Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/13 - A/2585/2015 2)
Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui fixant un délai pour quitter la Suisse. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatations inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du
E. 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario). 4)
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement, ou des enfants étrangers de celui-ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2). Le droit subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition de la durée de l’union conjugale n’est pas remplie, le mariage du recourant ayant eu lieu le 15 août 2009 et la séparation des époux datant de novembre 2011. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives et la première condition n’étant pas remplie, c’est à raison que le TAPI s’est dispensé d’examiner la seconde, relative à l’intégration réussie de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du
E. 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/1019/2016 du 6 décembre 2016 et les références citées). 5)
Le recourant invoque des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour pouvoir bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour. Une pesée globale qui devait être effectuée sur la base des art. 8 § 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr, impliquait que son intérêt privé et celui de la fille de son ex-épouse à conserver le lien particulièrement fort qu’il avait créé l’emportaient sur les atteintes de peu d’importance à l’ordre public.
La notion de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) est précisée à l'art. 50 al. 2 LEtr. À teneur de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
- 8/13 - A/2585/2015 volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).
S’agissant de la vie familiale après la dissolution du lien conjugal, la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral et par le Tribunal administratif fédéral, reconnaît, selon les circonstances, que la poursuite du séjour en Suisse peut se justifier s’il existe une relation digne de protection avec des enfants communs bien intégrés en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1). La protection instaurée par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’est pas plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concernant les enfants de l’intéressé, soit les liens familiaux au sens étroit et cela pour autant qu’une relation effective et intacte existe (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017 – ci-après : directives LEtr - ch. 6.15.3.2).
En l’espèce, le recourant fait valoir le lien affectif l’unissant à la fille de son ex-épouse. Or, il ne dispose d’aucun lien de parenté avec cette enfant et ne peut ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les dispositions susmentionnées, et cela bien qu’il ait été donné acte, dans le jugement de divorce, à la mère de l’enfant qu’elle favoriserait cette relation. L’existence de ce lien affectif ou son intensité ne sont pas remises en question, mais celui-ci ne permet pas de
- 9/13 - A/2585/2015 considérer que le recourant aurait des raisons personnelles majeures, au sens qui en est donné par la jurisprudence. 6)
Le recourant invoque également les difficultés de réintégration dans son pays qui constitueraient des raisons personnelles majeures ainsi que sa situation d’opposant politique.
a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/426/2016 précité consid. 8c).
b. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA, à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr, exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/635/3027 du 6 juin 2017 ; ATA/544/2016 du 28 juin 2016).
En l’espèce, le recourant fait valoir principalement que son retour en Guinée poserait des difficultés insurmontables liées à l’absence de toute attache avec ce pays, non seulement sur le plan personnel mais également socio-professionnel, vu la durée de son absence et les décès des membres de sa famille. Il invoque également des risques liés aux circonstances de son départ et de son appartenance à la mouvance politique d’opposition.
Le recourant a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de 27 ans, soit la majorité de son existence. Il est encore jeune, en bonne santé et la formation ainsi que l’expérience professionnelle acquise en Suisse devraient lui permettre de faciliter
- 10/13 - A/2585/2015 sa réintégration dans son pays d’origine. À ceci s’ajoute qu’il ne fait état d’aucun lien social particulier en Suisse qui aurait pu le rendre totalement étranger à son pays d’origine au point qu’il ne serait plus en mesure, après une période d’adaptation, d’y retrouver ses repères.
S’agissant de la situation générale en Guinée en 2017, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2017 du 30 mars 2017).
En outre, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a récemment exposé, dans un communiqué concernant l’extension de la procédure fast-track aux demandeurs d’asile originaires de Guinée, que ces personnes n’avaient guère besoin de protection au sens de la loi sur l’asile (loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). En 2016, le taux de reconnaissance (octroi de l’asile) avait été de 0 % et le taux de protection (octroi de l’asile et admissions provisoires) d’environ 2 % (Communiqué du SEM, 24 février 2017).
Quant aux circonstances de son départ de Guinée et son appartenance à un parti politique dans lequel il occuperait une fonction en Suisse, que le recourant fait valoir, elles ne sont pas démontrées. Les pièces produites à ce sujet par le recourant ne comportent du reste même pas son nom. Ces allégations ne sont donc pas suffisantes pour établir que sa réintégration serait concrètement gravement compromise.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure, comme l’a retenu à juste titre le TAPI, et le grief du recourant sera ainsi écarté. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
b. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
c. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Pour les motifs déjà examinés plus avant, l’exécution de la décision de renvoi du recourant en Guinée n’est pas contraire à l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr, comme
- 11/13 - A/2585/2015 le soutient le recourant, qui échoue également à rendre vraisemblables des traitements inhumains ou dégradants constituant une mise en danger concrète qui serait liée à son engagement politique.
Il s’ensuit que le renvoi de Suisse est également conforme au droit sous cet angle et doit être confirmé. 8)
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’a ni violé les dispositions légales applicables, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, et c’est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision querellée.
Le recours doit en conséquence être rejeté. 9)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2585/2015-PE ATA/1010/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Corinne Nerfin, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2016 (JTAPI/38/2016)
- 2/13 - A/2585/2015 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______1977, est ressortissant de la République de Guinée (ci-après : Guinée). 2)
Le 21 janvier 2004, M. A______ a déposé une demande d’asile à son arrivée en Suisse. Il a été attribué au canton de Zürich. 3)
Le 19 mars 2004, la demande d’asile de M. A______ a été rejetée et son renvoi prononcé. Aucun recours n’a été déposé. 4)
Le 4 juin 2004, M. A______ a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) par le juge d’instruction de Genève et a été condamné à trente jours d’emprisonnement assortis du sursis et d’un délai d’épreuve de trois ans. 5)
Le 25 juin 2004, le Ministère public du canton de Zürich a condamné M. A______ à trente jours d’emprisonnement pour infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers. 6)
Le 29 mai 2006, la Cour de justice du canton de Genève a reconnu M. A______ coupable d’infraction grave à la LStup et d’infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers. Il a été condamné à un an d’emprisonnement et à l’expulsion judiciaire du territoire Suisse pour une durée de cinq ans. 7)
Le 1er août 2006, M. A______ a bénéficié d’une libération conditionnelle. Son refoulement n’a pas été exécuté en l’absence de pièce d’identité. 8)
Le 15 août 2009, à C______, M. A______ a épousé Madame B______, ressortissante suisse. 9)
Le 17 août 2009, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour à titre de regroupement familial auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) en indiquant être arrivé en Suisse le 15 août 2009 et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation. 10) Le 26 mars 2010, l’OCPM a adressé un avertissement à M. A______ pour les indications fausses contenues dans sa demande et l’a mis au bénéfice de l’autorisation demandée le 15 avril 2010.
L’autorisation de séjour de M. A______ a été renouvelée par la suite, arrivant à échéance le 14 août 2014.
- 3/13 - A/2585/2015 11) Le 12 novembre 2011, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a, par ordonnance, déclaré M. A______ coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction du permis de conduire et d’infraction à la LStup. Il a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende et à une amende de CHF 200.-. M. A______ n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour convertir son permis de conduire guinéen en permis de conduire suisse. 12) Le 1er mars 2012, par ordonnance pénale, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de conduite sans autorisation et de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident et l’a condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende et à une amende de CHF 800.-. 13) Le 29 janvier 2013, le Ministère public a, par ordonnance, déclaré M. A______ coupable de conduite sans permis, d’usage abusif de permis ou de plaques et de conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance responsabilité civile et l’a condamné à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende. 14) Le 28 mars 2014, Mme A______ a déposé une demande de divorce. Le couple s’était séparé en novembre 2011 et n’avait pas repris la vie commune depuis lors. 15) Par demandes des 6 août et 14 octobre 2014, M. A______ a sollicité un visa de retour pour une durée de deux à trois mois pour se rendre en urgence en Guinée, suite à la maladie puis au décès de sa mère. 16) Le 15 octobre 2014, le divorce des époux A______ a été prononcé. S’agissant de l’enfant D______, née le ______2006 de la précédente relation de Mme A______, il a été donné acte à cette dernière de son engagement à continuer à favoriser au maximum les relations avec M. A______ et à ce dernier de son engagement à s’occuper de l’enfant comme il l’avait toujours fait. 17) Le 13 novembre 2014, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au motif qu’il était séparé de son épouse. 18) Le 2 décembre 2014, M. A______ s’est déterminé. L’union conjugale avait duré plus de trois ans et il était bien intégré en Suisse. Il disposait d’un emploi, d’un logement, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et exerçait un très large droit de visite sur la fille de son ex-épouse. La Guinée faisait partie des pays les plus durement touchés par l’épidémie d’Ebola et il avait été contraint d’annuler son voyage. Des membres de sa famille étaient atteints par la maladie.
Il a produit un certificat de travail daté du 17 novembre 2014 par E______ SA, attestant de missions temporaires accomplies du 12 avril au
- 4/13 - A/2585/2015 7 octobre 2014 en qualité d’aide de cuisine, équipier et manutentionnaire ; une attestation d’emploi du 29 janvier 2014, établie par F______, pour des missions temporaires totalisant trois mois en 2012, huit mois en 2013 et dès le 20 janvier 2014. 19) Le 24 mars 2015, M. A______ a informé l’OCPM que sa candidature à la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse était bloquée faute d’autorisation de séjour. 20) Par décision du 25 juin 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse.
L’intéressé avait occupé défavorablement les services de police avant et après son mariage. Pendant la vie commune avec son ex-épouse et les six enfants de cette dernière, leur foyer avait perçu plus de CHF 240'000.- de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). M. A______ avait perçu depuis la séparation un montant total de CHF 97'213.-. L’union conjugale avait duré moins de trois ans et son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. L’exécution du renvoi n’apparaissait pas impossible, illicite ou inexigible. 21) Le 27 juillet 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre le refus de renouvellement, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à la constatation de l’inexigibilité de son renvoi.
Le renvoi ne pouvait être exécuté en raison du risque lié au virus Ebola et des tensions politico-ethniques liées aux élections présidentielles prévues en octobre 2015.
Son renvoi priverait D______ d’un père aimant, responsable et présent en violation de la protection accordée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Les condamnations pénales dataient de plus de cinq ans et étaient partiellement contestées. Celles-ci ne constituaient plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour. La limite d’un an de peine privative fixée par la jurisprudence n’était pas dépassée et l’OCPM ne pouvait fonder son refus sur les condamnations. Il avait toujours travaillé et avait pu, dans ce cadre, se lier d’amitié avec certains collègues. Il avait effectué diverses formations et n’avait jamais fait l’objet de poursuites. Son intégration était réussie.
- 5/13 - A/2585/2015
S’il avait été contraint de solliciter l’aide de l’hospice en 2011, en particulier pour un logement, il n’avait pas cessé toute activité professionnelle, le montant de l’aide sociale variant en conséquence. La perte temporaire d’une certaine indépendance financière, consécutive pour l’essentiel à la perte de son permis B, ne pouvait lui être reprochée. 22) Le 30 septembre 2015, l’OCPM s’est déterminé en concluant au rejet du recours. 23) Le 15 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours.
Il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______.
Pendant la durée de validité de son autorisation de séjour, soit du 15 avril 2010 au 14 août 2014, M. A______ n’avait jamais occupé un emploi stable et ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée.
M. A______ n’avait pas fait preuve d’une bonne intégration sociale ni adopté un comportement irréprochable. Dans le canton de Genève, M. A______ avait été condamné à des peines totalisant une année et quarante-cinq jours d’emprisonnement et de deux cent nonante jours-amende. Il émargeait à l’assistance publique.
S’agissant de ses relations avec la fille de son ex-épouse, avec laquelle il pouvait se prévaloir d’une relation très étroite, la condition d’une relation économique particulièrement forte faisait défaut.
Suivant la position du Tribunal fédéral en la matière, un renvoi en Guinée pouvait être raisonnablement exigé. 24) Le 18 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’annulation du jugement du TAPI et à l’octroi du renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au constat que son renvoi de Suisse était inexigible et à l’octroi d’une admission de séjour provisoire.
Il reprenait l’argumentation déjà développée devant le TAPI, insistant sur l’impossibilité de son retour en Guinée en raison de sa situation d’opposant politique. Il avait une fonction au sein du parti d’opposition en Suisse. En outre, la situation générale dans le pays ne permettait pas son retour.
Il avait comme seule famille en Guinée un beau-frère, sa sœur ayant été contrainte de s’établir au Sénégal pour des motifs de persécution ethnique. Son frère et son oncle étaient décédés ainsi que sa mère.
- 6/13 - A/2585/2015
Il était inconcevable de quitter D______ et la Suisse, où il était établi depuis douze ans. Ce pays constituait son centre de vie affectif, social et familial.
S’il avait fait l’objet de condamnations pénales entre 2006 et 2008, depuis l’obtention de son permis de séjour, il n’avait été condamné que pour des infractions à la circulation routière, son permis guinéen lui ayant été retiré au motif qu’il n’était pas valable en Suisse, alors qu’il avait finalement été validé deux ans plus tard. Il avait toujours réglé les montants auxquels il avait été condamné et n’avait fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation depuis la validation de son permis de conduire guinéen. 25) Le 24 février 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 26) Le 1er mars 2016, l’OCPM a indiqué que le recours déposé avait effet suspensif, la décision litigieuse n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. 27) Le 24 mars 2016, l’OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.
Aucun élément nouveau n’était contenu dans le mémoire de recours si ce n’était le renvoi aux recommandations du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) concernant essentiellement les voyages touristiques. Il n’y avait pas eu d’entrée en matière sur la demande d’asile du recourant en 2004.
Il fallait relever les nombreuses déclarations contradictoires faites aux autorités pénales sur sa situation personnelle, la dissimulation de faits essentiels tels que la dissolution de l’union conjugale pendant plusieurs années ainsi que l’important trafic de cocaïne dans lequel avait été impliqué le recourant. 28) Le 7 septembre 2016, M. A______ a déposé un contrat d’activité de réinsertion d’une durée de douze mois, signé en juillet 2016, pour une activité d’aide hospitalier conclu suite à l’achèvement d’une formation de la Croix-Rouge Suisse. 29) Le 9 septembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/13 - A/2585/2015 2)
Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui fixant un délai pour quitter la Suisse. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatations inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario). 4)
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement, ou des enfants étrangers de celui-ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2). Le droit subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition de la durée de l’union conjugale n’est pas remplie, le mariage du recourant ayant eu lieu le 15 août 2009 et la séparation des époux datant de novembre 2011. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives et la première condition n’étant pas remplie, c’est à raison que le TAPI s’est dispensé d’examiner la seconde, relative à l’intégration réussie de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/1019/2016 du 6 décembre 2016 et les références citées). 5)
Le recourant invoque des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour pouvoir bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour. Une pesée globale qui devait être effectuée sur la base des art. 8 § 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr, impliquait que son intérêt privé et celui de la fille de son ex-épouse à conserver le lien particulièrement fort qu’il avait créé l’emportaient sur les atteintes de peu d’importance à l’ordre public.
La notion de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) est précisée à l'art. 50 al. 2 LEtr. À teneur de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
- 8/13 - A/2585/2015 volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).
S’agissant de la vie familiale après la dissolution du lien conjugal, la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral et par le Tribunal administratif fédéral, reconnaît, selon les circonstances, que la poursuite du séjour en Suisse peut se justifier s’il existe une relation digne de protection avec des enfants communs bien intégrés en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1). La protection instaurée par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’est pas plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concernant les enfants de l’intéressé, soit les liens familiaux au sens étroit et cela pour autant qu’une relation effective et intacte existe (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017 – ci-après : directives LEtr - ch. 6.15.3.2).
En l’espèce, le recourant fait valoir le lien affectif l’unissant à la fille de son ex-épouse. Or, il ne dispose d’aucun lien de parenté avec cette enfant et ne peut ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les dispositions susmentionnées, et cela bien qu’il ait été donné acte, dans le jugement de divorce, à la mère de l’enfant qu’elle favoriserait cette relation. L’existence de ce lien affectif ou son intensité ne sont pas remises en question, mais celui-ci ne permet pas de
- 9/13 - A/2585/2015 considérer que le recourant aurait des raisons personnelles majeures, au sens qui en est donné par la jurisprudence. 6)
Le recourant invoque également les difficultés de réintégration dans son pays qui constitueraient des raisons personnelles majeures ainsi que sa situation d’opposant politique.
a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/426/2016 précité consid. 8c).
b. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA, à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr, exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/635/3027 du 6 juin 2017 ; ATA/544/2016 du 28 juin 2016).
En l’espèce, le recourant fait valoir principalement que son retour en Guinée poserait des difficultés insurmontables liées à l’absence de toute attache avec ce pays, non seulement sur le plan personnel mais également socio-professionnel, vu la durée de son absence et les décès des membres de sa famille. Il invoque également des risques liés aux circonstances de son départ et de son appartenance à la mouvance politique d’opposition.
Le recourant a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de 27 ans, soit la majorité de son existence. Il est encore jeune, en bonne santé et la formation ainsi que l’expérience professionnelle acquise en Suisse devraient lui permettre de faciliter
- 10/13 - A/2585/2015 sa réintégration dans son pays d’origine. À ceci s’ajoute qu’il ne fait état d’aucun lien social particulier en Suisse qui aurait pu le rendre totalement étranger à son pays d’origine au point qu’il ne serait plus en mesure, après une période d’adaptation, d’y retrouver ses repères.
S’agissant de la situation générale en Guinée en 2017, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2017 du 30 mars 2017).
En outre, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a récemment exposé, dans un communiqué concernant l’extension de la procédure fast-track aux demandeurs d’asile originaires de Guinée, que ces personnes n’avaient guère besoin de protection au sens de la loi sur l’asile (loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). En 2016, le taux de reconnaissance (octroi de l’asile) avait été de 0 % et le taux de protection (octroi de l’asile et admissions provisoires) d’environ 2 % (Communiqué du SEM, 24 février 2017).
Quant aux circonstances de son départ de Guinée et son appartenance à un parti politique dans lequel il occuperait une fonction en Suisse, que le recourant fait valoir, elles ne sont pas démontrées. Les pièces produites à ce sujet par le recourant ne comportent du reste même pas son nom. Ces allégations ne sont donc pas suffisantes pour établir que sa réintégration serait concrètement gravement compromise.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure, comme l’a retenu à juste titre le TAPI, et le grief du recourant sera ainsi écarté. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
b. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
c. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Pour les motifs déjà examinés plus avant, l’exécution de la décision de renvoi du recourant en Guinée n’est pas contraire à l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr, comme
- 11/13 - A/2585/2015 le soutient le recourant, qui échoue également à rendre vraisemblables des traitements inhumains ou dégradants constituant une mise en danger concrète qui serait liée à son engagement politique.
Il s’ensuit que le renvoi de Suisse est également conforme au droit sous cet angle et doit être confirmé. 8)
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’a ni violé les dispositions légales applicables, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, et c’est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision querellée.
Le recours doit en conséquence être rejeté. 9)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 12/13 - A/2585/2015 communique le présent arrêt à Me Corinne Nerfin, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/2585/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.