Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6057/2023 Arrêt du 14 novembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie Reboul Guigon, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 10 août 2023, la procuration signée, le 15 août suivant, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 18 août 2023, les moyens de preuve versés au dossier de première instance, à savoir la carte d'identité consulaire de l'intéressé établie le (...) et le document médical de B._______ du (...) 2023, le courrier du 13 septembre 2023, par lequel le SEM a informé l'intéressé que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2023 portant sur les motifs d'asile du requérant, le projet de décision soumis, le 4 octobre 2023, par le SEM à la représentante juridique du requérant, la prise de position de ladite représentante du lendemain, la décision du 6 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 novembre 2023 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de cette mesure ne serait ni licite ni raisonnablement exigible, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les moyens de preuve joints au recours, dont - outre des documents figurant déjà au dossier de première instance - un journal de soins du (...) 2023, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 6 novembre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1), que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), qu'il reste ainsi à examiner si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de son renvoi vers la Guinée, qu'avant cela, il y a toutefois lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, en omettant d'établir de manière complète et circonstanciée son état de santé ainsi que la disponibilité du traitement, qu'il nécessiterait, en Guinée, qu'ainsi, le SEM n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation spécifique du recourant quant à ses conditions de vie en Guinée et insuffisamment motivé les raisons qui lui permettaient de conclure qu'il ne risquait pas de traitement prohibé notamment par l'art. 3 CEDH, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), que nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a entendu l'intéressé sur ses problèmes médicaux lors de son entretien « Dublin » du 18 août 2023 et son audition du 26 septembre 2023, que le recourant a également pu prendre position sur le projet de décision, en date du 5 octobre 2023, que le SEM a retenu que l'intéressé souffrait [de problèmes médicaux], comme cela ressort du journal de soins du (...) 2023 et du document médical de B._______ du (...) 2023, qu'il a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée, pays qui pouvait offrir, selon lui, les soins médicaux nécessaires à l'état de santé du recourant, que, comme cela sera développé ci-après en relation avec l'état de santé de l'intéressé (cf. p. 8), il n'incombait pas au SEM d'attendre le résultat d'investigations médicales supplémentaires ou d'exiger la production d'un certificat médical complet et circonstancié, qu'ayant établi les faits décisifs en lien avec la situation médicale du recourant à suffisance, à savoir les affections dont celui-ci souffre actuellement ainsi que les traitements indispensables à son état de santé, le SEM disposait des éléments nécessaires pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur l'exécution de son renvoi, que partant, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être écartés, que comme déjà mentionné, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, que ladite décision est donc entrée en force sur ces points, qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT, RS 0.105), que, dans la mesure où le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié est entré en force, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, cela dit, le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi, soutenant que celle-ci violerait les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CAT, dans la mesure où il ferait face en Guinée à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu'il ne puisse obtenir les soins nécessaires au maintien de sa santé et de sa dignité humaine, qu'il a également allégué que suite à la mort de son père, rien n'indiquait que sa mère pourrait contribuer aux soins de santé qu'il nécessitait, que lors de son entretien du 18 août 2023, l'intéressé a déclaré souffrir [de problème de santé], et être dans l'attente d'un rendez-vous, que lors de son audition du 26 septembre 2023, il a expliqué qu'il allait plus ou moins bien ; qu'il avait fait des démarches pour consulter un médecin, mais qu'il devait attendre jusqu'à ce qu'il soit transféré dans un canton ; qu'il avait une maladie depuis son enfance, à savoir (...) ; qu'il avait consulté beaucoup de médecins en Guinée, notamment aux hôpitaux de C._______ et D._______, ou dans des petites cliniques, mais qu'ils n'avaient pas compris sa maladie ; qu'il avait reçu des antibiotiques étant donné que des (...) avaient été diagnostiquées ; que lors de son séjour en France en 2019, les médecins avaient trouvé qu'il avait une (...) ; qu'il avait été opéré à (...) reprises, puis avait suivi des heures de rééducation pour détendre les nerfs ; qu'enfin, il ne prenait actuellement pas de médicaments, que selon le journal de soins du (...) 2023, l'intéressé souffre [de problèmes de santé], ce qui provoque des [problèmes de santé], qu'enfin, selon le document médical de transmission de B._______ du (...) 2023, il présente [des problèmes de santé] et a été traité durant quatre ans en France, où il aurait eu [un traitement], qu'une consultation (...) sera organisée lorsqu'il sera établi dans un canton, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, sans les minimiser, les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Guinée, considérant qu'il ne suit apparemment aucun traitement spécifique en Suisse et pourra si nécessaire, comme il sera exposé ci-après, bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, que cette appréciation est renforcée par le fait que selon les affirmations de l'intéressé, après avoir donné au conseil de E._______ son certificat médical, l'infirmière lui avait dit que seuls les problèmes urgents étaient traités et qu'il devait donc attendre son attribution à un canton, ce qui n'aurait assurément pas été le cas si l'intéressé souffrait d'une maladie grave (cf. recours p. 7), que, de même, lors de sa consultation, le (...) 2023, au Service de médecine de B._______, la doctoresse n'a ordonné une consultation (...) que lorsqu'il serait établi au canton, malgré son souhait d'avoir un bilan (...) complet ainsi qu'une rééducation (cf. recours p. 7), que bien qu'il ait fait de multiples demandes aux différents médecins consultés ainsi qu'aux personnes encadrantes au sein du centre, aucun traitement n'a été mis en place, ce qui démontre à nouveau l'absence d'urgence ou de gravité de sa situation médicale, que de plus, souffrant [de problèmes de santé] depuis l'enfance, la maladie ne l'a pas empêché de voyager jusqu'en France, respectivement en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le SEM était en droit de statuer sans attendre le résultat d'éventuelles investigations médicales ou exiger de l'intéressé la production d'un certificat médical complet et circonstancié, qu'à ce sujet, il y a lieu de constater qu'il n'a déposé auprès du SEM ou du Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours aucun document médical français, malgré le fait qu'il en aurait eu en sa possession, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3612/2020 du 4 mai 2023 consid. 7.3 ; E-902/2022 et E-909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 10.3), que s'agissant de son état de santé, il n'apparait pas que l'intéressé suit actuellement un traitement spécifique en Suisse, que souffrant [de problèmes de santé] depuis son enfance, il a été pris en charge en Guinée, selon ses affirmations, ayant reçu des antibiotiques, qu'il a aussi eu accès à des établissements hospitaliers dans son pays d'origine, qu'ainsi, il pourra bénéficier d'une structure médicale, lors de son retour en Guinée, quand bien même les standards de soin n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse, qu'il n'est pas établi que le recourant ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle en vue de prendre en charge une partie de ses frais de santé, comme il l'a déjà fait dans le passé (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 26 septembre 2023, réponses aux questions 53 à 58, p. 7s.), que sa mère qui loue une grande maison ainsi que « beaucoup de terrains et de surfaces » pourra le cas échéant l'aider financièrement (cf. p.-v. du 26 septembre 2023, réponse à la question 71, p. 9), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :