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E-1774/2018

E-1774/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant, versée le 31 juillet 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1774/2018 Arrêt du 5 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 mai 2017, par A._______, la décision du 20 février 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 23 mars 2018, remis à un office postal le lendemain, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 22 mai 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité le recourant à produire, d'une part, les moyens de preuve mentionnés dans son recours ainsi qu'une traduction dans une langue officielle, et d'autre part, une attestation d'indigence, la décision incidente du 17 juillet 2018, par laquelle la juge instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du recourant du 20 août 2018, par lequel il a transmis deux photographies, l'une d'une convocation à l'armée et l'autre d'un extrait du casier judiciaire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 17 juillet 2018 ayant en outre été prestée en temps utile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 17 mai 2017 et 29 janvier 2018, l'intéressé a déclaré qu'avant qu'il n'obtienne la nationalité syrienne en (...) 2011, il n'aurait eu aucun droit en Syrie de par son statut d'Ajnabi, qu'il aurait participé à des manifestations contre le gouvernement syrien, qu'en marge de l'une de celles-ci, en (...) 2011 ou en (...) 2012, il aurait filmé, sans raison, la manifestation et un agent de police, que celui-ci ainsi qu'un collègue en civil l'auraient emmené à l'intérieur du Ministère du (...), bâtiment se trouvant à proximité du lieu de son interpellation, qu'ensuite, trois ou quatre autres agents seraient arrivés, que l'intéressé aurait été interrogé, insulté et aurait reçu plusieurs gifles ainsi qu'un coup de pieds dans le dos, qu'après avoir supprimé la vidéo en question de son téléphone portable, il aurait été relâché, qu'il serait resté au total entre deux et trois heures à l'intérieur dudit ministère, qu'un à deux jours après cet événement, il aurait quitté B._______ avec son épouse et ses enfants, sans rencontrer de problème, qu'il se serait ensuite rendu seul dans le Kurdistan irakien, sa famille ne l'ayant rejoint que plus tard, qu'il serait revenu dans son village d'origine en Syrie au début de l'année 2015, afin de se rendre au chevet de son frère blessé, qu'à son arrivée en Syrie, il aurait été arrêté et détenu durant 15 à 20 jours par les forces du Parti de l'union démocratique (ci-après : PYD), que cette détention se serait déroulée, selon ses dires, normalement, et il aurait été libéré après que son identité a été vérifiée, qu'il serait resté six mois dans son pays d'origine, avant de retourner en Irak en août-septembre 2015, afin de rejoindre sa famille ainsi que de fuir tant la présence de DAECH (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique) que les risques de devoir effectuer son service militaire au sein de l'armée syrienne ou des forces du PYD, qu'il n'aurait, néanmoins, jamais été convoqué pour effectuer son service militaire, qu'à son arrivée au camp de réfugiés de B._______ (Irak), il aurait appris que son épouse et ses enfants étaient parti en C._______, que dans sa décision du 20 février 2018, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi puisque les discriminations en lien avec son statut d'Ajnabi, lesquelles seraient survenues avant sa naturalisation en 2011, ne se trouvent pas en lien de causalité directe avec son départ de Syrie ; que ne sont également pas pertinents les motifs liés à la guerre et à la situation d'insécurité régnant à B._______, puisque l'ensemble de la population était visé ; que la détention de moins de trois heures, suite à son arrestation en marge d'une manifestation en (...) 2011 ou (...) 2012, ainsi que le fait d'avoir été interrogé, giflé et frappé, sont des éléments n'atteignant pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence ; qu'il en va de même de la crainte théorique de devoir effectuer le service militaire au sein de l'armée syrienne, ce d'autant plus qu'un éventuel refus de sa part ne pourra pas être perçu comme une expression d'hostilité à l'égard des autorités syriennes puisqu'il n'est pas connu comme un opposant politique ; qu'enfin, il n'aurait rencontré aucun problème avec le PYD, et le refus de servir en leur sein ne peut fonder la qualité de réfugié, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré avoir été persécuté dans le cadre de son arrestation au cours de laquelle des coups lui avaient été portés ; que l'absence de difficulté après la survenance de cet événement s'explique, selon lui, uniquement par son départ de Syrie ; que, de plus, l'armée l'aurait convoqué en 2015 et aurait prononcé une sanction pour insoumission, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n'apporte aucun indice permettant de conclure qu'il a été personnellement exposé, d'une manière ciblée, à des sérieux préjudices en Syrie, ni qu'il devrait craindre de l'être à l'avenir en cas de retour dans son pays d'origine, que les privations de liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une certaine intensité, déterminée par la durée et par l'ensemble des circonstances du cas (ATAF 2013/12 consid. 6), qu'in casu, une privation de liberté de moins de trois heures, accompagnée de gifles, d'insultes et d'un coup de pieds infligés par des policiers syriens, aussi désagréable qu'ait pu être la situation dans laquelle le recourant se trouvait, ne constituent pas en soi des atteintes, même si elles devait être avérées, revêtant le degré d'intensité requis pour admettre qu'il a été victime de mesures suffisamment graves constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, par ailleurs, au stade du recours, l'intéressé invoque, implicitement, une crainte de subir une persécution future déterminante en matière d'asile, suite à la convocation de l'armée datant de 2015 et de la sanction pour insoumission, que ses nouveaux motifs de protection, avancés au stade du recours, sont fortement sujets à caution, qu'en effet, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les réf. cit. ; parmi d'autres arrêts du Tribunal, E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3), que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours (arrêts du Tribunal E-7300/2017 du 25 mai 2018,E-8032/2016 du 18 août 2017 consid. 3.1), que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables, que tel peut être le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or, qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles le recourant aurait été empêché d'évoquer ces faits lors de ses auditions, que l'explication de l'intéressé, selon laquelle il n'avait pas pu présenter ces documents au SEM car il n'arrivait pas à contacter sa famille dans son village d'origine, n'est pas convaincante, qu'en effet, cela ne justifie pas l'absence de toute allégation relative à de tels faits lors de son audition sur les motifs d'asile, pourtant tenue le 29 janvier 2018, que, de surcroît, il a soutenu au cours de cette audition n'avoir pas été convoqué au service militaire (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 91 et 93), ce qui est en contradiction patente avec les allégations contenues dans son recours, qu'au demeurant, entre le 29 janvier 2018 et le prononcé de la décision du SEM, le 20 février 2018, le recourant n'a pas informé cette autorité de l'existence de tels faits, qu'il n'est manifestement pas plausible que l'intéressé ait eu connaissance de ces faits et moyens de preuve uniquement au cours du délai de recours, puisque la convocation en question lui aurait été envoyée il y a trois ans, que, par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 22 mai 2018 de la juge instructrice qui l'invitait à déposer, en version originale, ces deux moyens de preuve accompagnés d'une traduction, que ce n'est que le 20 août 2018 qu'il a produit au Tribunal deux photographies, de mauvaise qualité, de ces documents, que, dès lors, toute manipulation ne peut être exclue, de sorte que ces documents ne sauraient se voir reconnaître de force probante, que, partant, les déclarations du recourant, émises au stade du recours, sont réputées avoir été formulées pour les seuls besoins de la cause, qu'indépendamment de ce qui précède, les allégations nouvelles, même s'il avait fallu les admettre, ne sont pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d'exposition à une persécution étatique, qu'en effet, des éventuelles sanctions militaires ne sont déterminantes que s'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'elles risquent d'être majorées pour des raisons politiques ou ethniques, déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'occurrence puisque le recourant n'a fait aucune allégation dans ce sens (ATAF 2015/3 p. 32 ss), qu'en tout état de cause, le document produit mentionne uniquement à titre de sentence une amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement, sans pour autant préciser la quotité de celle-ci, ce qui, d'une part, n'est pas plausible pour un document de cette nature, et d'autre part, ne permet pas d'apprécier s'il y a eu une majoration de la peine ou non, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le reste, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce dernier point, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité et inexigibilité) étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant, versée le 31 juillet 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini