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D-1986/2023

D-1986/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont tenues d'informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce.

E. 3 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1986/2023 Arrêt du 19 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 18 février 2023 par A._______, ressortissant afghan, les résultats de la comparaison effectuée, le 23 février 2023, par le SEM de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », laissant apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en France, le 11 octobre 2021, le mandat de représentation signé par le requérant, en date du 24 février 2023, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande de B._______ (ci-après : la mandataire), le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 2 mars 2023, lors duquel l'intéressé a été entendu par l'autorité inférieure, en présence de sa mandataire, notamment à propos des compétences éventuelles de la France pour le traitement de sa demande d'asile et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays, la requête de reprise en charge présentée, le 2 mars 2023 également, par le SEM aux autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'acceptation par ces mêmes autorités françaises, en date du 17 mars 2023, de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d susvisé du règlement Dublin III, la décision du 3 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en Suisse de l'intéressé du 18 février 2023, a prononcé le transfert de ce dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat, par déclaration écrite de la représentation juridique du 5 avril 2023, le recours du 12 avril 2023, parvenu le lendemain au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 3 avril 2023, et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les demandes du recourant tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire totale, à l'exonération de l'avance des frais de procédure, ainsi qu'au prononcé de l'effet suspensif et des mesures super-provisionnelles, l'octroi des dites mesures par le juge instructeur, en date du 14 avril 2023, en application de l'art. 56 PA, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qu'il conclut à l'annulation du prononcé querellé, que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière du SEM sur une demande d'asile, le Tribunal vérifie uniquement le bien-fondé d'un tel prononcé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant d'appliquer la règle précitée, le SEM examine tout d'abord la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, dans les cas où un tel examen révèle qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que le règlement Dublin III retient en effet le principe du traitement de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), afin de combattre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). qu'au 2 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé qu'en date du 17 mars suivant, dites autorités ont admis cette requête, dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 de ce règlement , qu'à l'appui de son recours, A._______, sans remettre apparemment en question dans leur principe les règles de compétence susvisées du règlement Dublin III, a néanmoins exigé de ne pas être renvoyé en France parce qu'il y aurait été violemment maltraité par la police française au point de souffrir encore aujourd'hui d'importantes séquelles psychologiques, qu'il a expliqué avoir été notamment frappé par les policiers après le rejet de sa demande d'asile en France et s'être ensuite vu refuser toute assistance de la part du personnel médical français, qu'il a, plus globalement, exprimé sa crainte d'être persécuté en cas de renvoi en France, qu'en l'occurrence, il convient tout d'abord d'examiner les griefs invoqués par l'intéressé sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, qu'à ce propos, le Tribunal observe que la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité s'avère toutefois réfragable, sous certaines conditions, que la présomption de respect par la France de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire peut en particulier être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants permettant de penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6), qu'afin d'étayer son argumentation et les mauvais traitements prétendument infligés par la police française, le recourant a déposé divers moyens de preuve énumérés au considérant II (cf. p. 2 in fine) de la décision querellée, qu'en l'occurrence, pareils moyens de preuve et notamment les photos produites, sans contextualisation de date ou de lieu, n'établissent pas ni ne rendent hautement probable que les agresseurs allégués de l'intéressé auraient appartenu à la police française, qu'au surplus, la France est un Etat de droit et rien ne laisse supposer les autorités de ce pays ne pourraient ou ne voudraient pas offrir une protection adéquate au recourant, que ce dernier pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes françaises, en cas de besoin (voir p. ex. arrêt du Tribunal F-5433/2020 du 10 novembre 2020), que, pour ces motifs-là déjà, le recourant n'a donc pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, que ses futures conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'au demeurant, si - après son retour en France - A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en se prévalant de son statut précaire de requérant d'asile débouté par l'Etat français et en invoquant divers troubles de santé, dont des séquelles psychologiques, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH ; cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, A._______ n'a aucunement démontré, dans le cadre de la présente procédure, qu'il serait inapte à voyager ou que son transfert l'exposerait à un danger concret pour sa santé, que la France dispose d'infrastructures médicales largement similaires à celles de la Suisse, de sorte que le prénommé pourra, si nécessaire, être traité dans le premier Etat cité après un tel transfert, que, dans ce contexte, l'on rappellera que même des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6 et les réf. cit.), qu'aussi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, si besoin, aux autorités françaises compétentes les informations idoines permettant une prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au regard de ce qui précède, les séquelles psychologigues alléguées du recourant (cf. son mémoire du 12 avril 2023 p. 2) n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour EDH, qu'en conséquence, l'autorité inférieure n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse (notamment l'art. 3 CEDH) ni le principe de proportionnalité invoqué (art. 5 al. 2 Cst.), en prononçant le transfert de l'intéressé vers la France, qu'en outre, dans la mesure où pareil transfert ne s'avère pas illicite, le SEM dispose - s'agissant de l'application de la clause de souveraineté - d'un réel pouvoir d'appréciation quant à l'existence de raisons humanitaires justifiant l'entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.1), que ce point, ressortissant à l'opportunité, ne peut cependant plus être revu au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite donc à vérifier si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'in casu, force est ici de constater que le SEM a correctement examiné les raisons humanitaires invoquées par le recourant, étant rappelé à ce propos que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure pour ordonner le transfert de l'intéressé vers la France, le recours ne contenant aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, dite autorité, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin, n'a violé, ni le droit fédéral, ni les obligations internationales contractées par la Suisse, que le SEM n'est donc à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile en Suisse de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé à bon droit son transfert de Suisse en France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est elle aussi rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 PA) pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus, qu'avec le présent arrêt au fond, les autres requêtes accessoires tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exonération de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont tenues d'informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :