aLStup.19
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 66 a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
E. 2.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 a al. 2 CP). Pour fonder un cas de rigueur, il est tout d'abord nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87). Par suite, tant l'application de l'art. 66 a al. 2 CP que de l'art. 66 a bis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 84). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit. , p. 14), en particulier l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). On songera également aux droits définis à l'art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (interdiction d'immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée ou familiale ; Pacte ONU II - RS 0.103.2) ou encore aux droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), à l'image de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), l'interdiction de séparer l'enfant de ses parents contre leur gré (art. 10 al. 1) et le droit de l'enfant d'entretenir des contacts directs réguliers avec ses parents (art. 10 al. 2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 66 a CP). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66 a al. 2 et 66 a bis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation , janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 102). En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87). A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 102).
E. 2.3 En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. b LEtr retenu à l'encontre de l'appelant et non contesté, son expulsion est obligatoire (art. 66 a al. 1 let. o CP), bien que seuls les actes commis après le 1 er octobre 2016, soit en l'espèce pour l'essentiel le 22 novembre 2016, puissent être pris en considération dans ce cadre. Une renonciation à son expulsion ne peut ainsi intervenir qu'exceptionnellement, dans le cas où son renvoi serait de nature à aggraver son état de santé ou sa situation et où son intérêt privé à demeurer en Suisse primerait l'intérêt public à son renvoi en Guinée. Il est d'abord indéniable que l'appelant, hormis son prétendu fils biologique et son amie intime, n'a pas d'attaches en Suisse. Il est arrivé sur le sol helvétique en décembre 2012 et a été condamné à deux reprises depuis cette date, d'abord, pour des infractions de gravité moindre, et, dans la présente procédure, pour infraction grave à la LStup. Ces agissements démontrent que l'appelant, loin de s'intégrer en Suisse, s'enfonce au contraire dans la délinquance. De plus, la précarité dans laquelle il vit - du fait en particulier de son statut administratif et de son manque de formation - avec son amie intime, elle-même sans emploi, ne lui laisse guère d'opportunité d'améliorer sa situation. A l'inverse, aucun élément ne semble sérieusement s'opposer à son retour en Guinée, où ses parents et frères et sœurs vivent encore. Il a certes allégué, sans toutefois les rendre vraisemblables, avoir reçu des menaces de mort de son père. S'agissant par ailleurs du virus Ebola qui sévirait dans son pays d'origine, l'OMS ayant annoncé, en mai 2015, le terme de l'épidémie, notamment en Guinée, et la décision de suspendre les renvois des demandeurs d'asile déboutés vers ce pays ayant pris fin le 19 août 2015 (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E_6379/2014 du 17 novembre 2014 ainsi que la circulaire d'information du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à destination des autorités de migration des cantons du 18 août 2015 intitulée " Levée du moratoire décisionnel et fin de la suspension de l’exécution du renvoi sous la contrainte en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia "), il n'est désormais plus possible de retenir qu'il serait dangereux de s'y rendre en raison de risques sanitaires. L'appelant a exprimé sa volonté de rester en Suisse auprès de son fils et de son amie intime. La CPAR constate que les explications du prévenu et de cette dernière s'agissant de leur situation personnelle et familiale quelque peu fragile, n'ont été étayées par aucune pièce, en particulier par l'action en désaveu de paternité prétendument introduite par le père légal de F______, alors même que l'appelant ne pourra disposer de la possibilité de reconnaître son enfant qu'une fois le lien de filiation préexistant annulé (art. 260 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Dans tous les cas, en l'absence de décision judiciaire quant au statut filial de l'enfant, l'époux de G______, en est présumé être le père juridique (art. 255 al. 1 CC). Cela étant, même si la Cour de céans devait parvenir à une conclusion allant à l'encontre de cette présomption légale, certes réfragable, la situation administrative de l'enfant et de sa mère, est trop incertaine pour retenir que le fait d'éloigner l'appelant de ces derniers constituerait une ingérence inadmissible dans sa vie privée ou familiale. En effet, F______ a acquis la nationalité suisse par le biais de sa filiation avec H______. Ainsi, dans l'hypothèse où l'action en désaveu aboutirait, l'enfant perdrait la nationalité suisse (art. 8 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 [LN - RS 141.0]) au profit de celle de sa mère. Or, G______, de nationalité brésilienne, dispose en Suisse d'un permis B, en cours de renouvellement, acquis grâce à son seul mariage, auquel elle aurait mis un terme. C'est donc dire que le statut administratif en Suisse de la mère et de l'enfant et dès lors leur avenir s'avère des plus indécis dans ce pays. On ne saurait pas plus retenir que l'intérêt public à l'expulsion est de peu d'importance en comparaison à l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse. En effet, l'appelant a été reconnu coupable d'avoir réceptionné et vendu d'importantes quantités de cocaïne, par pur appât du gain. Ce comportement a mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes, soit un bien juridique essentiel, raison pour laquelle il a été condamné à une lourde peine privative de liberté de 30 mois qu'il ne conteste pas. L'intérêt public manifeste à ce que de tels agissements cessent prime ainsi l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse auprès d'un enfant, qui n'est, en l'état, légalement pas le sien et dont l'avenir dans ce pays semble plus qu'incertain. Il est de plus difficile de soutenir qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant que son père reste auprès de lui alors même qu'il n'a pas hésité à conditionner de la cocaïne à ses côtés avec les potentiels dangers mortels que cela peut représenter pour un bébé de sept mois. Dans ces conditions, il convient de confirmer la mesure d'expulsion prononcée par les premiers juges, qui apparaît être un moyen approprié – si ce n'est le seul – pour éviter que l'appelant ne commette de nouvelles infractions en Suisse et pour préserver l'intérêt public, tout comme la durée de cinq ans, soit le minimum légal. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 3 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 juin 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS-GE E 4 10.03]).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2)
E. 5.3 En l'occurrence, en application de ces principes, il y a lieu de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______, avocat d'office de A______, 15 minutes du poste " Examen du dossier et déclaration d'appel " qui compte 45 minutes, la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, étant comprise dans le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'306.80 correspondant à 5h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité taxée en première instance ; CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 96.80.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/90/2017 rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7236/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'306.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7236/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/310/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne conjointement et solidairement A______ et C______ à hauteur de CHF 19'881.80, ce dernier ayant d'ores et déjà été condamné à payer les frais les frais de jugement du 12.06.17 dans la P/21366/16. CHF 21'966.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 23'701.80
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2017 P/7236/2017
P/7236/2017 AARP/310/2017 du 03.10.2017 sur JTCO/90/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 10.11.2017, rendu le 16.04.2018, REJETE, 6B_1299/2017 Normes : aLStup.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7236/2017 AARP/ 310/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 3 octobre 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/90/2017 rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 6 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 27 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup - RS 812.121) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement, dont douze mois fermes et le solde de 18 mois assorti du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66 a al. 1 let. o du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné aux frais de la procédure, conjointement et solidairement, avec C______. a.b. Par ordonnance séparée du 27 juin 2017, la direction de la procédure a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b. Par acte déposé le 2 août 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il conteste uniquement son expulsion de Suisse et conclut à ce qu'il y soit renoncé. c.a.a. Par acte d'accusation du 5 mai 2017 du Ministère public, faits pour lesquels A______ est définitivement condamné, il était reproché à A______ d'avoir, le 22 novembre 2016, possédé, détenu et pris des mesures aux fins de prendre part à un trafic de stupéfiants de concert avec C______, celui-ci ayant expulsé 351 grammes bruts de cocaïne pour partie, dans l'appartement sis ______ (239 grammes bruts) et pour partie, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG ; 102.6 grammes bruts). Seule la drogue expulsée par C______ dans le domicile de A______, soit 239 grammes bruts de cocaïne, a été retenue par les premiers juges comme lui étant destinée. c.a.b. Il lui était également reproché d'avoir vendu un total de 190 grammes bruts de cocaïne, au prix de CHF 100.- le gramme ou la boulette à cinq clients entre 2014 et le 22 novembre 2016. c.b. Il lui était enfin reproché d'avoir, entre le 5 mai 2015, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 novembre 2016, date de son interpellation, séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être titulaire de titre d'identité ou d'autorisation de séjour valables, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Suspectant deux personnes originaires de Guinée, soit A______ et D______, de s'adonner à un important trafic de cocaïne à Genève, la police genevoise a ouvert, le 14 novembre 2016, une enquête à leur encontre. a.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 23 novembre 2016, que la police, apprenant que A______ attendait une livraison de drogue pour le 22 novembre, a mis en place un dispositif de surveillance autour de son domicile, sis à la rue ______, à Genève. C______, E______ et D______ s'étaient chacun à leur tour rendus chez A______. La police a procédé à leur arrestation en fin d'après-midi ainsi qu'à une perquisition du domicile précité. A l'intérieur, A______ et E______ conditionnaient de la cocaïne à même le sol à proximité d'un nourrisson de sept mois couché parterre. Au total, 239 grammes bruts de cocaïne, de l'argent liquide (CHF 537.- et EUR 1'790.-) et de nombreux téléphones portables ont été saisis. Transporté aux HUG, C______ a encore expulsé 102.6 grammes bruts de cocaïne conditionnée en neuf doigts. a.c. Les résultats des analyses de la drogue retrouvée dans l'appartement de A______ et sur E______ ont révélé un taux de pureté oscillant entre 48.5% et 50.3%. a.d. L'enfant présent lors de la perquisition a été identifié comme étant F______, né à Genève le ______ 2016, de nationalité suisse. Sa mère est G______, de nationalité brésilienne, et son père H______, de nationalité suisse. a.e. Dans le cadre de l'enquête policière, le raccordement 077/______ appartenant à A______, a été mis sous écoute à partir du 14 novembre 2016. Ce dernier, seul interlocuteur de C______, attendait sa venue dès le 20 novembre 2016. Les mesures de surveillance rétroactives ont mis en évidence les contacts intervenus entre A______ et plusieurs consommateurs de cocaïne. b. La police a procédé à l'audition de cinq toxicomanes en relation avec A______, lesquels ont en substance déclaré que ce dernier leur avait vendu plusieurs boulettes de cocaïne, jusqu'à une estimation de 212 boulettes pour un seul acquéreur, au prix de CHF 80.- à CHF 100.- l'unité. Les témoins ont varié quant à savoir quelle avait été la période d'activité de A______, certains l'ayant rencontré en 2014, d'autres en mai 2015 ou encore en début d'année 2016. c.a. Entendu par la police le 23 novembre 2016, A______ a expliqué que C______, qu'il avait rencontré trois semaines auparavant, lui avait livré de la drogue pour la première fois. Ce dernier l'avait contacté le 22 novembre 2016 pour l'informer de son arrivée, lui précisant que 200 grammes de cocaïne lui étaient destinés. C______ avait ainsi expulsé vingt doigts, que A______, entendait vendre au prix de CHF 50.- à 80.- la boulette. L'argent qu'il avait remis à C______ provenait de la vente de cocaïne, environ CHF 3'000.-, et de petits boulots. Il a d'abord déclaré que E______ n'avait rien à voir avec le trafic de drogue, avant d'admettre le contraire. A______ vendait de la cocaïne depuis la fin de l'année 2015, dans le secteur des Pâquis, à des consommateurs rencontrés par hasard, au prix de CHF 80.- la boulette de 0.6 ou 0.7 gramme, réalisant ainsi un bénéfice de CHF 25.- à CHF 30.- par boulette. Il les conditionnait lui-même, sans couper la cocaïne. Il pensait avoir vendu moins de 100 boulettes au total. Il avait arrêté le commerce de drogue durant la grossesse de son amie intime, G______ et les cinq premiers mois de leur fils. Il était arrivé en Suisse le 10 décembre 2012 et n'avait pas quitté le pays depuis lors, excepté pour se rendre ponctuellement en France voisine. Il avait déposé une demande d'asile qui avait été refusée. Il n'avait jamais eu de papiers d'identité. Il désirait rester en Suisse avec son fils. c.b. Devant le Ministère public, les 24 novembre et 21 décembre 2016, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ avait expulsé 210 grammes de cocaïne dans son domicile. Il devait lui payer CHF 9'450.- en échange de cette drogue Il ne connaissait pas la personne qui lui avait fourni la drogue. Il avait arrêté de vendre de la cocaïne entre les mois de mai et d'octobre 2016, pour s'occuper de son fils. Il a précisé que son bénéfice net mensuel était d'environ CHF 1'000.-, avant d'indiquer qu'il oscillait entre CHF 300.- et CHF 400.-. Le 14 février 2017, A______ a reconnu avoir vendu plusieurs boulettes de cocaïne aux cinq toxicomanes interrogés par la police, jusqu'à 106 grammes à l'un d'entre eux. Il avait agi entre le mois de mai 2015 et la date de son interpellation. c.c. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C'était la première fois qu'il recevait une telle quantité de drogue. Il avait agi ainsi pour gagner de l'argent et faire des économies. Il regrettait s'être engagé dans le trafic de stupéfiants. Il reconnaissait les ventes aux toxicomanes qui lui étaient reprochées, excepté celles en 2014. Il avait séjourné illégalement en Suisse depuis le 5 mai 2015. Il n'avait pas pu rentrer en Guinée, aux motifs que le virus Ebola y sévissait et que son père l'avait menacé de mort. Par la suite, son fils était né, raison pour laquelle il n'avait plus voulu quitter la Suisse. Ce dernier avait six mois au moment de son interpellation et il n'avait pu assister à son premier anniversaire. d. Après avoir varié dans ses déclarations, C______ a partiellement confirmé les propos de A______. e. Le 26 avril 2017 ainsi que les 9 et 29 mai 2017, trois demandes d'autorisation de visite ont été déposées aux noms de G______, respectivement de F______. f.a. Devant les premiers juges, G______, amie intime de A______ depuis 2015 et mère de F______, a déclaré être toujours mariée à son précédent compagnon, raison pour laquelle il était le père légal de l'enfant. Ils s'étaient séparés au mois de décembre 2013 et projetaient de divorcer. Une action en désaveu de paternité avait été introduite au mois de février 2017, son mari ayant refusé de faire les démarches nécessaires avant cette date. Elle souhaitait épouser A______ après son divorce. Ce dernier s'occupait régulièrement de F______ pendant qu'elle travaillait. Il était très attaché à son fils, et réciproquement et envisageait de le reconnaître. Elle était titulaire d'un permis B acquis à la suite de son mariage. Après sa séparation, elle avait dû faire une nouvelle demande de permis, en cours d'examen auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). C. a. Le 8 août 2017, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b.a. Par mémoire motivé du 5 septembre 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il était le père de l'enfant de G______, né le ______ 2016, de nationalité suisse, étant relevé qu'il apparaîtrait que sa compagne aurait divorcé de H______ le 29 août 2017, lequel aurait déposé la veille une action en désaveu de paternité. A______ était très proche de son fils dont il s'était occupé lorsque sa mère travaillait. Il allait certainement se marier prochainement dans la mesure où G______ semblait divorcée. A l'issue de l'action en désaveu de paternité, il pourrait vraisemblablement reconnaître l'enfant. L'autorisation de séjour de G______ étant en cours de renouvellement, suite à leur mariage, A______ devrait probablement être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. En faisant une pesée d'intérêts, la situation personnelle de A______ était prépondérante par rapport à son éloignement de sorte qu'il devait être renoncé à son expulsion. b.b. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 5h45 d'activité de chef d'étude, dont 45 minutes à titre de " Examen du dossier et déclaration d'appel ". c. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation de son jugement et se réfère à ses considérants. d. Le Ministère public, aux termes de sa réponse – non motivée – du 19 septembre 2017, requiert la confirmation du jugement entrepris. e. Par courrier du 21 septembre 2017, auquel les parties n'ont pas réagi, la CPAR les a informées que la cause était gardée à juger. D. A______, de nationalité guinéenne, est né le ______ 1996 à Conakry, en Guinée, pays dans lequel vivent ses parents et ses quatre frères et sœurs. Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans, sans obtenir de formation professionnelle. Il a expliqué avoir quitté la Guinée sous menaces de mort de son père, qui souhaitait qu'il se convertisse à l'islam. Il est arrivé en Suisse le ______ 2012, après être passé par la France, et a déposé une demande d'asile, qui a été radiée. Sa demande de réouverture a été rejetée le ______ 2015. Il n'a pas d'emploi fixe en Suisse, mais expose effectuer des petits boulots, pouvant lui rapporter jusqu'à CHF 1'000.- par mois. Il a ensuite déclaré percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 500.-, issu de la vente de cocaïne et des divers travaux non déclarés. Il vit à Genève avec G______, qui subvient aux besoins de la famille et assume les charges grâce à un salaire mensuel de CHF 3'600.-, et leur fils. Elle est actuellement au chômage. A sa sortie de prison, A______ souhaite régulariser sa situation, notamment trouver un emploi, entreprendre les démarches nécessaires en reconnaissance de paternité et se marier avec son amie intime. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le 21 février 2014 par le Ministère public pour séjour illégal (période pénale : 17.07.2013 au 20.02.2014), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le 4 mai 2015 ;![endif]>![if> · le 4 mai 2015 par la CPAR pour séjour illégal (période pénale : 06.03.2014 au 02.04.2014), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 66 a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 2.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 a al. 2 CP). Pour fonder un cas de rigueur, il est tout d'abord nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87). Par suite, tant l'application de l'art. 66 a al. 2 CP que de l'art. 66 a bis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 84). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit. , p. 14), en particulier l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). On songera également aux droits définis à l'art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (interdiction d'immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée ou familiale ; Pacte ONU II - RS 0.103.2) ou encore aux droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), à l'image de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), l'interdiction de séparer l'enfant de ses parents contre leur gré (art. 10 al. 1) et le droit de l'enfant d'entretenir des contacts directs réguliers avec ses parents (art. 10 al. 2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 66 a CP). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66 a al. 2 et 66 a bis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation , janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 102). En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87). A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 102). 2.3. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. b LEtr retenu à l'encontre de l'appelant et non contesté, son expulsion est obligatoire (art. 66 a al. 1 let. o CP), bien que seuls les actes commis après le 1 er octobre 2016, soit en l'espèce pour l'essentiel le 22 novembre 2016, puissent être pris en considération dans ce cadre. Une renonciation à son expulsion ne peut ainsi intervenir qu'exceptionnellement, dans le cas où son renvoi serait de nature à aggraver son état de santé ou sa situation et où son intérêt privé à demeurer en Suisse primerait l'intérêt public à son renvoi en Guinée. Il est d'abord indéniable que l'appelant, hormis son prétendu fils biologique et son amie intime, n'a pas d'attaches en Suisse. Il est arrivé sur le sol helvétique en décembre 2012 et a été condamné à deux reprises depuis cette date, d'abord, pour des infractions de gravité moindre, et, dans la présente procédure, pour infraction grave à la LStup. Ces agissements démontrent que l'appelant, loin de s'intégrer en Suisse, s'enfonce au contraire dans la délinquance. De plus, la précarité dans laquelle il vit - du fait en particulier de son statut administratif et de son manque de formation - avec son amie intime, elle-même sans emploi, ne lui laisse guère d'opportunité d'améliorer sa situation. A l'inverse, aucun élément ne semble sérieusement s'opposer à son retour en Guinée, où ses parents et frères et sœurs vivent encore. Il a certes allégué, sans toutefois les rendre vraisemblables, avoir reçu des menaces de mort de son père. S'agissant par ailleurs du virus Ebola qui sévirait dans son pays d'origine, l'OMS ayant annoncé, en mai 2015, le terme de l'épidémie, notamment en Guinée, et la décision de suspendre les renvois des demandeurs d'asile déboutés vers ce pays ayant pris fin le 19 août 2015 (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E_6379/2014 du 17 novembre 2014 ainsi que la circulaire d'information du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à destination des autorités de migration des cantons du 18 août 2015 intitulée " Levée du moratoire décisionnel et fin de la suspension de l’exécution du renvoi sous la contrainte en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia "), il n'est désormais plus possible de retenir qu'il serait dangereux de s'y rendre en raison de risques sanitaires. L'appelant a exprimé sa volonté de rester en Suisse auprès de son fils et de son amie intime. La CPAR constate que les explications du prévenu et de cette dernière s'agissant de leur situation personnelle et familiale quelque peu fragile, n'ont été étayées par aucune pièce, en particulier par l'action en désaveu de paternité prétendument introduite par le père légal de F______, alors même que l'appelant ne pourra disposer de la possibilité de reconnaître son enfant qu'une fois le lien de filiation préexistant annulé (art. 260 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Dans tous les cas, en l'absence de décision judiciaire quant au statut filial de l'enfant, l'époux de G______, en est présumé être le père juridique (art. 255 al. 1 CC). Cela étant, même si la Cour de céans devait parvenir à une conclusion allant à l'encontre de cette présomption légale, certes réfragable, la situation administrative de l'enfant et de sa mère, est trop incertaine pour retenir que le fait d'éloigner l'appelant de ces derniers constituerait une ingérence inadmissible dans sa vie privée ou familiale. En effet, F______ a acquis la nationalité suisse par le biais de sa filiation avec H______. Ainsi, dans l'hypothèse où l'action en désaveu aboutirait, l'enfant perdrait la nationalité suisse (art. 8 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 [LN - RS 141.0]) au profit de celle de sa mère. Or, G______, de nationalité brésilienne, dispose en Suisse d'un permis B, en cours de renouvellement, acquis grâce à son seul mariage, auquel elle aurait mis un terme. C'est donc dire que le statut administratif en Suisse de la mère et de l'enfant et dès lors leur avenir s'avère des plus indécis dans ce pays. On ne saurait pas plus retenir que l'intérêt public à l'expulsion est de peu d'importance en comparaison à l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse. En effet, l'appelant a été reconnu coupable d'avoir réceptionné et vendu d'importantes quantités de cocaïne, par pur appât du gain. Ce comportement a mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes, soit un bien juridique essentiel, raison pour laquelle il a été condamné à une lourde peine privative de liberté de 30 mois qu'il ne conteste pas. L'intérêt public manifeste à ce que de tels agissements cessent prime ainsi l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse auprès d'un enfant, qui n'est, en l'état, légalement pas le sien et dont l'avenir dans ce pays semble plus qu'incertain. Il est de plus difficile de soutenir qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant que son père reste auprès de lui alors même qu'il n'a pas hésité à conditionner de la cocaïne à ses côtés avec les potentiels dangers mortels que cela peut représenter pour un bébé de sept mois. Dans ces conditions, il convient de confirmer la mesure d'expulsion prononcée par les premiers juges, qui apparaît être un moyen approprié – si ce n'est le seul – pour éviter que l'appelant ne commette de nouvelles infractions en Suisse et pour préserver l'intérêt public, tout comme la durée de cinq ans, soit le minimum légal. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 juin 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS-GE E 4 10.03]).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) 5.3. En l'occurrence, en application de ces principes, il y a lieu de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______, avocat d'office de A______, 15 minutes du poste " Examen du dossier et déclaration d'appel " qui compte 45 minutes, la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, étant comprise dans le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'306.80 correspondant à 5h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité taxée en première instance ; CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 96.80.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/90/2017 rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7236/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'306.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7236/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/310/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne conjointement et solidairement A______ et C______ à hauteur de CHF 19'881.80, ce dernier ayant d'ores et déjà été condamné à payer les frais les frais de jugement du 12.06.17 dans la P/21366/16. CHF 21'966.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 23'701.80