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E-8520/2010

E-8520/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8520/2010 Arrêt du 20 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2010 / (...). . Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2010, la décision du 2 décembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 10 décembre 2010 contre cette décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal admi­nis­tratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant, qui n'a pas déposé de document d'identité, a déclaré être mineur, que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, qu'en l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss), que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans, que les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la minorité alléguée, que, dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss), que, si ces principes n'ont pas été respectés par l'ODM, le Tribunal annule la décision, afin que l'ODM procède aux mesures d'instruction supplémentaires en vue de déterminer s'il y a lieu de considérer l'intéressé comme mineur ou afin qu'il désigne à ce dernier une personne de confiance, s'il apparaît que des mesures d'instruction supplémentaires ne sont pas nécessaires et qu'en l'état du dossier la minorité alléguée a été rendue vraisemblable, qu'ainsi le recourant dispose d'une voie de droit effective pour se plaindre d'une éventuelle violation de ses droits sur ce point, puisqu'il peut fait valoir, par le biais du recours devant le Tribunal qui a un plein pouvoir d'appréciation, tous les motifs de violation du droit fédéral, que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dont il se prévaut ne lui permet pas de prétendre à une autre procédure, distincte de la présente, qu'au demeurant, l'identité protégée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) est, par essence, l'identité réelle de la personne, qu'en revanche une identité alléguée, mais aucunement établie, ni pour le moins rendue vraisemblable, ne saurait logiquement être protégée par le biais de cette disposition, que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le recourant a été informé, lors de l'audition ad hoc tenue le 2 novembre 2010, des raisons pour lesquelles l'ODM estimait qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, que l'ODM a également indiqué, dans la décision entreprise, les motifs pour lesquels il n'avait pas retenu la date de naissance indiquée par le recourant, que, certes, son argumentation sur ce point n'est pas très systématique dans la mesure où elle se compose d'une part d'un renvoi "préliminaire" aux raisons données lors de l'audition ad hoc du 2 novembre 2010 et, d'autre part, de motifs qui se confondent avec les raisons pour lesquelles l'ODM conclut à l'absence de motifs excusables s'agissant de la non-production de documents d'identité (point 1 de la décision p. 3), que, cependant, cette motivation permettait indubitablement au recourant et à l'autorité de recours de comprendre la décision de l'ODM sur ce point, de sorte que le grief du recourant, de violation du droit d'être entendu, est mal fondé, qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 2 novembre 2010 et de celle du même jour intitulée "droit d'être entendu", l'ODM a posé à l'intéressé, qui alléguait être mineur, un certain nombre de questions ayant pour but de vérifier la véracité de cette allégation, que l'on peut certes faire grief à l'ODM de n'avoir pas posé davantage de questions liées à la scolarité du recourant, au nombre d'années durant lesquelles il aurait travaillé comme "apprenti" et à son parcours de vie, qu'en effet les questions ayant pour but de déterminer s'il avait conduit des véhicules durant son apprentissage ne s'avèrent à cet égard guère utiles, que, sur ce point, le Tribunal estime, contrairement à l'ODM, qu'on ne saurait retenir que le recourant a déclaré qu'il avait conduit un véhicule, dans le sens qu'il aurait pris le volant d'un tel engin, que, spontanément, il a indiqué que sa fonction d'apprenti-chauffeur consistait à charger les marchandises et à les livrer, qu'il n'a pas, de lui-même, prétendu avoir conduit un véhicule, sinon en réponse aux questions suggestives de l'auditeur, lequel interprétait apparemment un apprentissage de chauffeur comme impliquant nécessairement la conduite du véhicule (cf. pv de l'audition sommaire p. 4), que, partant, le Tribunal retient sur ce point uniquement qu'il aurait été apprenti d'un chauffeur, ou aide-chauffeur, mais pas forcément qu'il aurait conduit lui-même un camion, que, cependant, de manière générale, le recourant n'a, lors de ses auditions du 2 novembre 2010, pas fait de déclarations substantielles et circonstanciées, que l'âge qu'il allègue ne suffit pas à expliquer le caractère évasif, lacunaire, voire incohérent de ses déclarations, qu'en particulier, le recourant a indiqué fermement et à deux reprises qu'il avait vécu chez son oncle depuis 2004, âge auquel il avait terminé l'école (cf. ibid. p. 2 et 3) et qu'il avait été à l'école de la première à la sixième année, que, dès lors que l'âge commun d'entrée à l'école en Guinée est de sept ans (cf. UNESCO, Evaluation de l'éducation pour tous à l'an 2000: Rapport des pays, Guinée, octobre 1999, consulté le 16.12.2010 sur le site www.unesco.org), il devait avoir treize ans en 2004 ou du moins douze ans et demi s'il avait quitté l'école dans le courant de sa sixième année, âge où son père aurait constaté qu'il ne voulait plus étudier (cf. ibid. p. 2), qu'en conséquence il devait être, au moment du dépôt de sa demande d'asile en 2010, âgé de six ans de plus, soit de 18 ans ou davantage, que l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le recourant a cherché à cacher qu'il était majeur, est corroborée par le fait que le recourant ne lui a remis aucun document d'identité et qu'il ne lui a pas remis non plus un quelconque document sur lequel aurait pu figurer sa date de naissance, comme un bulletin scolaire, un bulletin de salaire, ou une autre attestation relative à son apprentissage, qu'il n'a pas rendu plausible qu'il serait dans l'incapacité de fournir un quelconque moyen de preuve à ce sujet, d'autant qu'il aurait pu s'adresser à son père ou à son ancien patron pour tenter d'obtenir une preuve de son identité, qu'il n'a aucunement fait valoir qu'il était trop jeune pour solliciter la délivrance d'une pièce d'identité, mais s'est contenté d'alléguer qu'il n'avait pas d'argent pour faire établir un passeport et qu'il n'avait "tout simplement" pas fait de demande de carte d'identité (cf. pv de l'audition sommaire p. 5), qu'enfin, comme l'a relevé l'ODM, ses déclarations concernant son prétendu séjour d'un an chez son cousin au Maroc et son voyage jusqu'en Europe sont à ce point dépourvues de substance qu'on peut légitimement en tirer la conclusion qu'il a cherché à cacher les circonstances exactes de son voyage jusqu'en Suisse et les documents avec lesquels il a voyagé, qu'en conclusion, le Tribunal considère que l'ODM a, à bon droit, considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur et renoncé à lui désigner une personne de confiance pour la suite de la procédure, qu'ainsi la procédure telle qu'elle a été menée respecte les exigences de la jurisprudence concernant la protection des mineurs, qu'au surplus, et bien que cet élément ne soit pas déterminant, la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide ("La décision de l'ODM de faire passer le requérant d'asile comme majeur est compréhensible") est de nature à conforter la conviction de l'autorité de céans, dès lors que celui-ci a assisté à l'audition sur les motifs et a donc pu observer l'intéressé dans sa manière de répondre à l'auditeur, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens et en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, qu'il n'a contesté cette décision que sur la question de l'exécution du renvoi, de sorte que la décision du 2 décembre 2010 est, sur le point 1 de son dispositif, entrée en force, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans sa décision du 2 décembre 2010, l'ODM a constaté que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'éventuelle présence d'obstacles à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi), par quoi il faut entendre les obstacles pouvant avoir une influence sur la licéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 722ss), que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM sur ce point, de sorte qu'il peut être considéré que l'exécution du renvoi est en l'occurrence licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir à cet égard d'autres éléments d'illicéité que ceux résultant de sa prétendue condition de mineur, que cependant, comme relevé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, de sorte que la décision entreprise ne saurait être considérée comme contraire aux engagements de la Suisse concernant la protection des mineurs, qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il n'a en effet pas fait valoir de problème de santé qui ferait obstacle à l'exécution de son renvoi ni des motifs de vulnérabilité particuliers, autres que ceux liés à sa prétendue minorité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), , (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :