Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 3 octobre 2021, A._______, ressortissante somalienne, née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée avait déjà déposé une demande de protection internationale en France le 4 septembre 2018. B. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 6 octobre 2021 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles de la requérante, a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, le 7 octobre 2021. D. En date du 11 octobre 2021, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressée et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par communication du 25 octobre 2021, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de l'article précité. G. Le 3 novembre 2021, la représentation juridique a transmis au SEM un « journal de soins » daté du 2 novembre 2021. Le lendemain, l'autorité inférieure a reçu un rapport F2, établi par l'infirmerie du CFA le 4 novembre 2021, et un rapport médical des (...), daté du même jour, soulignant que la requérante avait des idées noires avec envies suicidaires ainsi que des céphalées. En date du 9 novembre 2021, un nouveau formulaire F2, établi le 8 novembre 2021 par le (...) (ci-après : le [...]), a été transmis au SEM, indiquant que l'intéressée souffrait de troubles du sommeil et d'un possible syndrome de stress post traumatique couplé à un trouble anxieux. Le 12 novembre 2021, la mandataire de la requérante a adressé un courrier à l'autorité inférieure, sollicitant une instruction complémentaire d'office. En date du 19 novembre 2021, le SEM a reçu un formulaire F2 du (...), daté de la veille, indiquant que l'intéressée avait été reçue pour une consultation de suivi psychologique. H. Par décision du 24 novembre 2021, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. En date du 25 novembre 2021, un rapport F2 a été établi par le (...), soulignant que la requérante avait pris part à une consultation psychologique. J. Le 1er décembre 2021, l'intéressée agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du 24 novembre 2021 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile. K. Par décision du 2 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - la ressortissante de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311] ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d''établir, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante a déposé une demande d'asile en France le 4 septembre 2018. 4.2 En date du 11 octobre 2021, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement. 4.3 Le 25 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.4 La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter de la demande d'asile de la recourante, ce qui n'est pas contesté. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.4 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir usé de la clause de souveraineté, telle que définie à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, pour prendre en considération sa situation personnelle. A cet égard, elle a fait valoir que la France risquait de la renvoyer en Somalie, pays dans lequel elle craindrait la guerre civile et des menaces en raison de l'emploi qu'elle avait occupé pour (...). Dès lors, ce renvoi constituerait, selon elle, une violation du principe de non-refoulement. En outre, elle s'est opposée à son transfert vers la France en faisant valoir que les conditions d'accueil dans ce pays étaient mauvaises. A ce sujet, elle a précisé qu'ensuite du rejet de sa demande d'asile par les autorités françaises en 2020, elle s'y serait retrouvée sans logement et privée d'aide étatique (cf. mémoire de recours p. 1). La recourante a également mis en avant le risque de péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert vers ce pays (cf. mémoire de recours pp. 1-2). 6.2 En l'espèce, rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par l'intéressée n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. 6.2.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 6.2.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.2.3 De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi, les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non de de cette mesure et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. 6.2.4 Partant, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit la cause plus avant s'agissant des circonstances dans lesquelles la France, pays qui est présumée être un Etat de droit, aurait rejeté sa demande d'asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en cascade vers son pays d'origine ou de provenance. 6.2.5 En effet, un tel examen dépasserait l'objet de la procédure fondée sur le règlement Dublin III qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf., notamment, arrêts du TAF F-2737/2021 du 18 juin 2021). Par ailleurs, si la recourante avait de nouveaux motifs à invoquer pour s'opposer à l'exécution de son renvoi vers la Somalie, il lui appartient de les faire valoir devant les autorités compétentes françaises. 6.3 Pour ce qui a trait aux conditions d'accueil précaires auxquelles l'intéressée aurait dû faire face à la suite du rejet de sa demande d'asile en France, il y a certes lieu d'admettre que la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dans la mesure où la recourante a définitivement été déboutée par les autorités françaises et est ainsi tenue de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive). Dans ces conditions, l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relèvent du droit national français. Toutefois, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, un Etat de droit qui dispose de nombreuses structures permettant de secourir les personnes dans le besoin, refuserait de lui venir en aide, à tout le moins pour satisfaire ses besoins vitaux, en lui déniant l'accès à l'assistance essentielle qui est garantie dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière. 6.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier qu'un trouble du sommeil ainsi qu'un trouble anxieux couplé à un potentiel état de stress post traumatique ont été diagnostiqués chez celle-ci par le (...) en date du 8 novembre 2021 (cf. dossier N, pce. 1110733-27/2). Cette dernière s'est vue prescrire, dans un premier temps, du Valverde, médicament connu pour son effet somnifère (cf. dossier N, pces. 1110733-27/2, 1110733-29/2 et 1110733-34/2), puis également de l'Atarax, à savoir notoirement un anxiolytique léger à base d'hydroxyzine dichlorhydrate. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 6.4.2 Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4.3 En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes psychologiques n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. 6.4.4 De plus, les problèmes médicaux invoqués par la recourante ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires. En effet, rien ne permet de considérer que l'intéressée serait inapte à voyager. De plus, les troubles invoqués pourront à n'en pas douter être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Enfin, il est notoire que ce pays garantit les soins essentiels même aux personnes en situation irrégulière. 6.4.5 Il appert également du dossier que l'intéressée a été transférée aux urgences du (...) le 4 novembre 2021 suite à une baisse de la thymie et de l'humeur importante ainsi que des envies suicidaires (cf. dossier N, pce.1110733-25/3). Depuis cette date, elle a bénéficié d'un suivi psychologique régulier et d'un traitement médicamenteux adapté à sa condition visant à lutter contre la nervosité. 6.4.6 A cet égard, on rappellera que même des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF précité F-2737/2021). 6.4.7 Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.4.8 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.5 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être examiné au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6.6 En l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, la recourante ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. (dispositif page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - la ressortissante de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).
E. 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311] ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d''établir, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante a déposé une demande d'asile en France le 4 septembre 2018.
E. 4.2 En date du 11 octobre 2021, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement.
E. 4.3 Le 25 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III.
E. 4.4 La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter de la demande d'asile de la recourante, ce qui n'est pas contesté.
E. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
E. 5.3 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.4 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates.
E. 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir usé de la clause de souveraineté, telle que définie à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, pour prendre en considération sa situation personnelle. A cet égard, elle a fait valoir que la France risquait de la renvoyer en Somalie, pays dans lequel elle craindrait la guerre civile et des menaces en raison de l'emploi qu'elle avait occupé pour (...). Dès lors, ce renvoi constituerait, selon elle, une violation du principe de non-refoulement. En outre, elle s'est opposée à son transfert vers la France en faisant valoir que les conditions d'accueil dans ce pays étaient mauvaises. A ce sujet, elle a précisé qu'ensuite du rejet de sa demande d'asile par les autorités françaises en 2020, elle s'y serait retrouvée sans logement et privée d'aide étatique (cf. mémoire de recours p. 1). La recourante a également mis en avant le risque de péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert vers ce pays (cf. mémoire de recours pp. 1-2).
E. 6.2 En l'espèce, rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par l'intéressée n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure.
E. 6.2.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).
E. 6.2.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.2.3 De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi, les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non de de cette mesure et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement.
E. 6.2.4 Partant, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit la cause plus avant s'agissant des circonstances dans lesquelles la France, pays qui est présumée être un Etat de droit, aurait rejeté sa demande d'asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en cascade vers son pays d'origine ou de provenance.
E. 6.2.5 En effet, un tel examen dépasserait l'objet de la procédure fondée sur le règlement Dublin III qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf., notamment, arrêts du TAF F-2737/2021 du 18 juin 2021). Par ailleurs, si la recourante avait de nouveaux motifs à invoquer pour s'opposer à l'exécution de son renvoi vers la Somalie, il lui appartient de les faire valoir devant les autorités compétentes françaises.
E. 6.3 Pour ce qui a trait aux conditions d'accueil précaires auxquelles l'intéressée aurait dû faire face à la suite du rejet de sa demande d'asile en France, il y a certes lieu d'admettre que la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dans la mesure où la recourante a définitivement été déboutée par les autorités françaises et est ainsi tenue de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive). Dans ces conditions, l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relèvent du droit national français. Toutefois, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, un Etat de droit qui dispose de nombreuses structures permettant de secourir les personnes dans le besoin, refuserait de lui venir en aide, à tout le moins pour satisfaire ses besoins vitaux, en lui déniant l'accès à l'assistance essentielle qui est garantie dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière.
E. 6.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier qu'un trouble du sommeil ainsi qu'un trouble anxieux couplé à un potentiel état de stress post traumatique ont été diagnostiqués chez celle-ci par le (...) en date du 8 novembre 2021 (cf. dossier N, pce. 1110733-27/2). Cette dernière s'est vue prescrire, dans un premier temps, du Valverde, médicament connu pour son effet somnifère (cf. dossier N, pces. 1110733-27/2, 1110733-29/2 et 1110733-34/2), puis également de l'Atarax, à savoir notoirement un anxiolytique léger à base d'hydroxyzine dichlorhydrate.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
E. 6.4.2 Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 6.4.3 En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes psychologiques n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
E. 6.4.4 De plus, les problèmes médicaux invoqués par la recourante ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires. En effet, rien ne permet de considérer que l'intéressée serait inapte à voyager. De plus, les troubles invoqués pourront à n'en pas douter être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Enfin, il est notoire que ce pays garantit les soins essentiels même aux personnes en situation irrégulière.
E. 6.4.5 Il appert également du dossier que l'intéressée a été transférée aux urgences du (...) le 4 novembre 2021 suite à une baisse de la thymie et de l'humeur importante ainsi que des envies suicidaires (cf. dossier N, pce.1110733-25/3). Depuis cette date, elle a bénéficié d'un suivi psychologique régulier et d'un traitement médicamenteux adapté à sa condition visant à lutter contre la nervosité.
E. 6.4.6 A cet égard, on rappellera que même des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF précité F-2737/2021).
E. 6.4.7 Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.4.8 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.5 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être examiné au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 6.6 En l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, la recourante ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5234/2021 Arrêt du 7 décembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, née le (...), Somalie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2021 / N (...). Faits : A. En date du 3 octobre 2021, A._______, ressortissante somalienne, née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée avait déjà déposé une demande de protection internationale en France le 4 septembre 2018. B. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 6 octobre 2021 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles de la requérante, a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, le 7 octobre 2021. D. En date du 11 octobre 2021, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressée et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par communication du 25 octobre 2021, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de l'article précité. G. Le 3 novembre 2021, la représentation juridique a transmis au SEM un « journal de soins » daté du 2 novembre 2021. Le lendemain, l'autorité inférieure a reçu un rapport F2, établi par l'infirmerie du CFA le 4 novembre 2021, et un rapport médical des (...), daté du même jour, soulignant que la requérante avait des idées noires avec envies suicidaires ainsi que des céphalées. En date du 9 novembre 2021, un nouveau formulaire F2, établi le 8 novembre 2021 par le (...) (ci-après : le [...]), a été transmis au SEM, indiquant que l'intéressée souffrait de troubles du sommeil et d'un possible syndrome de stress post traumatique couplé à un trouble anxieux. Le 12 novembre 2021, la mandataire de la requérante a adressé un courrier à l'autorité inférieure, sollicitant une instruction complémentaire d'office. En date du 19 novembre 2021, le SEM a reçu un formulaire F2 du (...), daté de la veille, indiquant que l'intéressée avait été reçue pour une consultation de suivi psychologique. H. Par décision du 24 novembre 2021, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. En date du 25 novembre 2021, un rapport F2 a été établi par le (...), soulignant que la requérante avait pris part à une consultation psychologique. J. Le 1er décembre 2021, l'intéressée agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du 24 novembre 2021 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile. K. Par décision du 2 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - la ressortissante de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311] ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d''établir, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante a déposé une demande d'asile en France le 4 septembre 2018. 4.2 En date du 11 octobre 2021, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement. 4.3 Le 25 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.4 La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter de la demande d'asile de la recourante, ce qui n'est pas contesté. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.4 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir usé de la clause de souveraineté, telle que définie à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, pour prendre en considération sa situation personnelle. A cet égard, elle a fait valoir que la France risquait de la renvoyer en Somalie, pays dans lequel elle craindrait la guerre civile et des menaces en raison de l'emploi qu'elle avait occupé pour (...). Dès lors, ce renvoi constituerait, selon elle, une violation du principe de non-refoulement. En outre, elle s'est opposée à son transfert vers la France en faisant valoir que les conditions d'accueil dans ce pays étaient mauvaises. A ce sujet, elle a précisé qu'ensuite du rejet de sa demande d'asile par les autorités françaises en 2020, elle s'y serait retrouvée sans logement et privée d'aide étatique (cf. mémoire de recours p. 1). La recourante a également mis en avant le risque de péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert vers ce pays (cf. mémoire de recours pp. 1-2). 6.2 En l'espèce, rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par l'intéressée n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. 6.2.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 6.2.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.2.3 De surcroît, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi, les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen du caractère exécutable ou non de de cette mesure et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. 6.2.4 Partant, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas instruit la cause plus avant s'agissant des circonstances dans lesquelles la France, pays qui est présumée être un Etat de droit, aurait rejeté sa demande d'asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en cascade vers son pays d'origine ou de provenance. 6.2.5 En effet, un tel examen dépasserait l'objet de la procédure fondée sur le règlement Dublin III qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf., notamment, arrêts du TAF F-2737/2021 du 18 juin 2021). Par ailleurs, si la recourante avait de nouveaux motifs à invoquer pour s'opposer à l'exécution de son renvoi vers la Somalie, il lui appartient de les faire valoir devant les autorités compétentes françaises. 6.3 Pour ce qui a trait aux conditions d'accueil précaires auxquelles l'intéressée aurait dû faire face à la suite du rejet de sa demande d'asile en France, il y a certes lieu d'admettre que la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dans la mesure où la recourante a définitivement été déboutée par les autorités françaises et est ainsi tenue de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive). Dans ces conditions, l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relèvent du droit national français. Toutefois, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, un Etat de droit qui dispose de nombreuses structures permettant de secourir les personnes dans le besoin, refuserait de lui venir en aide, à tout le moins pour satisfaire ses besoins vitaux, en lui déniant l'accès à l'assistance essentielle qui est garantie dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière. 6.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier qu'un trouble du sommeil ainsi qu'un trouble anxieux couplé à un potentiel état de stress post traumatique ont été diagnostiqués chez celle-ci par le (...) en date du 8 novembre 2021 (cf. dossier N, pce. 1110733-27/2). Cette dernière s'est vue prescrire, dans un premier temps, du Valverde, médicament connu pour son effet somnifère (cf. dossier N, pces. 1110733-27/2, 1110733-29/2 et 1110733-34/2), puis également de l'Atarax, à savoir notoirement un anxiolytique léger à base d'hydroxyzine dichlorhydrate. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 6.4.2 Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4.3 En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes psychologiques n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. 6.4.4 De plus, les problèmes médicaux invoqués par la recourante ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires. En effet, rien ne permet de considérer que l'intéressée serait inapte à voyager. De plus, les troubles invoqués pourront à n'en pas douter être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Enfin, il est notoire que ce pays garantit les soins essentiels même aux personnes en situation irrégulière. 6.4.5 Il appert également du dossier que l'intéressée a été transférée aux urgences du (...) le 4 novembre 2021 suite à une baisse de la thymie et de l'humeur importante ainsi que des envies suicidaires (cf. dossier N, pce.1110733-25/3). Depuis cette date, elle a bénéficié d'un suivi psychologique régulier et d'un traitement médicamenteux adapté à sa condition visant à lutter contre la nervosité. 6.4.6 A cet égard, on rappellera que même des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF précité F-2737/2021). 6.4.7 Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.4.8 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.5 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être examiné au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6.6 En l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, la recourante ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Destinataires :
- à la recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, Division Dublin (ad dossier n° de réf N [...]),
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie.