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E-759/2012

E-759/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 La demande d'effet suspensif est sans objet.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-759/2012 Arrêt du 15 février 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et sa fille B._______, née le (...), Géorgie, recourante, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 janvier 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 22 juin 2009, par la recourante, son époux et leurs deux enfants, la communication de l'Office fédéral de la police, du 23 juin 2009, selon laquelle le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, fait apparaître qu'ils ont déposé une précédente demande d'asile en Pologne, le 13 juin 2009, les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, adressées, le 13 juillet 2009, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les réponses des autorités polonaises du 20 juillet 2009, acceptant de reprendre en charge les intéressés sur la base de cette même disposition, la décision du 27 août 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne, et ordonné l'exécution de cette mesure, la seconde demande d'asile déposée, le 8 janvier 2012, en Suisse, par la recourante, pour elle-même et sa fille, le procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2012, au terme duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'en Pologne, les demandes d'asile de sa famille avaient été disjointes ; que sa demande, ainsi que celle de son fils, avaient été rejetées ; qu'elle avait recouru contre cette décision, sans succès ; qu'elle avait quitté le pays avec ses deux enfants pour se rendre en Suisse ; que son époux était toujours en Pologne, dans l'attente d'une réponse à sa demande d'asile, et qu'il devait les rejoindre en Suisse si sa demande en Pologne n'aboutissait pas, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant mineur, adressée, le 23 janvier 2012, par l'ODM à la Pologne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la réponse des autorités polonaises du 27 janvier 2012, acceptant de reprendre en charge la recourante et son enfant mineur, sur la base de cette même disposition, la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 3 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Pologne, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 février 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 10 février 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, le dossier de première instance reçu par le Tribunal le 13 février 2012, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, par conséquent, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressée dans son recours, qu'elle a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans le sens qu'elle n'aurait pas été interrogée, lors de son audition sommaire du 13 janvier 2012, sur ses motifs d'asile et sur les éventuels empêchements à son renvoi en Géorgie, que, cependant, ce grief est mal fondé, que la recourante a déjà exposé, lors de son audition du 29 juin 2009, que son époux avait été appréhendé à deux reprises par la police géorgienne, la première fois pour une raison inconnue et la seconde sous prétexte d'un contrôle visant à vérifier la provenance de la voiture qu'il conduisait ; que son fils avait été enlevé à deux reprises par des inconnus, emmené quelque part, puis frappé et abandonné ; que tant la police que ces inconnus les avaient insultés en raison de leur origine ethnique kurde ; que la recourante s'était alors plainte de discriminations auxquelles elle-même serait exposée en cas de retour en Géorgie, mais qu'elle n'y était pas personnellement menacée d'une persécution, que, dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a demandé à la recourante si elle avait des raisons qui pourraient empêcher son éventuel retour dans son pays d'origine, ce à quoi elle a répondu par la négative (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2012, p. 9, point 7.03), que, compte tenu de cette réponse et des précédentes déclarations de la recourante, l'ODM n'avait pas à approfondir ses questions sur ce point, qu'il n'avait d'ailleurs pas non plus à le faire compte tenu de l'absence de tout grief de la recourante relatif aux motifs d'asile retenus par les autorités polonaises à l'appui de leur décision négative, qu'au demeurant, il suffit de constater que, dans le cadre de la procédure Dublin, il revient, en règle générale, à l'Etat membre désigné comme responsable de l'examen de la demande d'asile d'apprécier lesdits motifs, et non pas à la Suisse, qu'au surplus, l'ODM n'était pas tenu de communiquer d'office, à la recourante, les pièces du dossier de la première demande d'asile, connues de l'intéressée, et qui n'étaient pas déterminantes dans le cadre de la présente procédure, que, partant, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé, que, dans son recours, elle fait également valoir qu'elle ne souhaite pas retourner en Pologne, parce qu'elle y a reçu l'ordre de quitter ce pays, et qu'en cas de retour en Géorgie, sa vie serait en danger, qu'elle invoque ainsi implicitement le risque d'être refoulée dans son pays d'origine, que, toutefois, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les déclarations de la recourante, lors de son audition, selon lesquelles la Pologne aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que la recourante n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas eu accès, en Pologne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'elle a d'ailleurs déclaré avoir pu interjeter recours contre la décision de refus de protection des autorités polonaises, lequel a été rejeté, que, cela étant, une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du principe de non-refoulement, qu'en tout état de cause, si la recourante devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement, que la Pologne violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir de nouveau, après son transfert, vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que la recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec ses conditions de vie en Pologne, qu'elle a certes invoqué les conditions de vie difficiles qu'elle avait précédemment connues dans ce pays, puisqu'elle-même et sa famille, de religion orthodoxe, avaient vécu dans un centre d'hébergement où ils étaient les seuls à ne pas être de religion wahhabite, qu'elle n'a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle y avait été menacée d'un traitement inhumain ou dégradant, ni qu'elle s'était effectivement adressée en vain aux autorités polonaises sans obtenir une protection appropriée, qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr., qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 février 2012 prennent fin et la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. La demande d'effet suspensif est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :