Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 28 octobre 2010, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 décembre 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, au motif qu'il n'avait, sans motif excusable, pas remis de document d'identité et que le dossier ne faisait pas apparaître d'indice de persécution ni d'autres obstacles au renvoi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours par arrêt E-8520/2010 du 20 décembre 2010. Le 26 avril 2012, l'autorité cantonale a communiqué que l'intéressé avait disparu de son lieu de séjour depuis le 16 février 2012. B. Le 7 août 2012, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 novembre 2012, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que l'intéressé, selon ses propres déclarations, n'était pas rentré dans son pays d'origine et ne faisait manifestement pas valoir de nouveaux motifs ; il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6266/2012 du 12 décembre 2012, le Tribunal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision. Le 13 janvier 2015, l'autorité cantonale compétente a signalé la disparition de l'intéressé depuis le 16 décembre 2014. Le 30 avril 2018, l'autorité cantonale a établi un formulaire de reprise de séjour concernant l'intéressé. Celui-ci avait été entendu le 28 avril 2018 par le juge des mesures de contrainte et avait déclaré s'opposer à un renvoi en Guinée où il serait en danger, notamment en raison de son homosexualité. Il a été mis en détention en vue de son renvoi. C. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a adressé au SEM, le 23 mars 2019, une demande de reconsidération de la décision prise à son encontre le 27 novembre 2012. Il se trouvait alors, depuis le 13 mars 2019, (à nouveau) en détention administrative en vue du renvoi. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, en tout état de cause, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme motif de sa demande, il a fait valoir son homosexualité, progressivement assumée depuis 2012, et les risques auxquels il serait de ce fait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que, notamment, les troubles de santé - notamment psychiques - dont il souffrait. A l'appui de sa requête, il a déposé deux déclarations écrites de tiers, ainsi qu'un rapport médical daté du 21 mars 2019, établi par le psychiatre qui le suivait depuis fin octobre 2018. Il y a encore joint deux rapports concernant la situation des homosexuels dans son pays d'origine. Le SEM a qualifié la demande de reconsidération de (troisième) demande d'asile. D. Une consultation de la banque de données « Eurodac », effectuée par le SEM le 29 mars 2019, a fait apparaître que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le 2 février 2015. E. Par courriel du 8 avril 2019, le mandataire du recourant a encore adressé au SEM une ébauche de « récit de vie » rédigé par l'intéressé. F. Libéré de détention administrative, le 3 avril 2019, par ordre de l'autorité cantonale compétente, le recourant a été invité à se présenter au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Boudry. Il y a été enregistré le 8 avril 2019. Le 30 avril 2019, le recourant a été entendu par le SEM sur la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et sur les éventuels obstacles à son transfert dans ce pays. Selon le compte-rendu de cet entretien (ci-après « entretien Dublin), il a déclaré avoir continuellement séjourné en Suisse depuis 2010. Il se serait rendu en Italie avec une tierce personne en 2014, dans le but d'y obtenir une autorisation de séjour. Contraint de déposer une demande d'asile dans ce pays, il n'y serait resté qu'une journée avant de revenir en Suisse. Il a déclaré n'avoir aucun lien avec l'Italie et s'opposer à y être transféré. G. Toujours le 30 avril 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). H. Le 1er mai 2019, le recourant a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. Son avocat avait communiqué au SEM son accord avec la reprise du mandat par un collaborateur de Caritas dès l'enregistrement de son mandant au CFA de Boudry. I. Par courriel du 14 mai 2019, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM son refus de reprise en charge de l'intéressé, en s'appuyant sur les art. 18 par. 2 point d et 13 par. 2 du règlement Dublin III. Elle a relevé que sa demande de protection du 2 février 2015 avait été rejetée au motif qu'il avait disparu, qu'une autorisation de séjourner en Italie lui avait été accordée jusqu'au 20 octobre 2015 et que la dernière trace de son séjour en Italie datait du 28 mai 2015. J. Par écrit du 17 mai 2019, le mandataire du recourant a requis du SEM la cessation de la procédure dite Dublin et l'accès à la procédure étendue, au motif notamment que l'entrée en matière se justifiait en tout cas en raison des sérieux problèmes de santé invoqués. K. Par courriel du 20 mai 2019, le SEM a demandé aux autorités italiennes de réexaminer leur refus de reprise en charge. Il a relevé que l'Italie n'avait pas demandé de reprise en charge à la Suisse dans le délai règlementaire après le dépôt de la demande de protection de l'intéressé, le 2 février 2015, et était par conséquent devenue responsable pour l'examen de celle-ci ; il a observé que la disparition de l'intéressé, en elle-même, ne faisait pas cesser cette responsabilité. L. Le lendemain, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM son refus de revoir sa position. Elle a considéré que la Suisse était responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III. Elle a relevé que l'ultime trace du séjour de celui-ci en Italie remontait au 2 février 2015, date du dépôt de sa demande de protection, qu'il déclarait avoir rejoint la Suisse sitôt après avoir déposé celle-ci et qu'il avait par conséquent séjourné au moins cinq mois en Suisse avant d'y déposer sa nouvelle demande d'asile. M. Le 22 mai 2019, le SEM a, à nouveau, demandé aux autorités italiennes de reconsidérer leur refus de reprise en charge, motif pris que l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III qu'elles invoquaient ne trouvait pas application. Il a relevé que l'Italie était devenue responsable puisqu'elle n'avait pas requis la reprise en charge dans le délai utile, qu'aucun motif de cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement n'était réalisé, et que le dossier ne contenait aucune preuve que l'intéressé aurait quitté le territoire des états membres, les traces de son séjour en Suisse entre sa disparition en Italie et le dépôt de sa demande dans ce pays tendant plutôt à démontrer qu'il y était resté. N. Le 31 mai 2019, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM son acceptation de la demande de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. O. Par décision du 4 juin 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, au motif que cet Etat était responsable pour cette demande et qu'il n'y avait pas de motifs justifiant de s'en saisir en application de la clause de souveraineté. P. Le 11 juin 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Par arrêt E-2885/2019 du 17 juin 2019, le Tribunal a admis le recours, en ce sens qu'il a annulé la décision du SEM et lui a renvoyé la cause, pour instruction complémentaire, notamment en ce qui concernait l'issue de la demande d'asile déposée en Italie par le recourant en 2015 et les dates de son séjour subséquent en Suisse. Q. Le 29 juillet 2019, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM une confirmation de son refus de reprise en charge (enregistrée par le SEM comme communication tardive de refus), au motif que, dans sa demande de reconsidération, la Suisse avait mentionné qu'il y avait des traces de l'intéressé en Suisse entre le 27 avril 2018 et le dépôt de sa troisième demande d'asile du 23 mars 2019 et qu'ainsi l'Italie ne pouvait pas comprendre pourquoi la Suisse ne lui avait pas demandé la reprise en charge plus tôt. Elle considérait donc que la responsabilité incombait désormais à la Suisse. Par courriel du 30 juillet 2019, l'Unité Dublin italienne a confirmé au SEM son acceptation du 31 mai 2019 et l'a prié de ne pas prendre en considération son refus du jour précédent. Par courriel du 5 août 2019, le SEM a remercié l'autorité italienne d'avoir confirmé son acceptation, et lui a demandé de préciser si celle-ci était basée sur le point b ou sur le point d de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, ou de lui envoyer une nouvelle acceptation, ses précédentes communications contenant des indications contradictoires sur ce point. Par courriel du 6 août 2019, l'Unité Dublin italienne a confirmé son acceptation, en précisant que celle-ci était basée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. R. Par décision incidente du 15 août 2019, le SEM a attribué l'intéressé au canton de Vaud. S. Par décision du 23 août 2019, remise à la représentante de l'intéressé le 26 août suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, Etat responsable de sa demande de protection, a ordonné l'exécution de cette mesure, et a indiqué qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif. T. Par acte du 2 septembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et, principalement, à ce que soit constatée la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et à ce que le SEM soit en conséquence invité à entrer en matière sur celle-ci. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. U. Par décision incidente du 5 septembre 2019, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé. V. Par courrier du 7 février 2020, le recourant a transmis au Tribunal deux documents médicaux le concernant. Il a notamment fait reproche au SEM de ne pas avoir satisfait aux réquisits de l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2019 s'agissant des informations à requérir sur les conditions dans lesquelles il serait hébergé en Italie et aurait accès aux soins qui lui étaient indispensables. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou encore le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Selon l'art. 24 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d) se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. Selon le paragraphe 2 de cette même disposition, lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système « Eurodac », la requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac ». Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système « Eurodac », elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat membre requérant a appris qu'un autre Etat membre pouvait être responsable pour la personne concernée. L'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III stipule que, si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. Aux termes de l'art. 24 par. 4 du règlement Dublin III, lorsqu'une personne visée à l'art. 18, par. 1, point d), de ce règlement, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre sans titre de séjour, ce dernier Etat membre peut soit requérir le premier Etat membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM relève, dans sa décision, que lorsque l'intéressé est réapparu devant les autorités cantonales vaudoises au mois d'avril 2018, celui-ci faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile, décision entrée en force et exécutoire, et que son renvoi dans son pays d'origine avait été ordonné. Il soutient qu'il n'avait, à ce stade, aucune raison d'interroger le système « Eurodac » et de procéder à une nouvelle comparaison des empreintes de l'intéressé avec les données enregistrées sur base de données dudit système et que ce n'est qu'en date du 29 mars 2019, à la suite du dépôt de sa troisième demande d'asile depuis son lieu de détention, qu'il a été légitimé à interroger le système « Eurodac ». Ses investigations ont alors révélé que l'intéressé avait précédemment été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le 2 février 2015. Dès lors, il a considéré que l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III, faute d'avoir requis sa reprise en charge par la Suisse dans le délai prévu par le règlement, et alors qu'il avait, lui, demandé, dans le délai utile, la reprise en charge par cet Etat. Le SEM observe encore que l'art. 24 du règlement Dublin III, qui prévoit un délai pour la demande de reprise en charge par l'Etat dans lequel la personne n'a pas déposé de demande de protection, n'implique pas de transfert de compétence. Selon lui, le paragraphe 3 de cette disposition prévoit simplement que si le délai pour formuler une requête de reprise en charge n'est pas respecté, la possibilité doit être donnée au requérant de déposer une nouvelle demande de protection internationale. Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal F-1696/2019 du 10 mai 2019, il estime qu'il est habilité à demander la reprise en charge dès le moment où une demande d'asile est déposée et que peu importe à cet égard la date du retour de l'intéressé en Suisse. Le SEM retient ainsi que la compétence de l'Italie est donnée. 3.2 Dans son recours, le recourant fait notamment valoir à titre de griefs formels que le SEM a violé son droit d'être entendu et n'a pas respecté le devoir d'instruction qui lui incombe, car il n'a pas établi à satisfaction de droit l'état de fait pertinent en ce qui concerne tant son état de santé que l'issue de sa demande de protection en Italie. Sur le plan matériel, il soutient que le SEM fait une application incorrecte du règlement Dublin III en affirmant que l'art 24 par. 3 du règlement Dublin III n'implique pas de transfert de compétence. Il souligne que le SEM avait connaissance depuis avril 2018 au moins de sa présence « irrégulière » en Suisse et qu'il n'a rien fait. Il relève à cet égard que, selon le règlement (UE) No 603/2013 du parlement européen et du conseil, du 26 juin 2013 (ci-après : règlement Eurodac), il y a lieu de vérifier si un ressortissant étranger résidant illégalement dans un Etat membre a déposé une demande d'asile dans un autre pays, notamment lorsque l'intéressé s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en alléguant qu'il y serait en danger ou qu'il fait en sorte de s'opposer à son éloignement en ne déposant pas ses documents d'identité. Il soutient que lui-même s'est toujours opposé à son éloignement et que le SEM avait toutes les raisons d'interroger le système « Eurodac ». Il observe que le SEM avait également des motifs de penser qu'un autre Etat avait pu devenir compétent étant donné qu'il avait disparu depuis plusieurs années. Enfin, le recourant fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques en Italie qui s'opposent à son transfert dans ce pays et que l'exécution de cette mesure serait illicite, dès lors que le SEM ne s'est pas assuré concrètement qu'il aurait accès aux soins qui lui sont indispensables. 4. 4.1 Les griefs formels du recourant ayant trait au défaut d'établissement correct et complet de l'état de fait pertinent se confondent en l'occurrence avec les griefs matériels qu'il oppose à son transfert en Italie. Le Tribunal peut s'abstenir d'en examiner leur bien fondé au vu des considérations qui suivent. 4.2 Le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement Dublin III relatives à la détermination de l'Etat responsable, et ce même lorsque l'Etat membre requis a donné suite favorable à une demande de prise ou de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102). Partant, nonobstant l'acceptation de l'Italie, il sied d'examiner si le SEM a fait une juste application des dispositions de ce règlement dans le cadre de la décision entreprise, puisque le recourant le conteste. 4.3 Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient le SEM, l'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III contient bien une règle qui a pour conséquence un transfert de responsabilité d'un Etat à un autre au cas où l'intéressé confirme son intention de déposer une demande dans l'Etat où il séjourne illégalement. En effet, lorsque la demande de reprise en charge n'a pas lieu dans le délai prévu au paragraphe 2 de la même disposition, l'Etat dans lequel séjourne illégalement la personne qui avait précédemment demandé la protection dans un autre Etat doit offrir à l'intéressé la possibilité de déposer une demande d'asile et cet Etat devient compétent si l'intéressé dépose effectivement cette demande. Si l'art. 24 du règlement Dublin III devait être interprété comme impliquant simplement que la personne concernée doit avoir le droit d'introduire une demande de protection internationale et comme n'ayant, ainsi, aucun effet sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande, cette disposition serait privée de tout effet utile (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] C-360/16 du 25 janvier 2018 ; cf. aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 24 K5 ). 4.4 Le SEM affirme encore que l'art. 24 du règlement Dublin III ne trouve pas application car il concerne le cas où la personne ne dépose pas de demande d'asile, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il se réfère en cela à un arrêt F-1696/2019 du 10 mai 2019 (en partic. consid. 6.3). La situation de fait est dans le cas concret toutefois très différente de celle qui prévalait dans dite cause, ne serait-ce que par la durée du séjour illégal en Suisse de l'intéressé, avant qu'il ne dépose sa demande du 23 mars 2019, et par le fait que, dans le cas d'espèce, l'intéressé avait déjà clairement manifesté son opposition à un renvoi de Suisse, ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt précité. C'est justement le point sur lequel il convient maintenant d'approfondir l'examen. 4.4.1 Selon le SEM, lorsque les autorités cantonales ont annoncé, au mois d'avril 2018, la reprise du séjour de l'intéressé, ce dernier faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile en Suisse et son renvoi dans son pays d'origine avait été ordonné. Cette décision était entrée en force de chose jugée et exécutoire. Le SEM estime qu'il n'avait dès lors, à ce stade, aucune raison d'interroger le système « Eurodac ». Le point de vue du SEM semble pouvoir s'imposer lorsque le laps de temps entre l'entrée en force de la décision, la disparition de l'intéressé et la « réapparition » de celui-ci est relativement court. Force est de constater que les circonstances sont toutes autres en l'occurrence. 4.4.2 Comme l'indique le paragraphe 4 2ème phrase de son préambule, le règlement Eurodac a été conçu notamment aux fins d'une application efficace du règlement Dublin III. Au regard en particulier de l'art. 18, par. 1, points b et d de ce dernier règlement, il est souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre Etat membre. Le chapitre IV du règlement Eurodac est consacré aux ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans un Etat membre. Il prévoit la possibilité pour l'Etat membre, dans un tel cas, d'interroger le système. Il indique que, en règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, lorsque : a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'Etat membre dans lequel il l'a introduite ; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. 4.4.3 En l'occurrence, plus de cinq ans séparent l'arrêt E-6266/2012 du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision prise par le SEM sur sa deuxième demande d'asile, et le moment où l'autorité cantonale a annoncé, le 30 avril 2018, la reprise de son séjour en Suisse. Si durant tout ce temps l'autorité cantonale avait eu un contact régulier avec l'intéressé, permettant au SEM de partir de l'idée que celui-ci était resté en Suisse, on pourrait à la rigueur admettre que le SEM pouvait, de bonne foi, partir de l'idée que celui-ci n'avait pas quitté le pays et renoncer à interroger « Eurodac ». Tel n'est cependant pas le cas selon les éléments ressortant du dossier. Le SEM n'a pas, suite à l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2019, procédé à des mesures supplémentaires d'instruction en vue de documenter les dates du séjour de l'intéressé en Italie et de son retour en Suisse. A défaut d'autres informations sur ce point, il ressort du dossier relatif à l'exécution du renvoi que l'autorité cantonale a communiqué, le 13 janvier 2015, la disparition de l'intéressé depuis le 16 décembre 2014 et que ce n'est que le 30 avril 2018 que la reprise de séjour a été signalée, l'intéressé ayant été interpellé et entendu par le juge des mesures de contrainte le 28 avril 2018. Dès lors, le SEM aurait dû, conformément à l'art. 17 par. 1 point b du règlement Eurodac précité, vérifier à ce moment-là s'il avait déposé entre-temps une demande d'asile dans un autre Etat. En effet, vu la durée de sa disparition, il ne pouvait pas, raisonnablement, exclure que l'intéressé avait quitté la Suisse dans l'intervalle et, comme l'intéressé s'opposait à un renvoi dans son pays d'origine, il aurait dû procéder à une vérification sur la base de données « Eurodac ». 4.4.4 Il sied de souligner une nouvelle fois que les dispositions précitées ont été adoptées en particulier en vue d'assurer sa pleine efficacité au règlement Dublin III et à faire en sorte que, en application du principe de célérité, la demande de protection soit examinée dans les meilleurs délais. Dans le cas concret, il n'est pas exclu que d'autres mesures d'instruction, auprès des autorités cantonales et une nouvelle audition de l'intéressé, permettent d'établir avec davantage de certitude les dates de son séjour en Italie et dans quelle mesure sa présence entre le 16 décembre 2014 et le 30 avril 2018 était connue des autorités. Toutefois, en raison de l'arrêt de cassation du 17 juin 2019 et de la durée de la procédure, il ne sied pas d'annuler une nouvelle fois la décision du SEM, qui n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit suite à l'arrêt précité. Il y a lieu d'admettre que le SEM ne peut plus demander la reprise en charge à l'Italie. 4.4.5 Le fait que l'intéressé a, par la suite, déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse (avant même que la possibilité ne lui en soit donnée) n'a aucune incidence. Affirmer le contraire reviendrait à priver de substance et d'efficacité la règle prévue par l'art. 24 du règlement Dublin III, dans tous les cas où une personne déposerait une demande de protection en Suisse, même après des années de séjour illégal. Selon les informations données par l'autorité italienne le 6 août 2019, la demande d'asile de l'intéressé a été « rejetée », comme l'indique la référence à l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III de sa confirmation de reprise en charge. Dans un tel cas, la Suisse aurait eu le choix, en application de l'art. 24 par. 4 du règlement Dublin III, de demander la reprise en charge ou d'exécuter elle-même le renvoi. N'ayant pas requis la reprise en charge dans le délai, elle aurait été responsable pour renvoyer l'intéressé. Celui-ci ayant, dans l'intervalle, déposé un nouvelle demande d'asile en Suisse, elle ne peut en l'espèce demander la reprise en charge par l'Italie, qui n'était plus responsable de la précédente demande de protection de l'intéressé. 4.5 Par conséquent, la Suisse est bien l'Etat responsable de l'examen de la dernière demande d'asile du recourant.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 23 août 2019 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut, comme déjà retenu au consid. 4.1 ci-dessus, se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu, indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou encore le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 2.4 Selon l'art. 24 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d) se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. Selon le paragraphe 2 de cette même disposition, lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système « Eurodac », la requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac ». Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système « Eurodac », elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat membre requérant a appris qu'un autre Etat membre pouvait être responsable pour la personne concernée. L'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III stipule que, si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. Aux termes de l'art. 24 par. 4 du règlement Dublin III, lorsqu'une personne visée à l'art. 18, par. 1, point d), de ce règlement, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre sans titre de séjour, ce dernier Etat membre peut soit requérir le premier Etat membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE.
E. 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM relève, dans sa décision, que lorsque l'intéressé est réapparu devant les autorités cantonales vaudoises au mois d'avril 2018, celui-ci faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile, décision entrée en force et exécutoire, et que son renvoi dans son pays d'origine avait été ordonné. Il soutient qu'il n'avait, à ce stade, aucune raison d'interroger le système « Eurodac » et de procéder à une nouvelle comparaison des empreintes de l'intéressé avec les données enregistrées sur base de données dudit système et que ce n'est qu'en date du 29 mars 2019, à la suite du dépôt de sa troisième demande d'asile depuis son lieu de détention, qu'il a été légitimé à interroger le système « Eurodac ». Ses investigations ont alors révélé que l'intéressé avait précédemment été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le 2 février 2015. Dès lors, il a considéré que l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III, faute d'avoir requis sa reprise en charge par la Suisse dans le délai prévu par le règlement, et alors qu'il avait, lui, demandé, dans le délai utile, la reprise en charge par cet Etat. Le SEM observe encore que l'art. 24 du règlement Dublin III, qui prévoit un délai pour la demande de reprise en charge par l'Etat dans lequel la personne n'a pas déposé de demande de protection, n'implique pas de transfert de compétence. Selon lui, le paragraphe 3 de cette disposition prévoit simplement que si le délai pour formuler une requête de reprise en charge n'est pas respecté, la possibilité doit être donnée au requérant de déposer une nouvelle demande de protection internationale. Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal F-1696/2019 du 10 mai 2019, il estime qu'il est habilité à demander la reprise en charge dès le moment où une demande d'asile est déposée et que peu importe à cet égard la date du retour de l'intéressé en Suisse. Le SEM retient ainsi que la compétence de l'Italie est donnée.
E. 3.2 Dans son recours, le recourant fait notamment valoir à titre de griefs formels que le SEM a violé son droit d'être entendu et n'a pas respecté le devoir d'instruction qui lui incombe, car il n'a pas établi à satisfaction de droit l'état de fait pertinent en ce qui concerne tant son état de santé que l'issue de sa demande de protection en Italie. Sur le plan matériel, il soutient que le SEM fait une application incorrecte du règlement Dublin III en affirmant que l'art 24 par. 3 du règlement Dublin III n'implique pas de transfert de compétence. Il souligne que le SEM avait connaissance depuis avril 2018 au moins de sa présence « irrégulière » en Suisse et qu'il n'a rien fait. Il relève à cet égard que, selon le règlement (UE) No 603/2013 du parlement européen et du conseil, du 26 juin 2013 (ci-après : règlement Eurodac), il y a lieu de vérifier si un ressortissant étranger résidant illégalement dans un Etat membre a déposé une demande d'asile dans un autre pays, notamment lorsque l'intéressé s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en alléguant qu'il y serait en danger ou qu'il fait en sorte de s'opposer à son éloignement en ne déposant pas ses documents d'identité. Il soutient que lui-même s'est toujours opposé à son éloignement et que le SEM avait toutes les raisons d'interroger le système « Eurodac ». Il observe que le SEM avait également des motifs de penser qu'un autre Etat avait pu devenir compétent étant donné qu'il avait disparu depuis plusieurs années. Enfin, le recourant fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques en Italie qui s'opposent à son transfert dans ce pays et que l'exécution de cette mesure serait illicite, dès lors que le SEM ne s'est pas assuré concrètement qu'il aurait accès aux soins qui lui sont indispensables.
E. 4.1 Les griefs formels du recourant ayant trait au défaut d'établissement correct et complet de l'état de fait pertinent se confondent en l'occurrence avec les griefs matériels qu'il oppose à son transfert en Italie. Le Tribunal peut s'abstenir d'en examiner leur bien fondé au vu des considérations qui suivent.
E. 4.2 Le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement Dublin III relatives à la détermination de l'Etat responsable, et ce même lorsque l'Etat membre requis a donné suite favorable à une demande de prise ou de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102). Partant, nonobstant l'acceptation de l'Italie, il sied d'examiner si le SEM a fait une juste application des dispositions de ce règlement dans le cadre de la décision entreprise, puisque le recourant le conteste.
E. 4.3 Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient le SEM, l'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III contient bien une règle qui a pour conséquence un transfert de responsabilité d'un Etat à un autre au cas où l'intéressé confirme son intention de déposer une demande dans l'Etat où il séjourne illégalement. En effet, lorsque la demande de reprise en charge n'a pas lieu dans le délai prévu au paragraphe 2 de la même disposition, l'Etat dans lequel séjourne illégalement la personne qui avait précédemment demandé la protection dans un autre Etat doit offrir à l'intéressé la possibilité de déposer une demande d'asile et cet Etat devient compétent si l'intéressé dépose effectivement cette demande. Si l'art. 24 du règlement Dublin III devait être interprété comme impliquant simplement que la personne concernée doit avoir le droit d'introduire une demande de protection internationale et comme n'ayant, ainsi, aucun effet sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande, cette disposition serait privée de tout effet utile (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] C-360/16 du 25 janvier 2018 ; cf. aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 24 K5 ).
E. 4.4 Le SEM affirme encore que l'art. 24 du règlement Dublin III ne trouve pas application car il concerne le cas où la personne ne dépose pas de demande d'asile, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il se réfère en cela à un arrêt F-1696/2019 du 10 mai 2019 (en partic. consid. 6.3). La situation de fait est dans le cas concret toutefois très différente de celle qui prévalait dans dite cause, ne serait-ce que par la durée du séjour illégal en Suisse de l'intéressé, avant qu'il ne dépose sa demande du 23 mars 2019, et par le fait que, dans le cas d'espèce, l'intéressé avait déjà clairement manifesté son opposition à un renvoi de Suisse, ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt précité. C'est justement le point sur lequel il convient maintenant d'approfondir l'examen.
E. 4.4.1 Selon le SEM, lorsque les autorités cantonales ont annoncé, au mois d'avril 2018, la reprise du séjour de l'intéressé, ce dernier faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile en Suisse et son renvoi dans son pays d'origine avait été ordonné. Cette décision était entrée en force de chose jugée et exécutoire. Le SEM estime qu'il n'avait dès lors, à ce stade, aucune raison d'interroger le système « Eurodac ». Le point de vue du SEM semble pouvoir s'imposer lorsque le laps de temps entre l'entrée en force de la décision, la disparition de l'intéressé et la « réapparition » de celui-ci est relativement court. Force est de constater que les circonstances sont toutes autres en l'occurrence.
E. 4.4.2 Comme l'indique le paragraphe 4 2ème phrase de son préambule, le règlement Eurodac a été conçu notamment aux fins d'une application efficace du règlement Dublin III. Au regard en particulier de l'art. 18, par. 1, points b et d de ce dernier règlement, il est souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre Etat membre. Le chapitre IV du règlement Eurodac est consacré aux ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans un Etat membre. Il prévoit la possibilité pour l'Etat membre, dans un tel cas, d'interroger le système. Il indique que, en règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, lorsque : a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'Etat membre dans lequel il l'a introduite ; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.
E. 4.4.3 En l'occurrence, plus de cinq ans séparent l'arrêt E-6266/2012 du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision prise par le SEM sur sa deuxième demande d'asile, et le moment où l'autorité cantonale a annoncé, le 30 avril 2018, la reprise de son séjour en Suisse. Si durant tout ce temps l'autorité cantonale avait eu un contact régulier avec l'intéressé, permettant au SEM de partir de l'idée que celui-ci était resté en Suisse, on pourrait à la rigueur admettre que le SEM pouvait, de bonne foi, partir de l'idée que celui-ci n'avait pas quitté le pays et renoncer à interroger « Eurodac ». Tel n'est cependant pas le cas selon les éléments ressortant du dossier. Le SEM n'a pas, suite à l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2019, procédé à des mesures supplémentaires d'instruction en vue de documenter les dates du séjour de l'intéressé en Italie et de son retour en Suisse. A défaut d'autres informations sur ce point, il ressort du dossier relatif à l'exécution du renvoi que l'autorité cantonale a communiqué, le 13 janvier 2015, la disparition de l'intéressé depuis le 16 décembre 2014 et que ce n'est que le 30 avril 2018 que la reprise de séjour a été signalée, l'intéressé ayant été interpellé et entendu par le juge des mesures de contrainte le 28 avril 2018. Dès lors, le SEM aurait dû, conformément à l'art. 17 par. 1 point b du règlement Eurodac précité, vérifier à ce moment-là s'il avait déposé entre-temps une demande d'asile dans un autre Etat. En effet, vu la durée de sa disparition, il ne pouvait pas, raisonnablement, exclure que l'intéressé avait quitté la Suisse dans l'intervalle et, comme l'intéressé s'opposait à un renvoi dans son pays d'origine, il aurait dû procéder à une vérification sur la base de données « Eurodac ».
E. 4.4.4 Il sied de souligner une nouvelle fois que les dispositions précitées ont été adoptées en particulier en vue d'assurer sa pleine efficacité au règlement Dublin III et à faire en sorte que, en application du principe de célérité, la demande de protection soit examinée dans les meilleurs délais. Dans le cas concret, il n'est pas exclu que d'autres mesures d'instruction, auprès des autorités cantonales et une nouvelle audition de l'intéressé, permettent d'établir avec davantage de certitude les dates de son séjour en Italie et dans quelle mesure sa présence entre le 16 décembre 2014 et le 30 avril 2018 était connue des autorités. Toutefois, en raison de l'arrêt de cassation du 17 juin 2019 et de la durée de la procédure, il ne sied pas d'annuler une nouvelle fois la décision du SEM, qui n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit suite à l'arrêt précité. Il y a lieu d'admettre que le SEM ne peut plus demander la reprise en charge à l'Italie.
E. 4.4.5 Le fait que l'intéressé a, par la suite, déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse (avant même que la possibilité ne lui en soit donnée) n'a aucune incidence. Affirmer le contraire reviendrait à priver de substance et d'efficacité la règle prévue par l'art. 24 du règlement Dublin III, dans tous les cas où une personne déposerait une demande de protection en Suisse, même après des années de séjour illégal. Selon les informations données par l'autorité italienne le 6 août 2019, la demande d'asile de l'intéressé a été « rejetée », comme l'indique la référence à l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III de sa confirmation de reprise en charge. Dans un tel cas, la Suisse aurait eu le choix, en application de l'art. 24 par. 4 du règlement Dublin III, de demander la reprise en charge ou d'exécuter elle-même le renvoi. N'ayant pas requis la reprise en charge dans le délai, elle aurait été responsable pour renvoyer l'intéressé. Celui-ci ayant, dans l'intervalle, déposé un nouvelle demande d'asile en Suisse, elle ne peut en l'espèce demander la reprise en charge par l'Italie, qui n'était plus responsable de la précédente demande de protection de l'intéressé.
E. 4.5 Par conséquent, la Suisse est bien l'Etat responsable de l'examen de la dernière demande d'asile du recourant.
E. 5 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 23 août 2019 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut, comme déjà retenu au consid. 4.1 ci-dessus, se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours.
E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu, indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 23 août 2019 est annulée.
- Le SEM est invité à se déclarer compétent pour l'examen de la demande d'asile du recourant et à entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4405/2019 Arrêt du 31 mars 2021 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Constance Leisinger, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2019 / N (...). Faits : A. En date du 28 octobre 2010, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 décembre 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, au motif qu'il n'avait, sans motif excusable, pas remis de document d'identité et que le dossier ne faisait pas apparaître d'indice de persécution ni d'autres obstacles au renvoi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours par arrêt E-8520/2010 du 20 décembre 2010. Le 26 avril 2012, l'autorité cantonale a communiqué que l'intéressé avait disparu de son lieu de séjour depuis le 16 février 2012. B. Le 7 août 2012, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 novembre 2012, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que l'intéressé, selon ses propres déclarations, n'était pas rentré dans son pays d'origine et ne faisait manifestement pas valoir de nouveaux motifs ; il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6266/2012 du 12 décembre 2012, le Tribunal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision. Le 13 janvier 2015, l'autorité cantonale compétente a signalé la disparition de l'intéressé depuis le 16 décembre 2014. Le 30 avril 2018, l'autorité cantonale a établi un formulaire de reprise de séjour concernant l'intéressé. Celui-ci avait été entendu le 28 avril 2018 par le juge des mesures de contrainte et avait déclaré s'opposer à un renvoi en Guinée où il serait en danger, notamment en raison de son homosexualité. Il a été mis en détention en vue de son renvoi. C. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a adressé au SEM, le 23 mars 2019, une demande de reconsidération de la décision prise à son encontre le 27 novembre 2012. Il se trouvait alors, depuis le 13 mars 2019, (à nouveau) en détention administrative en vue du renvoi. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, en tout état de cause, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme motif de sa demande, il a fait valoir son homosexualité, progressivement assumée depuis 2012, et les risques auxquels il serait de ce fait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que, notamment, les troubles de santé - notamment psychiques - dont il souffrait. A l'appui de sa requête, il a déposé deux déclarations écrites de tiers, ainsi qu'un rapport médical daté du 21 mars 2019, établi par le psychiatre qui le suivait depuis fin octobre 2018. Il y a encore joint deux rapports concernant la situation des homosexuels dans son pays d'origine. Le SEM a qualifié la demande de reconsidération de (troisième) demande d'asile. D. Une consultation de la banque de données « Eurodac », effectuée par le SEM le 29 mars 2019, a fait apparaître que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le 2 février 2015. E. Par courriel du 8 avril 2019, le mandataire du recourant a encore adressé au SEM une ébauche de « récit de vie » rédigé par l'intéressé. F. Libéré de détention administrative, le 3 avril 2019, par ordre de l'autorité cantonale compétente, le recourant a été invité à se présenter au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Boudry. Il y a été enregistré le 8 avril 2019. Le 30 avril 2019, le recourant a été entendu par le SEM sur la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et sur les éventuels obstacles à son transfert dans ce pays. Selon le compte-rendu de cet entretien (ci-après « entretien Dublin), il a déclaré avoir continuellement séjourné en Suisse depuis 2010. Il se serait rendu en Italie avec une tierce personne en 2014, dans le but d'y obtenir une autorisation de séjour. Contraint de déposer une demande d'asile dans ce pays, il n'y serait resté qu'une journée avant de revenir en Suisse. Il a déclaré n'avoir aucun lien avec l'Italie et s'opposer à y être transféré. G. Toujours le 30 avril 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). H. Le 1er mai 2019, le recourant a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. Son avocat avait communiqué au SEM son accord avec la reprise du mandat par un collaborateur de Caritas dès l'enregistrement de son mandant au CFA de Boudry. I. Par courriel du 14 mai 2019, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM son refus de reprise en charge de l'intéressé, en s'appuyant sur les art. 18 par. 2 point d et 13 par. 2 du règlement Dublin III. Elle a relevé que sa demande de protection du 2 février 2015 avait été rejetée au motif qu'il avait disparu, qu'une autorisation de séjourner en Italie lui avait été accordée jusqu'au 20 octobre 2015 et que la dernière trace de son séjour en Italie datait du 28 mai 2015. J. Par écrit du 17 mai 2019, le mandataire du recourant a requis du SEM la cessation de la procédure dite Dublin et l'accès à la procédure étendue, au motif notamment que l'entrée en matière se justifiait en tout cas en raison des sérieux problèmes de santé invoqués. K. Par courriel du 20 mai 2019, le SEM a demandé aux autorités italiennes de réexaminer leur refus de reprise en charge. Il a relevé que l'Italie n'avait pas demandé de reprise en charge à la Suisse dans le délai règlementaire après le dépôt de la demande de protection de l'intéressé, le 2 février 2015, et était par conséquent devenue responsable pour l'examen de celle-ci ; il a observé que la disparition de l'intéressé, en elle-même, ne faisait pas cesser cette responsabilité. L. Le lendemain, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM son refus de revoir sa position. Elle a considéré que la Suisse était responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III. Elle a relevé que l'ultime trace du séjour de celui-ci en Italie remontait au 2 février 2015, date du dépôt de sa demande de protection, qu'il déclarait avoir rejoint la Suisse sitôt après avoir déposé celle-ci et qu'il avait par conséquent séjourné au moins cinq mois en Suisse avant d'y déposer sa nouvelle demande d'asile. M. Le 22 mai 2019, le SEM a, à nouveau, demandé aux autorités italiennes de reconsidérer leur refus de reprise en charge, motif pris que l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III qu'elles invoquaient ne trouvait pas application. Il a relevé que l'Italie était devenue responsable puisqu'elle n'avait pas requis la reprise en charge dans le délai utile, qu'aucun motif de cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement n'était réalisé, et que le dossier ne contenait aucune preuve que l'intéressé aurait quitté le territoire des états membres, les traces de son séjour en Suisse entre sa disparition en Italie et le dépôt de sa demande dans ce pays tendant plutôt à démontrer qu'il y était resté. N. Le 31 mai 2019, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM son acceptation de la demande de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. O. Par décision du 4 juin 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, au motif que cet Etat était responsable pour cette demande et qu'il n'y avait pas de motifs justifiant de s'en saisir en application de la clause de souveraineté. P. Le 11 juin 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Par arrêt E-2885/2019 du 17 juin 2019, le Tribunal a admis le recours, en ce sens qu'il a annulé la décision du SEM et lui a renvoyé la cause, pour instruction complémentaire, notamment en ce qui concernait l'issue de la demande d'asile déposée en Italie par le recourant en 2015 et les dates de son séjour subséquent en Suisse. Q. Le 29 juillet 2019, l'Unité Dublin italienne a communiqué au SEM une confirmation de son refus de reprise en charge (enregistrée par le SEM comme communication tardive de refus), au motif que, dans sa demande de reconsidération, la Suisse avait mentionné qu'il y avait des traces de l'intéressé en Suisse entre le 27 avril 2018 et le dépôt de sa troisième demande d'asile du 23 mars 2019 et qu'ainsi l'Italie ne pouvait pas comprendre pourquoi la Suisse ne lui avait pas demandé la reprise en charge plus tôt. Elle considérait donc que la responsabilité incombait désormais à la Suisse. Par courriel du 30 juillet 2019, l'Unité Dublin italienne a confirmé au SEM son acceptation du 31 mai 2019 et l'a prié de ne pas prendre en considération son refus du jour précédent. Par courriel du 5 août 2019, le SEM a remercié l'autorité italienne d'avoir confirmé son acceptation, et lui a demandé de préciser si celle-ci était basée sur le point b ou sur le point d de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, ou de lui envoyer une nouvelle acceptation, ses précédentes communications contenant des indications contradictoires sur ce point. Par courriel du 6 août 2019, l'Unité Dublin italienne a confirmé son acceptation, en précisant que celle-ci était basée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. R. Par décision incidente du 15 août 2019, le SEM a attribué l'intéressé au canton de Vaud. S. Par décision du 23 août 2019, remise à la représentante de l'intéressé le 26 août suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, Etat responsable de sa demande de protection, a ordonné l'exécution de cette mesure, et a indiqué qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif. T. Par acte du 2 septembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et, principalement, à ce que soit constatée la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et à ce que le SEM soit en conséquence invité à entrer en matière sur celle-ci. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. U. Par décision incidente du 5 septembre 2019, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé. V. Par courrier du 7 février 2020, le recourant a transmis au Tribunal deux documents médicaux le concernant. Il a notamment fait reproche au SEM de ne pas avoir satisfait aux réquisits de l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2019 s'agissant des informations à requérir sur les conditions dans lesquelles il serait hébergé en Italie et aurait accès aux soins qui lui étaient indispensables. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou encore le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Selon l'art. 24 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d) se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. Selon le paragraphe 2 de cette même disposition, lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système « Eurodac », la requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac ». Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système « Eurodac », elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat membre requérant a appris qu'un autre Etat membre pouvait être responsable pour la personne concernée. L'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III stipule que, si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. Aux termes de l'art. 24 par. 4 du règlement Dublin III, lorsqu'une personne visée à l'art. 18, par. 1, point d), de ce règlement, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre sans titre de séjour, ce dernier Etat membre peut soit requérir le premier Etat membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM relève, dans sa décision, que lorsque l'intéressé est réapparu devant les autorités cantonales vaudoises au mois d'avril 2018, celui-ci faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile, décision entrée en force et exécutoire, et que son renvoi dans son pays d'origine avait été ordonné. Il soutient qu'il n'avait, à ce stade, aucune raison d'interroger le système « Eurodac » et de procéder à une nouvelle comparaison des empreintes de l'intéressé avec les données enregistrées sur base de données dudit système et que ce n'est qu'en date du 29 mars 2019, à la suite du dépôt de sa troisième demande d'asile depuis son lieu de détention, qu'il a été légitimé à interroger le système « Eurodac ». Ses investigations ont alors révélé que l'intéressé avait précédemment été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le 2 février 2015. Dès lors, il a considéré que l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III, faute d'avoir requis sa reprise en charge par la Suisse dans le délai prévu par le règlement, et alors qu'il avait, lui, demandé, dans le délai utile, la reprise en charge par cet Etat. Le SEM observe encore que l'art. 24 du règlement Dublin III, qui prévoit un délai pour la demande de reprise en charge par l'Etat dans lequel la personne n'a pas déposé de demande de protection, n'implique pas de transfert de compétence. Selon lui, le paragraphe 3 de cette disposition prévoit simplement que si le délai pour formuler une requête de reprise en charge n'est pas respecté, la possibilité doit être donnée au requérant de déposer une nouvelle demande de protection internationale. Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal F-1696/2019 du 10 mai 2019, il estime qu'il est habilité à demander la reprise en charge dès le moment où une demande d'asile est déposée et que peu importe à cet égard la date du retour de l'intéressé en Suisse. Le SEM retient ainsi que la compétence de l'Italie est donnée. 3.2 Dans son recours, le recourant fait notamment valoir à titre de griefs formels que le SEM a violé son droit d'être entendu et n'a pas respecté le devoir d'instruction qui lui incombe, car il n'a pas établi à satisfaction de droit l'état de fait pertinent en ce qui concerne tant son état de santé que l'issue de sa demande de protection en Italie. Sur le plan matériel, il soutient que le SEM fait une application incorrecte du règlement Dublin III en affirmant que l'art 24 par. 3 du règlement Dublin III n'implique pas de transfert de compétence. Il souligne que le SEM avait connaissance depuis avril 2018 au moins de sa présence « irrégulière » en Suisse et qu'il n'a rien fait. Il relève à cet égard que, selon le règlement (UE) No 603/2013 du parlement européen et du conseil, du 26 juin 2013 (ci-après : règlement Eurodac), il y a lieu de vérifier si un ressortissant étranger résidant illégalement dans un Etat membre a déposé une demande d'asile dans un autre pays, notamment lorsque l'intéressé s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en alléguant qu'il y serait en danger ou qu'il fait en sorte de s'opposer à son éloignement en ne déposant pas ses documents d'identité. Il soutient que lui-même s'est toujours opposé à son éloignement et que le SEM avait toutes les raisons d'interroger le système « Eurodac ». Il observe que le SEM avait également des motifs de penser qu'un autre Etat avait pu devenir compétent étant donné qu'il avait disparu depuis plusieurs années. Enfin, le recourant fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques en Italie qui s'opposent à son transfert dans ce pays et que l'exécution de cette mesure serait illicite, dès lors que le SEM ne s'est pas assuré concrètement qu'il aurait accès aux soins qui lui sont indispensables. 4. 4.1 Les griefs formels du recourant ayant trait au défaut d'établissement correct et complet de l'état de fait pertinent se confondent en l'occurrence avec les griefs matériels qu'il oppose à son transfert en Italie. Le Tribunal peut s'abstenir d'en examiner leur bien fondé au vu des considérations qui suivent. 4.2 Le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement Dublin III relatives à la détermination de l'Etat responsable, et ce même lorsque l'Etat membre requis a donné suite favorable à une demande de prise ou de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102). Partant, nonobstant l'acceptation de l'Italie, il sied d'examiner si le SEM a fait une juste application des dispositions de ce règlement dans le cadre de la décision entreprise, puisque le recourant le conteste. 4.3 Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient le SEM, l'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III contient bien une règle qui a pour conséquence un transfert de responsabilité d'un Etat à un autre au cas où l'intéressé confirme son intention de déposer une demande dans l'Etat où il séjourne illégalement. En effet, lorsque la demande de reprise en charge n'a pas lieu dans le délai prévu au paragraphe 2 de la même disposition, l'Etat dans lequel séjourne illégalement la personne qui avait précédemment demandé la protection dans un autre Etat doit offrir à l'intéressé la possibilité de déposer une demande d'asile et cet Etat devient compétent si l'intéressé dépose effectivement cette demande. Si l'art. 24 du règlement Dublin III devait être interprété comme impliquant simplement que la personne concernée doit avoir le droit d'introduire une demande de protection internationale et comme n'ayant, ainsi, aucun effet sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande, cette disposition serait privée de tout effet utile (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] C-360/16 du 25 janvier 2018 ; cf. aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 24 K5 ). 4.4 Le SEM affirme encore que l'art. 24 du règlement Dublin III ne trouve pas application car il concerne le cas où la personne ne dépose pas de demande d'asile, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il se réfère en cela à un arrêt F-1696/2019 du 10 mai 2019 (en partic. consid. 6.3). La situation de fait est dans le cas concret toutefois très différente de celle qui prévalait dans dite cause, ne serait-ce que par la durée du séjour illégal en Suisse de l'intéressé, avant qu'il ne dépose sa demande du 23 mars 2019, et par le fait que, dans le cas d'espèce, l'intéressé avait déjà clairement manifesté son opposition à un renvoi de Suisse, ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt précité. C'est justement le point sur lequel il convient maintenant d'approfondir l'examen. 4.4.1 Selon le SEM, lorsque les autorités cantonales ont annoncé, au mois d'avril 2018, la reprise du séjour de l'intéressé, ce dernier faisait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile en Suisse et son renvoi dans son pays d'origine avait été ordonné. Cette décision était entrée en force de chose jugée et exécutoire. Le SEM estime qu'il n'avait dès lors, à ce stade, aucune raison d'interroger le système « Eurodac ». Le point de vue du SEM semble pouvoir s'imposer lorsque le laps de temps entre l'entrée en force de la décision, la disparition de l'intéressé et la « réapparition » de celui-ci est relativement court. Force est de constater que les circonstances sont toutes autres en l'occurrence. 4.4.2 Comme l'indique le paragraphe 4 2ème phrase de son préambule, le règlement Eurodac a été conçu notamment aux fins d'une application efficace du règlement Dublin III. Au regard en particulier de l'art. 18, par. 1, points b et d de ce dernier règlement, il est souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre Etat membre. Le chapitre IV du règlement Eurodac est consacré aux ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans un Etat membre. Il prévoit la possibilité pour l'Etat membre, dans un tel cas, d'interroger le système. Il indique que, en règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, lorsque : a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'Etat membre dans lequel il l'a introduite ; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. 4.4.3 En l'occurrence, plus de cinq ans séparent l'arrêt E-6266/2012 du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision prise par le SEM sur sa deuxième demande d'asile, et le moment où l'autorité cantonale a annoncé, le 30 avril 2018, la reprise de son séjour en Suisse. Si durant tout ce temps l'autorité cantonale avait eu un contact régulier avec l'intéressé, permettant au SEM de partir de l'idée que celui-ci était resté en Suisse, on pourrait à la rigueur admettre que le SEM pouvait, de bonne foi, partir de l'idée que celui-ci n'avait pas quitté le pays et renoncer à interroger « Eurodac ». Tel n'est cependant pas le cas selon les éléments ressortant du dossier. Le SEM n'a pas, suite à l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2019, procédé à des mesures supplémentaires d'instruction en vue de documenter les dates du séjour de l'intéressé en Italie et de son retour en Suisse. A défaut d'autres informations sur ce point, il ressort du dossier relatif à l'exécution du renvoi que l'autorité cantonale a communiqué, le 13 janvier 2015, la disparition de l'intéressé depuis le 16 décembre 2014 et que ce n'est que le 30 avril 2018 que la reprise de séjour a été signalée, l'intéressé ayant été interpellé et entendu par le juge des mesures de contrainte le 28 avril 2018. Dès lors, le SEM aurait dû, conformément à l'art. 17 par. 1 point b du règlement Eurodac précité, vérifier à ce moment-là s'il avait déposé entre-temps une demande d'asile dans un autre Etat. En effet, vu la durée de sa disparition, il ne pouvait pas, raisonnablement, exclure que l'intéressé avait quitté la Suisse dans l'intervalle et, comme l'intéressé s'opposait à un renvoi dans son pays d'origine, il aurait dû procéder à une vérification sur la base de données « Eurodac ». 4.4.4 Il sied de souligner une nouvelle fois que les dispositions précitées ont été adoptées en particulier en vue d'assurer sa pleine efficacité au règlement Dublin III et à faire en sorte que, en application du principe de célérité, la demande de protection soit examinée dans les meilleurs délais. Dans le cas concret, il n'est pas exclu que d'autres mesures d'instruction, auprès des autorités cantonales et une nouvelle audition de l'intéressé, permettent d'établir avec davantage de certitude les dates de son séjour en Italie et dans quelle mesure sa présence entre le 16 décembre 2014 et le 30 avril 2018 était connue des autorités. Toutefois, en raison de l'arrêt de cassation du 17 juin 2019 et de la durée de la procédure, il ne sied pas d'annuler une nouvelle fois la décision du SEM, qui n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit suite à l'arrêt précité. Il y a lieu d'admettre que le SEM ne peut plus demander la reprise en charge à l'Italie. 4.4.5 Le fait que l'intéressé a, par la suite, déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse (avant même que la possibilité ne lui en soit donnée) n'a aucune incidence. Affirmer le contraire reviendrait à priver de substance et d'efficacité la règle prévue par l'art. 24 du règlement Dublin III, dans tous les cas où une personne déposerait une demande de protection en Suisse, même après des années de séjour illégal. Selon les informations données par l'autorité italienne le 6 août 2019, la demande d'asile de l'intéressé a été « rejetée », comme l'indique la référence à l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III de sa confirmation de reprise en charge. Dans un tel cas, la Suisse aurait eu le choix, en application de l'art. 24 par. 4 du règlement Dublin III, de demander la reprise en charge ou d'exécuter elle-même le renvoi. N'ayant pas requis la reprise en charge dans le délai, elle aurait été responsable pour renvoyer l'intéressé. Celui-ci ayant, dans l'intervalle, déposé un nouvelle demande d'asile en Suisse, elle ne peut en l'espèce demander la reprise en charge par l'Italie, qui n'était plus responsable de la précédente demande de protection de l'intéressé. 4.5 Par conséquent, la Suisse est bien l'Etat responsable de l'examen de la dernière demande d'asile du recourant.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 23 août 2019 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut, comme déjà retenu au consid. 4.1 ci-dessus, se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu, indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 23 août 2019 est annulée.
3. Le SEM est invité à se déclarer compétent pour l'examen de la demande d'asile du recourant et à entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier