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E-1477/2023

E-1477/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1477/2023 Arrêt du 20 mars 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 8 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 6 décembre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, la carte d'identité et le passeport burkinabés de l'intéressé, saisis à son entrée au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______, les résultats de la comparaison, effectuée le 12 décembre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort, notamment, que le requérant était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, valable du (...) novembre au (...) décembre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse, le 14 décembre 2022, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 19 décembre 2022, lors duquel l'intéressé a notamment reconnu s'être fait délivrer un visa par les autorités françaises, grâce auquel il a pu quitter son pays, rejoignant la C._______, d'où il aurait pris un vol de nuit, le (...) novembre 2022, à destination de l'aéroport D._______ ; le (...) décembre suivant, il aurait quitté la France en voyageant en bus à destination de B._______, où il a déposé sa demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge du requérant, présentée le 21 décembre 2022 par le SEM aux autorités françaises compétentes et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 21 février suivant, par laquelle les autorités françaises ont expressément accepté le transfert du requérant, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement précité, la décision du 8 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi de la Suisse vers la France, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 13 mars 2023, par laquelle le représentant du requérant a résilié son mandat, le recours interjeté, le 15 mars 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont il est assorti, les annexes qu'il comporte, à savoir notamment une copie de la carte d'identité militaire du requérant, une photographie sur laquelle il apparaît en habits militaires, ainsi que des extraits d'articles publiés en ligne concernant l'enlèvement de militaires burkinabés proches de l'ancien régime et l'expulsion de citoyens français du Burkina Faso, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), que ne peut, par contre, pas être invoquée l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'à plus fortes raisons, tel est le cas également si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité (cf. art. 12 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 12 décembre 2022 ont révélé, après consultation du système central d'information « CS-VIS », que l'intéressé avait obtenu un visa de type C, délivré le (...) novembre 2022 par les autorités françaises à E._______ (Burkina Faso), et valable du (...) novembre au (...) décembre 2022, que ce visa a été obtenu sur présentation du passeport burkinabé n° (...) établi au nom de l'intéressé et valable jusqu'au (...) 2024, que ces informations correspondent aux déclarations faites à ce titre par l'intéressé lors de son entretien « Dublin », qu'au vu de ces éléments, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, le 21 décembre 2022, soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement, que, le 21 février suivant, les autorités compétentes françaises ont expressément accepté cette requête, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas la compétence de la France sur le principe, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), qu'à cet égard, et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, que, dans son recours, l'intéressé fait toutefois implicitement valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité en raison de motifs liés à sa situation personnelle, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'intéressé allègue qu'il appartenait, dans son pays d'origine, à la garde rapprochée de l'ancien Président de la Transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, qu'il serait recherché au Burkina Faso depuis le coup d'Etat d'Ibrahim Traoré pour « causes politiques et accusations diverses », raison pour laquelle il aurait quitté son pays au bénéfice d'un visa français, en transitant par la C._______, qu'il s'oppose à son transfert en France au motif que cet Etat formerait les officiers et les agents du service de renseignement burkinabé, qu'il risquerait d'y être identifié et remis aux autorités de son pays d'origine, notamment en guise de représailles pour l'expulsion de citoyens français du territoire burkinabé, voire tué, qu'il souhaite ainsi rester en Suisse, « pays de droit, de la liberté [et de] la dignité humaine », que ces allégations ne sont pas déterminantes dans l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elles relèvent en effet des motifs d'asile du recourant, lesquels n'entrent pas en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin, où seule est examinée la détermination de l'État membre responsable de la demande de protection internationale introduite par le requérant, que, dans ces conditions, les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations - censées attester son engagement militaire dans l'ancien régime burkinabé - ne sont d'aucun secours, que ses explications portant, d'une part, sur son identification par des officiers et agents du service de renseignement burkinabé présents sur le territoire français et, d'autre part, sur le prétexte dont se serviraient les autorités de cet Etat pour ses propres intérêts ne convainquent pas, que de telles allégations s'avèrent au demeurant vagues, succinctes et non étayées, que rien ne permet donc de retenir que les autorités françaises refuseraient de prendre en charge le recourant et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, ni que celui-ci serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en France, qu'il doit être exclu que son transfert puisse l'exposer au risque d'un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, quoi qu'il en soit, si l'intéressé devait craindre, contre toute attente, des actes de violence de la part d'une tierce personne après son transfert, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités françaises compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que s'agissant d'un cas de prise en charge, il est précisé qu'il incombera au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités françaises compétentes et de se conformer à leurs instructions, qu'il y a en outre lieu de constater, bien que cela soit incontesté, que le SEM a tenu compte de l'état de santé du recourant, qu'il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'en définitive, c'est à bon droit qu'il a été retenu que le transfert de l'intéressé vers la France n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que l'autorité inférieure a également pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :