être admis que l'exercice de la clause de souveraineté revêt, en l'occurrence, un caractère obligatoire, qu'au surplus, dans la mesure où le transfert du recourant n'apparaît pas comme illicite, le SEM dispose - s'agissant de l'application de la clause de souveraineté - d'un réel pouvoir d'appréciation quant à l'existence de raisons humanitaires justifiant l'entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.1), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que force est de relever que le SEM a correctement examiné les raisons humanitaires invoquées par le recourant, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 11 juin 2021, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont tenues d'informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)