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D-2896/2018

D-2896/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2896/2018 Arrêt du 6 juin 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 29 octobre 2017, les procès-verbaux des auditions des 3 novembre 2017 (audition sommaire), 13 novembre 2017 (droit d'être entendu sur la détermination de l'âge) et 12 janvier 2018 (audition sur les motifs), la décision du 17 avril 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 mai 2018 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que toutefois, les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile sont irrecevables, le SEM étant entré en matière sur sa demande et n'ayant pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré que suite à des difficultés financières résultant de l'incendie de sa boutique, son père l'avait retiré en (...) de l'école privée où il était scolarisé ; que comme il aurait refusé de poursuivre son cursus scolaire dans une école publique, son père l'aurait envoyé suivre une école coranique à B._______, au C._______ ; que des Touaregs, liés aux dirigeants de celle-ci, l'auraient emmené un soir dans le désert afin d'y être formé durant deux jours au maniement des armes ; que suite à cet événement (ou ne voulant pas étudier le Coran), il aurait quitté cette école environ (...) après y être arrivé et aurait regagné le domicile familial à Conakry ; que son père aurait voulu qu'il retourne suivre l'école coranique à B._______, ce qu'il aurait refusé ; que par la suite, son père aurait persévéré dans son attitude, n'acceptant pas son refus de retourner au C._______ ; qu'en (...), son père ayant menacé de le chasser avec sa mère, il aurait décidé de quitter le domicile familial ; que ses proches n'ayant pas les moyens de l'accueillir, il aurait quitté son pays le (...) et aurait entrepris de se rendre en Suisse, dans l'espoir de pouvoir y poursuivre ses études et continuer à jouer au football, que dans sa décision du 17 avril 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que celui-ci n'avait pas été menacé pour l'un des motifs énumérés dans cette disposition et qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ; qu'il a par ailleurs observé que ni les événements survenus au C._______, dont il n'a pas la nationalité, ni son souhait de poursuivre ses études et de jouer au football n'étaient déterminants, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la prise en charge assurée par l'ONG « Sabou Guinée », que dans son recours, le recourant a soutenu que sa famille n'avait pas les moyens de lui venir en aide suite à l'incendie de la boutique de son père ; qu'il a par ailleurs reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte des événements vécus au C._______ ; qu'il a d'autre part invoqué souffrir de problèmes psychologiques et être suivi en raison d'une hépatite, qu'à l'appui de son recours, il a déposé un rapport médical établi le 2 avril 2018, dont il ressort qu'il bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique en raison de troubles mixtes des conduites et des émotions liés à des traumatismes psychiques multiples (F92), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses dires, les événements qu'aurait vécus l'intéressé au C._______ ne sont pas déterminants, dans la mesure où il n'est pas ressortissant de cet Etat, qu'en outre, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait rencontré, dans son pays d'origine, des problèmes en lien avec l'un ou l'autre des motifs de persécutions énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, ni avec les autorités ni avec des tiers, avant son départ, que son souhait de poursuivre ses études en Suisse et de pouvoir y jouer au football n'est pas déterminant en matière d'asile, qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit., D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 avril 2018 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, malgré des épisodes de violence sporadique, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2278/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.2 et jurisp. cit., D-1729/2018 du 10 avril 2018 consid. 8.4.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'au demeurant, il peut se prévaloir d'un certain bagage scolaire - ayant été scolarisé pendant huit années dans une école privée (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2017, pt. 1.17.04 s.), que par ailleurs, le SEM a respecté les conditions posées par la jurisprudence à l'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5), qu'il a relevé que le recourant disposait d'un réseau familial étendu dans son pays (composé notamment de ses parents, de sa belle-mère, de ses deux frères et de sa demi-soeur, d'oncles et de tantes, ainsi que de cousins [cf. procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2017, pt. 3.01, et du 12 janvier 2018, notamment Q, 74, 190 et 198]), qu'il a également pris contact avec l'ONG « Sabou Guinée », sise à Conakry, laquelle a confirmé pouvoir assurer en particulier l'accueil à l'aéroport et la prise en charge de l'intéressé, et offrir des services tels que la mise à disposition d'un logement et d'une alimentation adéquats, ainsi qu'un soutien psychosocial adapté (cf. formulaire du 11 mars 2018), que le SEM a donc étendu l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine et s'est assuré que cette institution prendra effectivement en charge l'intéressé à son retour, qu'ainsi, en dépit des doutes émis par l'intéressé quant aux réelles motivations de « Sabou Guinée » (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2018, Q. 245), rien n'indique que cette structure, qui a expressément accepté de le prendre en charge, ne serait pas à même de lui offrir un encadrement adéquat, à tout le moins jusqu'à sa majorité, que le recourant n'a par ailleurs pas remis en cause le fait qu'il dispose d'un réseau familial sur place, mais a toutefois soutenu que sa famille n'était financièrement pas à même de lui apporter son soutien, qu'il ne s'agit cependant que d'une simple affirmation nullement étayée et guère crédible, compte tenu du caractère indigent de ses déclarations relatives tant à l'endroit où il vivait qu'à son réseau familial (cf. décision attaquée, consid. II/2, p. 5), qu'au demeurant, il y a lieu de relever que sa mère l'aurait soutenu et lui aurait fait parvenir de l'argent durant son voyage (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2018, Q. 194 ss), que rien n'indique qu'il ne pourrait pas retrouver aisément sa famille en cas de retour malgré ses déclarations vagues à ce propos au cours de l'audition sur les motifs, qu'il n'y a donc pas de raison de penser que l'intéressé ne bénéficierait pas d'un soutien familial après son retour, que le recourant a d'autre part invoqué souffrir de problèmes médicaux, qu'il convient d'abord de relever qu'il ne saurait reprocher au SEM de ne pas en avoir tenu compte, dans la mesure où, lors de ses auditions, il avait déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2017, pt. 8.02 et du 12 janvier 2018, Q. 237), que cela dit, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 2 avril 2018, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que la Guinée dispose, en particulier à Conakry, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 et D-2606/2017 du 12 septembre 2017 consid. 8.4.3.3) ; que l'état de santé du recourant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que dès lors qu'il sera pris en charge dans un cadre approprié tel que celui proposé par l'association « Sabou Guinée », l'intéressé pourra, par l'intermédiaire de cette institution, accéder à la médication nécessaire disponible dans les hôpitaux locaux, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Guinée et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'in casu, au vu du court laps de temps passé en Suisse (moins d'une année), un retour en Guinée du recourant ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant notamment être menée à bien dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :