Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Par écrit daté du 16 juin 2020 (réceptionné par le SEM huit jours plus tard), A._______ ainsi que ses quatre frères mineurs, B._______, C._______, D._______ et E._______, ressortissants guinéens originaires de Conakry, ont demandé l’asile en Suisse. Les trois frères aînés ont été entendus par le SEM, le 19 octobre 2020. Il a été renoncé à l’audition des deux plus jeunes. A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont, pour l’essentiel, déclaré être arrivés en Suisse plusieurs années auparavant munis de visas de long séjour pour étudiants (type D), soit en 2014 pour A._______, en 2017 pour B._______ et C._______, ainsi qu’en 2018 pour les cadets D._______ et E._______. Mis au bénéfice d’autorisations de séjour, ils auraient été scolarisés dans un internat privé à F._______, puis à G._______, où ils auraient partagé un appartement. Leurs études et besoins courants auraient été financés par leurs parents, restés en Guinée, qu’ils retrouvaient soit dans ce pays, soit en Suisse, pendant les vacances scolaires. Selon leurs déclarations, le père des intéressés, H._______, serait ingénieur dans une entreprise nationale de dépannage en électricité. Leur mère, I._______, aurait quant à elle présidé deux entreprises de travaux publics ainsi qu’une organisation non gouvernementale (ONG) venant en aide aux femmes et aux jeunes en formation. Egalement impliquée en politique pour le J._______ (…) depuis 2010, elle aurait soutenu l’ancien président Alpha Condé et se serait portée candidate pour les élections législatives de 2020 à K._______. Durant le second semestre 2019, elle aurait exprimé son désaccord face à la volonté du président de briguer un troisième mandat et aux mesures de répression du gouvernement à l’encontre de civils. Elle aurait démissionné du parti à la fin de l’année. Le (…) 2020, I._______ aurait subitement disparu sur le chemin du travail, disparition que les autorités guinéennes tenteraient de dissimuler. Son époux aurait vainement essayé de la retrouver. Menacé par téléphone, il aurait été contraint de quitter son emploi ainsi que le domicile familial pour se réfugier dans une localité proche de la frontière ivoirienne. Il se serait retrouvé sans ressources financières, les comptes bancaires de son épouse ayant été bloqués. Suite à ces événements, les recourants n’auraient plus reçu de leurs parents l’argent leur permettant de vivre et d’être scolarisés en Suisse. Ils
E-902/2022, E-909/2022 Page 3 auraient fait appel à la Croix-Rouge et à d’autres organismes internationaux afin de les aider à retrouver leur mère. En cas de retour en Guinée, ils craignent des actes de représailles en raison des activités politiques de leur mère, laquelle serait perçue comme une opposante au pouvoir. A l’appui de leur demande d’asile, ils ont notamment produit des copies de leurs passeports, des copies de leurs titres de séjour en Suisse, des articles de presse ainsi qu’un rapport de la Croix-Rouge suisse concernant la disparition de leur mère, des documents tirés d’Internet relatifs aux sociétés qu’elle présidait, diverses lettres de soutien ainsi que des documents médicaux. B. Par décisions du 26 octobre 2020, le SEM a informé les intéressés que leur demande d’asile serait traitée en procédure étendue. C. Par courrier du 9 décembre 2021, le SEM a annoncé aux recourants qu’il avait demandé à la représentation suisse à Abidjan (également compétente pour les questions liées à la Guinée) de procéder à des éclaircissements concernant leur demande d’asile. Il leur a communiqué la liste de questions posées ainsi qu’un résumé des résultats de cette enquête. Le SEM a précisé que la personne mandatée par la représentation suisse avait pris contact avec plusieurs médias, services administratifs, autorités de police et tribunaux sur place dans le but d’obtenir des informations sur la prétendue disparition de leur mère. Ces démarches n’ayant pas permis d’obtenir des réponses claires, l’avocat de confiance avait rencontré différentes personnes de l’entourage des recourants, notamment leurs parents ainsi que leurs grands-parents maternels. Il ressortait en particulier de ces entretiens que leur mère avait failli être candidate aux élections législatives de 2020 sur la liste J._______ (…), mais qu’elle s’était volontairement désistée, sur demande de l’ancien président guinéen. Elle avait, par ailleurs, rencontré des problèmes avec ses collègues de parti, souvent liés à leurs propres intérêts, et aurait fini par se retirer de la mouvance présidentielle. Elle aurait été victime d’une tentative d’enlèvement, le (…) 2020, mais serait parvenue à s’échapper et se serait réfugiée en Sierra Leone, puis au Mali. Son époux, le père des recourants, aurait entrepris des recherches afin de la retrouver, mettant toutefois un terme à celles-ci une fois que son épouse l’avait contacté pour
E-902/2022, E-909/2022 Page 4 lui donner de ses nouvelles, quelques jours après sa disparition. Bien qu’il ait changé de numéro de téléphone pour éviter des ennuis liés à la fuite de son épouse, il n’aurait pas été inquiété en raison des activités politiques de celle-ci, précisant que son séjour proche de la frontière ivoirienne était en lien avec ses activités professionnelles. Du reste, la grand-mère maternelle des recourants avait indiqué à l’avocat de confiance mandaté par la représentation suisse qu’elle s’entretenait régulièrement au téléphone avec sa fille, même si les échanges avaient été plus difficiles les derniers mois, cette dernière ayant quitté la Guinée pour une destination inconnue. Toujours selon le rapport de l’avocat de confiance, la mère des recourants était retournée en Guinée, en septembre 2021, après le renversement du président Alpha Condé. Elle et son époux se porteraient bien et seraient domiciliés dans le quartier de L._______ à Conakry. Leurs comptes bancaires n’auraient jamais été bloqués. D. Exerçant leur droit d’être entendu, le 11 janvier 2022, les recourants ont en substance contesté les résultats de l’enquête d’ambassade, réitéré que leur mère était portée disparue et demandé au SEM de leur transmettre les coordonnées de celle-ci en Guinée. Ils ont produit, à l’état de photocopies, un avis de recherche du (…) 2019, un mandat d’arrêt du (…) 2020, un avis de recherche d’Interpol, une lettre explicative de leur père, deux courriers concernant les entreprises dirigées par leur mère ainsi que la lettre de démission de celle-ci du J._______. E. Le 21 janvier 2022, le SEM a transmis aux intéressés l’adresse et le numéro de téléphone de leur mère, lesquels lui avaient été communiqués par l’avocat de confiance. Dans un courrier du 25 janvier suivant, les recourants ont indiqué que l’adresse était bien celle de la maison familiale, mais que le numéro de téléphone n’était pas celui de leur mère, mais celui d’une amie de celle-ci nommée M._______. Ils ont réitéré être toujours sans nouvelles de leur mère et ont informé le SEM du fait que B._______ et C._______ avaient entrepris des démarches pour bénéficier d’un suivi psychothérapeutique. D._______ et E._______ étaient quant à eux suivis par la psychologue scolaire. F. Par décisions séparées du 28 janvier 2022 (l’une concernant A._______ et
E-902/2022, E-909/2022 Page 5 l’autre concernant ses quatre frères mineurs), notifiées trois jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que, selon ses investigations, la mère des recourants se trouvait à nouveau en Guinée et y vivait sans être inquiétée, ce qui excluait tout risque de persécution future réfléchie à l’encontre de ses enfants. G. Par acte unique du 24 février 2022, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions du SEM du 28 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Requérant la jonction des causes et l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ils ont conclu à l’annulation des deux décisions, tant sous l’angle de l’asile que sous l’angle de l’exécution du renvoi. Ils ont notamment contesté le fait que leur mère était retournée vivre en Guinée, tel que l’avait retenu le SEM, et maintenu être sans nouvelles d’elle depuis (…) 2020. A l’appui de leur recours, ils ont déposé de nombreuses pièces, dont certaines avaient déjà été produites devant l’autorité inférieure. H. Par décision incidente du 3 mars 2022, la juge instructeur a joint les causes E-902/2022 et E-909/2022, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné leur représentante Karine Povlakic en tant que mandataire d’office. I. Les intéressés ont complété leur recours le 8 mars 2022 en produisant diverses lettres de soutien rédigées par les enseignants de B._______. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 mars 2022. K. Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 20 avril 2022, complétée le lendemain. L. Le 21 septembre 2022, les intéressés ont transmis au Tribunal un courriel adressé par la Croix-Rouge aux autorités vaudoises, le 23 août 2022, relatif aux recherches effectuées pour localiser leur mère. Selon ce message, une femme avec un passeport guinéen au nom de I._______ avait transité
E-902/2022, E-909/2022 Page 6 (…) par l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle alors qu’elle s’apprêtait à prendre un vol à destination de Conakry. Entendue à cette occasion, cette personne avait déclaré être en bonne santé et résider à Madrid à la N._______. Dans ce même courriel, la collaboratrice de la Croix-Rouge a informé les autorités cantonales du fait que la police suisse avait retiré l’avis de disparition et que la "Yellow Notice Interpol" n’était "plus visible". Elle a ajouté qu’il était fort probable que Madame I._______ soit entre- temps arrivée en Guinée, de sorte qu’il fallait vérifier si une révocation de la demande de recherche pour disparition forcée déposée auprès du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) était opportune. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-902/2022, E-909/2022 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a motivé sa décision en se basant principalement sur les résultats de l’enquête effectuée en Guinée par l’avocat de confiance mandaté par la représentation suisse à Abidjan. Celui-ci aurait, selon ce rapport, rencontré la mère des recourants à Conakry à trois reprises. Elle lui aurait confié avoir retiré sa candidature pour les élections de 2020 et avoir échappé à une tentative d’enlèvement, le (…) 2020. Elle aurait, toujours selon ce même rapport, quitté la Guinée pour se réfugier à O._______ (Sierra Leone), puis à P._______ (Mali) pendant plusieurs mois. Après le coup d’Etat du 5 septembre 2021, elle serait rentrée en Guinée et vivrait depuis lors avec son époux à Conakry,
E-902/2022, E-909/2022 Page 8 dans le quartier de L._______, situé sur la commune de Q._______. Relevant qu’elle n’avait pas indiqué faire l’objet de poursuites judiciaires, ni être inquiétée par des tiers, le SEM a conclu à l’absence d’élément indiquant que les intéressés rencontreraient des problèmes à leur retour au pays en raison des activités politiques de leur mère. Il a écarté les moyens de preuve produits, au motif qu’ils ne coïncidaient pas avec les déclarations des intéressés, ne prouvaient pas les ennuis allégués avec les autorités ou n’étaient plus d’actualité. 3.2 Dans leur pourvoi, les recourants ont contesté le fait que leur mère était rentrée en Guinée et y vivait sans rencontrer de problèmes. Leur père séjournerait, à leur connaissance, effectivement dans le quartier de L._______, mais seul, et serait sans nouvelles de son épouse depuis la disparition de celle-ci en (…) 2020. L’avocat de confiance mandaté par les autorités suisses n’aurait selon eux pas rencontré leur mère, mais une amie de celle-ci nommée M._______. Leurs grands-parents maternels méconnaîtraient la situation réelle de leur fille, M._______ se faisant passer pour celle-ci, ce qui expliquait qu’ils aient déclaré à l’avocat de confiance que leur fille se portait bien et vivait toujours au pays. Quant au numéro de téléphone communiqué par le SEM, il ne serait pas celui de leur mère, mais celui de M._______. Ils ont estimé que le SEM n’avait apporté aucune preuve concrète démontrant que leur mère vivait à nouveau avec leur père à Conakry, soulignant que si tel avait été le cas, elle leur aurait donné de ses nouvelles, sécurisé ses avoirs et ne les aurait pas laissés en Suisse sans soutien financier. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a estimé que les déclarations écrites du père des recourants, déposées en cours de procédure (cf. lettres explicatives des 20 et 29 décembre 2021 ainsi que celle non datée classée sous le n° 12B du bordereau annexé au recours), étaient divergentes, ne correspondaient pas à celles qu’il avait faites à l’avocat de confiance et devaient être considérées comme non crédibles à plusieurs égards. Il a en outre relevé que, d’après le rapport d’enquête, la mère de I._______ savait que sa fille, avec qui elle entretenait à nouveau des contacts réguliers depuis la prise de pouvoir par l’armée, se portait bien et avait quitté la Guinée pour une destination inconnue. Le SEM a estimé improbable que l’avocat de confiance ait confondu la mère des recourants – une personnalité publique dont des photographies sont aisément accessibles sur Internet – et M._______, et ce à l’occasion de trois rencontres successives, les recourants n’exposant du reste pas quel aurait été l’intérêt de l’avocat de confiance de transmettre des informations erronées à la
E-902/2022, E-909/2022 Page 9 représentation suisse. Le SEM a encore souligné que l’avis de recherche du (…) 2019 ainsi que le mandat d’arrêt du (…) 2020 produits comportaient des erreurs (nom du tribunal et dispositions légales citées) et que les instances judiciaires et de police contactées sur place ne possédaient aucun dossier sur I._______. 3.4 Les recourants ont maintenu leurs déclarations au stade de leur réplique. Ils ont estimé que l’avocat de confiance n’avait apporté aucune preuve démontrant qu’il avait effectivement rencontré leur mère, ni aucune justification des raisons pour lesquelles celle-ci n’aurait pas repris contact avec ses enfants. Selon eux, les erreurs dans les documents judiciaires produits résultaient du dysfonctionnement de l’administration guinéenne. Ils ont ajouté que M._______ ne répondait plus, ni à leurs appels, ni à leurs messages, et qu’ils étaient sans nouvelles de leur père depuis le 15 mars 2022, produisant à cet égard des captures d’écran tendant à démontrer des tentatives d’appels restées sans réponse. Dans leur courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont réitéré avoir perdu tout contact avec leurs parents et sollicité du Tribunal qu’il consulte la base de données centrale de l’Union européenne "Eurodac", afin d’éclaircir le statut administratif de leur mère en Espagne, ce qui leur permettrait d’entrer en contact avec elle. Ils ont en outre mis en doute que la femme identifiée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le (…) août 2022, soit leur mère, soulevant que le lieu de séjour de celle-ci demeurait inconnu. 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la crainte des recourants d’être victimes de persécutions à leur retour en Guinée en raison des événements liés à leur mère n’est pas fondée. Il ne voit en effet aucune raison valable de s’écarter des conclusions de l’enquête menée par la représentation suisse à Abidjan. L’avocat de confiance mandaté par celle-ci expose dans son rapport avoir rencontré plusieurs personnes proches des recourants, en particulier leurs parents et grands-parents maternels, ce qui lui aurait permis d’obtenir de nombreuses informations sur leur situation familiale. De leur côté, les intéressés n’apportent aucun élément concret susceptible de démontrer que les résultats des investigations menées en Guinée ne seraient pas conformes à la réalité. Comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, les explications avancées par les intéressés tendant à remettre en cause les résultats de l’enquête de la représentation suisse à Abidjan n’emportent
E-902/2022, E-909/2022 Page 10 pas conviction. Il n’est ainsi notamment pas crédible qu’une amie de leur mère se soit fait passer pour celle-ci sans que leurs grands-parents, qui étaient en contact téléphonique régulier avec leur fille, ne le remarquent. Il apparaît du reste peu concevable que l’avocat de confiance se méprenne s’agissant de l’identité de la mère des recourants, alors que celle-ci est une personnalité publique dont la photographie est visible sur Internet. Enfin, on ne voit pas quel aurait été son intérêt personnel à inventer le contenu des entretiens menés et à ainsi sciemment tromper les autorités suisses. Selon les résultats des investigations menées, la mère des recourants aurait échappé à une tentative d’enlèvement, le (…) 2020, se serait réfugiée en Sierra Leone, puis au Mali, et y serait restée cachée pendant à peu près un an et demi, avant de retourner en Guinée après le changement de régime, en septembre 2021. Dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu que les recourants aient, à un moment donné et pendant un certain temps, perdu contact avec leur mère. Cela expliquerait d’ailleurs pourquoi ils ont sollicité l’aide de la Croix-Rouge afin de la retrouver, de même que les démarches de leur père au pays. Toutefois, plusieurs indices au dossier permettent de retenir que I._______ vit à nouveau à Conakry, ou, du moins, qu’elle est en mesure de s’y rendre librement. Les allégués contraires des recourants, selon lesquels leur mère serait portée disparue, depuis début 2020, ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve sérieux. Les captures d’écran, censées établir que les recourants ne parviendraient plus à joindre leur père depuis mi- mars 2022, se révèlent insuffisantes à le démontrer, puisqu’elles font simplement état d’appels "annulés". A cela s’ajoute que le nom du contact, "Papa New" indique plutôt qu’ils ont enregistré un nouveau numéro pour leur père, lequel s’avère défaillant ou erroné, tout en conservant l’ancien numéro fonctionnel leur permettant de communiquer. Le fait que la mère des recourants n’ait – toujours selon les investigations du SEM – pas rencontré de problèmes avec les autorités policières et judiciaires de son pays, ni d’ailleurs avec des tiers, du moins depuis son retour en Guinée en 2021, permet de conclure qu’elle y séjourne sans rencontrer d’ennuis majeurs en raison de son engagement politique passé. Son époux a nié avoir été inquiété ou menacé personnellement par les autorités guinéennes ou par des tiers à cause d’elle et déclaré que leurs comptes bancaires n’avaient jamais été bloqués. Dès lors que la mère des recourants a retiré sa candidature aux élections de 2020, comme le réclamaient ses collègues de parti, que dites élections remontent à plus de deux ans, qu’elle a entretemps démissionné du J._______ et que l’ancien président Alpha Condé n’est plus au pouvoir, il n’y a aucune raison
E-902/2022, E-909/2022 Page 11 objective de considérer qu’elle serait actuellement en danger. N’étant pas établi que I._______ serait recherchée en raison de ses activités politiques passées, le Tribunal ne saurait, en l’état, reconnaître un quelconque risque de persécution réfléchie à l’égard des recourants en cas de retour. Même à admettre l’hypothèse selon laquelle leur mère résiderait désormais en Espagne, cela ne signifierait pas encore que celle-ci a définitivement quitté la Guinée en raison de persécutions à son encontre pour des motifs politiques. D’ailleurs, la femme qui se serait présentée en France avec un passeport au nom de I._______ s’apprêtait à se rendre de son plein gré à Conakry. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’investiguer plus avant les conditions de séjour de cette personne en Espagne. Finalement, le fait que les recourants aient attendu juin 2020, soit la fin de l’année scolaire pour déposer leurs demandes d’asile, alors que la disparition de leur mère remontrait déjà à début (…) 2020, est un indice supplémentaire suggérant qu’ils ne craignaient pas sérieusement d’être victimes d’actes de persécution pertinents au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour. 4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et les décisions attaquées confirmées sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E-902/2022, E-909/2022 Page 12 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E-902/2022, E-909/2022 Page 13 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. L'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 8.3.1 S’agissant du recourant majeur, A._______, le Tribunal relève qu’il est actuellement âgé de (…) ans, sur le point d’obtenir sa maturité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il pourra mettre à profit ses connaissances acquises en Suisse et devrait être apte à trouver un emploi à son retour au pays, sans difficulté insurmontable. Le prénommé dispose en outre d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour au pays, où il retrouvera essentiellement ses parents (ou du moins son père,
E-902/2022, E-909/2022 Page 14 sa mère pouvant l’y rejoindre), avec qui il est toujours en contact. Il rentrera également en compagnie de ses quatre frères qui partagent sa vie en Suisse. Au surplus, il sied de relever que le degré d’intégration en Suisse du recourant ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 8.3.2 L'autorité doit encore prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est le cas en l'espèce pour B._______, C._______, D._______ et E._______. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En outre, en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, il y a lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, à son retour, être effectivement pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, à défaut, par un tiers ou un établissement approprié en fonction de son âge (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 et réf. cit.). En l’occurrence, B._______ et C._______ sont arrivés en Suisse à l’âge de (…) ans. Âgés aujourd’hui de presque (…) ans, ils séjournent en Suisse depuis cinq ans environ. Quant à D._______ et E._______, arrivés à l’âge de (…) ans, ils sont en Suisse depuis quatre ans et ont bientôt (…) ans. Malgré le nombre d’années non négligeable qu’ils ont passé en Suisse, les intéressés ont gardé durant tout ce temps des contacts étroits avec la Guinée, où vivent leurs parents (leur père au moins, dans l’hypothèse où leur mère ferait des allers-retours entre son pays d’origine et l’Espagne) et où ils sont régulièrement retournés. La famille se réunissait aussi souvent que possible, les parents venant en Suisse ou les enfants rentrant au pays durant les vacances scolaires. En outre, les recourants savaient, depuis
E-902/2022, E-909/2022 Page 15 leur arrivée, que leur séjour en Suisse à des fins d’études n’était que temporaire et qu’ils devraient tôt ou tard rentrer dans leur pays d’origine. Cela dit, le Tribunal ne saurait nier qu’il ne sera probablement pas facile pour les prénommés de quitter les milieux scolaire et social qu’ils fréquentent en Suisse depuis quatre à cinq ans et que leur réinstallation en Guinée exigera de leur part des efforts importants. Toutefois, les intéressés, qui n’invoquent pas de problèmes de santé particuliers, pourront être pris en charge à leur retour par leurs parents, installés (en ce qui concerne leur père, durablement) à Conakry, qui pourront les soutenir dans leurs efforts de réinstallation, étant rappelé qu’ils ont gardé avec eux un contact régulier durant toutes ces années. En outre, ils rentrent en Guinée accompagnés de leur frère aîné, avec qui ils vivent en Suisse et ont développé un lien étroit, ce qui garantira dans une certaine mesure leur stabilité émotionnelle. Il est encore relevé que, selon le rapport d’enquête, leur père travaille toujours pour l’entreprise "(…)" et que le couple a accès à ses comptes bancaires. Ainsi, les recourants pourront être pris en charge financièrement à leur retour par leurs parents, qui disposent d’au moins un revenu et fort probablement d’économies, vu leur niveau de vie passé. Au besoin, ils pourront, dans un premier temps, demander le soutien de leurs proches et d’amis de la famille. En outre, les intéressés bénéficient d’un solide bagage scolaire acquis en Suisse, ce qui leur permettra de poursuivre leurs études de retour au pays. Cela dit, B._______ et C._______ devraient, vu leur âge et à l’instar de leur frère aîné, être rapidement aptes à trouver un emploi rémunéré leur permettant, en partie au moins, de subvenir à leurs besoins. Enfin, s’agissant des efforts d'intégration fournis par les intéressés depuis leur arrivée en Suisse et les moyens de preuve qui s’y rapportent, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure, puisque, comme rappelé ci-dessus, le degré d’intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité (cf. ATAF 2009/52 précité consid. 10.3). 8.4 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les intéressés disposent de passeports et sont ainsi en mesure de retourner en Guinée. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-902/2022, E-909/2022 Page 16 10. Les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 3 mars 2022, et les intéressés étant toujours indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Karine Povlakic a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires, non titulaires du brevet d’avocat, qui agissent à titre professionnel (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 3 mars 2022, p. 3).
(dispositif : page suivante)
E-902/2022, E-909/2022 Page 17
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a motivé sa décision en se basant principalement sur les résultats de l'enquête effectuée en Guinée par l'avocat de confiance mandaté par la représentation suisse à Abidjan. Celui-ci aurait, selon ce rapport, rencontré la mère des recourants à Conakry à trois reprises. Elle lui aurait confié avoir retiré sa candidature pour les élections de 2020 et avoir échappé à une tentative d'enlèvement, le (...) 2020. Elle aurait, toujours selon ce même rapport, quitté la Guinée pour se réfugier à O._______ (Sierra Leone), puis à P._______ (Mali) pendant plusieurs mois. Après le coup d'Etat du 5 septembre 2021, elle serait rentrée en Guinée et vivrait depuis lors avec son époux à Conakry, dans le quartier de L._______, situé sur la commune de Q._______. Relevant qu'elle n'avait pas indiqué faire l'objet de poursuites judiciaires, ni être inquiétée par des tiers, le SEM a conclu à l'absence d'élément indiquant que les intéressés rencontreraient des problèmes à leur retour au pays en raison des activités politiques de leur mère. Il a écarté les moyens de preuve produits, au motif qu'ils ne coïncidaient pas avec les déclarations des intéressés, ne prouvaient pas les ennuis allégués avec les autorités ou n'étaient plus d'actualité.
E. 3.2 Dans leur pourvoi, les recourants ont contesté le fait que leur mère était rentrée en Guinée et y vivait sans rencontrer de problèmes. Leur père séjournerait, à leur connaissance, effectivement dans le quartier de L._______, mais seul, et serait sans nouvelles de son épouse depuis la disparition de celle-ci en (...) 2020. L'avocat de confiance mandaté par les autorités suisses n'aurait selon eux pas rencontré leur mère, mais une amie de celle-ci nommée M._______. Leurs grands-parents maternels méconnaîtraient la situation réelle de leur fille, M._______ se faisant passer pour celle-ci, ce qui expliquait qu'ils aient déclaré à l'avocat de confiance que leur fille se portait bien et vivait toujours au pays. Quant au numéro de téléphone communiqué par le SEM, il ne serait pas celui de leur mère, mais celui de M._______. Ils ont estimé que le SEM n'avait apporté aucune preuve concrète démontrant que leur mère vivait à nouveau avec leur père à Conakry, soulignant que si tel avait été le cas, elle leur aurait donné de ses nouvelles, sécurisé ses avoirs et ne les aurait pas laissés en Suisse sans soutien financier.
E. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a estimé que les déclarations écrites du père des recourants, déposées en cours de procédure (cf. lettres explicatives des 20 et 29 décembre 2021 ainsi que celle non datée classée sous le n° 12B du bordereau annexé au recours), étaient divergentes, ne correspondaient pas à celles qu'il avait faites à l'avocat de confiance et devaient être considérées comme non crédibles à plusieurs égards. Il a en outre relevé que, d'après le rapport d'enquête, la mère de I._______ savait que sa fille, avec qui elle entretenait à nouveau des contacts réguliers depuis la prise de pouvoir par l'armée, se portait bien et avait quitté la Guinée pour une destination inconnue. Le SEM a estimé improbable que l'avocat de confiance ait confondu la mère des recourants - une personnalité publique dont des photographies sont aisément accessibles sur Internet - et M._______, et ce à l'occasion de trois rencontres successives, les recourants n'exposant du reste pas quel aurait été l'intérêt de l'avocat de confiance de transmettre des informations erronées à la représentation suisse. Le SEM a encore souligné que l'avis de recherche du (...) 2019 ainsi que le mandat d'arrêt du (...) 2020 produits comportaient des erreurs (nom du tribunal et dispositions légales citées) et que les instances judiciaires et de police contactées sur place ne possédaient aucun dossier sur I._______.
E. 3.4 Les recourants ont maintenu leurs déclarations au stade de leur réplique. Ils ont estimé que l'avocat de confiance n'avait apporté aucune preuve démontrant qu'il avait effectivement rencontré leur mère, ni aucune justification des raisons pour lesquelles celle-ci n'aurait pas repris contact avec ses enfants. Selon eux, les erreurs dans les documents judiciaires produits résultaient du dysfonctionnement de l'administration guinéenne. Ils ont ajouté que M._______ ne répondait plus, ni à leurs appels, ni à leurs messages, et qu'ils étaient sans nouvelles de leur père depuis le 15 mars 2022, produisant à cet égard des captures d'écran tendant à démontrer des tentatives d'appels restées sans réponse. Dans leur courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont réitéré avoir perdu tout contact avec leurs parents et sollicité du Tribunal qu'il consulte la base de données centrale de l'Union européenne "Eurodac", afin d'éclaircir le statut administratif de leur mère en Espagne, ce qui leur permettrait d'entrer en contact avec elle. Ils ont en outre mis en doute que la femme identifiée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le (...) août 2022, soit leur mère, soulevant que le lieu de séjour de celle-ci demeurait inconnu.
E. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la crainte des recourants d'être victimes de persécutions à leur retour en Guinée en raison des événements liés à leur mère n'est pas fondée. Il ne voit en effet aucune raison valable de s'écarter des conclusions de l'enquête menée par la représentation suisse à Abidjan. L'avocat de confiance mandaté par celle-ci expose dans son rapport avoir rencontré plusieurs personnes proches des recourants, en particulier leurs parents et grands-parents maternels, ce qui lui aurait permis d'obtenir de nombreuses informations sur leur situation familiale. De leur côté, les intéressés n'apportent aucun élément concret susceptible de démontrer que les résultats des investigations menées en Guinée ne seraient pas conformes à la réalité. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, les explications avancées par les intéressés tendant à remettre en cause les résultats de l'enquête de la représentation suisse à Abidjan n'emportent pas conviction. Il n'est ainsi notamment pas crédible qu'une amie de leur mère se soit fait passer pour celle-ci sans que leurs grands-parents, qui étaient en contact téléphonique régulier avec leur fille, ne le remarquent. Il apparaît du reste peu concevable que l'avocat de confiance se méprenne s'agissant de l'identité de la mère des recourants, alors que celle-ci est une personnalité publique dont la photographie est visible sur Internet. Enfin, on ne voit pas quel aurait été son intérêt personnel à inventer le contenu des entretiens menés et à ainsi sciemment tromper les autorités suisses. Selon les résultats des investigations menées, la mère des recourants aurait échappé à une tentative d'enlèvement, le (...) 2020, se serait réfugiée en Sierra Leone, puis au Mali, et y serait restée cachée pendant à peu près un an et demi, avant de retourner en Guinée après le changement de régime, en septembre 2021. Dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu que les recourants aient, à un moment donné et pendant un certain temps, perdu contact avec leur mère. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi ils ont sollicité l'aide de la Croix-Rouge afin de la retrouver, de même que les démarches de leur père au pays. Toutefois, plusieurs indices au dossier permettent de retenir que I._______ vit à nouveau à Conakry, ou, du moins, qu'elle est en mesure de s'y rendre librement. Les allégués contraires des recourants, selon lesquels leur mère serait portée disparue, depuis début 2020, ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve sérieux. Les captures d'écran, censées établir que les recourants ne parviendraient plus à joindre leur père depuis mi-mars 2022, se révèlent insuffisantes à le démontrer, puisqu'elles font simplement état d'appels "annulés". A cela s'ajoute que le nom du contact, "Papa New" indique plutôt qu'ils ont enregistré un nouveau numéro pour leur père, lequel s'avère défaillant ou erroné, tout en conservant l'ancien numéro fonctionnel leur permettant de communiquer. Le fait que la mère des recourants n'ait - toujours selon les investigations du SEM - pas rencontré de problèmes avec les autorités policières et judiciaires de son pays, ni d'ailleurs avec des tiers, du moins depuis son retour en Guinée en 2021, permet de conclure qu'elle y séjourne sans rencontrer d'ennuis majeurs en raison de son engagement politique passé. Son époux a nié avoir été inquiété ou menacé personnellement par les autorités guinéennes ou par des tiers à cause d'elle et déclaré que leurs comptes bancaires n'avaient jamais été bloqués. Dès lors que la mère des recourants a retiré sa candidature aux élections de 2020, comme le réclamaient ses collègues de parti, que dites élections remontent à plus de deux ans, qu'elle a entretemps démissionné du J._______ et que l'ancien président Alpha Condé n'est plus au pouvoir, il n'y a aucune raison objective de considérer qu'elle serait actuellement en danger. N'étant pas établi que I._______ serait recherchée en raison de ses activités politiques passées, le Tribunal ne saurait, en l'état, reconnaître un quelconque risque de persécution réfléchie à l'égard des recourants en cas de retour. Même à admettre l'hypothèse selon laquelle leur mère résiderait désormais en Espagne, cela ne signifierait pas encore que celle-ci a définitivement quitté la Guinée en raison de persécutions à son encontre pour des motifs politiques. D'ailleurs, la femme qui se serait présentée en France avec un passeport au nom de I._______ s'apprêtait à se rendre de son plein gré à Conakry. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'investiguer plus avant les conditions de séjour de cette personne en Espagne. Finalement, le fait que les recourants aient attendu juin 2020, soit la fin de l'année scolaire pour déposer leurs demandes d'asile, alors que la disparition de leur mère remontrait déjà à début (...) 2020, est un indice supplémentaire suggérant qu'ils ne craignaient pas sérieusement d'être victimes d'actes de persécution pertinents au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour.
E. 4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et les décisions attaquées confirmées sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. L'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.
E. 8.3.1 S'agissant du recourant majeur, A._______, le Tribunal relève qu'il est actuellement âgé de (...) ans, sur le point d'obtenir sa maturité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il pourra mettre à profit ses connaissances acquises en Suisse et devrait être apte à trouver un emploi à son retour au pays, sans difficulté insurmontable. Le prénommé dispose en outre d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour au pays, où il retrouvera essentiellement ses parents (ou du moins son père, sa mère pouvant l'y rejoindre), avec qui il est toujours en contact. Il rentrera également en compagnie de ses quatre frères qui partagent sa vie en Suisse. Au surplus, il sied de relever que le degré d'intégration en Suisse du recourant ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3).
E. 8.3.2 L'autorité doit encore prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est le cas en l'espèce pour B._______, C._______, D._______ et E._______. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En outre, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, il y a lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, à son retour, être effectivement pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, à défaut, par un tiers ou un établissement approprié en fonction de son âge (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 et réf. cit.). En l'occurrence, B._______ et C._______ sont arrivés en Suisse à l'âge de (...) ans. Âgés aujourd'hui de presque (...) ans, ils séjournent en Suisse depuis cinq ans environ. Quant à D._______ et E._______, arrivés à l'âge de (...) ans, ils sont en Suisse depuis quatre ans et ont bientôt (...) ans. Malgré le nombre d'années non négligeable qu'ils ont passé en Suisse, les intéressés ont gardé durant tout ce temps des contacts étroits avec la Guinée, où vivent leurs parents (leur père au moins, dans l'hypothèse où leur mère ferait des allers-retours entre son pays d'origine et l'Espagne) et où ils sont régulièrement retournés. La famille se réunissait aussi souvent que possible, les parents venant en Suisse ou les enfants rentrant au pays durant les vacances scolaires. En outre, les recourants savaient, depuis leur arrivée, que leur séjour en Suisse à des fins d'études n'était que temporaire et qu'ils devraient tôt ou tard rentrer dans leur pays d'origine. Cela dit, le Tribunal ne saurait nier qu'il ne sera probablement pas facile pour les prénommés de quitter les milieux scolaire et social qu'ils fréquentent en Suisse depuis quatre à cinq ans et que leur réinstallation en Guinée exigera de leur part des efforts importants. Toutefois, les intéressés, qui n'invoquent pas de problèmes de santé particuliers, pourront être pris en charge à leur retour par leurs parents, installés (en ce qui concerne leur père, durablement) à Conakry, qui pourront les soutenir dans leurs efforts de réinstallation, étant rappelé qu'ils ont gardé avec eux un contact régulier durant toutes ces années. En outre, ils rentrent en Guinée accompagnés de leur frère aîné, avec qui ils vivent en Suisse et ont développé un lien étroit, ce qui garantira dans une certaine mesure leur stabilité émotionnelle. Il est encore relevé que, selon le rapport d'enquête, leur père travaille toujours pour l'entreprise "(...)" et que le couple a accès à ses comptes bancaires. Ainsi, les recourants pourront être pris en charge financièrement à leur retour par leurs parents, qui disposent d'au moins un revenu et fort probablement d'économies, vu leur niveau de vie passé. Au besoin, ils pourront, dans un premier temps, demander le soutien de leurs proches et d'amis de la famille. En outre, les intéressés bénéficient d'un solide bagage scolaire acquis en Suisse, ce qui leur permettra de poursuivre leurs études de retour au pays. Cela dit, B._______ et C._______ devraient, vu leur âge et à l'instar de leur frère aîné, être rapidement aptes à trouver un emploi rémunéré leur permettant, en partie au moins, de subvenir à leurs besoins. Enfin, s'agissant des efforts d'intégration fournis par les intéressés depuis leur arrivée en Suisse et les moyens de preuve qui s'y rapportent, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure, puisque, comme rappelé ci-dessus, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité (cf. ATAF 2009/52 précité consid. 10.3).
E. 8.4 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les intéressés disposent de passeports et sont ainsi en mesure de retourner en Guinée. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 3 mars 2022, et les intéressés étant toujours indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
E. 11.2 Karine Povlakic a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires, non titulaires du brevet d'avocat, qui agissent à titre professionnel (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 3 mars 2022, p. 3). (dispositif : page suivante)
E. 20 avril 2022, complétée le lendemain. L. Le 21 septembre 2022, les intéressés ont transmis au Tribunal un courriel adressé par la Croix-Rouge aux autorités vaudoises, le 23 août 2022, relatif aux recherches effectuées pour localiser leur mère. Selon ce message, une femme avec un passeport guinéen au nom de I._______ avait transité
E-902/2022, E-909/2022 Page 6 (…) par l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle alors qu’elle s’apprêtait à prendre un vol à destination de Conakry. Entendue à cette occasion, cette personne avait déclaré être en bonne santé et résider à Madrid à la N._______. Dans ce même courriel, la collaboratrice de la Croix-Rouge a informé les autorités cantonales du fait que la police suisse avait retiré l’avis de disparition et que la "Yellow Notice Interpol" n’était "plus visible". Elle a ajouté qu’il était fort probable que Madame I._______ soit entre- temps arrivée en Guinée, de sorte qu’il fallait vérifier si une révocation de la demande de recherche pour disparition forcée déposée auprès du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) était opportune. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-902/2022, E-909/2022 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a motivé sa décision en se basant principalement sur les résultats de l’enquête effectuée en Guinée par l’avocat de confiance mandaté par la représentation suisse à Abidjan. Celui-ci aurait, selon ce rapport, rencontré la mère des recourants à Conakry à trois reprises. Elle lui aurait confié avoir retiré sa candidature pour les élections de 2020 et avoir échappé à une tentative d’enlèvement, le (…) 2020. Elle aurait, toujours selon ce même rapport, quitté la Guinée pour se réfugier à O._______ (Sierra Leone), puis à P._______ (Mali) pendant plusieurs mois. Après le coup d’Etat du 5 septembre 2021, elle serait rentrée en Guinée et vivrait depuis lors avec son époux à Conakry,
E-902/2022, E-909/2022 Page 8 dans le quartier de L._______, situé sur la commune de Q._______. Relevant qu’elle n’avait pas indiqué faire l’objet de poursuites judiciaires, ni être inquiétée par des tiers, le SEM a conclu à l’absence d’élément indiquant que les intéressés rencontreraient des problèmes à leur retour au pays en raison des activités politiques de leur mère. Il a écarté les moyens de preuve produits, au motif qu’ils ne coïncidaient pas avec les déclarations des intéressés, ne prouvaient pas les ennuis allégués avec les autorités ou n’étaient plus d’actualité. 3.2 Dans leur pourvoi, les recourants ont contesté le fait que leur mère était rentrée en Guinée et y vivait sans rencontrer de problèmes. Leur père séjournerait, à leur connaissance, effectivement dans le quartier de L._______, mais seul, et serait sans nouvelles de son épouse depuis la disparition de celle-ci en (…) 2020. L’avocat de confiance mandaté par les autorités suisses n’aurait selon eux pas rencontré leur mère, mais une amie de celle-ci nommée M._______. Leurs grands-parents maternels méconnaîtraient la situation réelle de leur fille, M._______ se faisant passer pour celle-ci, ce qui expliquait qu’ils aient déclaré à l’avocat de confiance que leur fille se portait bien et vivait toujours au pays. Quant au numéro de téléphone communiqué par le SEM, il ne serait pas celui de leur mère, mais celui de M._______. Ils ont estimé que le SEM n’avait apporté aucune preuve concrète démontrant que leur mère vivait à nouveau avec leur père à Conakry, soulignant que si tel avait été le cas, elle leur aurait donné de ses nouvelles, sécurisé ses avoirs et ne les aurait pas laissés en Suisse sans soutien financier. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a estimé que les déclarations écrites du père des recourants, déposées en cours de procédure (cf. lettres explicatives des 20 et 29 décembre 2021 ainsi que celle non datée classée sous le n° 12B du bordereau annexé au recours), étaient divergentes, ne correspondaient pas à celles qu’il avait faites à l’avocat de confiance et devaient être considérées comme non crédibles à plusieurs égards. Il a en outre relevé que, d’après le rapport d’enquête, la mère de I._______ savait que sa fille, avec qui elle entretenait à nouveau des contacts réguliers depuis la prise de pouvoir par l’armée, se portait bien et avait quitté la Guinée pour une destination inconnue. Le SEM a estimé improbable que l’avocat de confiance ait confondu la mère des recourants – une personnalité publique dont des photographies sont aisément accessibles sur Internet – et M._______, et ce à l’occasion de trois rencontres successives, les recourants n’exposant du reste pas quel aurait été l’intérêt de l’avocat de confiance de transmettre des informations erronées à la
E-902/2022, E-909/2022 Page 9 représentation suisse. Le SEM a encore souligné que l’avis de recherche du (…) 2019 ainsi que le mandat d’arrêt du (…) 2020 produits comportaient des erreurs (nom du tribunal et dispositions légales citées) et que les instances judiciaires et de police contactées sur place ne possédaient aucun dossier sur I._______. 3.4 Les recourants ont maintenu leurs déclarations au stade de leur réplique. Ils ont estimé que l’avocat de confiance n’avait apporté aucune preuve démontrant qu’il avait effectivement rencontré leur mère, ni aucune justification des raisons pour lesquelles celle-ci n’aurait pas repris contact avec ses enfants. Selon eux, les erreurs dans les documents judiciaires produits résultaient du dysfonctionnement de l’administration guinéenne. Ils ont ajouté que M._______ ne répondait plus, ni à leurs appels, ni à leurs messages, et qu’ils étaient sans nouvelles de leur père depuis le 15 mars 2022, produisant à cet égard des captures d’écran tendant à démontrer des tentatives d’appels restées sans réponse. Dans leur courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont réitéré avoir perdu tout contact avec leurs parents et sollicité du Tribunal qu’il consulte la base de données centrale de l’Union européenne "Eurodac", afin d’éclaircir le statut administratif de leur mère en Espagne, ce qui leur permettrait d’entrer en contact avec elle. Ils ont en outre mis en doute que la femme identifiée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le (…) août 2022, soit leur mère, soulevant que le lieu de séjour de celle-ci demeurait inconnu. 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la crainte des recourants d’être victimes de persécutions à leur retour en Guinée en raison des événements liés à leur mère n’est pas fondée. Il ne voit en effet aucune raison valable de s’écarter des conclusions de l’enquête menée par la représentation suisse à Abidjan. L’avocat de confiance mandaté par celle-ci expose dans son rapport avoir rencontré plusieurs personnes proches des recourants, en particulier leurs parents et grands-parents maternels, ce qui lui aurait permis d’obtenir de nombreuses informations sur leur situation familiale. De leur côté, les intéressés n’apportent aucun élément concret susceptible de démontrer que les résultats des investigations menées en Guinée ne seraient pas conformes à la réalité. Comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, les explications avancées par les intéressés tendant à remettre en cause les résultats de l’enquête de la représentation suisse à Abidjan n’emportent
E-902/2022, E-909/2022 Page 10 pas conviction. Il n’est ainsi notamment pas crédible qu’une amie de leur mère se soit fait passer pour celle-ci sans que leurs grands-parents, qui étaient en contact téléphonique régulier avec leur fille, ne le remarquent. Il apparaît du reste peu concevable que l’avocat de confiance se méprenne s’agissant de l’identité de la mère des recourants, alors que celle-ci est une personnalité publique dont la photographie est visible sur Internet. Enfin, on ne voit pas quel aurait été son intérêt personnel à inventer le contenu des entretiens menés et à ainsi sciemment tromper les autorités suisses. Selon les résultats des investigations menées, la mère des recourants aurait échappé à une tentative d’enlèvement, le (…) 2020, se serait réfugiée en Sierra Leone, puis au Mali, et y serait restée cachée pendant à peu près un an et demi, avant de retourner en Guinée après le changement de régime, en septembre 2021. Dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu que les recourants aient, à un moment donné et pendant un certain temps, perdu contact avec leur mère. Cela expliquerait d’ailleurs pourquoi ils ont sollicité l’aide de la Croix-Rouge afin de la retrouver, de même que les démarches de leur père au pays. Toutefois, plusieurs indices au dossier permettent de retenir que I._______ vit à nouveau à Conakry, ou, du moins, qu’elle est en mesure de s’y rendre librement. Les allégués contraires des recourants, selon lesquels leur mère serait portée disparue, depuis début 2020, ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve sérieux. Les captures d’écran, censées établir que les recourants ne parviendraient plus à joindre leur père depuis mi- mars 2022, se révèlent insuffisantes à le démontrer, puisqu’elles font simplement état d’appels "annulés". A cela s’ajoute que le nom du contact, "Papa New" indique plutôt qu’ils ont enregistré un nouveau numéro pour leur père, lequel s’avère défaillant ou erroné, tout en conservant l’ancien numéro fonctionnel leur permettant de communiquer. Le fait que la mère des recourants n’ait – toujours selon les investigations du SEM – pas rencontré de problèmes avec les autorités policières et judiciaires de son pays, ni d’ailleurs avec des tiers, du moins depuis son retour en Guinée en 2021, permet de conclure qu’elle y séjourne sans rencontrer d’ennuis majeurs en raison de son engagement politique passé. Son époux a nié avoir été inquiété ou menacé personnellement par les autorités guinéennes ou par des tiers à cause d’elle et déclaré que leurs comptes bancaires n’avaient jamais été bloqués. Dès lors que la mère des recourants a retiré sa candidature aux élections de 2020, comme le réclamaient ses collègues de parti, que dites élections remontent à plus de deux ans, qu’elle a entretemps démissionné du J._______ et que l’ancien président Alpha Condé n’est plus au pouvoir, il n’y a aucune raison
E-902/2022, E-909/2022 Page 11 objective de considérer qu’elle serait actuellement en danger. N’étant pas établi que I._______ serait recherchée en raison de ses activités politiques passées, le Tribunal ne saurait, en l’état, reconnaître un quelconque risque de persécution réfléchie à l’égard des recourants en cas de retour. Même à admettre l’hypothèse selon laquelle leur mère résiderait désormais en Espagne, cela ne signifierait pas encore que celle-ci a définitivement quitté la Guinée en raison de persécutions à son encontre pour des motifs politiques. D’ailleurs, la femme qui se serait présentée en France avec un passeport au nom de I._______ s’apprêtait à se rendre de son plein gré à Conakry. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’investiguer plus avant les conditions de séjour de cette personne en Espagne. Finalement, le fait que les recourants aient attendu juin 2020, soit la fin de l’année scolaire pour déposer leurs demandes d’asile, alors que la disparition de leur mère remontrait déjà à début (…) 2020, est un indice supplémentaire suggérant qu’ils ne craignaient pas sérieusement d’être victimes d’actes de persécution pertinents au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour. 4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et les décisions attaquées confirmées sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E-902/2022, E-909/2022 Page 12 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E-902/2022, E-909/2022 Page 13 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. L'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 8.3.1 S’agissant du recourant majeur, A._______, le Tribunal relève qu’il est actuellement âgé de (…) ans, sur le point d’obtenir sa maturité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il pourra mettre à profit ses connaissances acquises en Suisse et devrait être apte à trouver un emploi à son retour au pays, sans difficulté insurmontable. Le prénommé dispose en outre d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour au pays, où il retrouvera essentiellement ses parents (ou du moins son père,
E-902/2022, E-909/2022 Page 14 sa mère pouvant l’y rejoindre), avec qui il est toujours en contact. Il rentrera également en compagnie de ses quatre frères qui partagent sa vie en Suisse. Au surplus, il sied de relever que le degré d’intégration en Suisse du recourant ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 8.3.2 L'autorité doit encore prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est le cas en l'espèce pour B._______, C._______, D._______ et E._______. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En outre, en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, il y a lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, à son retour, être effectivement pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, à défaut, par un tiers ou un établissement approprié en fonction de son âge (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 et réf. cit.). En l’occurrence, B._______ et C._______ sont arrivés en Suisse à l’âge de (…) ans. Âgés aujourd’hui de presque (…) ans, ils séjournent en Suisse depuis cinq ans environ. Quant à D._______ et E._______, arrivés à l’âge de (…) ans, ils sont en Suisse depuis quatre ans et ont bientôt (…) ans. Malgré le nombre d’années non négligeable qu’ils ont passé en Suisse, les intéressés ont gardé durant tout ce temps des contacts étroits avec la Guinée, où vivent leurs parents (leur père au moins, dans l’hypothèse où leur mère ferait des allers-retours entre son pays d’origine et l’Espagne) et où ils sont régulièrement retournés. La famille se réunissait aussi souvent que possible, les parents venant en Suisse ou les enfants rentrant au pays durant les vacances scolaires. En outre, les recourants savaient, depuis
E-902/2022, E-909/2022 Page 15 leur arrivée, que leur séjour en Suisse à des fins d’études n’était que temporaire et qu’ils devraient tôt ou tard rentrer dans leur pays d’origine. Cela dit, le Tribunal ne saurait nier qu’il ne sera probablement pas facile pour les prénommés de quitter les milieux scolaire et social qu’ils fréquentent en Suisse depuis quatre à cinq ans et que leur réinstallation en Guinée exigera de leur part des efforts importants. Toutefois, les intéressés, qui n’invoquent pas de problèmes de santé particuliers, pourront être pris en charge à leur retour par leurs parents, installés (en ce qui concerne leur père, durablement) à Conakry, qui pourront les soutenir dans leurs efforts de réinstallation, étant rappelé qu’ils ont gardé avec eux un contact régulier durant toutes ces années. En outre, ils rentrent en Guinée accompagnés de leur frère aîné, avec qui ils vivent en Suisse et ont développé un lien étroit, ce qui garantira dans une certaine mesure leur stabilité émotionnelle. Il est encore relevé que, selon le rapport d’enquête, leur père travaille toujours pour l’entreprise "(…)" et que le couple a accès à ses comptes bancaires. Ainsi, les recourants pourront être pris en charge financièrement à leur retour par leurs parents, qui disposent d’au moins un revenu et fort probablement d’économies, vu leur niveau de vie passé. Au besoin, ils pourront, dans un premier temps, demander le soutien de leurs proches et d’amis de la famille. En outre, les intéressés bénéficient d’un solide bagage scolaire acquis en Suisse, ce qui leur permettra de poursuivre leurs études de retour au pays. Cela dit, B._______ et C._______ devraient, vu leur âge et à l’instar de leur frère aîné, être rapidement aptes à trouver un emploi rémunéré leur permettant, en partie au moins, de subvenir à leurs besoins. Enfin, s’agissant des efforts d'intégration fournis par les intéressés depuis leur arrivée en Suisse et les moyens de preuve qui s’y rapportent, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure, puisque, comme rappelé ci-dessus, le degré d’intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité (cf. ATAF 2009/52 précité consid. 10.3). 8.4 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les intéressés disposent de passeports et sont ainsi en mesure de retourner en Guinée. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-902/2022, E-909/2022 Page 16 10. Les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 3 mars 2022, et les intéressés étant toujours indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Karine Povlakic a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires, non titulaires du brevet d’avocat, qui agissent à titre professionnel (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 3 mars 2022, p. 3).
(dispositif : page suivante)
E-902/2022, E-909/2022 Page 17
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 900 francs est allouée à Karine Povlakic directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-902/2022, E-909/2022 Arrêt du 24 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Guinée, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 28 janvier 2022 / N (...) et N (...). Faits : A. Par écrit daté du 16 juin 2020 (réceptionné par le SEM huit jours plus tard), A._______ ainsi que ses quatre frères mineurs, B._______, C._______, D._______ et E._______, ressortissants guinéens originaires de Conakry, ont demandé l'asile en Suisse. Les trois frères aînés ont été entendus par le SEM, le 19 octobre 2020. Il a été renoncé à l'audition des deux plus jeunes. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont, pour l'essentiel, déclaré être arrivés en Suisse plusieurs années auparavant munis de visas de long séjour pour étudiants (type D), soit en 2014 pour A._______, en 2017 pour B._______ et C._______, ainsi qu'en 2018 pour les cadets D._______ et E._______. Mis au bénéfice d'autorisations de séjour, ils auraient été scolarisés dans un internat privé à F._______, puis à G._______, où ils auraient partagé un appartement. Leurs études et besoins courants auraient été financés par leurs parents, restés en Guinée, qu'ils retrouvaient soit dans ce pays, soit en Suisse, pendant les vacances scolaires. Selon leurs déclarations, le père des intéressés, H._______, serait ingénieur dans une entreprise nationale de dépannage en électricité. Leur mère, I._______, aurait quant à elle présidé deux entreprises de travaux publics ainsi qu'une organisation non gouvernementale (ONG) venant en aide aux femmes et aux jeunes en formation. Egalement impliquée en politique pour le J._______ (...) depuis 2010, elle aurait soutenu l'ancien président Alpha Condé et se serait portée candidate pour les élections législatives de 2020 à K._______. Durant le second semestre 2019, elle aurait exprimé son désaccord face à la volonté du président de briguer un troisième mandat et aux mesures de répression du gouvernement à l'encontre de civils. Elle aurait démissionné du parti à la fin de l'année. Le (...) 2020, I._______ aurait subitement disparu sur le chemin du travail, disparition que les autorités guinéennes tenteraient de dissimuler. Son époux aurait vainement essayé de la retrouver. Menacé par téléphone, il aurait été contraint de quitter son emploi ainsi que le domicile familial pour se réfugier dans une localité proche de la frontière ivoirienne. Il se serait retrouvé sans ressources financières, les comptes bancaires de son épouse ayant été bloqués. Suite à ces événements, les recourants n'auraient plus reçu de leurs parents l'argent leur permettant de vivre et d'être scolarisés en Suisse. Ils auraient fait appel à la Croix-Rouge et à d'autres organismes internationaux afin de les aider à retrouver leur mère. En cas de retour en Guinée, ils craignent des actes de représailles en raison des activités politiques de leur mère, laquelle serait perçue comme une opposante au pouvoir. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont notamment produit des copies de leurs passeports, des copies de leurs titres de séjour en Suisse, des articles de presse ainsi qu'un rapport de la Croix-Rouge suisse concernant la disparition de leur mère, des documents tirés d'Internet relatifs aux sociétés qu'elle présidait, diverses lettres de soutien ainsi que des documents médicaux. B. Par décisions du 26 octobre 2020, le SEM a informé les intéressés que leur demande d'asile serait traitée en procédure étendue. C. Par courrier du 9 décembre 2021, le SEM a annoncé aux recourants qu'il avait demandé à la représentation suisse à Abidjan (également compétente pour les questions liées à la Guinée) de procéder à des éclaircissements concernant leur demande d'asile. Il leur a communiqué la liste de questions posées ainsi qu'un résumé des résultats de cette enquête. Le SEM a précisé que la personne mandatée par la représentation suisse avait pris contact avec plusieurs médias, services administratifs, autorités de police et tribunaux sur place dans le but d'obtenir des informations sur la prétendue disparition de leur mère. Ces démarches n'ayant pas permis d'obtenir des réponses claires, l'avocat de confiance avait rencontré différentes personnes de l'entourage des recourants, notamment leurs parents ainsi que leurs grands-parents maternels. Il ressortait en particulier de ces entretiens que leur mère avait failli être candidate aux élections législatives de 2020 sur la liste J._______ (...), mais qu'elle s'était volontairement désistée, sur demande de l'ancien président guinéen. Elle avait, par ailleurs, rencontré des problèmes avec ses collègues de parti, souvent liés à leurs propres intérêts, et aurait fini par se retirer de la mouvance présidentielle. Elle aurait été victime d'une tentative d'enlèvement, le (...) 2020, mais serait parvenue à s'échapper et se serait réfugiée en Sierra Leone, puis au Mali. Son époux, le père des recourants, aurait entrepris des recherches afin de la retrouver, mettant toutefois un terme à celles-ci une fois que son épouse l'avait contacté pour lui donner de ses nouvelles, quelques jours après sa disparition. Bien qu'il ait changé de numéro de téléphone pour éviter des ennuis liés à la fuite de son épouse, il n'aurait pas été inquiété en raison des activités politiques de celle-ci, précisant que son séjour proche de la frontière ivoirienne était en lien avec ses activités professionnelles. Du reste, la grand-mère maternelle des recourants avait indiqué à l'avocat de confiance mandaté par la représentation suisse qu'elle s'entretenait régulièrement au téléphone avec sa fille, même si les échanges avaient été plus difficiles les derniers mois, cette dernière ayant quitté la Guinée pour une destination inconnue. Toujours selon le rapport de l'avocat de confiance, la mère des recourants était retournée en Guinée, en septembre 2021, après le renversement du président Alpha Condé. Elle et son époux se porteraient bien et seraient domiciliés dans le quartier de L._______ à Conakry. Leurs comptes bancaires n'auraient jamais été bloqués. D. Exerçant leur droit d'être entendu, le 11 janvier 2022, les recourants ont en substance contesté les résultats de l'enquête d'ambassade, réitéré que leur mère était portée disparue et demandé au SEM de leur transmettre les coordonnées de celle-ci en Guinée. Ils ont produit, à l'état de photocopies, un avis de recherche du (...) 2019, un mandat d'arrêt du (...) 2020, un avis de recherche d'Interpol, une lettre explicative de leur père, deux courriers concernant les entreprises dirigées par leur mère ainsi que la lettre de démission de celle-ci du J._______. E. Le 21 janvier 2022, le SEM a transmis aux intéressés l'adresse et le numéro de téléphone de leur mère, lesquels lui avaient été communiqués par l'avocat de confiance. Dans un courrier du 25 janvier suivant, les recourants ont indiqué que l'adresse était bien celle de la maison familiale, mais que le numéro de téléphone n'était pas celui de leur mère, mais celui d'une amie de celle-ci nommée M._______. Ils ont réitéré être toujours sans nouvelles de leur mère et ont informé le SEM du fait que B._______ et C._______ avaient entrepris des démarches pour bénéficier d'un suivi psychothérapeutique. D._______ et E._______ étaient quant à eux suivis par la psychologue scolaire. F. Par décisions séparées du 28 janvier 2022 (l'une concernant A._______ et l'autre concernant ses quatre frères mineurs), notifiées trois jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que, selon ses investigations, la mère des recourants se trouvait à nouveau en Guinée et y vivait sans être inquiétée, ce qui excluait tout risque de persécution future réfléchie à l'encontre de ses enfants. G. Par acte unique du 24 février 2022, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions du SEM du 28 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Requérant la jonction des causes et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu à l'annulation des deux décisions, tant sous l'angle de l'asile que sous l'angle de l'exécution du renvoi. Ils ont notamment contesté le fait que leur mère était retournée vivre en Guinée, tel que l'avait retenu le SEM, et maintenu être sans nouvelles d'elle depuis (...) 2020. A l'appui de leur recours, ils ont déposé de nombreuses pièces, dont certaines avaient déjà été produites devant l'autorité inférieure. H. Par décision incidente du 3 mars 2022, la juge instructeur a joint les causes E-902/2022 et E-909/2022, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné leur représentante Karine Povlakic en tant que mandataire d'office. I. Les intéressés ont complété leur recours le 8 mars 2022 en produisant diverses lettres de soutien rédigées par les enseignants de B._______. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 mars 2022. K. Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 20 avril 2022, complétée le lendemain. L. Le 21 septembre 2022, les intéressés ont transmis au Tribunal un courriel adressé par la Croix-Rouge aux autorités vaudoises, le 23 août 2022, relatif aux recherches effectuées pour localiser leur mère. Selon ce message, une femme avec un passeport guinéen au nom de I._______ avait transité (...) par l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol à destination de Conakry. Entendue à cette occasion, cette personne avait déclaré être en bonne santé et résider à Madrid à la N._______. Dans ce même courriel, la collaboratrice de la Croix-Rouge a informé les autorités cantonales du fait que la police suisse avait retiré l'avis de disparition et que la "Yellow Notice Interpol" n'était "plus visible". Elle a ajouté qu'il était fort probable que Madame I._______ soit entre-temps arrivée en Guinée, de sorte qu'il fallait vérifier si une révocation de la demande de recherche pour disparition forcée déposée auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR) était opportune. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a motivé sa décision en se basant principalement sur les résultats de l'enquête effectuée en Guinée par l'avocat de confiance mandaté par la représentation suisse à Abidjan. Celui-ci aurait, selon ce rapport, rencontré la mère des recourants à Conakry à trois reprises. Elle lui aurait confié avoir retiré sa candidature pour les élections de 2020 et avoir échappé à une tentative d'enlèvement, le (...) 2020. Elle aurait, toujours selon ce même rapport, quitté la Guinée pour se réfugier à O._______ (Sierra Leone), puis à P._______ (Mali) pendant plusieurs mois. Après le coup d'Etat du 5 septembre 2021, elle serait rentrée en Guinée et vivrait depuis lors avec son époux à Conakry, dans le quartier de L._______, situé sur la commune de Q._______. Relevant qu'elle n'avait pas indiqué faire l'objet de poursuites judiciaires, ni être inquiétée par des tiers, le SEM a conclu à l'absence d'élément indiquant que les intéressés rencontreraient des problèmes à leur retour au pays en raison des activités politiques de leur mère. Il a écarté les moyens de preuve produits, au motif qu'ils ne coïncidaient pas avec les déclarations des intéressés, ne prouvaient pas les ennuis allégués avec les autorités ou n'étaient plus d'actualité. 3.2 Dans leur pourvoi, les recourants ont contesté le fait que leur mère était rentrée en Guinée et y vivait sans rencontrer de problèmes. Leur père séjournerait, à leur connaissance, effectivement dans le quartier de L._______, mais seul, et serait sans nouvelles de son épouse depuis la disparition de celle-ci en (...) 2020. L'avocat de confiance mandaté par les autorités suisses n'aurait selon eux pas rencontré leur mère, mais une amie de celle-ci nommée M._______. Leurs grands-parents maternels méconnaîtraient la situation réelle de leur fille, M._______ se faisant passer pour celle-ci, ce qui expliquait qu'ils aient déclaré à l'avocat de confiance que leur fille se portait bien et vivait toujours au pays. Quant au numéro de téléphone communiqué par le SEM, il ne serait pas celui de leur mère, mais celui de M._______. Ils ont estimé que le SEM n'avait apporté aucune preuve concrète démontrant que leur mère vivait à nouveau avec leur père à Conakry, soulignant que si tel avait été le cas, elle leur aurait donné de ses nouvelles, sécurisé ses avoirs et ne les aurait pas laissés en Suisse sans soutien financier. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a estimé que les déclarations écrites du père des recourants, déposées en cours de procédure (cf. lettres explicatives des 20 et 29 décembre 2021 ainsi que celle non datée classée sous le n° 12B du bordereau annexé au recours), étaient divergentes, ne correspondaient pas à celles qu'il avait faites à l'avocat de confiance et devaient être considérées comme non crédibles à plusieurs égards. Il a en outre relevé que, d'après le rapport d'enquête, la mère de I._______ savait que sa fille, avec qui elle entretenait à nouveau des contacts réguliers depuis la prise de pouvoir par l'armée, se portait bien et avait quitté la Guinée pour une destination inconnue. Le SEM a estimé improbable que l'avocat de confiance ait confondu la mère des recourants - une personnalité publique dont des photographies sont aisément accessibles sur Internet - et M._______, et ce à l'occasion de trois rencontres successives, les recourants n'exposant du reste pas quel aurait été l'intérêt de l'avocat de confiance de transmettre des informations erronées à la représentation suisse. Le SEM a encore souligné que l'avis de recherche du (...) 2019 ainsi que le mandat d'arrêt du (...) 2020 produits comportaient des erreurs (nom du tribunal et dispositions légales citées) et que les instances judiciaires et de police contactées sur place ne possédaient aucun dossier sur I._______. 3.4 Les recourants ont maintenu leurs déclarations au stade de leur réplique. Ils ont estimé que l'avocat de confiance n'avait apporté aucune preuve démontrant qu'il avait effectivement rencontré leur mère, ni aucune justification des raisons pour lesquelles celle-ci n'aurait pas repris contact avec ses enfants. Selon eux, les erreurs dans les documents judiciaires produits résultaient du dysfonctionnement de l'administration guinéenne. Ils ont ajouté que M._______ ne répondait plus, ni à leurs appels, ni à leurs messages, et qu'ils étaient sans nouvelles de leur père depuis le 15 mars 2022, produisant à cet égard des captures d'écran tendant à démontrer des tentatives d'appels restées sans réponse. Dans leur courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont réitéré avoir perdu tout contact avec leurs parents et sollicité du Tribunal qu'il consulte la base de données centrale de l'Union européenne "Eurodac", afin d'éclaircir le statut administratif de leur mère en Espagne, ce qui leur permettrait d'entrer en contact avec elle. Ils ont en outre mis en doute que la femme identifiée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le (...) août 2022, soit leur mère, soulevant que le lieu de séjour de celle-ci demeurait inconnu. 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la crainte des recourants d'être victimes de persécutions à leur retour en Guinée en raison des événements liés à leur mère n'est pas fondée. Il ne voit en effet aucune raison valable de s'écarter des conclusions de l'enquête menée par la représentation suisse à Abidjan. L'avocat de confiance mandaté par celle-ci expose dans son rapport avoir rencontré plusieurs personnes proches des recourants, en particulier leurs parents et grands-parents maternels, ce qui lui aurait permis d'obtenir de nombreuses informations sur leur situation familiale. De leur côté, les intéressés n'apportent aucun élément concret susceptible de démontrer que les résultats des investigations menées en Guinée ne seraient pas conformes à la réalité. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, les explications avancées par les intéressés tendant à remettre en cause les résultats de l'enquête de la représentation suisse à Abidjan n'emportent pas conviction. Il n'est ainsi notamment pas crédible qu'une amie de leur mère se soit fait passer pour celle-ci sans que leurs grands-parents, qui étaient en contact téléphonique régulier avec leur fille, ne le remarquent. Il apparaît du reste peu concevable que l'avocat de confiance se méprenne s'agissant de l'identité de la mère des recourants, alors que celle-ci est une personnalité publique dont la photographie est visible sur Internet. Enfin, on ne voit pas quel aurait été son intérêt personnel à inventer le contenu des entretiens menés et à ainsi sciemment tromper les autorités suisses. Selon les résultats des investigations menées, la mère des recourants aurait échappé à une tentative d'enlèvement, le (...) 2020, se serait réfugiée en Sierra Leone, puis au Mali, et y serait restée cachée pendant à peu près un an et demi, avant de retourner en Guinée après le changement de régime, en septembre 2021. Dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu que les recourants aient, à un moment donné et pendant un certain temps, perdu contact avec leur mère. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi ils ont sollicité l'aide de la Croix-Rouge afin de la retrouver, de même que les démarches de leur père au pays. Toutefois, plusieurs indices au dossier permettent de retenir que I._______ vit à nouveau à Conakry, ou, du moins, qu'elle est en mesure de s'y rendre librement. Les allégués contraires des recourants, selon lesquels leur mère serait portée disparue, depuis début 2020, ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve sérieux. Les captures d'écran, censées établir que les recourants ne parviendraient plus à joindre leur père depuis mi-mars 2022, se révèlent insuffisantes à le démontrer, puisqu'elles font simplement état d'appels "annulés". A cela s'ajoute que le nom du contact, "Papa New" indique plutôt qu'ils ont enregistré un nouveau numéro pour leur père, lequel s'avère défaillant ou erroné, tout en conservant l'ancien numéro fonctionnel leur permettant de communiquer. Le fait que la mère des recourants n'ait - toujours selon les investigations du SEM - pas rencontré de problèmes avec les autorités policières et judiciaires de son pays, ni d'ailleurs avec des tiers, du moins depuis son retour en Guinée en 2021, permet de conclure qu'elle y séjourne sans rencontrer d'ennuis majeurs en raison de son engagement politique passé. Son époux a nié avoir été inquiété ou menacé personnellement par les autorités guinéennes ou par des tiers à cause d'elle et déclaré que leurs comptes bancaires n'avaient jamais été bloqués. Dès lors que la mère des recourants a retiré sa candidature aux élections de 2020, comme le réclamaient ses collègues de parti, que dites élections remontent à plus de deux ans, qu'elle a entretemps démissionné du J._______ et que l'ancien président Alpha Condé n'est plus au pouvoir, il n'y a aucune raison objective de considérer qu'elle serait actuellement en danger. N'étant pas établi que I._______ serait recherchée en raison de ses activités politiques passées, le Tribunal ne saurait, en l'état, reconnaître un quelconque risque de persécution réfléchie à l'égard des recourants en cas de retour. Même à admettre l'hypothèse selon laquelle leur mère résiderait désormais en Espagne, cela ne signifierait pas encore que celle-ci a définitivement quitté la Guinée en raison de persécutions à son encontre pour des motifs politiques. D'ailleurs, la femme qui se serait présentée en France avec un passeport au nom de I._______ s'apprêtait à se rendre de son plein gré à Conakry. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'investiguer plus avant les conditions de séjour de cette personne en Espagne. Finalement, le fait que les recourants aient attendu juin 2020, soit la fin de l'année scolaire pour déposer leurs demandes d'asile, alors que la disparition de leur mère remontrait déjà à début (...) 2020, est un indice supplémentaire suggérant qu'ils ne craignaient pas sérieusement d'être victimes d'actes de persécution pertinents au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et les décisions attaquées confirmées sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. L'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 8.3.1 S'agissant du recourant majeur, A._______, le Tribunal relève qu'il est actuellement âgé de (...) ans, sur le point d'obtenir sa maturité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il pourra mettre à profit ses connaissances acquises en Suisse et devrait être apte à trouver un emploi à son retour au pays, sans difficulté insurmontable. Le prénommé dispose en outre d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour au pays, où il retrouvera essentiellement ses parents (ou du moins son père, sa mère pouvant l'y rejoindre), avec qui il est toujours en contact. Il rentrera également en compagnie de ses quatre frères qui partagent sa vie en Suisse. Au surplus, il sied de relever que le degré d'intégration en Suisse du recourant ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 8.3.2 L'autorité doit encore prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est le cas en l'espèce pour B._______, C._______, D._______ et E._______. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En outre, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, il y a lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, à son retour, être effectivement pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, à défaut, par un tiers ou un établissement approprié en fonction de son âge (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 et réf. cit.). En l'occurrence, B._______ et C._______ sont arrivés en Suisse à l'âge de (...) ans. Âgés aujourd'hui de presque (...) ans, ils séjournent en Suisse depuis cinq ans environ. Quant à D._______ et E._______, arrivés à l'âge de (...) ans, ils sont en Suisse depuis quatre ans et ont bientôt (...) ans. Malgré le nombre d'années non négligeable qu'ils ont passé en Suisse, les intéressés ont gardé durant tout ce temps des contacts étroits avec la Guinée, où vivent leurs parents (leur père au moins, dans l'hypothèse où leur mère ferait des allers-retours entre son pays d'origine et l'Espagne) et où ils sont régulièrement retournés. La famille se réunissait aussi souvent que possible, les parents venant en Suisse ou les enfants rentrant au pays durant les vacances scolaires. En outre, les recourants savaient, depuis leur arrivée, que leur séjour en Suisse à des fins d'études n'était que temporaire et qu'ils devraient tôt ou tard rentrer dans leur pays d'origine. Cela dit, le Tribunal ne saurait nier qu'il ne sera probablement pas facile pour les prénommés de quitter les milieux scolaire et social qu'ils fréquentent en Suisse depuis quatre à cinq ans et que leur réinstallation en Guinée exigera de leur part des efforts importants. Toutefois, les intéressés, qui n'invoquent pas de problèmes de santé particuliers, pourront être pris en charge à leur retour par leurs parents, installés (en ce qui concerne leur père, durablement) à Conakry, qui pourront les soutenir dans leurs efforts de réinstallation, étant rappelé qu'ils ont gardé avec eux un contact régulier durant toutes ces années. En outre, ils rentrent en Guinée accompagnés de leur frère aîné, avec qui ils vivent en Suisse et ont développé un lien étroit, ce qui garantira dans une certaine mesure leur stabilité émotionnelle. Il est encore relevé que, selon le rapport d'enquête, leur père travaille toujours pour l'entreprise "(...)" et que le couple a accès à ses comptes bancaires. Ainsi, les recourants pourront être pris en charge financièrement à leur retour par leurs parents, qui disposent d'au moins un revenu et fort probablement d'économies, vu leur niveau de vie passé. Au besoin, ils pourront, dans un premier temps, demander le soutien de leurs proches et d'amis de la famille. En outre, les intéressés bénéficient d'un solide bagage scolaire acquis en Suisse, ce qui leur permettra de poursuivre leurs études de retour au pays. Cela dit, B._______ et C._______ devraient, vu leur âge et à l'instar de leur frère aîné, être rapidement aptes à trouver un emploi rémunéré leur permettant, en partie au moins, de subvenir à leurs besoins. Enfin, s'agissant des efforts d'intégration fournis par les intéressés depuis leur arrivée en Suisse et les moyens de preuve qui s'y rapportent, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure, puisque, comme rappelé ci-dessus, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité (cf. ATAF 2009/52 précité consid. 10.3). 8.4 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les intéressés disposent de passeports et sont ainsi en mesure de retourner en Guinée. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 3 mars 2022, et les intéressés étant toujours indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Karine Povlakic a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires, non titulaires du brevet d'avocat, qui agissent à titre professionnel (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 3 mars 2022, p. 3). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Karine Povlakic directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset