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F-4094/2021

F-4094/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 8 juin 2021, A._______ (ci-après: le requérant ou recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin, le 31 mai 2021, en Italie. A.b Le 15 juin 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le requérant sur ses données personnelles (audition sommaire). Le 17 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), il a invité l'intéressé à se déterminer sur la compétence présumée de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Lors de cet entretien, le requérant a notamment fait part de problèmes médicaux et insisté sur le fait qu'il avait voyagé avec sa compagne. Au terme de cet entretien, la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la représentation juridique) - que l'intéressé avait chargée de la défense de ses intérêts par procuration signée le 14 juin 2021 a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. A.c En date du 18 juin 2021, le SEM a sollicité des autorités italiennes la prise en charge du requérant sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, requête à laquelle lesdites autorités n'ont pas répondu. B. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Par décision du même jour, le SEM, se fondant sur la même disposition, a statué dans le même sens sur la demande d'asile de la compagne du requérant. C. Par acte du 14 septembre 2021, l'intéressé et sa compagne ont recouru conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celles-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, à ce que les causes soient renvoyées à l'autorité inférieure. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, soulignant par ailleurs que leurs causes étaient "indissociables". D. Le 15 septembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause (y compris sur le plan médical) seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2 Conformément aux voeux exprimés par le recourant et par sa compagne (cause F-4097/2021) dans leur recours conjoint (cf. let. C supra), les deux affaires seront traitées par le Tribunal de manière coordonnée, quand bien même les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 infra). 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.4 Aux termes de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2.5 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande. 3. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant qui avait déclaré lors de ses auditions être entré dans l'Espace Dublin par l'Italie avait été enregistré dans ce pays le 31 mai 2021 avant de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en date du 8 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 18 juin 2021, soit dans le délai (de deux mois) prescrit par l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas réagi dans le délai (de deux mois) prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir tacitement accepté leur compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.2 Dans son pourvoi, le recourant s'est opposé à son transfert, en faisant notamment valoir qu'il avait voyagé non seulement avec sa compagne, mais également avec le frère et avec la belle-soeur de celle-ci, dont les causes étaient - elles aussi - pendantes devant le Tribunal. 3.2.1 A ce propos, le Tribunal constate toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, que les liens familiaux unissant le recourant à sa compagne, ainsi qu'au frère et à la belle-soeur de celle-ci ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III sur laquelle s'appuient les art. 9, 10 et 11 RD III pour déterminer la compétence d'un Etat membre, de sorte que ces trois dernières normes réglementaires ne sauraient trouver application en l'espèce. 3.2.1.1 En effet, la notion de "membres de la famille" d'une personne majeure (tel le recourant) comprend, selon l'art. 2 let. g RD III, le conjoint, le "partenaire non marié engagé dans une relation stable" et les enfants mineurs du couple. Quant à la relation avec le partenaire non marié, elle suppose de surcroît, en vertu de la norme réglementaire précitée, que "le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable aux couples mariés". Or, selon la jurisprudence constante, les concubins ne peuvent en principe pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation soient données, comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) et/ou l'existence d'enfants communs (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4.4, F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 3.2.1.2 En l'occurrence, le recourant a indiqué, lors de ses auditions, que lui et sa compagne (qui était mariée, mais dont le mari refusait le divorce) entretenaient une relation depuis quatre ans et avaient passé beaucoup de temps ensemble, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en ménage commun avant leur départ d'Iran au printemps 2021, propos que sa compagne a confirmés. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la relation de concubinage vécue par les intéressés, au regard de la courte durée de leur cohabitation, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, ce que le recourant ne conteste pas. 3.2.2 Quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, il ne saurait non plus trouver application in casu, dans la mesure où le recourant n'est manifestement pas atteint de problèmes de santé de nature à le placer dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH) vis-à-vis de tierces personnes (cf. consid. 5.3 infra; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2 in fine, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 3.3 L'Italie est donc bel et bien l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 4. 4.1 Au stade du recours, l'intéressé a notamment invoqué avoir été victime de mauvais traitements en Italie, et que les conditions d'accueil dans ce pays n'étaient pas suffisantes pour des personnes affectées de graves traumatismes. 4.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). En outre, appelé à se prononcer sur cette question après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal, s'il a certes reconnu que le système d'asile italien présentait alors certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. l'arrêt de référence rendu le 17 décembre 2019 par le TAF dans la cause E-962/2019 consid. 6.2 à 6.5). Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020 modifiant le décret-loi susmentionné, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 5.2 et F-542/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Au stade du recours, l'intéressé s'est borné à reprendre l'argumentation qu'il avait déjà développée (par l'entremise de sa représentation juridique) dans le cadre de la procédure de première instance, argumentation qui se fondait sur une communication du Comité contre la torture (CAT) antérieure à la jurisprudence susmentionnée, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause la motivation circonstanciée développée sur ce point dans la décision querellée, de sorte que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation de l'autorité inférieure. 4.3 Cela dit, la présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.3.1 Dans le pourvoi qu'ils ont signé conjointement, le recourant et sa compagne (cause F-4097/2021) ont fait valoir qu'en Italie, ils avaient "subi des menaces et agressions physiques de la part de passeurs" après s'être opposés à la confiscation de leurs téléphones portables, et qu'ils craignaient, en cas de retour dans ce pays, de subir le même sort que le frère et la belle-soeur de cette dernière. A ce propos, ils ont exposé ce qui suit: "Ils [les passeurs] ont violé notre belle-soeur et tabassé son époux en guise de représailles. Le lendemain matin, notre belle-soeur et son époux ont été ramenés au camp par ces passeurs, qui nous ont menacé de nous faire subir les mêmes choses si on continuait à s'opposer à eux. Nous avons eu des menaces de mort si on retournait en Italie.". Dans le cadre de la procédure de première instance (à savoir lors de l'entretien Dublin et, en particulier, dans la détermination qu'il avait adressée le même jour à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter ses déclarations), le recourant avait expliqué à ce sujet que "les passeurs afghans qui les avaient conduits en Italie" les avaient "battus" et avaient violé la belle-soeur de sa compagne au seul motif que lui et les siens leur avaient réclamé la restitution de leurs téléphones portables, et que les passeurs avaient également "menacé de viol et de mort" sa compagne. En l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant et de sa compagne sur les menaces et les violences qu'ils auraient prétendument subies à titre personnel de la part des passeurs afghans qui les avaient conduits depuis la Turquie jusqu'en Italie (par la voie maritime) se résument à de vagues allégations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif précis des actes de maltraitance et menaces prétendument subis et de leurs auteurs, etc.) et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il est dès lors sérieusement permis de douter que le recourant et sa compagne aient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part de ces passeurs sur le territoire italien, d'autant plus que les intéressés ont déclaré de manière concordante lors de leurs auditions qu'ils n'avaient passé que "huit jours" dans ce pays, période durant laquelle ils avaient de surcroît séjourné "dans différents camps" (ainsi que l'a précisé le recourant lors de l'entretien Dublin). Il apparaît en outre, à la lumière des explications qu'ils ont fournies dans leur pourvoi, que le recourant et sa compagne n'ont pas assisté personnellement aux actes de violence subis par le frère et la belle-soeur de celle-ci, puisque selon leurs dires les passeurs ont conduit ces derniers dans un autre lieu pour les violenter, avant de les ramener dans le camp. En tout état de cause, il convient de souligner que I'ltalie est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée contre les passeurs conduisant des migrants sur son territoire. Il est assurément peu probable qu'une telle protection serait refusée au recourant et à sa compagne au cas où ceux-ci en feraient explicitement la demande. 4.3.2 Lors de l'entretien Dublin, le recourant avait par ailleurs allégué, sans plus amples précisions, avoir été "battu par la police italienne" alors qu'il tentait de fuir le camp dans lequel il était hébergé, et avoir été "ramené de force" dans ce camp. Il sied toutefois de constater que, par la suite, l'intéressé n'a plus jamais fait état d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré avec les autorités italiennes, ni dans le cadre de la procédure de première instance (par exemple, dans la détermination qu'il avait adressée à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter les déclarations qu'il avait faites lors de l'entretien Dublin), ni dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, si l'intéressé a certes indiqué dans son pourvoi que le frère de sa compagne et l'épouse de celui-ci avaient été "ramenés au camp par [l]es passeurs" après avoir été maltraités, il n'a pas invoqué avoir lui-même été "ramené de force" au camp "par la police italienne". Quant à sa compagne (cause F-4097/2021), elle n'a jamais fait état d'un quelconque problème que le couple aurait connu avec les autorités italiennes. Dans ces conditions, on ne saurait accorder de crédit à l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait été "battu par la police italienne". 4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que le recourant aurait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'il a passés en Italie. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités italiennes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il appartiendra dès lors à l'intéressé, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil). 4.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert du recourant sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 5. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Interrogé lors de l'entretien Dublin sur son état de santé, le recourant avait indiqué qu'il n'allait "pas bien sur le plan psychologique" en raison de ce qu'il avait vécu en Iran (où il aurait subi des violences de la part du mari de sa compagne) et en Italie (où la belle-soeur de sa compagne avait été violée). Il ressort du dossier de première instance que le recourant avait consulté l'infirmerie du centre pour des douleurs aux parties génitales, que la possibilité lui avait été offerte de se rendre auprès d'une permanence médicale, mais que sa représentation juridique avait informé l'autorité inférieure, le 26 août 2021, qu'elle n'avait pas d'autres documents médicaux à verser au dossier de l'intéressé. Enfin, dans son pourvoi, le recourant n'a plus fait état de problèmes médicaux particuliers, se bornant à rappeler les mauvais traitements que lui auraient prétendument infligés les passeurs qui l'avaient conduit en Italie. Or, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3.1 à 4.3.3 supra), il apparaît peu probable, sur le vu du dossier, que l'intéressé ait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'il a passés sur le territoire italien, ou qu'il ait été témoin des actes de violences que le frère et la belle-soeur de sa compagne auraient subis dans ce pays, de sorte que ses difficultés psychologiques doivent être fortement relativisées. Dans ces conditions, force est de conclure que l'état de santé du recourant ne présente manifestement pas un degré de gravité tel ou des spécificités si particulières qu'il serait, en soi, susceptible de faire obstacle à un transfert vers l'Italie. A cela s'ajoute que l'intéressé (qui est âgé de 25 ans) est jeune, célibataire et sans enfants, et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente. Quant à la décision de transfert Dublin (vers l'Italie) ayant été rendue à l'endroit de sa compagne (cause F-4097/ 2021), elle est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie. 6. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA). 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF).

E. 1.2 Conformément aux voeux exprimés par le recourant et par sa compagne (cause F-4097/2021) dans leur recours conjoint (cf. let. C supra), les deux affaires seront traitées par le Tribunal de manière coordonnée, quand bien même les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 infra).

E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.4 Aux termes de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 2.5 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande.

E. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant qui avait déclaré lors de ses auditions être entré dans l'Espace Dublin par l'Italie avait été enregistré dans ce pays le 31 mai 2021 avant de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en date du 8 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 18 juin 2021, soit dans le délai (de deux mois) prescrit par l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas réagi dans le délai (de deux mois) prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir tacitement accepté leur compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III).

E. 3.2 Dans son pourvoi, le recourant s'est opposé à son transfert, en faisant notamment valoir qu'il avait voyagé non seulement avec sa compagne, mais également avec le frère et avec la belle-soeur de celle-ci, dont les causes étaient - elles aussi - pendantes devant le Tribunal.

E. 3.2.1 A ce propos, le Tribunal constate toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, que les liens familiaux unissant le recourant à sa compagne, ainsi qu'au frère et à la belle-soeur de celle-ci ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III sur laquelle s'appuient les art. 9, 10 et 11 RD III pour déterminer la compétence d'un Etat membre, de sorte que ces trois dernières normes réglementaires ne sauraient trouver application en l'espèce.

E. 3.2.1.1 En effet, la notion de "membres de la famille" d'une personne majeure (tel le recourant) comprend, selon l'art. 2 let. g RD III, le conjoint, le "partenaire non marié engagé dans une relation stable" et les enfants mineurs du couple. Quant à la relation avec le partenaire non marié, elle suppose de surcroît, en vertu de la norme réglementaire précitée, que "le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable aux couples mariés". Or, selon la jurisprudence constante, les concubins ne peuvent en principe pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation soient données, comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) et/ou l'existence d'enfants communs (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4.4, F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).

E. 3.2.1.2 En l'occurrence, le recourant a indiqué, lors de ses auditions, que lui et sa compagne (qui était mariée, mais dont le mari refusait le divorce) entretenaient une relation depuis quatre ans et avaient passé beaucoup de temps ensemble, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en ménage commun avant leur départ d'Iran au printemps 2021, propos que sa compagne a confirmés. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la relation de concubinage vécue par les intéressés, au regard de la courte durée de leur cohabitation, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 3.2.2 Quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, il ne saurait non plus trouver application in casu, dans la mesure où le recourant n'est manifestement pas atteint de problèmes de santé de nature à le placer dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH) vis-à-vis de tierces personnes (cf. consid. 5.3 infra; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2 in fine, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

E. 3.3 L'Italie est donc bel et bien l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III.

E. 4.1 Au stade du recours, l'intéressé a notamment invoqué avoir été victime de mauvais traitements en Italie, et que les conditions d'accueil dans ce pays n'étaient pas suffisantes pour des personnes affectées de graves traumatismes.

E. 4.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). En outre, appelé à se prononcer sur cette question après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal, s'il a certes reconnu que le système d'asile italien présentait alors certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. l'arrêt de référence rendu le 17 décembre 2019 par le TAF dans la cause E-962/2019 consid. 6.2 à 6.5). Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020 modifiant le décret-loi susmentionné, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 5.2 et F-542/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Au stade du recours, l'intéressé s'est borné à reprendre l'argumentation qu'il avait déjà développée (par l'entremise de sa représentation juridique) dans le cadre de la procédure de première instance, argumentation qui se fondait sur une communication du Comité contre la torture (CAT) antérieure à la jurisprudence susmentionnée, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause la motivation circonstanciée développée sur ce point dans la décision querellée, de sorte que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation de l'autorité inférieure.

E. 4.3 Cela dit, la présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 4.3.1 Dans le pourvoi qu'ils ont signé conjointement, le recourant et sa compagne (cause F-4097/2021) ont fait valoir qu'en Italie, ils avaient "subi des menaces et agressions physiques de la part de passeurs" après s'être opposés à la confiscation de leurs téléphones portables, et qu'ils craignaient, en cas de retour dans ce pays, de subir le même sort que le frère et la belle-soeur de cette dernière. A ce propos, ils ont exposé ce qui suit: "Ils [les passeurs] ont violé notre belle-soeur et tabassé son époux en guise de représailles. Le lendemain matin, notre belle-soeur et son époux ont été ramenés au camp par ces passeurs, qui nous ont menacé de nous faire subir les mêmes choses si on continuait à s'opposer à eux. Nous avons eu des menaces de mort si on retournait en Italie.". Dans le cadre de la procédure de première instance (à savoir lors de l'entretien Dublin et, en particulier, dans la détermination qu'il avait adressée le même jour à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter ses déclarations), le recourant avait expliqué à ce sujet que "les passeurs afghans qui les avaient conduits en Italie" les avaient "battus" et avaient violé la belle-soeur de sa compagne au seul motif que lui et les siens leur avaient réclamé la restitution de leurs téléphones portables, et que les passeurs avaient également "menacé de viol et de mort" sa compagne. En l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant et de sa compagne sur les menaces et les violences qu'ils auraient prétendument subies à titre personnel de la part des passeurs afghans qui les avaient conduits depuis la Turquie jusqu'en Italie (par la voie maritime) se résument à de vagues allégations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif précis des actes de maltraitance et menaces prétendument subis et de leurs auteurs, etc.) et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il est dès lors sérieusement permis de douter que le recourant et sa compagne aient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part de ces passeurs sur le territoire italien, d'autant plus que les intéressés ont déclaré de manière concordante lors de leurs auditions qu'ils n'avaient passé que "huit jours" dans ce pays, période durant laquelle ils avaient de surcroît séjourné "dans différents camps" (ainsi que l'a précisé le recourant lors de l'entretien Dublin). Il apparaît en outre, à la lumière des explications qu'ils ont fournies dans leur pourvoi, que le recourant et sa compagne n'ont pas assisté personnellement aux actes de violence subis par le frère et la belle-soeur de celle-ci, puisque selon leurs dires les passeurs ont conduit ces derniers dans un autre lieu pour les violenter, avant de les ramener dans le camp. En tout état de cause, il convient de souligner que I'ltalie est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée contre les passeurs conduisant des migrants sur son territoire. Il est assurément peu probable qu'une telle protection serait refusée au recourant et à sa compagne au cas où ceux-ci en feraient explicitement la demande.

E. 4.3.2 Lors de l'entretien Dublin, le recourant avait par ailleurs allégué, sans plus amples précisions, avoir été "battu par la police italienne" alors qu'il tentait de fuir le camp dans lequel il était hébergé, et avoir été "ramené de force" dans ce camp. Il sied toutefois de constater que, par la suite, l'intéressé n'a plus jamais fait état d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré avec les autorités italiennes, ni dans le cadre de la procédure de première instance (par exemple, dans la détermination qu'il avait adressée à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter les déclarations qu'il avait faites lors de l'entretien Dublin), ni dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, si l'intéressé a certes indiqué dans son pourvoi que le frère de sa compagne et l'épouse de celui-ci avaient été "ramenés au camp par [l]es passeurs" après avoir été maltraités, il n'a pas invoqué avoir lui-même été "ramené de force" au camp "par la police italienne". Quant à sa compagne (cause F-4097/2021), elle n'a jamais fait état d'un quelconque problème que le couple aurait connu avec les autorités italiennes. Dans ces conditions, on ne saurait accorder de crédit à l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait été "battu par la police italienne".

E. 4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que le recourant aurait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'il a passés en Italie. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités italiennes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il appartiendra dès lors à l'intéressé, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil).

E. 4.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert du recourant sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).

E. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

E. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

E. 5.3 Interrogé lors de l'entretien Dublin sur son état de santé, le recourant avait indiqué qu'il n'allait "pas bien sur le plan psychologique" en raison de ce qu'il avait vécu en Iran (où il aurait subi des violences de la part du mari de sa compagne) et en Italie (où la belle-soeur de sa compagne avait été violée). Il ressort du dossier de première instance que le recourant avait consulté l'infirmerie du centre pour des douleurs aux parties génitales, que la possibilité lui avait été offerte de se rendre auprès d'une permanence médicale, mais que sa représentation juridique avait informé l'autorité inférieure, le 26 août 2021, qu'elle n'avait pas d'autres documents médicaux à verser au dossier de l'intéressé. Enfin, dans son pourvoi, le recourant n'a plus fait état de problèmes médicaux particuliers, se bornant à rappeler les mauvais traitements que lui auraient prétendument infligés les passeurs qui l'avaient conduit en Italie. Or, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3.1 à 4.3.3 supra), il apparaît peu probable, sur le vu du dossier, que l'intéressé ait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'il a passés sur le territoire italien, ou qu'il ait été témoin des actes de violences que le frère et la belle-soeur de sa compagne auraient subis dans ce pays, de sorte que ses difficultés psychologiques doivent être fortement relativisées. Dans ces conditions, force est de conclure que l'état de santé du recourant ne présente manifestement pas un degré de gravité tel ou des spécificités si particulières qu'il serait, en soi, susceptible de faire obstacle à un transfert vers l'Italie. A cela s'ajoute que l'intéressé (qui est âgé de 25 ans) est jeune, célibataire et sans enfants, et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente. Quant à la décision de transfert Dublin (vers l'Italie) ayant été rendue à l'endroit de sa compagne (cause F-4097/ 2021), elle est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour.

E. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires.

E. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie.

E. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA).

E. 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4094/2021 Arrêt du 21 septembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le [...], Iran, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2021 / N ... ... Faits : A. A.a En date du 8 juin 2021, A._______ (ci-après: le requérant ou recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin, le 31 mai 2021, en Italie. A.b Le 15 juin 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le requérant sur ses données personnelles (audition sommaire). Le 17 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), il a invité l'intéressé à se déterminer sur la compétence présumée de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Lors de cet entretien, le requérant a notamment fait part de problèmes médicaux et insisté sur le fait qu'il avait voyagé avec sa compagne. Au terme de cet entretien, la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la représentation juridique) - que l'intéressé avait chargée de la défense de ses intérêts par procuration signée le 14 juin 2021 a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. A.c En date du 18 juin 2021, le SEM a sollicité des autorités italiennes la prise en charge du requérant sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, requête à laquelle lesdites autorités n'ont pas répondu. B. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Par décision du même jour, le SEM, se fondant sur la même disposition, a statué dans le même sens sur la demande d'asile de la compagne du requérant. C. Par acte du 14 septembre 2021, l'intéressé et sa compagne ont recouru conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celles-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, à ce que les causes soient renvoyées à l'autorité inférieure. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, soulignant par ailleurs que leurs causes étaient "indissociables". D. Le 15 septembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause (y compris sur le plan médical) seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2 Conformément aux voeux exprimés par le recourant et par sa compagne (cause F-4097/2021) dans leur recours conjoint (cf. let. C supra), les deux affaires seront traitées par le Tribunal de manière coordonnée, quand bien même les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 infra). 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.4 Aux termes de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2.5 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande. 3. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant qui avait déclaré lors de ses auditions être entré dans l'Espace Dublin par l'Italie avait été enregistré dans ce pays le 31 mai 2021 avant de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en date du 8 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 18 juin 2021, soit dans le délai (de deux mois) prescrit par l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas réagi dans le délai (de deux mois) prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir tacitement accepté leur compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.2 Dans son pourvoi, le recourant s'est opposé à son transfert, en faisant notamment valoir qu'il avait voyagé non seulement avec sa compagne, mais également avec le frère et avec la belle-soeur de celle-ci, dont les causes étaient - elles aussi - pendantes devant le Tribunal. 3.2.1 A ce propos, le Tribunal constate toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, que les liens familiaux unissant le recourant à sa compagne, ainsi qu'au frère et à la belle-soeur de celle-ci ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III sur laquelle s'appuient les art. 9, 10 et 11 RD III pour déterminer la compétence d'un Etat membre, de sorte que ces trois dernières normes réglementaires ne sauraient trouver application en l'espèce. 3.2.1.1 En effet, la notion de "membres de la famille" d'une personne majeure (tel le recourant) comprend, selon l'art. 2 let. g RD III, le conjoint, le "partenaire non marié engagé dans une relation stable" et les enfants mineurs du couple. Quant à la relation avec le partenaire non marié, elle suppose de surcroît, en vertu de la norme réglementaire précitée, que "le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable aux couples mariés". Or, selon la jurisprudence constante, les concubins ne peuvent en principe pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation soient données, comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) et/ou l'existence d'enfants communs (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4.4, F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 3.2.1.2 En l'occurrence, le recourant a indiqué, lors de ses auditions, que lui et sa compagne (qui était mariée, mais dont le mari refusait le divorce) entretenaient une relation depuis quatre ans et avaient passé beaucoup de temps ensemble, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en ménage commun avant leur départ d'Iran au printemps 2021, propos que sa compagne a confirmés. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la relation de concubinage vécue par les intéressés, au regard de la courte durée de leur cohabitation, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, ce que le recourant ne conteste pas. 3.2.2 Quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, il ne saurait non plus trouver application in casu, dans la mesure où le recourant n'est manifestement pas atteint de problèmes de santé de nature à le placer dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH) vis-à-vis de tierces personnes (cf. consid. 5.3 infra; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2 in fine, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 3.3 L'Italie est donc bel et bien l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 4. 4.1 Au stade du recours, l'intéressé a notamment invoqué avoir été victime de mauvais traitements en Italie, et que les conditions d'accueil dans ce pays n'étaient pas suffisantes pour des personnes affectées de graves traumatismes. 4.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). En outre, appelé à se prononcer sur cette question après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal, s'il a certes reconnu que le système d'asile italien présentait alors certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. l'arrêt de référence rendu le 17 décembre 2019 par le TAF dans la cause E-962/2019 consid. 6.2 à 6.5). Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020 modifiant le décret-loi susmentionné, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 5.2 et F-542/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Au stade du recours, l'intéressé s'est borné à reprendre l'argumentation qu'il avait déjà développée (par l'entremise de sa représentation juridique) dans le cadre de la procédure de première instance, argumentation qui se fondait sur une communication du Comité contre la torture (CAT) antérieure à la jurisprudence susmentionnée, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause la motivation circonstanciée développée sur ce point dans la décision querellée, de sorte que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation de l'autorité inférieure. 4.3 Cela dit, la présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.3.1 Dans le pourvoi qu'ils ont signé conjointement, le recourant et sa compagne (cause F-4097/2021) ont fait valoir qu'en Italie, ils avaient "subi des menaces et agressions physiques de la part de passeurs" après s'être opposés à la confiscation de leurs téléphones portables, et qu'ils craignaient, en cas de retour dans ce pays, de subir le même sort que le frère et la belle-soeur de cette dernière. A ce propos, ils ont exposé ce qui suit: "Ils [les passeurs] ont violé notre belle-soeur et tabassé son époux en guise de représailles. Le lendemain matin, notre belle-soeur et son époux ont été ramenés au camp par ces passeurs, qui nous ont menacé de nous faire subir les mêmes choses si on continuait à s'opposer à eux. Nous avons eu des menaces de mort si on retournait en Italie.". Dans le cadre de la procédure de première instance (à savoir lors de l'entretien Dublin et, en particulier, dans la détermination qu'il avait adressée le même jour à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter ses déclarations), le recourant avait expliqué à ce sujet que "les passeurs afghans qui les avaient conduits en Italie" les avaient "battus" et avaient violé la belle-soeur de sa compagne au seul motif que lui et les siens leur avaient réclamé la restitution de leurs téléphones portables, et que les passeurs avaient également "menacé de viol et de mort" sa compagne. En l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant et de sa compagne sur les menaces et les violences qu'ils auraient prétendument subies à titre personnel de la part des passeurs afghans qui les avaient conduits depuis la Turquie jusqu'en Italie (par la voie maritime) se résument à de vagues allégations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif précis des actes de maltraitance et menaces prétendument subis et de leurs auteurs, etc.) et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il est dès lors sérieusement permis de douter que le recourant et sa compagne aient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part de ces passeurs sur le territoire italien, d'autant plus que les intéressés ont déclaré de manière concordante lors de leurs auditions qu'ils n'avaient passé que "huit jours" dans ce pays, période durant laquelle ils avaient de surcroît séjourné "dans différents camps" (ainsi que l'a précisé le recourant lors de l'entretien Dublin). Il apparaît en outre, à la lumière des explications qu'ils ont fournies dans leur pourvoi, que le recourant et sa compagne n'ont pas assisté personnellement aux actes de violence subis par le frère et la belle-soeur de celle-ci, puisque selon leurs dires les passeurs ont conduit ces derniers dans un autre lieu pour les violenter, avant de les ramener dans le camp. En tout état de cause, il convient de souligner que I'ltalie est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée contre les passeurs conduisant des migrants sur son territoire. Il est assurément peu probable qu'une telle protection serait refusée au recourant et à sa compagne au cas où ceux-ci en feraient explicitement la demande. 4.3.2 Lors de l'entretien Dublin, le recourant avait par ailleurs allégué, sans plus amples précisions, avoir été "battu par la police italienne" alors qu'il tentait de fuir le camp dans lequel il était hébergé, et avoir été "ramené de force" dans ce camp. Il sied toutefois de constater que, par la suite, l'intéressé n'a plus jamais fait état d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré avec les autorités italiennes, ni dans le cadre de la procédure de première instance (par exemple, dans la détermination qu'il avait adressée à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter les déclarations qu'il avait faites lors de l'entretien Dublin), ni dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, si l'intéressé a certes indiqué dans son pourvoi que le frère de sa compagne et l'épouse de celui-ci avaient été "ramenés au camp par [l]es passeurs" après avoir été maltraités, il n'a pas invoqué avoir lui-même été "ramené de force" au camp "par la police italienne". Quant à sa compagne (cause F-4097/2021), elle n'a jamais fait état d'un quelconque problème que le couple aurait connu avec les autorités italiennes. Dans ces conditions, on ne saurait accorder de crédit à l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait été "battu par la police italienne". 4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que le recourant aurait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'il a passés en Italie. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités italiennes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il appartiendra dès lors à l'intéressé, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil). 4.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert du recourant sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 5. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Interrogé lors de l'entretien Dublin sur son état de santé, le recourant avait indiqué qu'il n'allait "pas bien sur le plan psychologique" en raison de ce qu'il avait vécu en Iran (où il aurait subi des violences de la part du mari de sa compagne) et en Italie (où la belle-soeur de sa compagne avait été violée). Il ressort du dossier de première instance que le recourant avait consulté l'infirmerie du centre pour des douleurs aux parties génitales, que la possibilité lui avait été offerte de se rendre auprès d'une permanence médicale, mais que sa représentation juridique avait informé l'autorité inférieure, le 26 août 2021, qu'elle n'avait pas d'autres documents médicaux à verser au dossier de l'intéressé. Enfin, dans son pourvoi, le recourant n'a plus fait état de problèmes médicaux particuliers, se bornant à rappeler les mauvais traitements que lui auraient prétendument infligés les passeurs qui l'avaient conduit en Italie. Or, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3.1 à 4.3.3 supra), il apparaît peu probable, sur le vu du dossier, que l'intéressé ait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'il a passés sur le territoire italien, ou qu'il ait été témoin des actes de violences que le frère et la belle-soeur de sa compagne auraient subis dans ce pays, de sorte que ses difficultés psychologiques doivent être fortement relativisées. Dans ces conditions, force est de conclure que l'état de santé du recourant ne présente manifestement pas un degré de gravité tel ou des spécificités si particulières qu'il serait, en soi, susceptible de faire obstacle à un transfert vers l'Italie. A cela s'ajoute que l'intéressé (qui est âgé de 25 ans) est jeune, célibataire et sans enfants, et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente. Quant à la décision de transfert Dublin (vers l'Italie) ayant été rendue à l'endroit de sa compagne (cause F-4097/ 2021), elle est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie. 6. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA). 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :

- Recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement);

- Autorité inférieure (no de réf. N ... ...);

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).