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E-6379/2014

E-6379/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe.

E. 2 Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

E. 3 Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2014 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 5 Il n'est pas octroyé de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2014 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas octroyé de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6379/2014 Arrêt du 17 novembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 juin 2003, la décision du 20 août 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 8 septembre 2004, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision de l'ODR du 20 août 2004, la deuxième demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 12 septembre 2014, les auditions du recourant des 26 septembre 2014 et 21 octobre 2014, la décision du 29 octobre 2014, notifiée le jour-même, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, le recours interjeté, le 30 octobre 2014, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), qu'ainsi, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, dans la mesure où elles sortent de l'objet de la contestation (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s.), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2), qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître aucune persécution au sens rappelé ci-dessus, que ses allégations selon lesquelles il ne pourrait pas retourner au Libéria, car il y serait menacé par les rebelles, ne revêtent aucune pertinence en l'espèce, l'intéressé étant désormais au bénéfice de la nationalité guinéenne, que, faut-il le rappeler, le recourant a déjà fait valoir des motifs similaires dans le cadre de sa première demande d'asile, en 2003, que ces motifs ont été considérés comme manifestement invraisemblables, tant par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile que par l'ODR, qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, lors de ses auditions du 26 septembre 2014 et du 21 octobre 2014, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il était retourné en Afrique en 2008 ; que, grâce à l'intervention de sa soeur, il avait obtenu la nationalité guinéenne ; qu'il s'était établi à B._______, où il s'était marié et avait eu deux enfants ; qu'il avait quitté la Guinée à la fin du mois de mai 2014, craignant d'être contaminé par le virus Ebola, et qu'après être passé par C._______, D._______, E._______ et F._______, il était venu en Suisse pour son avenir, qu'il a allégué clairement et de manière constante n'avoir pas exercé d'activités politiques en Guinée et n'avoir jamais rencontré de difficulté avec les autorités de ce pays, qu'il a admis avoir quitté la Guinée uniquement en raison de ses craintes liées à l'épidémie d'Ebola (cf. audition sommaire du 26 septembre 2014 p. 9 s. ch. 7.01 et 7.03, et audition sur les motifs du 21 octobre 2014 p. 6 ss questions 51 à 72), que, par conséquent, l'ODM a considéré à bon droit que l'intéressé ne faisait pas valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'il s'est contenté, pour l'essentiel, d'exposer à nouveau les motifs pour lesquels il avait quitté le Libéria en 2003, que, s'agissant sa situation en Guinée, il a seulement rappelé qu'il avait vu des gens mourir du virus Ebola et qu'il craignait désormais pour sa vie en cas de retour dans ce pays, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi dans ce pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss), que la Guinée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phrase LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi), que les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que la question de l'exécution du renvoi ne peut être tranchée en l'état, qu'elle nécessite des mesures d'instruction complémentaires, avant de pouvoir l'être en toute connaissance de cause, qu'en effet, s'agissant des risques représentés par le virus Ebola, il y a lieu de rappeler que les trois pays les plus affectés à l'heure actuelle sont la Guinée - où l'épidémie s'est déclarée fin 2013 -, le Libéria et la Sierra Leone, que, le 23 mars dernier, l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après : OMS) a publié sur son site Web l'annonce officielle d'une flambée de maladie à virus Ebola en Guinée ; que, le 8 août suivant, elle a déclaré l'épidémie "urgence de santé publique de portée internationale" (cf. , consulté le 17 novembre 2014), que la ville de B._______, où l'intéressé se serait établi avec sa famille, est située à l'épicentre de cette flambée, que, malgré les efforts mis en place pour endiguer cette épidémie, ce virus est toujours en progression en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, où des foyers hémorragiques disséminés ont déjà provoqué la mort de nombreuses personnes, que les capitales de ces trois pays ont toutes été frappées par des flambées importantes de la maladie, que, dans son dernier rapport de situation, daté du 7 novembre 2014, l'OMS indique continuer de surveiller l'évolution de l'épidémie dans ces régions (cf. OMS, Feuille de route pour la riposte au virus Ebola, rapport de situation, 7 novembre 2014, , consulté le 17 novembre 2014), que la tendance de l'épidémie reste instable, la transmission se poursuivant à la fois dans les établissements de santé et dans les communautés, que cette épidémie a également des conséquences graves pour les économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone - des pays qui venaient à peine de se redresser suite à des années de conflits civils (cf. OMS, Six mois après la déclaration de la flambée d'Ebola : que se passe-t-il lorsqu'un virus mortel frappe les plus démunis?, , consulté le 17 novembre 2014), qu'en particulier, les systèmes de santé publique de ces Etats, déjà fragiles avant la flambée du virus Ebola, risquent l'effondrement, que le nombre élevé d'infections par le virus Ebola constatées chez les agents de santé démontre les manques importants de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que l'insuffisance des mesures pour lutter contre l'infection dans de nombreux établissements de ces pays, qu'en outre, le ralentissement économique, la mise en quarantaine de certaines régions et la fermeture des frontières des pays touchés réduisent encore davantage la capacité de survie de populations déjà pauvres, que, compte tenu de la situation actuelle, l'ODM a récemment décidé de suspendre provisoirement les renvois de requérants d'asile déboutés vers la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone (cf. notamment , consulté le 17 novem-bre 2014), que cette pratique a été instaurée par les autorités suisses en réaction à la propagation inédite du virus Ebola dans les trois Etats susmentionnés et à la menace de crise sanitaire, voire humanitaire, qui pèse actuellement sur ces pays, que l'ODM considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 29 octobre 2014, n'est de toute évidence pas établi de manière complète, qu'en effet, un nouvel examen de la situation sanitaire prévalant en Guinée, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent du cas d'espèce et, partant, sur la décision prise par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 p. 415 s.), qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi, qu'en effet, si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours, que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012 consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 29 octobre 2014, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que le recourant pourrait avoir droit à des dépens réduits, dès lors qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF) ; que, toutefois, dans la mesure où l'intéressé n'est pas représenté et n'a pas établi avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure de recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2014 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas octroyé de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :