Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 1er avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu sommairement, le 7 avril 2015, le recourant a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie tadjik. Il serait né dans le village de B._______ dans la province de C._______. Il se serait marié, avec son épouse qu'il a déclaré être originaire de D._______, en (...) et aurait trois enfants. En (...), il aurait débuté une formation, interrompue en (...), pour devenir enseignant. Concomitamment à ses études, il aurait enseigné la chimie de façon occasionnelle pendant deux ans jusqu'en (...). Le (...), en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, il aurait quitté l'Afghanistan depuis D._______ pour rejoindre la frontière pakistanaise. Il se serait rendu en Iran, puis en Turquie, pays où il aurait déposé une « demande d'asile » auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le (...). Il aurait, selon ses dires, obtenu auprès des autorités turques un permis de séjour provisoire. Il aurait vécu en Turquie jusqu'en (...) et sa famille s'y trouverait encore à ce jour avec le statut de réfugié auprès du UNHCR. Il serait ensuite passé en Grèce, d'où il aurait rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il a indiqué avoir quitté son pays car, un soir, son épouse aurait été enlevée à leur domicile dans le village de B._______ et aurait été retrouvée, le lendemain matin, désorientée et ayant reçu des coups, dans une maison abandonnée. Il l'aurait emmenée dans un hôpital à D._______ où elle aurait été soignée et, le soir même, ils auraient entamé leur voyage qui les a conduits en Turquie. Lors de cette audition sommaire, il a, dans un premier temps, indiqué avoir eu des problèmes avec les frères de la seconde épouse de son père dont l'un d'eux aurait voulu épousé celle qui est devenue sa femme, puis, dans un second temps, a affirmé n'avoir personnellement jamais eu de problème avec quiconque, ni avec les autorités de son pays. Sa femme, en revanche, qui aurait travaillé pour une organisation internationale aidant les réfugiés afghans de retour dans leur pays, aurait reçu des menaces d'un des frères de la seconde épouse de son père. Ces menaces auraient eu pour cause, d'une part, que ledit frère - dont le frère serait vice-chef de la police locale - aurait voulu épousé la femme du recourant et, d'autre part, que cette dernière aurait eu une activité professionnelle, qui plus est dans une organisation internationale, ce qui lui aurait valu d'être considérée comme une « infidèle ». Le recourant a dit ignorer la date à laquelle les problèmes de son épouse avaient débuté. C. Entendu sur ses motifs d'asile, les 8 juillet et 17 août 2015, le recourant a, cette fois, affirmé s'être marié en (...). Lui et son épouse, qu'il a alors déclaré originaire de E._______ dans la province de C._______, auraient habité dans la ville de F._______ (province de C._______) jusqu'au mois de (...), date à laquelle, en raison du travail de cette dernière, ils seraient retournés vivre dans le village de B._______, tout en affirmant plus loin qu'ils auraient quitté le pays, le (...), et qu'ils se seraient annoncés auprès du HCR en Turquie, le (...). Il a, par ailleurs, précisé avoir déployé sa dernière activité professionnelle avant son départ dans une entreprise de transport de pétrole qui recevait des mandats de l'OTAN. Il a ajouté que, un jour, il avait été fouetté par un des gardes du corps d'un « commandant », un certain G._______, qui l'accusait d'être sans honneur pour laisser sa femme travailler dans une organisation internationale. Ledit G._______ aurait pour oncle le président de la commission économique du parlement et pour cousin l'ancien ministre des affaires étrangères du pays. Une autre fois, alors qu'il rentrait chez lui à moto, il aurait été appréhendé par deux hommes qui l'auraient frappé et menacé avec un fusil. Par ailleurs, le jour de son départ, il aurait reçu un coup de téléphone d'une personne dont la voix ressemblait à celle du fils dudit G._______ qui l'aurait menacé ainsi que son épouse et ses enfants. D. Par décision du 27 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et ordonné son admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. A l'appui de sa décision, le SEM a notamment considéré que les divergences qui parsemaient le récit du recourant le rendaient invraisemblable. Par ailleurs, le SEM a estimé que, dans tous les cas, les problèmes dont il faisait état n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. E. Par recours daté du 27 avril 2017, l'intéressé a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnu et ce que l'asile lui soit accordé. A l'appui de son recours, il a en substance fait valoir qu'il avait lui-même subi des persécutions en raison du fait que son épouse travaillait pour une organisation internationale. F. Par réponse du 9 mai 2017, le SEM a confirmé le contenu de la décision attaquée et a proposé le rejet du recours. G. Par courrier daté du 18 août 2017, le recourant, sous la plume de sa mandataire, a notamment confirmé que sa femme et ses enfants se trouvent à l'heure actuelle en Turquie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant dispose de la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst arguant que lors de sa première audition, le 7 avril 2015, il était fatigué, qu'il avait, en substance, eu du mal à comprendre l'interprète et qu'il n'avait pas pu suffisamment développer ses réponses. 3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, dès le début de la première audition, le recourant a déclaré très bien comprendre l'interprète. Au terme de l'audition, il a réitéré le fait qu'il avait très bien compris l'interprète. Partant, et sans diminuer l'appréhension que peut causer une telle audition, il n'a à aucun moment laissé entendre qu'il avait des problèmes de compréhension avec l'interprète. D'ailleurs, l'audition s'est déroulée en dari, sa langue maternelle. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé du fait d'un problème de compréhension avec l'interprète. Par ailleurs, la possibilité a été donnée au recourant de fournir tous les éléments de prime importance relatifs à sa demande d'asile. En effet, la question lui a été posée à plusieurs reprises de savoir s'il avait personnellement eu des problèmes avec quiconque et / ou les autorités afghanes. Or ses réponses, malgré le fait que l'auditeur l'eût invité à faire preuve de plus de précision, sont restées évasives et alambiquées alors qu'il avait tout loisir d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays. A aucun moment, il n'a fait notamment état des deux agressions dont il aurait été lui-même victime. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé lors de la procédure auprès de l'autorité inférieure. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le récit du recourant entre sa première audition, le 7 avril 2015, et ses deuxième et troisième auditions, les 8 juillet et 17 août 2015, révèle des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance. On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). En l'occurrence, bien que, lors de sa première audition, il ait initialement déclaré, sans donner aucun détail, avoir eu des problèmes avec les frères de sa belle-mère, il a ensuite affirmé ne pas avoir eu de problème personnellement avec quiconque et / ou avec les autorités en Afghanistan. Ce n'est que lors des auditions suivantes qu'il a déclaré avoir été fouetté par le garde du corps du dénommé G._______ et avoir été intercepté alors qu'il circulait à moto par deux individus, frappé et menacé avec un fusil. Ces deux agressions seraient intervenues, d'une part, car l'épouse du recourant aurait travaillé pour une organisation internationale et, d'autre part, par vengeance des frères de la belle-mère du recourant, dont l'un d'eux aurait voulu épouser celle qui est devenue son épouse. Il n'est pas cohérent, alors que la possibilité lui en avait été donnée à plusieurs reprises, que le recourant n'ait pas abordé de façon claire et détaillée ces éléments, qui auraient pourtant dû le marquer, lors de la première audition. N'en avoir fait état que lors des auditions ultérieures tend à amenuiser la véracité de son propos. De plus, lors de sa première audition, le recourant a été totalement incapable d'indiquer la date, même approximative, à laquelle sa femme aurait commencé à avoir des problèmes, bien que la question lui a été posée à réitérées reprises. Il n'est, à ce titre, guère concevable que le recourant n'ait pas la moindre idée de la date à laquelle ces troubles auraient commencé dans la mesure où ils concernent une personne aussi proche que son épouse. D'ailleurs, le recourant s'est révélé également incapable d'indiquer la date à laquelle se serait produite l'attaque lors de laquelle il circulait à moto, se contentant de dire qu'elle serait intervenue en 2012, mais étant dans l'impossibilité de préciser si c'était dans les jours, les semaines ou les mois précédant l'enlèvement de son épouse (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 24, q. 25, q. 26). Pour se justifier, il a avancé que, lorsque cet évènement se serait produit, il n'avait pas pensé qu'il aurait à répondre à des questions sur ce sujet. Le manque de sérieux de cet argument accentue le défaut de crédibilité de son récit. Il en va de même de l'attaque au fouet qu'il aurait subie puisqu'il a uniquement indiqué qu'elle se serait produite après celle intervenue lorsqu'il circulait à moto et avant d'avoir reçu des menaces téléphoniques, ce qui est pour le moins imprécis (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 40). Au demeurant, lors de sa deuxième audition, le recourant a laissé entendre que la première attaque qu'il avait subie était celle au fouet et la seconde celle lors de laquelle il aurait été intercepté à moto (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 86). Or, lors de sa troisième audition, il a déclaré sans ambiguïté que la première attaque était celle à moto et la seconde celle au fouet (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 40). De plus, il appert des déclarations du recourant lors de la deuxième audition que le dénommé G._______ aurait été présent lors de l'attaque au fouet (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 86), alors qu'il ressort des propos tenus lors de la troisième audition qu'en fait seul le garde du corps dudit G._______ aurait été présent (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 16). En outre, le recourant s'est manifestement contredit quant à la date de son départ d'Afghanistan ce qui diminue la crédibilité de son récit. En effet, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir vécu avec sa famille dans la ville de H._______ jusqu'au mois de (...) ou (...) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 29). Or, toujours lors de cette même audition, il a déclaré qu'il avait quitté son pays avec sa famille, le (...) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 67) et que, le (...), il s'était fait enregistrer auprès du UNHCR en Turquie (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 72). Par ailleurs, le recourant n'a guère été en mesure d'expliquer de façon convaincante la raison pour laquelle les cousins de sa belle-mère lui auraient reproché, en (...) seulement, ainsi qu'à son épouse de s'être mariés alors que cette union avait été scellée en 2005 ou 2007 déjà (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 50, q. 51 et. q. 52), ni, de même, la raison pour laquelle il aurait été reproché à son épouse de travailler au sein d'une organisation internationale alors qu'elle y exerçait depuis plusieurs mois déjà. 4.3 A toutes fins utiles, on relèvera que le recourant a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 7 avril 2015, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition. De même, lors de l'audition du 8 juillet 2015, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Au début de l'audition du 17 août 2015, il a déclaré qu'il connaissait ses droits et obligations. Partant, le recourant savait dès le départ qu'il était tenu d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les contradictions auraient une influence négative sur la décision d'asile. 4.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate notamment que l'exemplaire de la prétendue lettre de menaces que les Talibans lui auraient adressé est une photocopie, que la date qui figure sur ce document est illisible, que le destinataire n'est pas mentionné et que certaines parties de son contenu ont été effacées. Partant, ce document n'a aucune valeur probante. 4.5 Pour le surplus, il sied de relever que, en sus du caractère invraisemblable du récit du recourant, les motifs qu'il invoque ne sont pas pertinents dans le cadre d'une demande d'asile dans la mesure où ils ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, l'enlèvement dont aurait été victime son épouse ne le concerne pas directement. En effet, les motifs qui auraient conduit à l'enlèvement de cette dernière, à savoir son activité au sein d'une organisation internationale et / ou le fait qu'un des cousins de la belle-mère du recourant aurait voulu se venger d'elle car elle ne l'avait pas épousé, sont intrinsèquement liés à sa personne et non à celle du recourant. D'autre part, s'agissant des prétendus problèmes avec la famille de la belle-mère du recourant, il s'agit là de questions d'ordre purement privé qui ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne saurait, à ce sujet, tirer aucun argument du fait que le frère du soupirant déçu de son épouse serait vice-chef au sein de la police locale. En effet, il n'est pas établi qu'il serait privé de la possibilité de s'adresser à un autre officier de la police locale ou, encore, de se rendre dans un poste de police dans une autre localité afin d'obtenir, le cas échéant, une protection adéquate, sachant qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). Quant aux prétendues menaces de la part des Talibans dont son épouse, en raison de son activité professionnelle, et lui-même par ricochet, auraient fait l'objet, elles ne sont pas du tout étayées et l'authenticité de la lettre de menaces produites, on l'a vu (cf. consid. 4.4), est fortement sujette à caution. Au demeurant, son contenu s'adresse essentiellement à l'épouse du recourant et non à ce dernier. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). 7. 7.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. 7.2 En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'412 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant dispose de la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst arguant que lors de sa première audition, le 7 avril 2015, il était fatigué, qu'il avait, en substance, eu du mal à comprendre l'interprète et qu'il n'avait pas pu suffisamment développer ses réponses.
E. 3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509).
E. 3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, dès le début de la première audition, le recourant a déclaré très bien comprendre l'interprète. Au terme de l'audition, il a réitéré le fait qu'il avait très bien compris l'interprète. Partant, et sans diminuer l'appréhension que peut causer une telle audition, il n'a à aucun moment laissé entendre qu'il avait des problèmes de compréhension avec l'interprète. D'ailleurs, l'audition s'est déroulée en dari, sa langue maternelle. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé du fait d'un problème de compréhension avec l'interprète. Par ailleurs, la possibilité a été donnée au recourant de fournir tous les éléments de prime importance relatifs à sa demande d'asile. En effet, la question lui a été posée à plusieurs reprises de savoir s'il avait personnellement eu des problèmes avec quiconque et / ou les autorités afghanes. Or ses réponses, malgré le fait que l'auditeur l'eût invité à faire preuve de plus de précision, sont restées évasives et alambiquées alors qu'il avait tout loisir d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays. A aucun moment, il n'a fait notamment état des deux agressions dont il aurait été lui-même victime. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé lors de la procédure auprès de l'autorité inférieure. Ce grief doit donc être rejeté.
E. 4.1 S'agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 4.2 En effet, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le récit du recourant entre sa première audition, le 7 avril 2015, et ses deuxième et troisième auditions, les 8 juillet et 17 août 2015, révèle des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance. On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). En l'occurrence, bien que, lors de sa première audition, il ait initialement déclaré, sans donner aucun détail, avoir eu des problèmes avec les frères de sa belle-mère, il a ensuite affirmé ne pas avoir eu de problème personnellement avec quiconque et / ou avec les autorités en Afghanistan. Ce n'est que lors des auditions suivantes qu'il a déclaré avoir été fouetté par le garde du corps du dénommé G._______ et avoir été intercepté alors qu'il circulait à moto par deux individus, frappé et menacé avec un fusil. Ces deux agressions seraient intervenues, d'une part, car l'épouse du recourant aurait travaillé pour une organisation internationale et, d'autre part, par vengeance des frères de la belle-mère du recourant, dont l'un d'eux aurait voulu épouser celle qui est devenue son épouse. Il n'est pas cohérent, alors que la possibilité lui en avait été donnée à plusieurs reprises, que le recourant n'ait pas abordé de façon claire et détaillée ces éléments, qui auraient pourtant dû le marquer, lors de la première audition. N'en avoir fait état que lors des auditions ultérieures tend à amenuiser la véracité de son propos. De plus, lors de sa première audition, le recourant a été totalement incapable d'indiquer la date, même approximative, à laquelle sa femme aurait commencé à avoir des problèmes, bien que la question lui a été posée à réitérées reprises. Il n'est, à ce titre, guère concevable que le recourant n'ait pas la moindre idée de la date à laquelle ces troubles auraient commencé dans la mesure où ils concernent une personne aussi proche que son épouse. D'ailleurs, le recourant s'est révélé également incapable d'indiquer la date à laquelle se serait produite l'attaque lors de laquelle il circulait à moto, se contentant de dire qu'elle serait intervenue en 2012, mais étant dans l'impossibilité de préciser si c'était dans les jours, les semaines ou les mois précédant l'enlèvement de son épouse (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 24, q. 25, q. 26). Pour se justifier, il a avancé que, lorsque cet évènement se serait produit, il n'avait pas pensé qu'il aurait à répondre à des questions sur ce sujet. Le manque de sérieux de cet argument accentue le défaut de crédibilité de son récit. Il en va de même de l'attaque au fouet qu'il aurait subie puisqu'il a uniquement indiqué qu'elle se serait produite après celle intervenue lorsqu'il circulait à moto et avant d'avoir reçu des menaces téléphoniques, ce qui est pour le moins imprécis (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 40). Au demeurant, lors de sa deuxième audition, le recourant a laissé entendre que la première attaque qu'il avait subie était celle au fouet et la seconde celle lors de laquelle il aurait été intercepté à moto (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 86). Or, lors de sa troisième audition, il a déclaré sans ambiguïté que la première attaque était celle à moto et la seconde celle au fouet (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 40). De plus, il appert des déclarations du recourant lors de la deuxième audition que le dénommé G._______ aurait été présent lors de l'attaque au fouet (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 86), alors qu'il ressort des propos tenus lors de la troisième audition qu'en fait seul le garde du corps dudit G._______ aurait été présent (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 16). En outre, le recourant s'est manifestement contredit quant à la date de son départ d'Afghanistan ce qui diminue la crédibilité de son récit. En effet, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir vécu avec sa famille dans la ville de H._______ jusqu'au mois de (...) ou (...) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 29). Or, toujours lors de cette même audition, il a déclaré qu'il avait quitté son pays avec sa famille, le (...) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 67) et que, le (...), il s'était fait enregistrer auprès du UNHCR en Turquie (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 72). Par ailleurs, le recourant n'a guère été en mesure d'expliquer de façon convaincante la raison pour laquelle les cousins de sa belle-mère lui auraient reproché, en (...) seulement, ainsi qu'à son épouse de s'être mariés alors que cette union avait été scellée en 2005 ou 2007 déjà (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 50, q. 51 et. q. 52), ni, de même, la raison pour laquelle il aurait été reproché à son épouse de travailler au sein d'une organisation internationale alors qu'elle y exerçait depuis plusieurs mois déjà.
E. 4.3 A toutes fins utiles, on relèvera que le recourant a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 7 avril 2015, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition. De même, lors de l'audition du 8 juillet 2015, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Au début de l'audition du 17 août 2015, il a déclaré qu'il connaissait ses droits et obligations. Partant, le recourant savait dès le départ qu'il était tenu d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les contradictions auraient une influence négative sur la décision d'asile.
E. 4.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate notamment que l'exemplaire de la prétendue lettre de menaces que les Talibans lui auraient adressé est une photocopie, que la date qui figure sur ce document est illisible, que le destinataire n'est pas mentionné et que certaines parties de son contenu ont été effacées. Partant, ce document n'a aucune valeur probante.
E. 4.5 Pour le surplus, il sied de relever que, en sus du caractère invraisemblable du récit du recourant, les motifs qu'il invoque ne sont pas pertinents dans le cadre d'une demande d'asile dans la mesure où ils ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, l'enlèvement dont aurait été victime son épouse ne le concerne pas directement. En effet, les motifs qui auraient conduit à l'enlèvement de cette dernière, à savoir son activité au sein d'une organisation internationale et / ou le fait qu'un des cousins de la belle-mère du recourant aurait voulu se venger d'elle car elle ne l'avait pas épousé, sont intrinsèquement liés à sa personne et non à celle du recourant. D'autre part, s'agissant des prétendus problèmes avec la famille de la belle-mère du recourant, il s'agit là de questions d'ordre purement privé qui ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne saurait, à ce sujet, tirer aucun argument du fait que le frère du soupirant déçu de son épouse serait vice-chef au sein de la police locale. En effet, il n'est pas établi qu'il serait privé de la possibilité de s'adresser à un autre officier de la police locale ou, encore, de se rendre dans un poste de police dans une autre localité afin d'obtenir, le cas échéant, une protection adéquate, sachant qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). Quant aux prétendues menaces de la part des Talibans dont son épouse, en raison de son activité professionnelle, et lui-même par ricochet, auraient fait l'objet, elles ne sont pas du tout étayées et l'authenticité de la lettre de menaces produites, on l'a vu (cf. consid. 4.4), est fortement sujette à caution. Au demeurant, son contenu s'adresse essentiellement à l'épouse du recourant et non à ce dernier.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
E. 7.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier.
E. 7.2 En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'412 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 1'412 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2431/2017 Arrêt du 5 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Gabriella Tau, lic. iur., Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 1er avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu sommairement, le 7 avril 2015, le recourant a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie tadjik. Il serait né dans le village de B._______ dans la province de C._______. Il se serait marié, avec son épouse qu'il a déclaré être originaire de D._______, en (...) et aurait trois enfants. En (...), il aurait débuté une formation, interrompue en (...), pour devenir enseignant. Concomitamment à ses études, il aurait enseigné la chimie de façon occasionnelle pendant deux ans jusqu'en (...). Le (...), en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, il aurait quitté l'Afghanistan depuis D._______ pour rejoindre la frontière pakistanaise. Il se serait rendu en Iran, puis en Turquie, pays où il aurait déposé une « demande d'asile » auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le (...). Il aurait, selon ses dires, obtenu auprès des autorités turques un permis de séjour provisoire. Il aurait vécu en Turquie jusqu'en (...) et sa famille s'y trouverait encore à ce jour avec le statut de réfugié auprès du UNHCR. Il serait ensuite passé en Grèce, d'où il aurait rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il a indiqué avoir quitté son pays car, un soir, son épouse aurait été enlevée à leur domicile dans le village de B._______ et aurait été retrouvée, le lendemain matin, désorientée et ayant reçu des coups, dans une maison abandonnée. Il l'aurait emmenée dans un hôpital à D._______ où elle aurait été soignée et, le soir même, ils auraient entamé leur voyage qui les a conduits en Turquie. Lors de cette audition sommaire, il a, dans un premier temps, indiqué avoir eu des problèmes avec les frères de la seconde épouse de son père dont l'un d'eux aurait voulu épousé celle qui est devenue sa femme, puis, dans un second temps, a affirmé n'avoir personnellement jamais eu de problème avec quiconque, ni avec les autorités de son pays. Sa femme, en revanche, qui aurait travaillé pour une organisation internationale aidant les réfugiés afghans de retour dans leur pays, aurait reçu des menaces d'un des frères de la seconde épouse de son père. Ces menaces auraient eu pour cause, d'une part, que ledit frère - dont le frère serait vice-chef de la police locale - aurait voulu épousé la femme du recourant et, d'autre part, que cette dernière aurait eu une activité professionnelle, qui plus est dans une organisation internationale, ce qui lui aurait valu d'être considérée comme une « infidèle ». Le recourant a dit ignorer la date à laquelle les problèmes de son épouse avaient débuté. C. Entendu sur ses motifs d'asile, les 8 juillet et 17 août 2015, le recourant a, cette fois, affirmé s'être marié en (...). Lui et son épouse, qu'il a alors déclaré originaire de E._______ dans la province de C._______, auraient habité dans la ville de F._______ (province de C._______) jusqu'au mois de (...), date à laquelle, en raison du travail de cette dernière, ils seraient retournés vivre dans le village de B._______, tout en affirmant plus loin qu'ils auraient quitté le pays, le (...), et qu'ils se seraient annoncés auprès du HCR en Turquie, le (...). Il a, par ailleurs, précisé avoir déployé sa dernière activité professionnelle avant son départ dans une entreprise de transport de pétrole qui recevait des mandats de l'OTAN. Il a ajouté que, un jour, il avait été fouetté par un des gardes du corps d'un « commandant », un certain G._______, qui l'accusait d'être sans honneur pour laisser sa femme travailler dans une organisation internationale. Ledit G._______ aurait pour oncle le président de la commission économique du parlement et pour cousin l'ancien ministre des affaires étrangères du pays. Une autre fois, alors qu'il rentrait chez lui à moto, il aurait été appréhendé par deux hommes qui l'auraient frappé et menacé avec un fusil. Par ailleurs, le jour de son départ, il aurait reçu un coup de téléphone d'une personne dont la voix ressemblait à celle du fils dudit G._______ qui l'aurait menacé ainsi que son épouse et ses enfants. D. Par décision du 27 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et ordonné son admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. A l'appui de sa décision, le SEM a notamment considéré que les divergences qui parsemaient le récit du recourant le rendaient invraisemblable. Par ailleurs, le SEM a estimé que, dans tous les cas, les problèmes dont il faisait état n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. E. Par recours daté du 27 avril 2017, l'intéressé a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnu et ce que l'asile lui soit accordé. A l'appui de son recours, il a en substance fait valoir qu'il avait lui-même subi des persécutions en raison du fait que son épouse travaillait pour une organisation internationale. F. Par réponse du 9 mai 2017, le SEM a confirmé le contenu de la décision attaquée et a proposé le rejet du recours. G. Par courrier daté du 18 août 2017, le recourant, sous la plume de sa mandataire, a notamment confirmé que sa femme et ses enfants se trouvent à l'heure actuelle en Turquie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant dispose de la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst arguant que lors de sa première audition, le 7 avril 2015, il était fatigué, qu'il avait, en substance, eu du mal à comprendre l'interprète et qu'il n'avait pas pu suffisamment développer ses réponses. 3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, dès le début de la première audition, le recourant a déclaré très bien comprendre l'interprète. Au terme de l'audition, il a réitéré le fait qu'il avait très bien compris l'interprète. Partant, et sans diminuer l'appréhension que peut causer une telle audition, il n'a à aucun moment laissé entendre qu'il avait des problèmes de compréhension avec l'interprète. D'ailleurs, l'audition s'est déroulée en dari, sa langue maternelle. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le droit d'être entendu du recourant aurait été violé du fait d'un problème de compréhension avec l'interprète. Par ailleurs, la possibilité a été donnée au recourant de fournir tous les éléments de prime importance relatifs à sa demande d'asile. En effet, la question lui a été posée à plusieurs reprises de savoir s'il avait personnellement eu des problèmes avec quiconque et / ou les autorités afghanes. Or ses réponses, malgré le fait que l'auditeur l'eût invité à faire preuve de plus de précision, sont restées évasives et alambiquées alors qu'il avait tout loisir d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays. A aucun moment, il n'a fait notamment état des deux agressions dont il aurait été lui-même victime. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé lors de la procédure auprès de l'autorité inférieure. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le récit du recourant entre sa première audition, le 7 avril 2015, et ses deuxième et troisième auditions, les 8 juillet et 17 août 2015, révèle des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance. On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). En l'occurrence, bien que, lors de sa première audition, il ait initialement déclaré, sans donner aucun détail, avoir eu des problèmes avec les frères de sa belle-mère, il a ensuite affirmé ne pas avoir eu de problème personnellement avec quiconque et / ou avec les autorités en Afghanistan. Ce n'est que lors des auditions suivantes qu'il a déclaré avoir été fouetté par le garde du corps du dénommé G._______ et avoir été intercepté alors qu'il circulait à moto par deux individus, frappé et menacé avec un fusil. Ces deux agressions seraient intervenues, d'une part, car l'épouse du recourant aurait travaillé pour une organisation internationale et, d'autre part, par vengeance des frères de la belle-mère du recourant, dont l'un d'eux aurait voulu épouser celle qui est devenue son épouse. Il n'est pas cohérent, alors que la possibilité lui en avait été donnée à plusieurs reprises, que le recourant n'ait pas abordé de façon claire et détaillée ces éléments, qui auraient pourtant dû le marquer, lors de la première audition. N'en avoir fait état que lors des auditions ultérieures tend à amenuiser la véracité de son propos. De plus, lors de sa première audition, le recourant a été totalement incapable d'indiquer la date, même approximative, à laquelle sa femme aurait commencé à avoir des problèmes, bien que la question lui a été posée à réitérées reprises. Il n'est, à ce titre, guère concevable que le recourant n'ait pas la moindre idée de la date à laquelle ces troubles auraient commencé dans la mesure où ils concernent une personne aussi proche que son épouse. D'ailleurs, le recourant s'est révélé également incapable d'indiquer la date à laquelle se serait produite l'attaque lors de laquelle il circulait à moto, se contentant de dire qu'elle serait intervenue en 2012, mais étant dans l'impossibilité de préciser si c'était dans les jours, les semaines ou les mois précédant l'enlèvement de son épouse (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 24, q. 25, q. 26). Pour se justifier, il a avancé que, lorsque cet évènement se serait produit, il n'avait pas pensé qu'il aurait à répondre à des questions sur ce sujet. Le manque de sérieux de cet argument accentue le défaut de crédibilité de son récit. Il en va de même de l'attaque au fouet qu'il aurait subie puisqu'il a uniquement indiqué qu'elle se serait produite après celle intervenue lorsqu'il circulait à moto et avant d'avoir reçu des menaces téléphoniques, ce qui est pour le moins imprécis (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 40). Au demeurant, lors de sa deuxième audition, le recourant a laissé entendre que la première attaque qu'il avait subie était celle au fouet et la seconde celle lors de laquelle il aurait été intercepté à moto (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 86). Or, lors de sa troisième audition, il a déclaré sans ambiguïté que la première attaque était celle à moto et la seconde celle au fouet (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 40). De plus, il appert des déclarations du recourant lors de la deuxième audition que le dénommé G._______ aurait été présent lors de l'attaque au fouet (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 86), alors qu'il ressort des propos tenus lors de la troisième audition qu'en fait seul le garde du corps dudit G._______ aurait été présent (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 16). En outre, le recourant s'est manifestement contredit quant à la date de son départ d'Afghanistan ce qui diminue la crédibilité de son récit. En effet, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir vécu avec sa famille dans la ville de H._______ jusqu'au mois de (...) ou (...) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 29). Or, toujours lors de cette même audition, il a déclaré qu'il avait quitté son pays avec sa famille, le (...) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 67) et que, le (...), il s'était fait enregistrer auprès du UNHCR en Turquie (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 72). Par ailleurs, le recourant n'a guère été en mesure d'expliquer de façon convaincante la raison pour laquelle les cousins de sa belle-mère lui auraient reproché, en (...) seulement, ainsi qu'à son épouse de s'être mariés alors que cette union avait été scellée en 2005 ou 2007 déjà (cf. p-v de l'audition du 17 août 2015, q. 50, q. 51 et. q. 52), ni, de même, la raison pour laquelle il aurait été reproché à son épouse de travailler au sein d'une organisation internationale alors qu'elle y exerçait depuis plusieurs mois déjà. 4.3 A toutes fins utiles, on relèvera que le recourant a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l'audition du 7 avril 2015, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition. De même, lors de l'audition du 8 juillet 2015, l'existence de l'aide-mémoire a été rappelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés. Au début de l'audition du 17 août 2015, il a déclaré qu'il connaissait ses droits et obligations. Partant, le recourant savait dès le départ qu'il était tenu d'exposer ses motifs d'asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les contradictions auraient une influence négative sur la décision d'asile. 4.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate notamment que l'exemplaire de la prétendue lettre de menaces que les Talibans lui auraient adressé est une photocopie, que la date qui figure sur ce document est illisible, que le destinataire n'est pas mentionné et que certaines parties de son contenu ont été effacées. Partant, ce document n'a aucune valeur probante. 4.5 Pour le surplus, il sied de relever que, en sus du caractère invraisemblable du récit du recourant, les motifs qu'il invoque ne sont pas pertinents dans le cadre d'une demande d'asile dans la mesure où ils ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, l'enlèvement dont aurait été victime son épouse ne le concerne pas directement. En effet, les motifs qui auraient conduit à l'enlèvement de cette dernière, à savoir son activité au sein d'une organisation internationale et / ou le fait qu'un des cousins de la belle-mère du recourant aurait voulu se venger d'elle car elle ne l'avait pas épousé, sont intrinsèquement liés à sa personne et non à celle du recourant. D'autre part, s'agissant des prétendus problèmes avec la famille de la belle-mère du recourant, il s'agit là de questions d'ordre purement privé qui ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne saurait, à ce sujet, tirer aucun argument du fait que le frère du soupirant déçu de son épouse serait vice-chef au sein de la police locale. En effet, il n'est pas établi qu'il serait privé de la possibilité de s'adresser à un autre officier de la police locale ou, encore, de se rendre dans un poste de police dans une autre localité afin d'obtenir, le cas échéant, une protection adéquate, sachant qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). Quant aux prétendues menaces de la part des Talibans dont son épouse, en raison de son activité professionnelle, et lui-même par ricochet, auraient fait l'objet, elles ne sont pas du tout étayées et l'authenticité de la lettre de menaces produites, on l'a vu (cf. consid. 4.4), est fortement sujette à caution. Au demeurant, son contenu s'adresse essentiellement à l'épouse du recourant et non à ce dernier. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). 7. 7.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. 7.2 En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'412 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 1'412 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :