Exécution du renvoi
Dispositiv
- La demande tendant à déposer un rapport médical est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2624/2018 Arrêt du 4 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 20 décembre 2015, par A._______ la décision du 4 avril 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 mai 2018 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, dont est assorti ce recours, la réponse du SEM du 31 mai 2018 concluant au rejet du recours, les déterminations spontanées du recourant du 11 juin 2018, lequel a notamment demandé l'octroi d'un délai raisonnable afin de déposer un rapport médical, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d'abord, le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant, qu'en l'occurrence, celui-ci serait devenu orphelin en 2010 et aurait vécu au côté de son frère à B._______ (Côte d'Ivoire) jusqu'à un jour de 2014, où un ami de son père, C._______, leur aurait rendu visite, qu'en voyant la situation dans laquelle se trouvaient l'intéressé et son frère, ledit ami leur aurait proposé de les emmener en Guinée afin d'obtenir des documents qui leur permettraient de rejoindre l'Europe, que deux jours plus tard, ils seraient partis à destination de la Guinée, où C._______ aurait fait le nécessaire afin de leur obtenir un extrait de naissance, une carte d'identité ainsi qu'un passeport guinéen, qu'après une attente de six mois à Conakry, au domicile de cette personne, l'intéressé se serait rendu avec son frère au D._______ afin de prendre un vol à destination de E._______, qu'à leur arrivée dans ce pays, tous deux auraient été hébergés chez C._______, que le recourant aurait ensuite quitté E._______ à destination de la Suisse, en compagnie de son frère, au motif que C._______ ne pouvait l'aider financièrement, qu'à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure de F._______, le 20 décembre 2015, et lors de l'audition sur les données personnelles deux jours plus tard, l'intéressé a soutenu s'appeler A._______, être né le (...) à Abidjan et être de nationalité ivoirienne, que suite aux vérifications d'usage effectuées par le SEM, il est apparu que l'intéressé a obtenu, le (...) mars 2015, un visa Schengen à l'Ambassade de E._______, à Conakry (Guinée), sous l'identité de A._______, né le (...), de nationalité guinéenne, que sur la base de ces informations, l'intéressé s'est vu octroyer le droit d'être entendu, le 22 décembre 2015, et a fait savoir qu'il avait obtenu un passeport guinéen ainsi qu'un visa par l'entremise d'un ami de son défunt père, que lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 mars 2018, le recourant a affirmé que son nom de naissance était G._______, qu'il était né le (...) à B._______ (Côte d'Ivoire) et qu'il était ressortissant de ce pays (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 52 et 68), que le SEM a considéré, par décision du 4 avril 2018, que la nationalité de l'intéressé n'étant pas établie, l'exécution du renvoi devait être examinée par rapport à la Côte d'Ivoire et la Guinée, que dans son recours du 7 mai 2018, l'intéressé s'est alors présenté sous l'identité de A._______, né le (...) et de nationalité ivoirienne, qu'il soutient que l'exécution de la mesure de renvoi vers la Côte d'Ivoire n'est pas raisonnablement exigible en raison d'une pathologie ophtalmique, de sa condition de personne vulnérable puisqu'il a quitté son pays d'origine en étant mineur, ainsi que de l'absence de soutien sur place, qu'il assure également qu'un renvoi ne peut être exécuté vers la Guinée puisqu'il n'est pas ressortissant de ce pays, que, cela dit, le renvoi peut être exécuté si sa mise en oeuvre apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2014/12 consid. 5.9 par analogie ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.), qu'en matière d'asile, et par extension en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi), le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (art. 8 LAsi), que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (arrêt du TAF E-1024/2017 du 1er mars 2017 ; JICRA 2005 n° 8), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, ni de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'il a certes affirmé qu'il ne détenait pas de documents d'identité ivoiriens et n'était plus en possession de sa carte scolaire, qu'il ne semble toutefois pas avoir entrepris quelque démarche que ce soit, depuis son arrivée en Suisse, pour se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à l'établissement de son identité (certificat de naissance ou carte scolaire par exemple) et satisfaire ainsi à son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), et ce, bien qu'il ait été invité à le faire, qu'il a de surcroît admis avoir menti lors de la première audition (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 163 et 164), que selon les dires du recourant, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 mars 2018, il s'appelle G._______, est né, le (...), et est ressortissant de Côte d'Ivoire, qu'il n'est donc pas cohérent que dans son recours et la procuration annexée, il se présente sous l'identité de A._______, soit le nom de famille que l'ami de son défunt père lui aurait dit de porter pour l'obtention des documents d'identité guinéens, et allègue être né le (...), qu'en outre, l'intéressé s'est contenté d'affirmer qu'il est originaire de Côte d'Ivoire sans apporter le moindre élément de fait ou moyen de preuve susceptibles de rendre cette origine vraisemblable, qu'en raison de contradictions réitérées quant à son identité et sa date de naissance, tout laisse à penser qu'en réalité, l'intéressé cherche à cacher son parcours réel de vie, que dans ce contexte, il apparaît clairement vouloir dissimuler les informations qui permettraient d'établir son identité et singulièrement sa nationalité, qu'en d'autres termes, la violation de son devoir de collaborer par l'intéressé empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance, que pour cette raison, le SEM pouvait s'abstenir d'examiner la question d'un renvoi en Guinée ou en Côte d'Ivoire, sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'ensuit que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6), qu'au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant a vécu en Guinée, et ce en raison du fait qu'il a pu arriver en E._______ muni d'un passeport guinéen assorti d'un visa Schengen délivré à Conakry, que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10), qu'au demeurant, les problèmes de santé allégués par le recourant consistent à ne pas être en mesure de voir au loin et à devoir porter des lunettes (cf. pv de l'audition sur les données, ch. 8.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 126, 128 et 162), qu'il s'agit manifestement de cas bénins, que dans ces conditions, la demande tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical doit être rejetée ; en effet, ce dernier ne saurait être déterminant, dans la mesure où il ne serait pas susceptible de modifier l'appréciation de l'état de fait dans le cas d'espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'enfin, l'intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de personne vulnérable sous prétexte qu'il aurait quitté son pays d'origine en étant mineur, puisque même si sa véritable date de naissance devait être (...), il est aujourd'hui majeur, que c'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi ; art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande tendant à déposer un rapport médical est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini