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D-1599/2018

D-1599/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-25 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 600 francs est alloué à Isaura Tracchia au titre de sa défense d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1599/2018 Arrêt du 25 mai 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 avril 2017, la décision du 14 février 2018, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 mars 2018 contre dite décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, concluant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, le rapport médical du 12 mars 2018 joint au recours, la décision incidente du 28 mars 2018, par laquelle le juge instructeur a admis les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, nommant Isaura Tracchia mandataire d'office, l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à déposer, jusqu'au 11 avril 2018, sa détermination sur le recours, la réponse du 11 avril 2018, par laquelle le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, soulignant que les affections psychiques dont souffrait l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle que son renvoi de Suisse engendrerait une mise en danger concrète de sa santé, et qu'elles pouvaient en tout état de cause être traitées en Guinée, l'ordonnance du Tribunal du 17 avril 2018, invitant le recourant à déposer ses observations sur ladite détermination, jusqu'au 2 mai 2018, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, la réplique du 30 avril 2018, par laquelle le recourant a maintenu intégralement ses précédentes conclusions, insistant en particulier sur le fait que son placement auprès de l'ONG « Sabou Guinée » n'était pas adéquat, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, qu'il convient dès lors d'examiner s'il a été en mesure d'établir, en ce qui le concerne personnellement, un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105), qu'à cet égard, le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection fondée sur les dispositions conventionnelles précitées, que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement et personnellement visée - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que, lors de ses auditions, l'intéressé a allégué être d'ethnie peule, et avoir toujours vécu à Conakry avec sa famille ; qu'à une date non précisée en 2016, alors qu'il se trouvait dans la cour extérieure de son habitation en compagnie de son cousin B._______, il se serait disputé avec un voisin malinké, le dénommé C._______, lequel l'aurait blessé au moyen d'un couteau ; qu'une rixe aurait alors éclaté, au cours de laquelle son frère aîné D._______, venu entre-temps lui prêter main forte, aurait blessé mortellement le dénommé C._______, dont le père était militaire ; que craignant de subir des représailles de la part de la famille du défunt, le requérant et ses familiers auraient abandonné leur domicile à Conakry et seraient partis se réfugier à E._______, chez les parents de B._______, tandis que D._______ aurait fui au Mali ; que quelques jours plus tard, alors qu'il se trouvait en visite avec son cousin B._______ chez une tante dans un village avoisinant, le requérant aurait été informé par son frère D._______ que des militaires s'étaient rendus entre-temps à E._______, afin de rechercher tous ceux qui avaient pris part à la rixe survenue à Conakry ; que son père et son oncle, arrêtés lors de cette visite, auraient été relâchés après s'être engagés par écrit à livrer les participants à la rixe ; que craignant pour sa sécurité, le requérant se serait aussitôt expatrié avec trois membres de sa famille vers la Libye ; qu'il serait parvenu à gagner l'Italie avec son cousin B._______, alors que ses deux autres familiers auraient péri durant la traversée en bateau ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 14 avril 2017, en compagnie de B._______, qu'en l'occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu'en particulier, il n'a offert aucun indice concret susceptible de démontrer, ni même de rendre crédible, qu'il aurait été l'objet de représailles ciblées de la part de tiers avant son départ du pays en 2016, qu'à cet égard, il s'est satisfait de déclarer, de manière succinte et évasive, que le père de C._______ avait menacé de le tuer au cas où le prénommé succomberait à ses blessures (cf. pv. d'audition du 4 mai 2017, p. 8 et pv. d'audition du 29 août 2017, p. 6), qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'étayer ses propos à cet égard, en particulier les raisons pour lesquelles ces menaces ne se seraient jamais matérialisées, en dépit du décès de C._______, qu'en effet, même s'il a dit avoir quitté Conakry sitôt après le prétendu meurtre et trouvé refuge avec les siens à E._______, il n'a pas indiqué y avoir vécu dans la clandestinité, de sorte qu'il aurait pu être retrouvé sans peine à cet endroit, qu'il n'a pas prétendu non plus, au cours de ses auditions, que sa famille demeurée sur place aurait été inquiétée d'une quelconque manière après son départ, que dans son recours, il a soutenu que ses familiers vivaient actuellement cachés à E._______, et que ses frères n'allaient plus à l'école, par crainte de subir des représailles de la part de la famille de C._______, que ces allégués, invoqués de surcroît tardivement, sont toutefois trop peu étayés pour être crédibles, qu'en tout état de cause, même si ces menaces étaient avérées, l'intéressé pourrait, le cas échéant, s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate et se soustraire à d'éventuelles représailles, qu'il n'a en rien démontré qu'il n'aurait pas accès à une telle protection, ni que les autorités renonceraient à poursuivre l'auteur des mesures alléguées, sous prétexte que ce dernier serait un militaire appartenant à l'ethnie majoritaire, et qu'à ce titre, il exercerait une grande influence sur le système policier et judiciaire, largement corrompu, qu'il s'agit là de pures allégations, nullement susceptibles d'établir que l'intéressé se verrait opposer un refus d'agir de la part des autorités guinéennes dans le cadre du dépôt d'une plainte formelle, que par ailleurs, les recherches prétendument menées par les militaires à E._______ en 2016, alors qu'il se trouvait chez une tante avec son cousin B._______, constituent de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de son frère D._______, lequel lui aurait téléphoné depuis le Mali pour l'informer de l'imminence d'une arrestation (cf. pv. de l'audition du 29 août 2017, p. 5), qu'en tout état de cause, les événements survenus à Conakry en 2016 et les actes décrits relèvent du droit pénal commun, sur les circonstances desquelles les autorités guinéennes sont légitimées à faire la lumière et à mener des investigations policières ou judiciaires, que le recourant ne serait du reste pas directement responsable de la mort de son voisin (puisqu'il se serait limité à se défendre après avoir été blessé par celui-ci au moyen d'un couteau), le coup fatal ayant été porté par son frère D._______, que dans ces conditions, d'autres investigations (en diligentant notamment une enquête sur place) aux fins de vérifier si l'intéressé risquait d'être soumis à des traitements contraires aux conventions internationales signées par la Suisse, ne s'avéraient pas nécessaires, que par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'enfin, les affections médicales dont souffre l'intéressé (cf. infra pour le diagnostic) n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178), que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que la Guinée, malgré des épisodes de violence sporadiques, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette dernière disposition, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, un jeune homme de dix-sept ans, pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que le SEM a respecté les conditions posées par la jurisprudence à l'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5), qu'au vu du laps de temps passé en Suisse (environ une année), un retour en Guinée du recourant ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant notamment être menée à bien dans son pays d'origine, que le SEM a relevé, à bon droit, que le recourant disposait d'un réseau familial étendu dans son pays (composé notamment de ses parents et de nombreux frères et soeurs résidant à E._______, cf. pv. d'audition du 4 mai 2017, p. 5), qu'il a également pris contact avec l'ONG « Sabou Guinée », sise à Conakry, laquelle a confirmé pouvoir assurer la prise en charge de l'intéressé, et offrir des services tels que la mise à disposition d'un logement et d'une alimentation adéquats, ainsi qu'un soutien psychosocial adapté (cf. formulaire du 15 novembre 2017), que le SEM a donc étendu l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine et s'est assuré que cette institution prendra effectivement en charge l'intéressé à son retour, qu'ainsi, en dépit des doutes émis par le recourant quant à l'existence concrète d'une prise en charge appropriée de la part de « Sabou Guinée » qui se serait selon lui limitée à « cocher une case dans un formulaire standard de prise en charge » sans connaître le moindre détail au sujet de sa situation personnelle, rien n'indique a priori que cette structure, qui a expressément accepté de le prendre en charge, ne serait pas à même de lui offrir un encadrement adéquat, à tout le moins jusqu'à sa majorité, que, quoi qu'il en soit au demeurant, l'intéressé ne remet pas en cause le fait qu'il dispose encore d'un réseau familial sur place (cf. courrier du 18 décembre 2017), qu'il estime ne pas avoir besoin de l'association en question pour rejoindre sa famille (ibidem), que dans sa réplique du 30 avril 2018, il s'est limité à mentionner « la non-adéquation du placement dans l'ONG Sabou Guinée », laissant entendre que cette association ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité en lien avec les menaces qui pèsent sur lui de la part de tiers, que comme déjà dit précédemment, n'ayant pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux de mauvais traitements de la part des autorités ou de tiers, une telle crainte n'apparaît toutefois pas objectivement fondée (cf. supra), qu'à l'appui de son recours, il a enfin fait valoir, document médical à l'appui, la vulnérabilité qui était la sienne du fait de son état de santé déficient, élément qui n'avait en tout état de cause pas été signalé à « Sabou Guinée », que le rapport médical du 12 mars 2018 fait état d'un « épisode dépressif sévère (avec idées suicidaires et troubles importants du sommeil et de l'appétit) », et d'un « état de stress post-traumatique significatif (avec reviviscences envahissantes, des souvenirs intenses et répétitifs) », nécessitant un traitement médicamenteux (Seroquel) et une psychothérapie intensive, mis en place en décembre 2017, qu'en l'état, même si la situation médicale de l'intéressé ne saurait en aucun cas être minimisée, il ne ressort toutefois pas dudit document médical que l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. sur la notion de soins essentiels ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ), qu'en tout état de cause, le document du 12 mars 2018 ne permet pas de conclure que le suivi médical préconisé ne pourrait pas, en cas de nécessité, être poursuivi en Guinée, le système de santé prévalant dans ce pays étant en mesure d'offrir des prestations médicales de base, en matière de soins psychiatriques également (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 et D-2606/2017 du 12 septembre 2017, consid. 8.4.3), que, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa détermination du 11 avril 2018, un tel suivi pourra notamment être assuré auprès du Centre Hospitalier de Donka à Conakry, lequel dispose d'un service psychiatrique et de psychiatres, que l'écrit du 30 avril 2018 ne contient aucun argument de nature à remettre en cause la possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas particulier, que dès lors qu'il sera pris en charge dans un cadre approprié tel que celui proposé par l'association « Sabou Guinée », il pourra, par l'intermédiaire de cette institution, accéder à la médication nécessaire disponible dans les hôpitaux locaux, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Guinée et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, qu'il aura également la possibilité, en cas de besoin, de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, que par ailleurs, la présence d'idées suicidaires constatée par le thérapeute ne saurait empêcher, en l'état, la mise en oeuvre d'une mesure de renvoi, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, § 34), que dans ces conditions, il n'apparaît pas que son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). qu'Isaura Tracchia a été nommée mandataire d'office, par décision incidente du 28 mars 2018, qu'une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, en l'absence de note de frais, l'indemnité pour la défense d'office est fixée à 600 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 600 francs est alloué à Isaura Tracchia au titre de sa défense d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Germana Barone Brogna Expédition :