SÉJOUR ILLÉGAL; AUTORISATION DE SÉJOUR; IDENTITÉ; PAPIER DE LÉGITIMATION | LEtr.115.1.b; LPol.17
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Au sens de l'art. 17 LPol, les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres b à e, et alinéas 2 et 3, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (al. 2). Cette identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de police (al. 3). Quand bien même la simple interpellation de police à fin de vérification d'identité ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la liberté personnelle, elle n'en est pas moins une intervention directe dans la sphère intime des individus. Sa pratique est donc soumise aux principes constitutionnels de l'intérêt public et de la proportionnalité. La nécessité de réprimer des actes délictueux et d'en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent procéder à de simples contrôles d'identité sans être paralysés par des règles excessivement formalistes. Toutefois, les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique ou séjournant dans un établissement public. Une interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité gratuite ; il ne serait par exemple pas admissible que certains citoyens, au comportement correct, soient systématiquement et régulièrement soumis au contrôle policier sous des prétextes futiles ou d'ordre purement subjectif. L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière. Ainsi, si le citoyen doit obtempérer à une simple interpellation de police dont il ne perçoit pas immédiatement les motifs, il n'en est pas pour autant livré à l'arbitraire et au pouvoir discrétionnaire de celle-ci. Le principe de la proportionnalité exige des fonctionnaires de police qu'ils fassent preuve d'égards et de courtoisie à l'endroit des personnes interpellées, provoquent chez elles le moins de gêne possible vis-à-vis du public environnant, ne leur posent pas des questions indiscrètes superflues et ne les soumettent pas à des vexations. Les mesures de contrôle ne doivent en aucun cas aller au-delà de ce qui est indispensable à la vérification d'identité ; des indications verbales, dont il est aisé de confirmer sur place la véracité, suffisent lorsqu'on a omis de se munir d'un document de légitimation (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150-151).
E. 2.2 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que l'appelant ne soutient pas qu'il ferait l'objet de contrôles réguliers de la police et serait victime de chicanes, ce alors même qu'il séjourne illégalement en Suisse depuis plus de dix ans. La présence, sur son casier judiciaire, d'une seule condamnation pour infraction à la loi sur les étrangers durant cette longue période démontre, si besoin était, que l'appelant n'est pas victime d'un quelconque comportement discriminatoire de la part des autorités policières. Certes, le rapport d'arrestation du 1 er novembre 2013 est succinct, celui-ci se limitant à mentionner la date, l'heure et le lieu de l'interpellation de l'appelant, sans en indiquer les motifs. On ne peut toutefois pas en déduire que le contrôle d'identité est intervenu sans fondement objectif, soit de manière injustifiée ou chicanière, ce d'autant plus que l'appelant n'a émis aucune plainte à cet égard, notamment durant la procédure d'opposition. Il s'est en effet contenté de contester la nature de la peine qui lui avait été infligée sans mettre en cause le comportement des agents de police ayant procédé à son interpellation, dont il n'a d'ailleurs pas requis l'audition. L'atteinte subie par l'appelant dans sa liberté de mouvement, dont l'intensité était d'ailleurs minime, ne saurait ainsi être considérée comme arbitraire et l'on ne peut, au seul constat du contenu restreint du rapport d'arrestation, qualifier le contrôle d'identité survenu le 1 er novembre 2013 d'illicite. Ledit contrôle s'est d'ailleurs révélé positif, étant rappelé que le soupçon de commission d'infraction à la LEtr constitue précisément l'un des motifs justifiant la vérification d'identité. Ni le principe de la proportionnalité ni celui de l'intérêt public n'ont donc été ébranlés. L'identité de l'appelant ne pouvant être déterminée faute pour ce dernier d'être en possession de documents d'identité, les fonctionnaires de police étaient entièrement légitimés à le conduire au poste pour procéder à des vérifications supplémentaires. Il ne saurait par conséquent être question d'une " fishing expedition ", propre à rendre inexploitables les constatations effectuées par la police. En tout état de cause, force est de constater que le contrôle d'identité survenu le 23 mai 2014, qui ne fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant, aurait de toute manière permis à la police de constater que les charges retenues à l'encontre du précité couvraient l'ensemble de la période pénale dont il est question dans la présente procédure. Quand bien même seules les constatations effectuées à l'issue du second contrôle devaient exister, le résultat serait ainsi demeuré identique.
E. 3 3.1.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.1.2 Le Tribunal fédéral admet qu'il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative (ci-après : la CJUE) concernant la Directive sur le retour 2008/115/CE (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). 3.1.3 La Directive sur le retour 2008/115/CE, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), et la jurisprudence de la CJUE y relative ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal, se contentant de limiter le type de sanction susceptible de lui être infligée. La CJUE a en effet précisé que si la Directive sur le retour 2008/115/CE prévoyait qu'une peine d'emprisonnement réprimant le séjour irrégulier ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que celui-ci demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour, elle ne s'opposait en revanche pas, dans ces mêmes conditions, à la poursuite pénale et à la condamnation à une peine pécuniaire, dès lors qu'une telle peine n'était pas de nature à retarder ou entraver la procédure de retour (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI ; arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 ACHUGHBABIAN ; arrêt du 6 décembre 2012 C 430/11 SAGOR ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1, 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2). 3.1.4 En raison de l'épidémie d'Ebola, l'ODM a décidé en date du 7 novembre 2014 de suspendre les renvois de demandeurs d'asile déboutés vers la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E_6379/2014 du 17 novembre 2014). Les départs volontaires restent possibles. 3.2.1 En l'espèce, il est établi et d'ailleurs non contesté que l'appelant a séjourné illégalement en Suisse, sans être au bénéfice d'un titre de séjour. Il s'est pour cela vu condamner à une peine pécuniaire, laquelle n'implique pas, pour se voir infligée, l'épuisement de toutes les étapes de la procédure de retour. Cette sanction est en parfaite conformité avec les principes développés sous l'empire de la Directive sur le retour 2008/115/CE, laquelle n'a ainsi pas été violée. Par ailleurs, le fait que le virus Ebola sévisse fortement dans le pays d'origine de l'appelant ne saurait le disculper de ses torts. En effet, durant la période pénale concernée, il n'était pas encore dangereux de se rendre au Libéria en raison des risques sanitaires liés à cette épidémie. Par conséquent, l'infraction de séjour illégal qui est reprochée à l'appelant est réalisée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Eu égard au raisonnement précédent, force est de constater que la violation de la maxime accusatoire alléguée par l'appelant est sans objet. Ce grief est en outre tardif, n'ayant été invoqué pour la première fois qu'au stade de la réplique en appel.
E. 4 4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2 Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. 4.1.3 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction.
E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il fait entièrement fi des normes en vigueur en matière d'étranger, s'évertuant à demeurer en Suisse sans droit, et ce malgré la précédente condamnation pour séjour illégal dont il a fait l'objet. En outre, la période pénale dont il est question est relativement longue, s'étendant sur plus d'une année. L'appelant ne semble pas déterminé à quitter le territoire suisse, s'illustrant par un comportement passif. Sa collaboration à la procédure a été correcte, dans la mesure où il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, interpellé sur le territoire suisse sur lequel il séjournait sans droit, il pouvait difficilement contester les charges. Bien que conscient de l'illicéité de son comportement, la prise de conscience de l'appelant reste superficielle. Il n'entreprend aucune démarche en vue de son retour et persiste à refuser l'aide qui lui est proposée en ce sens. La situation personnelle de l'appelant ne révèle aucun facteur à décharge, sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rendant encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. L'appelant a déjà, par le passé, été condamné à des faits similaires à ceux dont il lui est fait reproche dans la présente procédure. Ses antécédents sont donc spécifiques. La peine pécuniaire de 45 jours prononcée en première instance à l'encontre de l'appelant est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée. De même, le montant du jour-amende, arrêté à CHF 20.- par le premier juge, non contesté, est adapté à la situation financière de l'appelant. Le pronostic d'avenir de l'appelant est défavorable. En effet, il a déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour des faits similaires, laquelle n'a eu sur lui aucun effet dissuasif. Une peine avec sursis ne semble donc pas apte à le détourner de commettre d'autres infractions du même type, de sorte que seule une peine ferme est envisageable. Pour les mêmes motifs, une exemption de peine ne saurait entrer en ligne de compte. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé et l'appel rejeté.
E. 5 Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/591/2014 rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/16745/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16745/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'009.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'364.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.01.2015 P/16745/2013
SÉJOUR ILLÉGAL; AUTORISATION DE SÉJOUR; IDENTITÉ; PAPIER DE LÉGITIMATION | LEtr.115.1.b; LPol.17
P/16745/2013 AARP/79/2015 (3) du 29.01.2015 sur JTDP/591/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL; AUTORISATION DE SÉJOUR; IDENTITÉ; PAPIER DE LÉGITIMATION Normes : LEtr.115.1.b; LPol.17 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16745/2013 AARP/ 79 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2015 Entre A______ , domicilié 1______, comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/591/14 rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 17 septembre 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 septembre 2014, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure, le tribunal de première instance ayant renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le ___ février 2013 par le Ministère public, dont il a prolongé le délai d'épreuve, et a rejeté ses conclusions en indemnité. b. Par acte du 25 septembre 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il attaque le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité destinée à couvrir ses frais de défense. c. Par ordonnances pénales du Ministère public des __ décembre 2013 et __ mai 2014, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir séjourné illégalement en Suisse du __ février au __ novembre 2013, respectivement du __ novembre 2013 au __ mai 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession de papiers d'identité. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 1 er novembre 2013, à l'intersection entre les rues 2______ et 3______, la police a contrôlé puis interpellé A______, lequel était démuni de pièce d'identité. Selon le système d'information central sur la migration (SYMIC), A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le ___ septembre 2002, mais une décision de non-entrée en matière a été rendue le ___ juillet 2003. Il a fait l’objet d’une décision de renvoi immédiat de Suisse, laquelle est devenue définitive et exécutoire le ___ septembre 2005. Entendu par la police, A______ a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. L'argent retrouvé sur lui provenait de " petits boulots ". Après que sa demande d'asile eut essuyé un échec définitif en 2005, il avait effectué une demande similaire en France en 2007, laquelle avait également été refusée. Suite à cela, il était revenu à Genève. Il n'avait pour l'heure entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine et ne souhaitait pas obtenir les coordonnées d'un organisme susceptible de lui apporter l'aide nécessaire en ce sens. Il refusait en outre de s'engager à contacter la représentation diplomatique de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. a.b. Par ordonnance pénale du __ novembre 2013, le Ministère public a condamné A______ à une courte peine privative de liberté de 30 jours et révoqué un précédent sursis. Par courrier du 6 novembre 2013, A______ a fait opposition à cette ordonnance, contestant le prononcé d'une peine ferme, respectivement la révocation du sursis, cette sanction étant de nature à retarder l'exécution de son renvoi de Suisse. Le 12 décembre 2013, le Ministère public a annulé sa précédente ordonnance et infligé à A______ une peine privative de liberté ferme de 10 jours. b. Il ressort du rapport d'arrestation du 23 mai 2014 que, le même jour, la police est intervenue dans un magasin situé à la gare 4______ en raison d'un différend opposant la vendeuse et un client, identifié par la suite comme étant A______. Le contrôle d'identité a révélé l'existence d'un mandat de comparution à son nom, lequel lui a été notifié. A______ a indiqué qu'il savait ne disposer d'aucune autorisation de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile et faire l'objet d'une décision de renvoi depuis juillet 2003. Pour subvenir à ses besoins, il travaillait "au noir" dans divers restaurants. c. Devant le Ministère public, en présence de son Conseil, A______ a expliqué qu'afin d'obtenir un permis de séjour, il s'était rendu à trois reprises à l'Office cantonal de la population (OCP), où il lui avait été indiqué qu'il devait se présenter au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM) situé à Vallorbe. Il a admis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, précisant favoriser sa condamnation à une peine-pécuniaire. d. Lors de l'audience de première instance, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Lors de son interpellation du 1 er novembre 2013, il se promenait à la rue 3______ lorsqu'une patrouille de police s'était arrêtée et avait procédé au contrôle de son identité. Il vivait en Suisse depuis 2002. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/236/2014 du 10 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite. b.a. Dans son mémoire d'appel du 3 novembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, chiffrant ses prétentions en indemnisation à hauteur de CHF 2'800.-, justificatif à l'appui. Il a conclu subsidiairement à une exemption de peine. Le contrôle de police intervenu le 1 er novembre 2013 avait eu lieu en violation de l'art. 17 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957 (LPol ; F 1 05). Celui-ci ne reposant sur aucun fondement objectif, il était illicite. En particulier, la couleur de peau ne pouvait constituer un motif de soupçon, au risque de contrevenir au principe d'égalité de traitement, consacré par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Les constatations figurant dans le rapport de police étaient ainsi le résultat d'une " fishing expedition ", de sorte que conformément à l'art. 141 al. 2 CPP, elles étaient inexploitables. Par ailleurs, l'engagement d'une procédure pénale à l'encontre de A______ constituait une violation de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). En effet, aucune démarche n'avait été entreprise par l'OCP en vue de procéder à son renvoi, qui n'avait pas été entravé par son comportement. En tout état de cause, le fait que son pays d'origine, soit le Liberia, soit touché par le virus Ebola constituait un motif justifié de non-retour, qui empêchait le prononcé d'une sanction. b.b. Le Tribunal de police a déclaré s’en référer intégralement au jugement rendu. b.c. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Le contrôle d'identité effectué sur A______ était licite et les constatations figurant dans le rapport de police exploitables. En effet, l'art. 17 LPol organisait le contrôle d'identité de manière générale, sans le limiter aux personnes susceptibles d'avoir commis une infraction, d'en projeter la commission ou de s'enfuir après son accomplissement. Rien ne permettait en particulier d'attester du caractère vexatoire ou tracassier de l'interpellation du prévenu, ni davantage de la récurrence des contrôles guidés par des prétextes futiles auxquels il aurait été soumis. Contrairement à ce que soutenait A______, la Directive sur le retour 2008/115/CE requérait du prévenu qu'il coopère à son renvoi en obtenant tout papier officiel utile auprès de la représentation diplomatique de son Etat d'origine, à défaut de quoi une sanction pénale devait être prononcée. Eu égard à l'absence de démarches entreprises par le prévenu et à son comportement passif, l'art. 115 al. 1 LEtr, qui trouvait alors application, commandait que soit engagée l'action pénale. En outre, le fait que le virus Ebola sévisse au Liberia ne constituait pas un motif justifié de non-retour. b.d. Dans sa réplique du 5 décembre 2014, A______ a insisté sur l'illicéité du contrôle d'identité auquel il avait été soumis. Selon une directive interne à la police, un tel contrôle pouvait s'effectuer lorsqu'il existait des circonstances objectives permettant de conclure qu'une intervention serait nécessaire. Or, le rapport d'arrestation n'en faisait nullement mention. Le seul fait, pour un individu séjournant illégalement en Suisse, de ne pas collaborer à son renvoi ne pouvait entrainer le prononcé d'une sanction pénale. En effet, il incombait en priorité aux autorités d'entreprendre toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour. L'absence de collaboration ne devait ainsi être considérée comme un comportement fautif que si elle faisait échec aux démarches entreprises, lesquelles étaient inexistantes en l'espèce. Il n'était par ailleurs pas établi que A______ n'avait pas suffisamment collaboré à son renvoi, dès lors que rien dans le dossier n'indiquait qu'il aurait failli aux devoirs consacrés par l'art. 90 LEtr. En tout état de cause, la maxime accusatoire commandait que son comportement fautif lui soit expressément reproché dans l'acte d'accusation, ce qui faisait défaut en l'espèce. En effet, les ordonnances pénales des ___ décembre 2013 et ___ mai 2014 ne mentionnaient pas que l'échec du renvoi de A______ dans son pays était dû à son comportement, alors qu'il s'agissait précisément d'un élément objectif de punissabilité de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. c. Par courriers du 9 décembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______, ressortissant libérien, est né le ______ 1977. Sans formation professionnelle, il a quitté son pays en 2001 et est arrivé en Suisse en 2002. Il dit réaliser un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'500.- et dort à 1______. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a déjà été condamné à une reprise, le ___ février 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Au sens de l'art. 17 LPol, les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres b à e, et alinéas 2 et 3, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (al. 2). Cette identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de police (al. 3). Quand bien même la simple interpellation de police à fin de vérification d'identité ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la liberté personnelle, elle n'en est pas moins une intervention directe dans la sphère intime des individus. Sa pratique est donc soumise aux principes constitutionnels de l'intérêt public et de la proportionnalité. La nécessité de réprimer des actes délictueux et d'en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent procéder à de simples contrôles d'identité sans être paralysés par des règles excessivement formalistes. Toutefois, les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique ou séjournant dans un établissement public. Une interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité gratuite ; il ne serait par exemple pas admissible que certains citoyens, au comportement correct, soient systématiquement et régulièrement soumis au contrôle policier sous des prétextes futiles ou d'ordre purement subjectif. L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière. Ainsi, si le citoyen doit obtempérer à une simple interpellation de police dont il ne perçoit pas immédiatement les motifs, il n'en est pas pour autant livré à l'arbitraire et au pouvoir discrétionnaire de celle-ci. Le principe de la proportionnalité exige des fonctionnaires de police qu'ils fassent preuve d'égards et de courtoisie à l'endroit des personnes interpellées, provoquent chez elles le moins de gêne possible vis-à-vis du public environnant, ne leur posent pas des questions indiscrètes superflues et ne les soumettent pas à des vexations. Les mesures de contrôle ne doivent en aucun cas aller au-delà de ce qui est indispensable à la vérification d'identité ; des indications verbales, dont il est aisé de confirmer sur place la véracité, suffisent lorsqu'on a omis de se munir d'un document de légitimation (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150-151). 2.2 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que l'appelant ne soutient pas qu'il ferait l'objet de contrôles réguliers de la police et serait victime de chicanes, ce alors même qu'il séjourne illégalement en Suisse depuis plus de dix ans. La présence, sur son casier judiciaire, d'une seule condamnation pour infraction à la loi sur les étrangers durant cette longue période démontre, si besoin était, que l'appelant n'est pas victime d'un quelconque comportement discriminatoire de la part des autorités policières. Certes, le rapport d'arrestation du 1 er novembre 2013 est succinct, celui-ci se limitant à mentionner la date, l'heure et le lieu de l'interpellation de l'appelant, sans en indiquer les motifs. On ne peut toutefois pas en déduire que le contrôle d'identité est intervenu sans fondement objectif, soit de manière injustifiée ou chicanière, ce d'autant plus que l'appelant n'a émis aucune plainte à cet égard, notamment durant la procédure d'opposition. Il s'est en effet contenté de contester la nature de la peine qui lui avait été infligée sans mettre en cause le comportement des agents de police ayant procédé à son interpellation, dont il n'a d'ailleurs pas requis l'audition. L'atteinte subie par l'appelant dans sa liberté de mouvement, dont l'intensité était d'ailleurs minime, ne saurait ainsi être considérée comme arbitraire et l'on ne peut, au seul constat du contenu restreint du rapport d'arrestation, qualifier le contrôle d'identité survenu le 1 er novembre 2013 d'illicite. Ledit contrôle s'est d'ailleurs révélé positif, étant rappelé que le soupçon de commission d'infraction à la LEtr constitue précisément l'un des motifs justifiant la vérification d'identité. Ni le principe de la proportionnalité ni celui de l'intérêt public n'ont donc été ébranlés. L'identité de l'appelant ne pouvant être déterminée faute pour ce dernier d'être en possession de documents d'identité, les fonctionnaires de police étaient entièrement légitimés à le conduire au poste pour procéder à des vérifications supplémentaires. Il ne saurait par conséquent être question d'une " fishing expedition ", propre à rendre inexploitables les constatations effectuées par la police. En tout état de cause, force est de constater que le contrôle d'identité survenu le 23 mai 2014, qui ne fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant, aurait de toute manière permis à la police de constater que les charges retenues à l'encontre du précité couvraient l'ensemble de la période pénale dont il est question dans la présente procédure. Quand bien même seules les constatations effectuées à l'issue du second contrôle devaient exister, le résultat serait ainsi demeuré identique. 3. 3.1.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.1.2 Le Tribunal fédéral admet qu'il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative (ci-après : la CJUE) concernant la Directive sur le retour 2008/115/CE (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). 3.1.3 La Directive sur le retour 2008/115/CE, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), et la jurisprudence de la CJUE y relative ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal, se contentant de limiter le type de sanction susceptible de lui être infligée. La CJUE a en effet précisé que si la Directive sur le retour 2008/115/CE prévoyait qu'une peine d'emprisonnement réprimant le séjour irrégulier ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que celui-ci demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour, elle ne s'opposait en revanche pas, dans ces mêmes conditions, à la poursuite pénale et à la condamnation à une peine pécuniaire, dès lors qu'une telle peine n'était pas de nature à retarder ou entraver la procédure de retour (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI ; arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 ACHUGHBABIAN ; arrêt du 6 décembre 2012 C 430/11 SAGOR ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1, 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2). 3.1.4 En raison de l'épidémie d'Ebola, l'ODM a décidé en date du 7 novembre 2014 de suspendre les renvois de demandeurs d'asile déboutés vers la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E_6379/2014 du 17 novembre 2014). Les départs volontaires restent possibles. 3.2.1 En l'espèce, il est établi et d'ailleurs non contesté que l'appelant a séjourné illégalement en Suisse, sans être au bénéfice d'un titre de séjour. Il s'est pour cela vu condamner à une peine pécuniaire, laquelle n'implique pas, pour se voir infligée, l'épuisement de toutes les étapes de la procédure de retour. Cette sanction est en parfaite conformité avec les principes développés sous l'empire de la Directive sur le retour 2008/115/CE, laquelle n'a ainsi pas été violée. Par ailleurs, le fait que le virus Ebola sévisse fortement dans le pays d'origine de l'appelant ne saurait le disculper de ses torts. En effet, durant la période pénale concernée, il n'était pas encore dangereux de se rendre au Libéria en raison des risques sanitaires liés à cette épidémie. Par conséquent, l'infraction de séjour illégal qui est reprochée à l'appelant est réalisée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Eu égard au raisonnement précédent, force est de constater que la violation de la maxime accusatoire alléguée par l'appelant est sans objet. Ce grief est en outre tardif, n'ayant été invoqué pour la première fois qu'au stade de la réplique en appel.
4. 4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2 Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. 4.1.3 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il fait entièrement fi des normes en vigueur en matière d'étranger, s'évertuant à demeurer en Suisse sans droit, et ce malgré la précédente condamnation pour séjour illégal dont il a fait l'objet. En outre, la période pénale dont il est question est relativement longue, s'étendant sur plus d'une année. L'appelant ne semble pas déterminé à quitter le territoire suisse, s'illustrant par un comportement passif. Sa collaboration à la procédure a été correcte, dans la mesure où il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, interpellé sur le territoire suisse sur lequel il séjournait sans droit, il pouvait difficilement contester les charges. Bien que conscient de l'illicéité de son comportement, la prise de conscience de l'appelant reste superficielle. Il n'entreprend aucune démarche en vue de son retour et persiste à refuser l'aide qui lui est proposée en ce sens. La situation personnelle de l'appelant ne révèle aucun facteur à décharge, sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rendant encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. L'appelant a déjà, par le passé, été condamné à des faits similaires à ceux dont il lui est fait reproche dans la présente procédure. Ses antécédents sont donc spécifiques. La peine pécuniaire de 45 jours prononcée en première instance à l'encontre de l'appelant est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée. De même, le montant du jour-amende, arrêté à CHF 20.- par le premier juge, non contesté, est adapté à la situation financière de l'appelant. Le pronostic d'avenir de l'appelant est défavorable. En effet, il a déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour des faits similaires, laquelle n'a eu sur lui aucun effet dissuasif. Une peine avec sursis ne semble donc pas apte à le détourner de commettre d'autres infractions du même type, de sorte que seule une peine ferme est envisageable. Pour les mêmes motifs, une exemption de peine ne saurait entrer en ligne de compte. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé et l'appel rejeté. 5. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/591/2014 rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/16745/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16745/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'009.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'364.00