PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LStup.19.1; LStup.19a; LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CP.286
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
E. 3.1 Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Aux termes du chiffre 2, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. La seule condition mise par la loi à l'application de l'art. 19a LStup est que les infractions de l'auteur ne soient en aucune manière destinées à assurer la consommation de tiers (ATF 102 IV 125 ).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant prétend avoir détenu le 12 janvier 2014 des boulettes de cocaïne pour le compte d'un tiers, et non pas pour assurer sa propre consommation, si bien que l'application de l'art. 19a LStup est exclue. Bien qu'il ne soit pas pertinent de déterminer les réelles intentions de l'appelant quant à la destination finale des boulettes trouvées en sa possession, l'appelant ayant été condamné pour détention de substance illicite, il sera toutefois souligné que les explications qu'il a données apparaissent peu crédibles, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la Lstup, qu'il a été interpellé quelques jours avant les faits, soit le 1 er février 2014, en possession d'une boulette de cocaïne et qu'il n'a su donner aucune explication plausible sur la provenance douteuse de la somme de CHF 160.- retrouvée sur lui lors de son interpellation le 4 février 2014. Pour ces motifs, le jugement du tribunal de première instance sera confirmé.
E. 4.1 L'art. 286 al. 1 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2
p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 4.2 Les versions des faits données par les parties sur le déroulement de l'interpellation ayant eu lieu le 4 février 2014 sont divergentes. Il ressort du rapport d'arrestation que l'appelant a tenté de prendre la fuite et que l'usage de la force a été nécessaire afin de lui passer les menottes ; il s'est débattu en gesticulant et en tentant de frapper les forces de l'ordre. L'appelant soutient en appel que l'ordre de s'arrêter ne lui a pas été signifié et qu'il s'est débattu afin d'échapper à une strangulation pratiquée par un policier. Outre que les explications données sur le tard par l'appelant apparaissent peu crédibles, il sied de constater qu'il a admis lors du premier interrogatoire s'être opposé à son interpellation. Ce n'est que par la suite qu'il a expliqué ne pas avoir été sommé de s'arrêter et s'être débattu afin de se défendre, notamment d'une prise au cou. Ces explications apparaissent par conséquent comme étant de circonstance, afin de justifier son attitude. De plus, aucun certificat médical ou autre élément de preuve pouvant attester d'éventuelles marques de strangulation ne figurent au dossier. Dans ces circonstances, rien ne permet de mettre en doute la crédibilité du rapport de police et, par conséquent, l'intention de l'appelant d'échapper au contrôle initié par les forces de l'ordre. Pour ces motifs, le jugement du tribunal de première instance sera confirmé.
E. 5 .1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêt du Tribunal 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. La jurisprudence fédérale considère que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). 5.1.3. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 5.1.4. La directive sur le retour 2008/115/CE, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative (ci-après : la CJUE), dont les juridictions suisses doivent tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal. Seul le type de sanction susceptible d'être infligé est limité, la CJUE ayant précisé que si la directive sur le retour 2008/115/CE ne s'oppose pas à une condamnation à une peine pécuniaire réprimant le séjour irrégulier d'un ressortissant d'Etat tiers dès lors qu'une telle peine n'est pas de nature à entraver ou retarder la procédure de retour, une peine privative de liberté ne peut en revanche être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (CJUE, arrêts du 6 décembre 2012 C-430/11 Sagor et du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits pouvaient, le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (A. ZÜND, Migrationsrecht , 3 e éd. 2012, n. 12 ad art. 115 LEtr ; T. HUGI YAR, Das Urteil El Dridi, die EU-Rückkührungsrichtlinie und der Schengen-Besitzstand , Jusletter du 11 juillet 2011, note 11, arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.). En raison de l'épidémie d'Ebola, l'ODM a décidé en date du 7 novembre 2014 de suspendre les renvois de demandeurs d'asile déboutés vers la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E_6379/2014 du 17 novembre 2014). Les départs volontaires restent possibles.
E. 5.2 Après avoir été expulsé le 12 décembre 2013 en Belgique, et malgré l'interdiction d'entrer et de séjourner sur le territoire qui lui avait été notifiée par les autorités administratives, l'appelant est revenu en Suisse, dépourvu de moyens de subsistance et de possibilités de logement. Les précédentes condamnations pour infractions à la LStup et à la LEtr n'ont eu aucun effet dissuasif sur la volonté délictuelle de l'appelant, qui a récidivé. Pour ces motifs, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable et il se justifie de prononcer une peine ferme. Dès lors que l'appelant a commis d'autres délits en dehors du droit pénal des étrangers, sa condamnation à une peine privative de liberté n'est pas d'emblée exclue. Elle se justifie par ailleurs dès lors qu'en raison de la situation administrative de l'appelant une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée et que les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné par le passé n'ont pas eu l'efficacité préventive attendue. De plus, pour les raisons citées supra (3.2), il ne saurait être fait application de l'art. 19a ch. 2 LStup pour les faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 14 janvier 2014. La peine privative de liberté ferme prononcée par le premier juge sera par conséquent confirmée. La quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est adéquate, et conforme aux éléments figurants au dossier, étant rappelé que l'appelant a été arrêté en possession de plusieurs boulettes de cocaïne, soit de drogue dite "dure", qui n'étaient pas destinées à sa propre consommation, prenant ainsi le risque de mettre en danger la santé de tiers. Il a agi par appât d'un gain facile, et dans le déni des règles de droit suisse, qu'il connaissait pour avoir été déjà condamné par le passé. Il sera rappelé que pour la période pénale, il n'existait aucun empêchement extérieur au retour de l'appelant dans son pays d'origine, dès lors que la Guinée collabore avec la Suisse à la réintégration de ses ressortissants et qu'il n'était pas encore dangereux de se rendre dans ce pays en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie d'Ebola. Par conséquent, l'appelant est le seul responsable de la situation créée. Pour ces motifs, la peine privative de liberté ferme de trois mois prononcée par le premier juge sera confirmée.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 12 décembre 2014.
E. 7.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.
E. 7.3 Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 20 janvier 2014. Elle a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité déployée du 2 au 23 février 2015, pour 4 heures 15 d'activité, soit 1 heure de conférence avec son mandant, 2 heures 15 pour la rédaction du mémoire d'appel et 1 heure consacrée à la consultation du dossier La totalité des heures sera retenue, dès lors que le temps employé par Me B______ à la défense de son client apparaît adéquat, de même que le tarif pratiqué. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 4 heures 15 d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 850.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 170.-, ainsi que la la TVA, soit CHF 81.60.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/573/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'101.60, TVA comprise, l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, dès le 2 février 2015. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/573/2014 éTAT DE FRAIS AARP/175/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'709.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'795.00 Total général CHF 3'504.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2015 P/573/2014
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LStup.19.1; LStup.19a; LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CP.286
P/573/2014 AARP/175/2015 (3) du 02.04.2015 sur JTDP/735/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LStup.19.1; LStup.19a; LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CP.286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/573/2014 AARP/ 175/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2015 Entre A______ , comparant par M e B______, appelant, contre le jugement JTDP/735/2014 rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 novembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 15 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance :
- l'a acquitté des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121], pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 5 février 2014, de séjour illégal pour la période du 26 novembre 2013 au 7 janvier 2014 (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 12 août 2014 (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), et de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et 172ter al. 1 CP) ;
- l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 14 janvier 2014 (art. 19 al. 1 LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), de séjour illégal du 8 janvier au 4 février 2014, du 6 au 18 février 2014 et du 7 mars au 9 mai 2014 (art. 115 al. 1 let. b LEtr), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 5 février 2014 (art. 286 CP) ;
- l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement ;
- l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- ;
- l'a condamné à une amende de CHF 100.- ;
- a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de substitution de 1 jour ;
- a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Ministère public de Genève les 2 et 25 novembre 2013 ;
- a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie et la restitution à A______ de l'argent saisi ;
- a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'709.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte du 5 janvier 2015 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement pour empêchement d'accomplir un acte officiel, pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 5 février 2014, à l'application de l'art. 19a al. 2 LStup pour les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 14 janvier 2014, à la renonciation à lui infliger une peine en lien avec ceux-ci, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire tenant compte de sa situation personnelle. c.a. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2014, valant acte d'accusation, il est notamment reproché à A______ d'avoir, le 12 janvier 2014, détenu huit boulettes de cocaïne d'un poids total de 7,5 grammes, qu'il avait dissimulées dans sa bouche et qui étaient destinées à la vente. c.b. Par ordonnance pénale du 5 février 2014, il est notamment reproché à A______ d'avoir, le 4 février 2014, cherché à échapper à son interpellation par la police en se débattant. c.c. A______ était encore accusé, faits pour lesquels sa condamnation n'est pas contestée en appel, d'avoir pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné illégalement du 8 janvier au 4 février 2014, du 6 au 18 février 2014, du 7 mars au 9 mai 2014, et d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'extrait du système d'information central sur la migration, A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 août 2013. Le 20 septembre 2013, il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi, entrée en force le 26 novembre 2013. Le 12 décembre 2013, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée, valable au 12 décembre 2016, et il a été renvoyé le même jour dans " un pays Dublin ". b.a. Selon le rapport d'arrestation de la gendarmerie du 12 janvier 2014, A______ a fait l'objet d'un contrôle le jour-même. Huit boulettes de cocaïne, d'un poids total de 7,5 grammes, étaient dissimulées dans sa bouche. b.b. Entendu par la police, A______ a expliqué que le 12 janvier 2014, un Algérien prénommé C______, qu'il ne connaissait pas et qu'il avait rencontré à la gare, lui avait confié des boulettes pour qu'il les garde pendant un moment. En échange, C______ devait lui trouver un logement. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. c. A______ a fait l'objet d'une arrestation le 1 er février 2014. Lors de la fouille, une boulette de cocaïne de 1,3 gramme a été découverte dans sa poche ainsi que CHF 40.-. Il a reconnu être un consommateur régulier de marijuana. La boulette retrouvée sur lui ne lui appartenait pas et l'argent lui avait été remis par une amie. d.a. Selon le rapport d'arrestation de la gendarmerie du 4 février 2014, alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle le jour-même, rue ______, A______ avait tenté de prendre la fuite en direction de la place ______. Le gendarme l'avait alors saisi par le poignet gauche et l'avait retenu par une prise d'escorte. A______, qui gesticulait et tentait toujours de se soustraire au contrôle, avait essayé de donner des coups, avec la main droite, au gendarme, que celui-ci avait esquivés. A______ avait dû être amené au sol, par une clé de bras, pour être menotté. Il était porteur de CHF 160.-. d.b. Entendu par la police, A______ a reconnu avoir empêché celle-ci d'accomplir son travail, ne souhaitant pas se faire contrôler. Les CHF 160.-, retrouvés en sa possession, lui avaient été remis par des amis. Il consommait de la marijuana chaque heure et de la cocaïne tous les week-ends. Il se livrait au trafic de ces substances. d.c. Devant le Ministère public, A______ a expliqué ne pas avoir tenté de fuir, ni s'être débattu. S'il tel avait été le cas, il avait réagi par réflexe, après avoir été saisi à la gorge. Il n'avait jamais vendu de stupéfiants. e. Devant le premier juge, A______ a expliqué avoir fait l'objet d'un renvoi forcé en Belgique, le 12 décembre 2013, puis être revenu en Suisse, le 8 janvier 2014. Il avait rencontré le dénommé C______, qui lui avait proposé de garder huit boulettes de cocaïne "contre trois nuits de sommeil". Il n'avait pas l'intention de les vendre. Le 4 février 2014, tandis qu'il se trouvait à côté d'un passage piéton, un policier était descendu de sa voiture et était venu vers lui en ordonnant : " ouvre ta bouche! ", " crache, crache! ", tout en lui donnant des coups de pied et en le frappant. Il n'avait pas de boulettes de cocaïne dans la bouche à cette occasion et n'avait par ailleurs pas tenté de fuir. Le gendarme l'avait maintenu au sol en lui serrant le cou, tout en le coinçant contre une dalle, de sorte qu'il avait crié et tenté de se dégager. Il n'avait jamais déclaré trafiquer de la marijuana et de la cocaïne pour le surplus. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/44/2015 du 28 janvier 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. b. A teneur de son mémoire d'appel, A______ conteste sa condamnation du chef d'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel (s'agissant des faits retenus dans l'ordonnance pénale du 5 février 2014). L'ordre de s'arrêter ne lui avait pas été notifié et l'agent avait immédiatement usé de violence à son encontre en procédant à une clé de bras et à une prise au cou. C'est uniquement en raison de l'étranglement qu'il subissait qu'il s'était débattu et non pas pour empêcher le policier d'accomplir son travail. S'agissant de l'infraction à la LStup qui lui était reprochée dans l'acte d'accusation du 14 janvier 2014, il s'agissait d'un cas bénin, dès lors qu'il ne s'était pas engagé à vendre de la cocaïne, mais uniquement à la garder durant quelques heures en échange d'un hébergement provisoire. Le premier juge aurait dû par conséquent l'acquitter de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et renoncer à lui infliger une quelconque peine. Celle-ci était pour le surplus d'une sévérité excessive, ne prenant pas en considération sa situation personnelle catastrophique. Originaire de Guinée, il ne pouvait pas retourner dans son pays, étant rappelé que la Belgique avait suspendu tous les vols en raison du virus Ebola. Lui infliger une peine ferme le rendrait encore plus vulnérable. Il conclut à ce que la CPAR prononce une peine fixée en jours-amende. c. Le 24 février 2015, Me B______ a déposé sa note de frais et honoraires, qui fait état d'une activité de 4h15 pour la procédure d'appel, soit un total de CHF 918.-, TVA comprise. d. Les parties ont été informées par courrier du 13 mars 2015 que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de 10 jours dès réception. Personne n'a souhaité répliquer. D. A______ est né le ______ 1988, de nationalité guinéenne, célibataire, sans enfant. Il a le projet de reprendre ses études universitaires en marketing dans son pays, une fois le virus Ebola éradiqué. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 2 novembre 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 150.-, pour séjour illégal ;
- le 25 novembre 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3. 3.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Aux termes du chiffre 2, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. La seule condition mise par la loi à l'application de l'art. 19a LStup est que les infractions de l'auteur ne soient en aucune manière destinées à assurer la consommation de tiers (ATF 102 IV 125 ). 3.2. En l'espèce, l'appelant prétend avoir détenu le 12 janvier 2014 des boulettes de cocaïne pour le compte d'un tiers, et non pas pour assurer sa propre consommation, si bien que l'application de l'art. 19a LStup est exclue. Bien qu'il ne soit pas pertinent de déterminer les réelles intentions de l'appelant quant à la destination finale des boulettes trouvées en sa possession, l'appelant ayant été condamné pour détention de substance illicite, il sera toutefois souligné que les explications qu'il a données apparaissent peu crédibles, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la Lstup, qu'il a été interpellé quelques jours avant les faits, soit le 1 er février 2014, en possession d'une boulette de cocaïne et qu'il n'a su donner aucune explication plausible sur la provenance douteuse de la somme de CHF 160.- retrouvée sur lui lors de son interpellation le 4 février 2014. Pour ces motifs, le jugement du tribunal de première instance sera confirmé. 4. 4.1. L'art. 286 al. 1 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2
p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 4.2. Les versions des faits données par les parties sur le déroulement de l'interpellation ayant eu lieu le 4 février 2014 sont divergentes. Il ressort du rapport d'arrestation que l'appelant a tenté de prendre la fuite et que l'usage de la force a été nécessaire afin de lui passer les menottes ; il s'est débattu en gesticulant et en tentant de frapper les forces de l'ordre. L'appelant soutient en appel que l'ordre de s'arrêter ne lui a pas été signifié et qu'il s'est débattu afin d'échapper à une strangulation pratiquée par un policier. Outre que les explications données sur le tard par l'appelant apparaissent peu crédibles, il sied de constater qu'il a admis lors du premier interrogatoire s'être opposé à son interpellation. Ce n'est que par la suite qu'il a expliqué ne pas avoir été sommé de s'arrêter et s'être débattu afin de se défendre, notamment d'une prise au cou. Ces explications apparaissent par conséquent comme étant de circonstance, afin de justifier son attitude. De plus, aucun certificat médical ou autre élément de preuve pouvant attester d'éventuelles marques de strangulation ne figurent au dossier. Dans ces circonstances, rien ne permet de mettre en doute la crédibilité du rapport de police et, par conséquent, l'intention de l'appelant d'échapper au contrôle initié par les forces de l'ordre. Pour ces motifs, le jugement du tribunal de première instance sera confirmé. 5. 5 .1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêt du Tribunal 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. La jurisprudence fédérale considère que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). 5.1.3. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 5.1.4. La directive sur le retour 2008/115/CE, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative (ci-après : la CJUE), dont les juridictions suisses doivent tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal. Seul le type de sanction susceptible d'être infligé est limité, la CJUE ayant précisé que si la directive sur le retour 2008/115/CE ne s'oppose pas à une condamnation à une peine pécuniaire réprimant le séjour irrégulier d'un ressortissant d'Etat tiers dès lors qu'une telle peine n'est pas de nature à entraver ou retarder la procédure de retour, une peine privative de liberté ne peut en revanche être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (CJUE, arrêts du 6 décembre 2012 C-430/11 Sagor et du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits pouvaient, le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (A. ZÜND, Migrationsrecht , 3 e éd. 2012, n. 12 ad art. 115 LEtr ; T. HUGI YAR, Das Urteil El Dridi, die EU-Rückkührungsrichtlinie und der Schengen-Besitzstand , Jusletter du 11 juillet 2011, note 11, arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.). En raison de l'épidémie d'Ebola, l'ODM a décidé en date du 7 novembre 2014 de suspendre les renvois de demandeurs d'asile déboutés vers la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E_6379/2014 du 17 novembre 2014). Les départs volontaires restent possibles. 5.2. Après avoir été expulsé le 12 décembre 2013 en Belgique, et malgré l'interdiction d'entrer et de séjourner sur le territoire qui lui avait été notifiée par les autorités administratives, l'appelant est revenu en Suisse, dépourvu de moyens de subsistance et de possibilités de logement. Les précédentes condamnations pour infractions à la LStup et à la LEtr n'ont eu aucun effet dissuasif sur la volonté délictuelle de l'appelant, qui a récidivé. Pour ces motifs, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable et il se justifie de prononcer une peine ferme. Dès lors que l'appelant a commis d'autres délits en dehors du droit pénal des étrangers, sa condamnation à une peine privative de liberté n'est pas d'emblée exclue. Elle se justifie par ailleurs dès lors qu'en raison de la situation administrative de l'appelant une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée et que les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné par le passé n'ont pas eu l'efficacité préventive attendue. De plus, pour les raisons citées supra (3.2), il ne saurait être fait application de l'art. 19a ch. 2 LStup pour les faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 14 janvier 2014. La peine privative de liberté ferme prononcée par le premier juge sera par conséquent confirmée. La quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est adéquate, et conforme aux éléments figurants au dossier, étant rappelé que l'appelant a été arrêté en possession de plusieurs boulettes de cocaïne, soit de drogue dite "dure", qui n'étaient pas destinées à sa propre consommation, prenant ainsi le risque de mettre en danger la santé de tiers. Il a agi par appât d'un gain facile, et dans le déni des règles de droit suisse, qu'il connaissait pour avoir été déjà condamné par le passé. Il sera rappelé que pour la période pénale, il n'existait aucun empêchement extérieur au retour de l'appelant dans son pays d'origine, dès lors que la Guinée collabore avec la Suisse à la réintégration de ses ressortissants et qu'il n'était pas encore dangereux de se rendre dans ce pays en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie d'Ebola. Par conséquent, l'appelant est le seul responsable de la situation créée. Pour ces motifs, la peine privative de liberté ferme de trois mois prononcée par le premier juge sera confirmée. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 12 décembre 2014. 7.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.3. Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 20 janvier 2014. Elle a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité déployée du 2 au 23 février 2015, pour 4 heures 15 d'activité, soit 1 heure de conférence avec son mandant, 2 heures 15 pour la rédaction du mémoire d'appel et 1 heure consacrée à la consultation du dossier La totalité des heures sera retenue, dès lors que le temps employé par Me B______ à la défense de son client apparaît adéquat, de même que le tarif pratiqué. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 4 heures 15 d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 850.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 170.-, ainsi que la la TVA, soit CHF 81.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/573/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'101.60, TVA comprise, l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, dès le 2 février 2015. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/573/2014 éTAT DE FRAIS AARP/175/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'709.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'795.00 Total général CHF 3'504.00